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Décision

CR.2008.0215

CDAP - CR.2008.0215 - 2009-07-15 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

15 juillet 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante marocaine née en ********,

est au bénéfice du permis de conduire, catégorie B, B1, F, G et M depuis le 26

juillet 2002. Elle figure aux fichiers des mesures ADMAS pour conduite en état

d'ébriété, ayant justifié un retrait de permis de conduire de trois mois, du 1er

février au 30 avril 2006.

B.

Dans la nuit du 7 au 8 mai 2007, X.________ a eu

une altercation dans devant le café A.________, aux 1.________, ayant nécessité

l'intervention de la police, vers 00h25. Selon le rapport de police établi le

16 mai 2007, elle était arrivée dans le café en étant déjà manifestement

sous l'influence de l'alcool. Elle avait offert une bière à Y.________, qui lui

avait alors tendu un papier avec ses cordonnées, ce qu'elle aurait mal pris.

Selon des témoins, elle l'avait ainsi frappé avec sa bourse de sommelière. Toujours

selon ce rapport, lorsque Y.________ a quitté l'établissement et se trouvait devant

le passage pour piéton, il aurait remarqué une voiture arrêtée juste devant ce

dernier. En furie, sa conductrice, Mme X.________, en serait sortie (fait

confirmé par le patron). Elle serait venue vers M. Y.________ et l'aurait

poussé, ce qui l'a fait tomber au sol. Une fois à terre, elle l'aurait roué de

coups, en le frappant avec les pieds et les poings, tout en lui assénant des

gifles. Aux dires de la

victime et d'un témoin, X.________ aurait quitté les lieux au volant de son

véhicule. En revanche, selon les déclarations d’un autre

témoin, de X.________ et de son époux, elle serait rentrée à son domicile à

pied. Lorsque la police s'est rendue chez elle, vers 01h00

du matin, sa voiture était garée devant chez elle. Manifestement sous

l'influence de l'alcool et titubant fortement, elle a expliqué ne pas avoir eu

d'ennuis et ne pas avoir conduit sa voiture. Lors du premier contrôle à

l'éthylomètre, elle a montré une mauvaise volonté évidente à souffler et s'est

catégoriquement opposée au second test. Conduite au centre de police de la

Blécherette, elle a également refusé de se soumettre à la prise de sang,

ordonnée par le juge d'instruction en charge du dossier. La police lui a

notifié une interdiction provisoire de conduire. Le rapport mentionne encore

que ses yeux étaient injectés, sa démarche titubante, son visage normal, que

son haleine sentait l'alcool et qu'elle présentait des difficultés d'élocution.

Le 5 juin 2007, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) lui a restitué le droit de conduire à

titre provisoire et a précisé que la procédure était suspendue jusqu'à droit

connu sur l'issue pénale de l'affaire.

Par ordonnance du 8 janvier 2008, le

juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a renvoyé X.________

devant le Tribunal de police, pour lésions corporelles graves, ivresse au

volant qualifiée et opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de

conduire, en raison des faits s'étant déroulés le 8 mai 2007.

Par jugement du Tribunal de police du

27 mai 2008, X.________ a été reconnue coupable de lésions corporelles graves

et d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et

condamnée à une peine pécuniaire de 200 jours-amende. Elle a par contre été

libérée de l'accusation d'ivresse au volant qualifiée. Le jugement retient

notamment ce qui suit :

"X.________ a expliqué s'être rendue au Bar B.________

aux 1.________ où elle travaille vers 17h, avoir mangé vers 21h en buvant un

verre de vin rouge. Elle est ensuite rentrée chez elle où elle a encore bu du

vin rouge avec son mari pour ensuite se rendre au Café A.________ pour boire

aussi un ou deux verres de vin rouge. Elle admet avoir conduit sa voiture

depuis son domicile jusqu'au bar et être rentrée chez elle vers 23h15 avec la

voiture. Ensuite, elle s'est rendue à pieds au Café A.________. Les témoignages

ne sont pas suffisamment précis pour retenir que X.________ s'est rendue au

Café A.________ et a ensuite quitté ce café au volant de sa voiture. Ce

d'autant plus que la distance à parcourir à pieds est d'environ une centaine de

mètres. Dès lors, il n'est pas suffisamment établi que X.________ a conduit sa

voiture en état d'ébriété au sens de l'article 91 alinéa 1 LCR. En revanche,

elle s'est formellement soustraite à un prélèvement de sang pour déterminer son

alcoolémie. Son comportement est constitutif d'une violation de l'article 91a

alinéa 1 LCR. En effet, au vu des circonstances, elle devait s'attendre à être

soumise à une prise de sang du moment qu'elle avait conduit sa voiture le soir

du 7 mai 2007. L'intervention de la gendarmerie et la prise de sang ordonnée

par le juge d'instruction étaient des mesures importantes pour la constatation

des faits."

Le 8 juillet 2008, le SAN a informé X.________

de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre en raison des

événements du 8 mai 2008 et l'a invitée à faire part de ses déterminations.

Cette dernière a expliqué, par l'intermédiaire de son avocat, que, n'étant pas

condamnée pour ivresse au volant, elle n'était pas contrainte de se soumettre à

une prise de sang ou un alcootest; si la mesure était utile, c'était uniquement

en vue de déterminer son taux d'alcoolémie dans le cadre de l'agression pour

laquelle elle a été condamnée, ce qui n'avait rien à voir avec l'application de

la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.01).

C.

Par décision du 21 juillet 2008, le SAN a retiré le

permis de conduire de X.________ pour une durée de 14 mois, en retenant que

l'opposition à une prise de sang devait être qualifiée d'infraction grave; cette

nouvelle infraction intervenant peu de temps après la précédente mesure de

retrait de permis, il se justifiait de s'éloigner de la durée minimum légale.

D.

Par acte du 11 août 2008, X.________ a recouru

contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par décision du 19 août 2008, la juge

instructrice a accordé l'effet suspensif au recours.

Dans ses déterminations du 10 octobre

2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa

décision. Le 22 octobre 2008, la recourante a déclaré maintenir intégralement

ses conclusions.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation

Les arguments des parties sont repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117 LPA-VD, les

causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette

dernière.

2.

La recourante considère que le jugement pénal du 27

mai 2009 contient une contradiction manifeste, en retenant d'un côté qu'il

n'est pas établi que la recourante ait conduit un véhicule et de l'autre, en la

condamnant pour soustraction aux mesures visant à déterminer son taux

d'alcoolémie, mesures qui ne peuvent être ordonnées qu'aux personnes soumises à

la LCR. Pour l'autorité intimée, le jugement pénal a

retenu l'opposition à ces mesures, ordonnées en raison des circonstances, et

elle considère qu'elle n'a pas de raison de s'en écarter.

3.

a) L'art. 1 LCR définit le champ d'application

de la loi:

"1. La

présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la

responsabilité civile et l’assurance pour les dommages causés par des véhicules

automobiles ou des cycles.

2.

Les

conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de

la circulation (art. 26 à 57) sur toutes les routes servant à la circulation

publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur

les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux

cycles."

L'art. 55 LCR, concernant le

constat de l'incapacité de conduire, prévoit que les conducteurs de véhicules,

de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent

être soumis à un alcootest (al. 1), à d’autres examens préliminaires, notamment

à un contrôle de l’urine et de la salive (al. 2) et à une prise de sang (al. 3).

Selon l'art. 91a LCR :

"1. Quiconque,

en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé

intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre

examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou

dont il devait supposer qu’il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé

intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que

des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d’une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.

La peine sera

l’amende si le délinquant a conduit un véhicule sans moteur ou s’il a été impliqué

dans un accident en qualité d’usager de la route."

Quant à l’art. 16c al. 1 let. b

LCR, il dispose :

"Commet une

infraction grave la personne qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un

prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire

réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait

supposer qu’il le serait, qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un

examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de

ce genre ne puissent atteindre leur but."

Comme l'ancien art. 91 al. 3 LCR,

qu'il reprend en substance, l'art. 91a LCR punit l'opposition et la dérobade aux

mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire. Il vise le conducteur de véhicule automobile (al. 1) ou

celui d'un véhicule sans moteur ou encore de celui a

été impliqué dans un accident en qualité d’usager de la route (al. 2). Selon la

jurisprudence, l'auteur de cette infraction peut-être toute personne, pour

autant qu'elle soit impliquée dans un accident et suspectée d'être prise de

boisson (ATF 116 IV 75). On envisage donc toute personne qui, de quelque

manière que ce soit, a contribué à la survenance d'un accident, indépendamment

de toute question de responsabilité, par exemple, le passager saisissant le

volant ou même un piéton (Bussy et Rusconi, Code suisse de la circulation

routière, Commentaire, troisième édition, Editions Payot Lausanne, 1996, p. 698

ss et les références citées; voir également France Françoise Cardinaux, Les

dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le

concours, Collection juridique romande, Payot Lausanne, 1987, p.203 ss).

b) En l'espèce, si le jugement du 27

mai 2008 retient que "les témoignages ne sont pas suffisamment

précis pour retenir que X.________ s'est rendue au Café A.________ et a ensuite

quitté ce café au volant de sa voiture", il estime qu' "au vu des circonstances, elle devait s'attendre à être soumise à une

prise de sang du moment qu'elle avait conduit sa voiture le soir du 7 mai 2007" (jugement

du Tribunal de police du 27 mai 2008).

c) Les autorités administratives

appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe

pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La

sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal

et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la

base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement

pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de

fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par

celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un

autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte

clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les

questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des

règles de la circulation. (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.1 et les références citées, 1.C_29/2007 du 27 août 2007, consid. 3.1

et les références citées ;6A.100/2006 du 28 mars 2007 ; 119 Ib 158,

consid. 3 ; CR.2007.0294 du 18 juin 2008 ; CR.2007.0340 du 30 juillet

2007). Lorsque l’appréciation juridique dépend très fortement de l’appréciation

de faits que le juge pénal connaît mieux que l’autorité administrative (ce qui

peut être le cas lorsqu’il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en

appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des

faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb ; CR.2007.0294

précité).

d) Dans le cas présent, la recourante

a bien admis avoir conduit un véhicule automobile le 7 mai 2007 pour rentrer du

bar où elle travaillait à son domicile, vers 23h15. Elle a déclaré n'avoir consommé

à ce moment-là qu'un verre de vin au moment du repas, vers 21h. Puis elle s’est

rendue dans un second établissement public en étant déjà sous l’emprise de

l’alcool. Au vu de ces circonstances, même si les faits à l'origine du contrôle

de police sont l'altercation qui s'est produite avec la victime, au vu de

l’état fortement alcoolisé de la recourante qui a reconnu avoir conduit son

véhicule moins de deux heures avant le contrôle de police chez elle, il est

compréhensible que la police ait estimé nécessaire de procéder à un contrôle à

l’éthylomètre, dans la mesure où un tel contrôle était susceptible de

déterminer l’état d’ébriété de la recourante au moment où elle avait conduit la

dernière fois. Dès lors, même si le jugement du Tribunal de police retient en

définitive qu’il n’est pas établi que, pour aller au second établissement

public, la recourante conduisait un véhicule, la pertinence d’un contrôle à

l’éthylomètre ressort en revanche des circonstances précédentes, à savoir

qu’elle a admis avoir conduit dans la soirée, avoir consommé de l’alcool, puis

être apparue fortement alcoolisée peu après dans un établissement public.

Fondée sur ces faits et cette

appréciation, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que la

recourante s’était rendue coupable d’une infraction grave au sens de l’art. 16c

al. 1 let d LCR, justifiant un retrait de permis pour une durée de 14 mois,

compte tenu d’un antécédent grave. Au demeurant, cette appréciation est

conforme à la jurisprudence du tribunal (voir pour des exemples récents où le

tribunal a considéré qu'un retrait de 14 mois, intervenant au cours des cinq

ans après un premier retrait pour infraction grave, n'était pas

disproportionné, même en présence d'un besoin professionnel avéré, et où il a

confirmé l'appréciation du SAN: CR.2008.0197 du 17 mars 2009, CR.2008.0144 du 3

février 2009, CR.2008.0151 du 15 octobre 2008, CR.2008.0003 du 7 mai 2008,

CR.2007.0262 du 7 décembre 2007)

4.

A cela s’ajoute que, dans la mesure où la

recourante entendait contester cette appréciation, il lui appartenait de le

faire en recourant contre le jugement pénal. En effet, conformément à la

jurisprudence précitée, lorsqu’une personne sait ou doit prévoir, en raison de

la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu’il y aurait également une

procédure de retrait de permis, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne

foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas

échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_29/2007

précité et références citées,6A.100/2006 précité).

La recourante, assistée par un avocat

dans la procédure pénale, a cependant renoncé à contester le jugement du 27 mai

2008.

la concernant. Elle ne saurait donc aujourd’hui remettre en cause ce

jugement devant l’autorité administrative.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu

l’issue du litige, l’émolument de justice sera mis à la charge de la recourante

qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 21 juillet 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice, de 600 (six cents) francs est

mis à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.