CR.2008.0219
CDAP - CR.2008.0219 - 2009-06-23 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
23 juin 2009Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2008.0219
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.06.2009
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}
INFRACTION
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
GRAVITÉ DE LA FAUTE
FAUTE GRAVE
FAUTE LÉGÈRE
LCR-16a-1-a (01.01.2005)
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
La gravité de la faute commise et de la mise en danger créée permettent de déterminer si une infraction doit être qualifiée de légère, de moyennement grave ou de grave. Une infraction est ainsi qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, lorsque la faute et la mise en danger sont légères; de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsque la faute et la mise en danger sont graves; et de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversément, si la faute est légère et la mise en danger grave.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin 2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François
Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1.________, représenté par l'avocat Romano BUOB, à Vevey,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 19 juillet 2008 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un
permis de conduire pour véhicules notamment des catégories A, A1, B, B1, BE, C,
C1, C1E depuis le 1er juillet 1969. Il ressort du fichier des
mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée
d'un mois en 2002 pour excès de vitesse (exécuté du 20 juin au 19 juillet
2002).
B.
Le 25 avril 2006, vers 23h00, X.________ a été
impliqué dans un accident de circulation survenu à Glion, au débouché du chemin
du Pré sur la route de Glion. Le rapport de police du 5 mai 2006 décrit les
circonstances de cet accident comme il suit:
"M. X.________
circulait au volant de sa voiture […] sur le chemin du Pré, à Glion. Parvenu au
débouché du chemin précité, à la vue du signal "Stop" (OSR 3.01), il
a immobilisé sa voiture à la hauteur de la ligne d'arrêt balisée à cet endroit,
l'espace de quelques secondes. Après avoir vu qu'une voiture arrivait à sa
droite, sur l'artère principale, il a empiété de l'avant de son véhicule, d'une
vingtaine de centimètres sur la route de Glion, ceci afin d'obtenir une
meilleure visibilité à sa gauche. C'est alors qu'un choc se produisit entre
l'angle avant gauche de son automobile et un motocycliste qui circulait
normalement sur la route de Glion en direction de la localité du même nom.
Suite au choc, le motard […] chuta lourdement sur le sol."
Le motocycliste a souffert d'un
traumatisme cranio-cérébral avec amnésie circonstancielle, d'une luxation
traumatique de la hanche droite avec fracture, d'une double fracture
mandibulaire et d'une plaie du genou gauche. Il a été hospitalisé du 26 avril
au 3 mai 2006 et a pu reprendre son activité professionnelle à 100% dès le 2
août suivant.
Lors de sa déposition à la police, X.________
a fait les déclarations suivantes:
"[…] Au
débouché de celle-ci sur la route de Glion, je me suis arrêté au signal
"Stop". J'ai regardé à droite et à gauche, ainsi que dans le miroir.
J'ai vu qu'une voiture arrivait sur ma droite. Je me suis avancé d'environ 20
cm, dans le but de mieux voir si un véhicule montait. A ce moment, j'ai été
surpris pas un choc sur l'angle avant gauche et ai constaté qu'une moto m'avait
percuté. Selon moi, elle arrivait à vive allure. […]"
C.
Par préavis du 13 juin 2006 (ne figurant pas au
dossier), le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a
informé X.________ qu'il envisageait de prononcer en raison de ces faits une
mesure de retrait du permis de conduire à son encontre.
A la demande de l'intéressé, le SAN a
suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
Par jugement du 23 avril 2008, le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ de
l'accusation de lésions corporelles simples par négligence (du fait du retrait
de plainte du lésé), l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la
circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 de loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à une amende
de 800 fr. (la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre
jours). On extrait de ce jugement les passages suivants:
"…X.________
s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation pour
avoir enfreint les art. 26 al. 1 et 36 al. 2 LCR, soit pour n'avoir, par
négligence, pas accordé la priorité au motocycliste avant de s'engager sur la
voie de circulation réservée à ce dernier.
Le Tribunal se fonde
en particulier sur la déposition de l'automobiliste qui arrivait en sens
inverse, […], qui a indiqué avoir vu que le conducteur démarrait pour s'engager
dans la circulation. Les explications d'X.________ selon lesquelles il ne s'est
avancé que de 20 cm pour améliorer sa visibilité, ne seront donc pas retenues.
De toute manière, le motard était visible pour l'accusé en raison du miroir
installé à l'intersection et de la portée des phares. Dans l'une ou l'autre des
hypothèses, X.________ n'a, quoi qu'il en soit, pas respecté fautivement la
priorité du motocycliste.
[…]
4. Pour fixer la
peine qui doit être infligée à l'accusé, sous forme d'amende, le Tribunal
retient avant tout que la faute retenue est en définitive légère. Les
conditions de circulation étaient en effet délicates en raison de la
configuration des lieux, comportant de grands murs qui réduisent la visibilité.
De nuit, l'usage des miroirs placés face au "Stop" n'est pas évident.
[…]"
A la suite de ce jugement, le SAN, par
préavis du 16 juin 2008, a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer
une mesure de retrait du permis de conduire en son encontre et l'a invité à
faire valoir ses éventuelles observations.
L'intéressé, par l'intermédiaire de
son conseil, s'est déterminé par lettre du 14 juillet 2004. Il a fait valoir
que sa visibilité était réduite en raison de la configuration des lieux,
comportant de grands murs, et que, de nuit, l'usage des miroirs placés face au "Stop"
n'était pas évident en raison du luminaire qui s'y reflète. En outre, il a
relevé que, contrairement à ce qui figurait dans le rapport de police, la route
était détrempée et non sèche. Pour ces raisons, il estime qu'aucune mesure administrative
ne devrait être prononcée à son encontre.
D.
Par décision du 29 juillet 2008, le SAN, qualifiant
l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a
LCR, a ordonné le retrait du permis de conduire d'X.________ pour une durée
d'un mois. Il a relevé ceci:
"…, bien que la
faute de l'usager puisse encore être qualifiée de légère, on ne peut considérer
la mise en danger créée comme légère au vu des lésions subies par le motard.
Par conséquent,
l'art. 16b LCR doit s'appliquer et une mesure de retrait du permis de conduire
doit être prononcée.
La durée de la mesure
correspond au minimum légal; il n'est dès lors pas possible de la réduire, même
en présence d'un besoin professionnel."
E.
Par acte du 18 août 2008, X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement
à la renonciation à toute mesure administrative et subsidiairement au prononcé
d'un avertissement en lieu et place d'un retrait. A l'appui de ses conclusions,
il reprend en la développant l'argumentation soulevée dans ses observations du
14 juillet 2008. Il requiert par ailleurs la tenue d'une audience et
l'assignation de deux témoins.
Le 31 octobre 2008, l'autorité intimée
a transmis son dossier, en indiquant s'en tenir aux considérants de sa
décision.
Le tribunal a tenu audience le 23
avril 2009, en présence du recourant et de son conseil. Le procès-verbal de
l’audience a été communiqué aux parties. On en extrait le passage suivant:
Le recourant expose
qu’il s’est arrêté au signal "STOP", qu’il n’a aperçu aucun véhicule,
ni dans le sens de la montée, ni dans celui de la descente. Le recourant s’est
alors avancé de vingt centimètres, ce qui lui a permis d’apercevoir, au droit
du pilier, le véhicule descendant du témoin; ce véhicule se trouvait alors à
quarante mètres environ du recourant. Celui-ci n’a pas roulé plus avant. Et
c’est au moment encore où il était arrêté que le motocycliste montant est venu
heurter le véhicule immobilisé.
Le recourant relève
en outre qu’il s’est arrêté sur la ligne "STOP" en plaçant son
véhicule perpendiculairement à la route de Glion.
Quant au besoin
professionnel du permis, le recourant précise qu’il roule environ 80'000 km par
année. A la tête d’une entreprise de transport, comportant trente véhicules qui
circulent quotidiennement, le recourant a besoin de son propre véhicule pour se
rendre sur les chantiers. Au surplus, domicilié à 1.________, il se trouve sans
moyen de transport pour gagner son lieu de travail. Compte tenu de ses
activités professionnelles et des distances qu’il parcourt par année, le
recourant se dit particulièrement sensible à la sécurité du trafic.
Le recourant a en outre commenté les
photographies au dossier. Il en ressort qu’à l’intersection en cause la route
était effectivement détrempée (et non sèche, comme on le lit dans le rapport de
police; cf correspondance du 12 janvier 2007 du voyer du 3ème
arrondissement). En raison d’une canalisation obstruée, l’eau afflue et ne
parvient pas à s’écouler dans le caniveau situé au bas de l’intersection. Au
demeurant, celui des deux miroirs placés en angle en face de l’intersection,
sur la gauche, présente trois double points de lumière émanant des lampadaires
sur la route et plus bas deux points très rapprochés qui signalent un véhicule
montant - qu’on peut percevoir, selon le recourant, dès que le véhicule est à
une trentaine de mètres au moins du miroir.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art.
31.
al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable.
2.
La loi fait la distinction entre les cas de très
peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR), les cas de peu de gravité (art. 16a al. 1
let. a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 let. a LCR) et les cas
graves (art. 16c al. 1 let. a LCR).
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut renoncé au retrait du permis de conducteur fautif au
profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le
permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été
prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR)
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR)
3.
Le recourant ne conteste pas avoir enfreint l'art.
36.
al. 2 LCR qui dispose que les véhicules circulant sur une route signalée
comme principale ont la priorité. Il soutient en revanche que l'infraction
commise doit être qualifiée de particulièrement légère, voire de légère, et non
de moyennement grave comme l'a retenu l'autorité intimée. Il considère qu'il
faut en effet tenir compte des circonstances particulières suivantes: la
configuration des lieux, l'état de la route au moment de l'accident (détrempée)
et le miroir pas évident à utiliser de nuit compte tenu du luminaire qui s'y reflète.
a) La gravité de la faute commise et
de la mise en danger créée permettent de déterminer si une infraction doit être
qualifiée de particulièrement légère, de légère, de moyennement grave ou de
grave (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de
la loi fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; ég. C.
Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait
du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 383 s.). Une
infraction est ainsi qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR,
lorsque la faute est légère et la mise en danger légère; de grave au sens de
l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsque la faute est grave et la mise en danger
grave; et de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme
légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est,
par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou,
inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave. Le législateur
conçoit en effet l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de
regroupement (Message, FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in
Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; C. Mizel, op. cit. p. 392).
b) En l'occurrence, la faute du recourant
peut être qualifiée de légère, comme l'a admis du reste l'autorité intimée dans
la décision attaquée. La configuration des lieux (débouché entre de hauts murs,
au contour de la route), l'état de la chaussée (détrempée) et la nuit rendaient
en effet la visibilité difficile, mais pas au point d'exclure toute faute du
recourant. Sans doute le reflet des lampadaires, qui se signalent chacun par un
double point sur le miroir en contrebas, peut être difficile à distinguer de
celui des phares d'un véhicule montant, mais la présence des miroirs devait
néanmoins permettre à un conducteur attentif de percevoir sur sa gauche la
venue d'un véhicule à une trentaine de mètres au moins, ainsi que le recourant
l'affirme lui-même. A l'issue de son instruction, le Tribunal de police de
l'Est vaudois est parvenu à la même constatation (jugement, p. 6): "De
toute manière, le motard était visible pour l'accusé en raison du miroir
installé à l'intersection et de la portée des phares. Dans l'une ou l'autre
hypothèse, [l'automobiliste] n'a, quoi qu'il en soit, pas respecté fautivement
la priorité du motocycliste." A l'instar du juge pénal, le tribunal
retient dès lors une inattention, qui permet encore de conclure à une faute
légère. En revanche, la mise en danger induite par la faute du recourant ne peut
être qualifiée de légère en raison de l'accident survenu et des sérieuses lésions
subies par le motocycliste (traumatisme cranio-cérébral avec amnésie
circonstancielle, luxation traumatique de la hanche droite avec fracture,
double fracture mandibulaire et plaie du genou gauche; huit jours
d'hospitalisation; trois mois d'incapacité de travail). On considère en effet
généralement qu'un simple accident avec un autre véhicule implique déjà une
mise en danger concrète, soit non seulement supérieure à la mise en danger
bénigne, mais encore à la mise en danger abstraite accrue elle-même (arrêt
CR.2006.0494 du 13 septembre 2007 consid. 4d; ég. C. Mizel, op. cit., p. 370
s., 388). Les mesures d'instruction requises (assignation des deux gendarmes
qui sont intervenus sur place, mesures auxquelles le recourant a par la suite
renoncé) ne conduiraient pas à une autre appréciation sur ce point.
Au regard de ces éléments, la double
condition de légèreté de la faute et de la mise en danger n'étant pas réalisée,
c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de
moyennement grave et prononcé un retrait fondé sur l'art. 16b al. 1 let. a LCR.
S'agissant de la durée de la mesure, le retrait de permis d'un mois correspond
au minimum légal prévu par le législateur. Il ne peut dès lors qu'être confirmé
en dépit du besoin professionnel établi par le recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 19 juillet 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.