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Décision

CR.2008.0214

CDAP - CR.2008.0214 - 2008-12-03 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

3 décembre 2008Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est

titulaire d'un permis de conduire des véhicules des catégories A1, B1, F, G et

M depuis le 29 mars 2000, B, BE D1, D1E depuis le 5 juillet 2000 et A

depuis le 12 août 2004.

B.

Par décision du Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) du 18 mai 2006, X.________

s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois, à savoir

du 14 novembre 2006 au 13 février 2007 suite à la commission d'une

infraction grave des dispositions en matière de circulation routière le

18 mai 2006.

C.

Le 3 mai 2008, X.________ a

circulé à une vitesse de 116 km/h (marge de sécurité déduite) sur la route

principale La Bourdonnette/St-Saphorin-s/Morges alors que la vitesse maximale

autorisée à cet endroit était de 60 km/h.

D.

Par lettre du 17 juin 2008, le

SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait

de permis de conduire à son encontre et lui a imparti un délai de 20 jours

pour communiquer ses observations écrites.

X.________ n'a pas produit

d'observations.

Par décision du 18 juillet 2008,

le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de quatorze

mois, soit du 14 janvier 2009 au 13 mars 2010.

E.

X.________ a recouru contre cette

décision. Reconnaissant avoir commis une faute grave, il a invoqué un besoin

professionnel. Il a ensuite complété son recours en alléguant que la vitesse

était limitée à 80 km/h sur le tronçon précédent et que le panneau

indiquant l'abaissement de la limitation de vitesse à 60 km/h était caché

par une branche d'arbre.

Le SAN n'a pas produit de

déterminations.

F.

Par ordonnance du 2 octobre

2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a déclaré X.________

coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Il a

toutefois fixé la peine en tenant compte du fait que le panneau qui indiquait

la limitation de vitesse à 60 km/h était caché par une branche d'arbre.

G.

X.________ a confirmé le maintien de

son recours.

H.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) A teneur de l’art. 16c

al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque.

Selon l'art. 16c

al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si,

au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement

graves. L'autorité ne peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au

minimum de douze mois prévu par la loi (art. 33 al. 5 de l'ordonnance

fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière - OAC; RS 741.51).

En matière d'excès de vitesse, la

jurisprudence distingue la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à

savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées

dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur

des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238 ; 124 II 475

consid. 2 p. 476). Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de

25.

km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h et plus à

l’extérieur des localités et de 35 km/h et plus sur l'autoroute constitue

objectivement, sans égards aux circonstances concrètes, une violation grave des

règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de

conduire (ATF 1C.83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1; 124 II 259 consid. 2bb

p. 262 ; 124 II 97 consid. 2b p. 99 ; 123 II 106

consid. 2c pp. 111 ss). Ce barème s'applique

lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur

jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste ; il n'est nullement

exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances

concrètes (ATF 124 II 475 consid. 2a p. 477 ; 124 II 97

consid. 2b p. 99).

b) En l'espèce, le recourant a dépassé

la limite maximale autorisée de 56 km/h alors qu'il roulait hors localité.

Ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave.

Compte tenu du fait qu'il avait déjà commis une infraction grave au cours des

cinq années précédentes, l'autorité intimée a fixé la durée de la sanction

administrative à quatorze mois. Le recourant sollicite la réduction de cette

durée, alléguant d'une part un besoin professionnel, d'autre part, le fait que

le panneau de limitation de vitesse à 60 km/h n'était pas visible. Ce

dernier fait a été retenu comme établi par le juge d'instruction et il convient

d'en tenir compte dans la fixation de la durée de la mesure. Cela étant, même

si l'on tient compte de l'erreur commise par le recourant sur une différence de

20.

km/h de la vitesse maximale autorisée, il sied de relever que le

dépassement s'élève encore à 36 km/h, alors qu'un dépassement de

30.

km/h hors localité est déjà qualifié de grave. De plus, il ressort du

dossier que le recourant a déjà fait l'objet de deux mesures administratives

pour excès de vitesse en 2000 et en 2001. Partant, un retrait du permis de

conduire d'une durée de treize mois apparaît justifié.

2.

Le recours est ainsi partiellement

admis. Un émolument réduit sera dès lors mis à la charge du recourant qui n'a

pas droit à des dépens (art. 55 de la loi vaudoise du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA;

RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles

et de la navigation du 18 juillet 2008 est réformée en ce sens que la

durée du retrait de permis de conduire est ramenée à 13 (treize) mois.

III.

Le Service des automobiles et de la

navigation est chargé de l'exécution de cette mesure.

IV.

Un émolument réduit de 300 (trois

cents) francs est mis à la charge de X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.