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Décision

CR.2008.0219

CDAP - CR.2008.0219 - 2009-06-23 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

23 juin 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un

permis de conduire pour véhicules notamment des catégories A, A1, B, B1, BE, C,

C1, C1E depuis le 1er juillet 1969. Il ressort du fichier des

mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée

d'un mois en 2002 pour excès de vitesse (exécuté du 20 juin au 19 juillet

2002).

B.

Le 25 avril 2006, vers 23h00, X.________ a été

impliqué dans un accident de circulation survenu à Glion, au débouché du chemin

du Pré sur la route de Glion. Le rapport de police du 5 mai 2006 décrit les

circonstances de cet accident comme il suit:

"M. X.________

circulait au volant de sa voiture […] sur le chemin du Pré, à Glion. Parvenu au

débouché du chemin précité, à la vue du signal "Stop" (OSR 3.01), il

a immobilisé sa voiture à la hauteur de la ligne d'arrêt balisée à cet endroit,

l'espace de quelques secondes. Après avoir vu qu'une voiture arrivait à sa

droite, sur l'artère principale, il a empiété de l'avant de son véhicule, d'une

vingtaine de centimètres sur la route de Glion, ceci afin d'obtenir une

meilleure visibilité à sa gauche. C'est alors qu'un choc se produisit entre

l'angle avant gauche de son automobile et un motocycliste qui circulait

normalement sur la route de Glion en direction de la localité du même nom.

Suite au choc, le motard […] chuta lourdement sur le sol."

Le motocycliste a souffert d'un

traumatisme cranio-cérébral avec amnésie circonstancielle, d'une luxation

traumatique de la hanche droite avec fracture, d'une double fracture

mandibulaire et d'une plaie du genou gauche. Il a été hospitalisé du 26 avril

au 3 mai 2006 et a pu reprendre son activité professionnelle à 100% dès le 2

août suivant.

Lors de sa déposition à la police, X.________

a fait les déclarations suivantes:

"[…] Au

débouché de celle-ci sur la route de Glion, je me suis arrêté au signal

"Stop". J'ai regardé à droite et à gauche, ainsi que dans le miroir.

J'ai vu qu'une voiture arrivait sur ma droite. Je me suis avancé d'environ 20

cm, dans le but de mieux voir si un véhicule montait. A ce moment, j'ai été

surpris pas un choc sur l'angle avant gauche et ai constaté qu'une moto m'avait

percuté. Selon moi, elle arrivait à vive allure. […]"

C.

Par préavis du 13 juin 2006 (ne figurant pas au

dossier), le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a

informé X.________ qu'il envisageait de prononcer en raison de ces faits une

mesure de retrait du permis de conduire à son encontre.

A la demande de l'intéressé, le SAN a

suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

Par jugement du 23 avril 2008, le

Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ de

l'accusation de lésions corporelles simples par négligence (du fait du retrait

de plainte du lésé), l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la

circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 de loi fédérale du 19 décembre

1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à une amende

de 800 fr. (la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre

jours). On extrait de ce jugement les passages suivants:

"…X.________

s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation pour

avoir enfreint les art. 26 al. 1 et 36 al. 2 LCR, soit pour n'avoir, par

négligence, pas accordé la priorité au motocycliste avant de s'engager sur la

voie de circulation réservée à ce dernier.

Le Tribunal se fonde

en particulier sur la déposition de l'automobiliste qui arrivait en sens

inverse, […], qui a indiqué avoir vu que le conducteur démarrait pour s'engager

dans la circulation. Les explications d'X.________ selon lesquelles il ne s'est

avancé que de 20 cm pour améliorer sa visibilité, ne seront donc pas retenues.

De toute manière, le motard était visible pour l'accusé en raison du miroir

installé à l'intersection et de la portée des phares. Dans l'une ou l'autre des

hypothèses, X.________ n'a, quoi qu'il en soit, pas respecté fautivement la

priorité du motocycliste.

[…]

4. Pour fixer la

peine qui doit être infligée à l'accusé, sous forme d'amende, le Tribunal

retient avant tout que la faute retenue est en définitive légère. Les

conditions de circulation étaient en effet délicates en raison de la

configuration des lieux, comportant de grands murs qui réduisent la visibilité.

De nuit, l'usage des miroirs placés face au "Stop" n'est pas évident.

[…]"

A la suite de ce jugement, le SAN, par

préavis du 16 juin 2008, a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer

une mesure de retrait du permis de conduire en son encontre et l'a invité à

faire valoir ses éventuelles observations.

L'intéressé, par l'intermédiaire de

son conseil, s'est déterminé par lettre du 14 juillet 2004. Il a fait valoir

que sa visibilité était réduite en raison de la configuration des lieux,

comportant de grands murs, et que, de nuit, l'usage des miroirs placés face au "Stop"

n'était pas évident en raison du luminaire qui s'y reflète. En outre, il a

relevé que, contrairement à ce qui figurait dans le rapport de police, la route

était détrempée et non sèche. Pour ces raisons, il estime qu'aucune mesure administrative

ne devrait être prononcée à son encontre.

D.

Par décision du 29 juillet 2008, le SAN, qualifiant

l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a

LCR, a ordonné le retrait du permis de conduire d'X.________ pour une durée

d'un mois. Il a relevé ceci:

"…, bien que la

faute de l'usager puisse encore être qualifiée de légère, on ne peut considérer

la mise en danger créée comme légère au vu des lésions subies par le motard.

Par conséquent,

l'art. 16b LCR doit s'appliquer et une mesure de retrait du permis de conduire

doit être prononcée.

La durée de la mesure

correspond au minimum légal; il n'est dès lors pas possible de la réduire, même

en présence d'un besoin professionnel."

E.

Par acte du 18 août 2008, X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement

à la renonciation à toute mesure administrative et subsidiairement au prononcé

d'un avertissement en lieu et place d'un retrait. A l'appui de ses conclusions,

il reprend en la développant l'argumentation soulevée dans ses observations du

14 juillet 2008. Il requiert par ailleurs la tenue d'une audience et

l'assignation de deux témoins.

Le 31 octobre 2008, l'autorité intimée

a transmis son dossier, en indiquant s'en tenir aux considérants de sa

décision.

Le tribunal a tenu audience le 23

avril 2009, en présence du recourant et de son conseil. Le procès-verbal de

l’audience a été communiqué aux parties. On en extrait le passage suivant:

Le recourant expose

qu’il s’est arrêté au signal "STOP", qu’il n’a aperçu aucun véhicule,

ni dans le sens de la montée, ni dans celui de la descente. Le recourant s’est

alors avancé de vingt centimètres, ce qui lui a permis d’apercevoir, au droit

du pilier, le véhicule descendant du témoin; ce véhicule se trouvait alors à

quarante mètres environ du recourant. Celui-ci n’a pas roulé plus avant. Et

c’est au moment encore où il était arrêté que le motocycliste montant est venu

heurter le véhicule immobilisé.

Le recourant relève

en outre qu’il s’est arrêté sur la ligne "STOP" en plaçant son

véhicule perpendiculairement à la route de Glion.

Quant au besoin

professionnel du permis, le recourant précise qu’il roule environ 80'000 km par

année. A la tête d’une entreprise de transport, comportant trente véhicules qui

circulent quotidiennement, le recourant a besoin de son propre véhicule pour se

rendre sur les chantiers. Au surplus, domicilié à 1.________, il se trouve sans

moyen de transport pour gagner son lieu de travail. Compte tenu de ses

activités professionnelles et des distances qu’il parcourt par année, le

recourant se dit particulièrement sensible à la sécurité du trafic.

Le recourant a en outre commenté les

photographies au dossier. Il en ressort qu’à l’intersection en cause la route

était effectivement détrempée (et non sèche, comme on le lit dans le rapport de

police; cf correspondance du 12 janvier 2007 du voyer du 3ème

arrondissement). En raison d’une canalisation obstruée, l’eau afflue et ne

parvient pas à s’écouler dans le caniveau situé au bas de l’intersection. Au

demeurant, celui des deux miroirs placés en angle en face de l’intersection,

sur la gauche, présente trois double points de lumière émanant des lampadaires

sur la route et plus bas deux points très rapprochés qui signalent un véhicule

montant - qu’on peut percevoir, selon le recourant, dès que le véhicule est à

une trentaine de mètres au moins du miroir.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art.

31.

al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable.

2.

La loi fait la distinction entre les cas de très

peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR), les cas de peu de gravité (art. 16a al. 1

let. a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 let. a LCR) et les cas

graves (art. 16c al. 1 let. a LCR).

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut renoncé au retrait du permis de conducteur fautif au

profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le

permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR)

b) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR)

3.

Le recourant ne conteste pas avoir enfreint l'art.

36.

al. 2 LCR qui dispose que les véhicules circulant sur une route signalée

comme principale ont la priorité. Il soutient en revanche que l'infraction

commise doit être qualifiée de particulièrement légère, voire de légère, et non

de moyennement grave comme l'a retenu l'autorité intimée. Il considère qu'il

faut en effet tenir compte des circonstances particulières suivantes: la

configuration des lieux, l'état de la route au moment de l'accident (détrempée)

et le miroir pas évident à utiliser de nuit compte tenu du luminaire qui s'y reflète.

a) La gravité de la faute commise et

de la mise en danger créée permettent de déterminer si une infraction doit être

qualifiée de particulièrement légère, de légère, de moyennement grave ou de

grave (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de

la loi fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; ég. C.

Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait

du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 383 s.). Une

infraction est ainsi qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR,

lorsque la faute est légère et la mise en danger légère; de grave au sens de

l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsque la faute est grave et la mise en danger

grave; et de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme

légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est,

par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou,

inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave. Le législateur

conçoit en effet l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de

regroupement (Message, FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in

Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; C. Mizel, op. cit. p. 392).

b) En l'occurrence, la faute du recourant

peut être qualifiée de légère, comme l'a admis du reste l'autorité intimée dans

la décision attaquée. La configuration des lieux (débouché entre de hauts murs,

au contour de la route), l'état de la chaussée (détrempée) et la nuit rendaient

en effet la visibilité difficile, mais pas au point d'exclure toute faute du

recourant. Sans doute le reflet des lampadaires, qui se signalent chacun par un

double point sur le miroir en contrebas, peut être difficile à distinguer de

celui des phares d'un véhicule montant, mais la présence des miroirs devait

néanmoins permettre à un conducteur attentif de percevoir sur sa gauche la

venue d'un véhicule à une trentaine de mètres au moins, ainsi que le recourant

l'affirme lui-même. A l'issue de son instruction, le Tribunal de police de

l'Est vaudois est parvenu à la même constatation (jugement, p. 6): "De

toute manière, le motard était visible pour l'accusé en raison du miroir

installé à l'intersection et de la portée des phares. Dans l'une ou l'autre

hypothèse, [l'automobiliste] n'a, quoi qu'il en soit, pas respecté fautivement

la priorité du motocycliste." A l'instar du juge pénal, le tribunal

retient dès lors une inattention, qui permet encore de conclure à une faute

légère. En revanche, la mise en danger induite par la faute du recourant ne peut

être qualifiée de légère en raison de l'accident survenu et des sérieuses lésions

subies par le motocycliste (traumatisme cranio-cérébral avec amnésie

circonstancielle, luxation traumatique de la hanche droite avec fracture,

double fracture mandibulaire et plaie du genou gauche; huit jours

d'hospitalisation; trois mois d'incapacité de travail). On considère en effet

généralement qu'un simple accident avec un autre véhicule implique déjà une

mise en danger concrète, soit non seulement supérieure à la mise en danger

bénigne, mais encore à la mise en danger abstraite accrue elle-même (arrêt

CR.2006.0494 du 13 septembre 2007 consid. 4d; ég. C. Mizel, op. cit., p. 370

s., 388). Les mesures d'instruction requises (assignation des deux gendarmes

qui sont intervenus sur place, mesures auxquelles le recourant a par la suite

renoncé) ne conduiraient pas à une autre appréciation sur ce point.

Au regard de ces éléments, la double

condition de légèreté de la faute et de la mise en danger n'étant pas réalisée,

c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de

moyennement grave et prononcé un retrait fondé sur l'art. 16b al. 1 let. a LCR.

S'agissant de la durée de la mesure, le retrait de permis d'un mois correspond

au minimum légal prévu par le législateur. Il ne peut dès lors qu'être confirmé

en dépit du besoin professionnel établi par le recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 19 juillet 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.