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Décision

CR.2008.0221

CDAP - CR.2008.0221 - 2009-02-03 - X c/Service des automobiles et de la navigation

3 février 2009Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, ********, est titulaire

du permis de conduire les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G

et M depuis 1994. Le fichier ADMAS des mesures administratives ne recense

aucune mesure le concernant.

B.

Le lundi 17 mars 2008 vers 17h10, sur l’autoroute

A9 (Vevey-Aigle) peu avant le restoroute de Chablais-Rhône, Y.________a perdu

la maîtrise de son véhicule lors d’une manœuvre de dépassement du véhicule de X.________

circulant sur la voie de droite. Il a quitté la chaussée de l’autoroute après

avoir effectué une embardée durant laquelle il a dévié à droite, percuté la

clôture anti-gibier et terminé sa course, en oblique dans un champ en contrebas.

X.________ et Z.________ se sont annoncés comme témoins de l’accident. Le

rapport de gendarmerie décrit les circonstances de l’accident comme suit :

« M. Y.________circulait de Vevey en direction

d’Aigle, sur la voie droite, dans une file de véhicules, lorsque dans le tunnel

de Glion, il s’est déplacé sur la voie gauche pour dépasser. Dès ce moment, le

conducteur d’une voiture de livraison Nissan Navara, noire, VD-1.********, identifié

par la suite comme étant M. X.________, a manifesté son mécontentement en faisant

d’assidus appels de phares. Pour sa part, M. Y.________a poursuivi, sur la voie

gauche, le dépassement de plusieurs véhicules, aux limitations selon son dire,

soit 100 km/h puis 120 km/h, jusqu’aux alentours du kilomètre 43'780. Durant

tout le parcours, il a été suivi par M. X.________ à une distance inférieure à

10 mètres, ce qui ne lui aurait pas permis d’éviter la collision en cas de

manœuvre imprévue de la part de M. Y.________. Dès le kilométrage précité,

profitant d’un interstice suffisant sur la voie droite, M. Y.________s’y est

inséré. Dès lors, M. X.________ l’a dépassé et s’est rabattu devant lui en lui

faisant une queue de poisson. Ensuite, il a ralenti, forçant ainsi M. Y.________à

en faire autant. Peu après, ce dernier a entamé le dépassement de M. X.________.

Alors qu’il arrivait à la hauteur de l’angle gauche arrière du véhicule X.________,

ce dernier a fait un écart durant lequel il a freiné, manifestement à dessein

de gêner M. Y.________et de l’empêcher de dépasser. Fortement gêné par le

comportement de M. X.________, M. Y.________a effectué un freinage d’urgence au

cours duquel il a perdu la maîtrise de sa voiture (…) ».

Le rapport précité retranscrit les

déclarations des intéressés en ces termes : Y.________:

« (…) Dans le tunnel de Glion, je roulais

sur la voie droite, à environ 90 km/h, dans une file de véhicules. A un certain

moment, lorsque l’espace était suffisant sur la voie gauche, j'ai entrepris le

dépassement des véhicules qui me précédaient. Peu après, alors que je roulais

sur la voie gauche à environ 100 km/h, en dépassement, un véhicule noir Nissan

Navara immatriculé dans le canton de Vaud est arrivé derrière moi et m’a fait

des appels de phares assez longuement. Il m’a ensuite talonné. J'ai poursuivi normalement

sur la voie gauche, toujours en dépassement, jusqu’à environ un kilomètre du

lieu de l’accident. Là, j’ai profité d’un espace suffisant pour me rabattre sur

la voie de droite. A ce moment, le conducteur du Nissan m’a dépassé et est

resté à ma hauteur pour me faire des gestes de mauvaise humeur. Ensuite, il

s’est rabattu devant moi et m’a ralenti. Un 4x4 Mercedes que nous avions

dépassé précédemment nous a dépassés à nouveau et j’ai enclenché mon indicateur

gauche pour dépasser le pick-up. Alors que j’avais entamé mon dépassement, le

conducteur du Nissan a fait un écart à gauche m’obligeant à freiner

brusquement. Dès lors, j’ai perdu la maîtrise de mon véhicule qui a zigzagué et

dévié vers la droite (…) »

Contacté par téléphone le 26 mars 2008,

l’intéressé a ajouté ce qui suit :

« Je précise que depuis le tunnel de

Glion, le conducteur du pick-up Nissan m’a suivi à une distance inférieure à 10

mètres jusqu’à peu avant l’accident »

X.________ :

« (…) peu avant le restoroute, un véhicule

foncé, genre Jeep, qui me suivait depuis un moment, s’est déplacé sur la gauche

afin de me dépasser. Sans qu’il puisse rouler sur cette voie, ce conducteur

perdit la maîtrise de sa voiture et traversa les voies de circulation, avant de

se retrouver dans un champ. Pour ma part, il me semble qu’il y avait une

voiture devant moi à environ 100 mètres. Par contre derrière, je peux rien vous

dire».

Z.________ :

« Je circulais de Villeneuve en direction

d’Aigle, au volant de mon Mercedes ML noir, sur la voie gauche, en dépassement.

A ce moment, la circulation était dense. A un moment donné, un véhicule est

arrivé derrière moi. Dès que j’ai eu un espace libre, je me suis déplacé à

droite afin de le laisser passer. Je me suis fait donc dépasser par ce

véhicule, genre 4x4 noir, suivi de très près par une autre auto de marque

Nissan, commençant par VD-1.******** ???, pick-up, noir. La première auto

s’est mise sur la voie droite et la seconde l’a dépassée, afin de se mettre

devant. Comme ces deux automobilistes ralentissaient, environ 100 km/h, je me

suis mis sur la voie gauche pour les dépasser. A ce moment, j’ai remarqué que

le conducteur de la Nissan freinait l’autre automobiliste. J’ai ensuite regardé

dams mon rétroviseur intérieur et vu le 4x4 commencer à dépasser le Nissan. Le conducteur

de ce dernier a planté sur les freins, car la distance entre son auto et la

mienne s’est agrandie d’un seul coup. Lors de sa manœuvre, il a gêné le

conducteur du 4x4 qui a quitté la chaussée. Je l’ai vu rouler dans le champ

bordant l’autoroute. J’ai décidé de m’arrêter sur l’aire de ravitaillement du

Chablais afin d’appeler la police ».

Contacté par téléphone le 10 avril

2008 M. Z.________ a précisé ce qui suit :

« Lorsque j’ai été dépassé par le 4x4

noir, celui-ci était suivi de très près, autrement dit, entre 5 et 10 mètres

par le pick-up noir Nissan. Au moment des faits, je roulais à une allure

comprise entre 100 et 110 km/h. Je précise également que lorsque le 4x4 noir

s’est rabattu devant moi, sur la voie droite, le pick-up Nissan l’a dépassé

puis s’est immédiatement rabattu devant lui en ralentissant dans le but

manifeste de le gêner. Je m’en suis rendu compte car comme je roulais, à ce

moment-là, à l’allure que je vous ai parlé et que je les rattrapais rapidement,

je les ai dépassés ».

Entendu en qualité de prévenu dans le

cadre d’une enquête pénale, X.________ a déclaré ce qui suit :

« (…) dans le tunnel de Glion alors qu’il [M.

Y.________] se trouvait sur la voie de droite, dans une file de voitures, il a

déboîté à courte distance soit inférieure à 5 mètres devant moi. Si je n’avais

pas freiné je l’aurais percuté à l’arrière. Sur ces faits, je reconnais lui

avoir fait des appels de phares afin de lui montrer mon mécontentement. Je nie

cependant l’avoir suivi à une distance inférieure à 10 mètres jusqu’au moment

où je l’ai dépassé. Je pense que la distance se situait à environ 50-60 mètres.

Lorsque je l’ai dépassé à l’endroit susmentionné, en passant à côté, je l’ai regardé

tout en branlant la tête. Je nie avoir freiné ou ralenti devant lui. J’ai

poursuivi ma route à quelque 125 km/h, jusqu’au moment où j’ai commencé à

ralentir dans le but de sortir à l’aire de ravitaillement d’Yvorne. C’est à ce

moment qu’il a entrepris son dépassement. Je reconnais que simultanément j’ai

accentué ma décélération car le véhicule qui se trouvait à une centaine de mètres

devant moi roulait nettement plus lentement que moi. Je précise que je roulais

à ce moment-là aux environs de 110 km/h. Cependant, je certifie que comme je

vous l’ai déjà dit avant, je n’a fait aucune manœuvre volontaire dans le but de

gêner le conducteur de la Jeep Kia (…) ».

C.

Par lettre du 29 avril 2008 avec copie à X.________,

le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé

l’Office d’instruction pénale de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’il

suspendait la procédure administrative ouverte à l’encontre du prénommé, dans

l’attente de l’issue pénale.

D.

Par prononcé préfectoral sans citation du 9 mai

2008, X.________ a été déclaré coupable d’infraction grave à la LCR et condamné

à une peine pécuniaire de 10 jours-amendes, peine suspendue avec délai

d’épreuve pendant deux ans et à une amende immédiate de 450 francs. Le préfet a

retenu que l’intéressé n’avait pas gardé une distance suffisante dans une file,

avait usé abusivement des signaux avertisseurs optiques et acoustiques, avait

dépassé sans égard au conducteur du véhicule dépassé et donné des coups de

freins sans nécessité alors qu’un véhicule suivait, provoquant un accident par

son comportement.

E.

Par lettre du 12 juin 2008, le SAN a informé X.________

qu’il envisageait de prononcer à son encontre un retrait de permis de conduire

en raison des faits précités. Il lui a imparti un délai de vingt jours pour se

déterminer.

Par l’entremise de l’Assurance

protection juridique CAP, l’intéressé a déposé ses observations le 30 juillet

2008 dont on extrait ce qui suit :

« (…) Il admet en effet avoir fait des

appels de phares à un véhicule qui avait déboîté à très courte distance devant

lui dans le tunnel de Glion.

C’est la raison pour laquelle il a payé, sans

la contester, l’amende dont il a été sanctionné par prononcé préfectoral du 9

mai 2008. Il avait par ailleurs été conseillé par un ami gendarme dans ce sens,

ce dernier lui ayant pour le surplus indiqué qu’aucune procédure administrative

ne serait ouverte à sont encontre (…).

S’il avait envisagé les suites administratives

aujourd’hui encourues, Monsieur X.________ aurait requis le réexamen du

prononcé préfectoral, dès lors qu’il conteste les autres infractions retenues

(…).

Notre assuré admet en effet avoir ralenti à

l’approche du Restoroute d’Yvorne, cela afin de s’y arrêter.

(…)

Il est à relever que le témoin de l’accident,

Monsieur Z.________, ne confirme à aucun moment les dires de Monsieur Y.________selon

lesquelles notre assuré aurait fait un écart à gauche, écart qui l’aurait

obligé de freiner brusquement.

Si Monsieur X.________ a ralenti, c’est bien

afin de se rendre sur l’aire de ravitaillement d’Yvorne et en restant sur sa

propre voie de circulation. Or, lorsque M. Y.________a perdu la maîtrise de son

véhicule, il se trouvait sur la voie de gauche de l’autoroute, en train de

dépasser notre assuré.

Ce faisant, on ne voit pas comment M. X.________

aurait pu gêner Monsieur Y.________.

Au vu de ce qui précède, la seule faute qui

peut être retenue à l’encontre de Monsieur X.________ est bien d’avoir utilisé

abusivement des signaux avertisseurs optiques.

Cette faute ne peut être considérée que comme

légère.

Par ailleurs, nous vous remercions de prendre

note que Monsieur X.________ a impérativement besoin de son permis de conduire

dans le cadre de son activité professionnelle. En tant que jardinier

indépendant, il doit se déplacer quotidiennement auprès des ses clients

(…) ».

F.

Par décision du 6 août 2008, le SAN a retiré le

permis de conduire de M. X.________ pour une durée de trois mois, dès le 2

février 2009, retenant les faits tels que constatés dans le cadre de la

procédure pénale.

G.

Par acte du 14 août 2008, X.________ a interjeté

recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal et conclut à son annulation, respectivement à sa

réforme en tant qu’un avertissement soit prononcé.

L’autorité intimée a déposé ses

déterminations le 4 novembre 2008 et conclut au rejet du recours.

Le juge instructeur a octroyé l’effet

suspensif au recours par décision du 27 août 2008.

La Cour a tenu audience le 15 janvier

2008 en présence du recourant et de son mandataire. A cette occasion, il a été

procédé à l’audition de A.________, gendarme à 1.________ lequel a, en

substance, déclaré ce qui suit :

« Je suis un

ami de X.________. Il m’a parlé de l’accident et m’a montré le prononcé préfectoral.

Je n’ai en revanche pas eu connaissance du rapport de police.Il m’a dit avoir

eu un problème, une histoire de rodéo. Je lui ai dit qu’il risquait à mon avis

un mois de retrait de permis ou une amende. J’ignorais que si l’autorité pénale

retenait une faute grave, l’autorité administrative faisait en principe de même

et j’ignorais également qu’en cas de faute grave, la durée du retrait était de

minimum trois mois. Afin d’éviter de la paperasserie administrative, je lui ai

conseillé de ne pas contester la décision préfectorale dans la mesure où sans

antécédents et ayant besoin de son véhicule en tant qu’indépendant, il ne

risquait qu’un mois de

retrait. Je lui ai toutefois suggéré de prendre un deuxième avis. »

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles posées par la loi, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les

autorités administratives appelées à prononcer un retrait de permis de conduire

ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d’un jugement

pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d’éviter que

l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L’autorité

administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui

n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves

nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à

laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou

si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97

consid. 3 c/aa; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa; 106 Ib 398 consid. 2; 105 Ib

19.

consid. 1a). Ces principes valent également, à certaines

conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire

(ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement

sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement

interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il

en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou aurait dû prévoir, en raison

de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu’il y aurait également une

procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est

tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le

cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à

sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour

exposer ses arguments (ATF 123 II 97 cité in arrêt 1C 93/2008 du 2 juillet

2008).

b) En l’occurrence, le recourant

allègue d’une part, ne pas avoir reçu la lettre du 29 avril 2008 l’informant de

la suspension de la procédure administrative dans l’attente de l’issue pénale et

d’autre part, avoir renoncé à recourir contre le prononcé pénal sur conseil

d’un ami gendarme lequel lui aurait indiqué qu’aucune procédure administrative

ne serait ouverte à son encontre.

aa) La lettre du 29 avril 2008 aurait

été notifiée en copie au recourant. L’autorité intimée n’a pas apporté la

preuve, notamment par la production d’un récépissé postal, que ce document a

effectivement été envoyé au recourant.

bb) Cela étant, compte tenu de la

gravité des faits retenus à son encontre, il faut admettre que le recourant

devait s’attendre au prononcé d’une mesure administrative, laquelle avait été

évoquée par son ami M. A.________, comme cela ressort de son témoignage « Je lui ai dit qu’il risquait à mon avis un mois de

retrait de permis ou une amende ». Il ressort en outre du

témoignage de M. A.________ que le recourant ne lui avait pas fourni toutes les

explications nécesaires au sujet des faits qui lui étaient reprochés et qu’il n’avait

notamment pas jugé utile de lui soumettre le rapport de police. Dans ces

circonstances, il ne pouvait s’attendre à un conseil sûr de sa part. Au

demeurant, M. A.________ l’avait invité à prendre un second avis sur l’attitude

à adopter, ce que le recourant n’a pas fait. On relèvera à cet égard que,

compte tenu du besoin professionnel dont le recourant fait état, on aurait pu

attendre de ce dernier qu’il se montre d’autant plus vigilant dans la

sauvegarde de ses droits, en vérifiant par exemple auprès du SAN la pertinence

de informations fournies par son ami gendarme.

c) Au vu de ces éléments, il ne se

justifie pas de s’écarter du principe selon lequel les autorités

administratives appelées à se prononcer sur un retrait de permis ne peuvent en

principe pas s’écarter des constatations de fait du jugement pénal entré en

force, lesquelles, fondées sur le rapport dressé par la police cantonale, ne

contiennent pas d’inexactitude ou de contradiction manifestes. En l’occurrence,

ces faits relèvent manifestement de la faute grave, le juge pénal ayant

constaté que le recourant s’était rendu coupable d’ infraction grave au sens de

l’art. 90 ch. 2 LCR.

3.

a) Par surabondance, on relèvera qu’est en tous cas

établi le fait que le recourant a talonné le véhicule conduit par M. Y.________

sur une longue distance, soit du tunnel de Glion aux approches de l’aire

d’Yvorne et à une vitesse située entre 100 et 120 km/h. Il résulte en effet

tant des déclarations de M. Y.________ que de celles du témoin Z.________ que

le recourant a suivi le véhicule de M. Y.________ de très près, à une distance

inférieure à 10 mètres ; on note à cet égard que les allégations du

recourant selon lesquelles la distance était en réalité de 50-60 mètres et

qu’il aurait été distancé par M. Y.________ sur le viaduc qui suit le tunnel ne

sauraient être considérées comme établies : si tel avait été le cas, tenant

compte des vitesses – non contestées - des deux véhicules, ce dernier n’aurait en

effet pas pu rejoindre le véhicule de M. Y.________ avant le restoroute de

Chablais-Rhône.

Ce faisant, le recourant

s’est rendu coupable d’infraction aux art. 34 al. 4 de la loi du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et 12 al. 1 de

l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière

(OCR ; RS 741.11), lesquels disposent que le conducteur observera une

distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour

croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent et

que lorsque des véhicules se suivent, il se tiendra à une distance suffisante

du véhicule qui précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage

inattendu.

b) aa) Dans une

jurisprudence publiée aux ATF 126 II 358, le Tribunal fédéral a confirmé le

retrait de permis ordonné à l'encontre d'un conducteur qui circulait sur

l'autoroute et qui, sur un long tronçon, s'était tenu à une distance de 8

mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense, le cas étant

considéré au minimum comme de moyenne gravité. Plus récemment, le Tribunal

fédéral a retenu que le fait de talonner un véhicule en train de dépasser deux

autres usagers, à plus de 100 km/h sur 800 mètres et à une distance de 10

mètres environ représente un danger abstrait accru et constitue ainsi une

violation grossière d'une règle essentielle de la circulation au sens de l'art.

90.

ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du 11 février 2005). A fortiori, lorsqu'il s'agit

d'une distance de 5 mètres, voire de moins, l'infraction doit être qualifiée de

grave (dans ce sens également arrêt sdu Tribunal administratif CR.2006.292 du

30.

août 2006 et CR.2005.369 du 9 octobre 2006).

bb) En l’occurrence, la cour

retiendra en tous les cas que le recourant a talonné le véhicule le précédant

pendant plusieurs kilomètres et qu’une infraction grave au sens de l’art. 16c

al. 1 let. a LCR doit par conséquent être retenue conformément à la

jurisprudence mentionnée ci-dessus. La décision attaquée qui s’en tient à la

durée minimale de trois mois prévue par l’art. 16c al. 2 let. a LCR, minima

qui ne permet pas de prendre en considération un éventuel besoin professionnel

(art. 16 al. 3 dernière phrase LCR), ne porte dès lors pas flanc à la critique.

4.

La décision attaquée doit ainsi être confirmée et

le recours rejeté aux frais du recourant (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 6 août 2008 du Services des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à

charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.