CR.2008.0214
CDAP - CR.2008.0214 - 2008-12-03 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
3 décembre 2008Français8 min
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N° affaire:
CR.2008.0214
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.12.2008
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
EXCÈS DE VITESSE
CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}
RETRAIT D'ADMONESTATION
CONDUCTEUR
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
Résumé contenant:
Le recourant, qui, au cours des cinq années précédentes, s'était déjà vu retirer son permis de conduire suite à la commission d'une infraction grave des dispositions en matière de circulation routière, a circulé à une vitesse de 116 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h. Compte tenu de l'ordonnance du juge d'instruction qui a atténué la sanction pénale, car le panneau indiquant la diminution de la limitation de 80 km/h à 60 km/h était caché par une branche d'arbre, il convient de diminuer la durée de la mesure de retrait prononcée par l'autorité intimée d'un mois. Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 décembre 20008
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. François Gillard et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Caroline
Rohrbasser, greffière.
Recourant
X.________, à ********, représenté par Filippo RYTER, Avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation);
Recours X.________ c/ décision du
Service des automobiles et de la navigation du 18 juillet 2008 (retrait
de quatorze mois).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est
titulaire d'un permis de conduire des véhicules des catégories A1, B1, F, G et
M depuis le 29 mars 2000, B, BE D1, D1E depuis le 5 juillet 2000 et A
depuis le 12 août 2004.
B.
Par décision du Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) du 18 mai 2006, X.________
s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois, à savoir
du 14 novembre 2006 au 13 février 2007 suite à la commission d'une
infraction grave des dispositions en matière de circulation routière le
18 mai 2006.
C.
Le 3 mai 2008, X.________ a
circulé à une vitesse de 116 km/h (marge de sécurité déduite) sur la route
principale La Bourdonnette/St-Saphorin-s/Morges alors que la vitesse maximale
autorisée à cet endroit était de 60 km/h.
D.
Par lettre du 17 juin 2008, le
SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait
de permis de conduire à son encontre et lui a imparti un délai de 20 jours
pour communiquer ses observations écrites.
X.________ n'a pas produit
d'observations.
Par décision du 18 juillet 2008,
le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de quatorze
mois, soit du 14 janvier 2009 au 13 mars 2010.
E.
X.________ a recouru contre cette
décision. Reconnaissant avoir commis une faute grave, il a invoqué un besoin
professionnel. Il a ensuite complété son recours en alléguant que la vitesse
était limitée à 80 km/h sur le tronçon précédent et que le panneau
indiquant l'abaissement de la limitation de vitesse à 60 km/h était caché
par une branche d'arbre.
Le SAN n'a pas produit de
déterminations.
F.
Par ordonnance du 2 octobre
2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a déclaré X.________
coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Il a
toutefois fixé la peine en tenant compte du fait que le panneau qui indiquait
la limitation de vitesse à 60 km/h était caché par une branche d'arbre.
G.
X.________ a confirmé le maintien de
son recours.
H.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) A teneur de l’art. 16c
al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque.
Selon l'art. 16c
al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si,
au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement
graves. L'autorité ne peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au
minimum de douze mois prévu par la loi (art. 33 al. 5 de l'ordonnance
fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière - OAC; RS 741.51).
En matière d'excès de vitesse, la
jurisprudence distingue la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à
savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées
dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur
des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238 ; 124 II 475
consid. 2 p. 476). Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de
25.
km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h et plus à
l’extérieur des localités et de 35 km/h et plus sur l'autoroute constitue
objectivement, sans égards aux circonstances concrètes, une violation grave des
règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de
conduire (ATF 1C.83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1; 124 II 259 consid. 2bb
p. 262 ; 124 II 97 consid. 2b p. 99 ; 123 II 106
consid. 2c pp. 111 ss). Ce barème s'applique
lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur
jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste ; il n'est nullement
exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances
concrètes (ATF 124 II 475 consid. 2a p. 477 ; 124 II 97
consid. 2b p. 99).
b) En l'espèce, le recourant a dépassé
la limite maximale autorisée de 56 km/h alors qu'il roulait hors localité.
Ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave.
Compte tenu du fait qu'il avait déjà commis une infraction grave au cours des
cinq années précédentes, l'autorité intimée a fixé la durée de la sanction
administrative à quatorze mois. Le recourant sollicite la réduction de cette
durée, alléguant d'une part un besoin professionnel, d'autre part, le fait que
le panneau de limitation de vitesse à 60 km/h n'était pas visible. Ce
dernier fait a été retenu comme établi par le juge d'instruction et il convient
d'en tenir compte dans la fixation de la durée de la mesure. Cela étant, même
si l'on tient compte de l'erreur commise par le recourant sur une différence de
20.
km/h de la vitesse maximale autorisée, il sied de relever que le
dépassement s'élève encore à 36 km/h, alors qu'un dépassement de
30.
km/h hors localité est déjà qualifié de grave. De plus, il ressort du
dossier que le recourant a déjà fait l'objet de deux mesures administratives
pour excès de vitesse en 2000 et en 2001. Partant, un retrait du permis de
conduire d'une durée de treize mois apparaît justifié.
2.
Le recours est ainsi partiellement
admis. Un émolument réduit sera dès lors mis à la charge du recourant qui n'a
pas droit à des dépens (art. 55 de la loi vaudoise du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA;
RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles
et de la navigation du 18 juillet 2008 est réformée en ce sens que la
durée du retrait de permis de conduire est ramenée à 13 (treize) mois.
III.
Le Service des automobiles et de la
navigation est chargé de l'exécution de cette mesure.
IV.
Un émolument réduit de 300 (trois
cents) francs est mis à la charge de X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 décembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.