CR.2008.0222
CDAP - CR.2008.0222 - 2008-12-02 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
2 décembre 2008Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2008.0222
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.12.2008
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
POIDS
ANTÉCÉDENT
CONCOURS D'INFRACTIONS
CHAUFFEUR PROFESSIONNEL DE VÉHICULES AUTOMOBILES
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
FAUTE GRAVE
EXCÈS
CHARGEMENT DE MARCHANDISES
DURÉE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
LCR-30-2
OCR-67-1-a
OETV-7
Résumé contenant:
Chauffeur-livreur interpellé une première fois pour avoir dépassé de 36,06% le poids total autorisé sur un véhicule de livraison, puis une seconde fois pour avoir commis un nouveau dépassement de 28,57%. Les deux infractions, d'une gravité moyenne, entrent en concours. Compte tenu d'un côté de la brièveté de l'intervalle séparant les deux infractions, de la prise de conscience qui aurait dû suivre la première interpellation et d'un avertissement antérieur, d'un autre côté de l'utilité professionnelle du permis, la durée du retrait est fixée à deux mois (au lieu des trois mois infligés par le SAN). Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2008
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Claude Favre et M. Guy
Dutoit, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant
X.________, à F-********, représenté par Winterthur-ARAG Protection juridique, à
Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 5 août 2008 prononçant à son encontre
une interdiction de conduire d'une durée de trois mois.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant français né
le ********, est domicilié en France et travaille comme chauffeur-livreur
auprès d'une entreprise de montage de mobilier, de déménagement et de
nettoyage, au ********. Il ressort du fichier des mesures administratives du
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) qu'il a fait
l'objet d'un avertissement le 11 septembre 2007 pour un excès de vitesse et une
inobservation des conditions de circulation.
B.
Le 4 juin 2008, à 10h50, X.________
circulait au volant du véhicule de livraison VW LT 35, plaques VD 1********,
dont le poids total autorisé s'élève à 3'500 kg, soit une charge utile de 700
kg compte tenu d'un poids à vide de 2'800 kg. Alors qu'il roulait du Sentier en
direction de L'Orient, il été interpellé par des employés de la douane, qui
avaient constaté que le véhicule, contenant du mobilier et divers objets,
paraissait surchargé. Acheminé à la Douane du Creux, à Vallorbe, le véhicule et
son contenu ont été pesés sur le pont bascule. Le résultat de la pesée,
consigné dans le procès-verbal établi par le représentant de la Gendarmerie
vaudoise le 4 juin 2008, est le suivant:
"- poids effectif selon bulletin de pesage joint
4'910 kg
- marge de sécurité à déduire 3%, selon inst. OFROU
du 15.07.2004 - 148 kg
- poids effectif net
4'762 kg
- poids total autorisé selon permis de circulation
3'500 kg
- surcharge
1'262 kg
Surcharge
exprimée en % du poids total
36.06%"
Le 18 juin 2008, X.________, toujours
au volant du même véhicule, circulait de Renens en direction de Penthalaz. Il a
été interpellé par une patrouille mobile de la Gendarmerie vaudoise, car le
véhicule, qui transportait des bouteilles, paraissait visiblement surchargé. La
pesée effectuée sur le pont bascule d'une entreprise de Penthalaz, a donné les
résultats suivants, consignés au procès-verbal établi par les gendarmes le 18
juin 2008, soit:
"Poids
total effectif selon bulletin joint n° 18'374 4'500
kg
Marge de sécurité à déduire selon les instr. OFROU du 15.07.2004 -
135 kg
Poids
total pris en considération
4'365 kg
Poids total autorisé selon le permis de circulation -
3'500 kg
Surcharge
865 kg
Dépassement du poids total exprimé en %
28.57%
Dépassement
de la charge utile exprimé en % (700 kg selon le
permis de circulation)
155.89%
Par
ailleurs, la charge maximale sur l'essieu arrière était également dépassée
comme suit:
- charge
effective selon le bulletin de pesage n° 18'375, joint 2'420
kg
- marge de sécurité à déduire selon instr. OFROU
- 73 kg
- charge
effective nette
2'347 kg
- charge maximale autorisée selon l'annexe au permis de circulation -
2'240 kg
- dépassement de la charge maximale autorisée
107 kg
- dépassement de la charge maximale autorisée exprimée en %
4.77%
De plus, la charge maximale admise pour chacun des pneumatiques arrière
de cette voiture de livraison était dépassée comme suit:
- charge
effective sur l'essieu arrière selon bulletin de pesage
n° 18'375, joint
2'420 kg
- charge maximale autorisée selon l'indice de charge chiffre 112 -
2'240 kg
- dépassement de la charge maximale autorisée
180 kg
- dépassement
de la charge maximale autorisée exprimée en % 8%
C.
Par lettre du 9 juillet 2008, le SAN
a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure
d'interdiction de conduire en Suisse en raison des infractions suivantes:
"Conduite d'un véhicule automobile dont le
chargement accusait un excédent de 1'262 kg, marge de sécurité déduite,
soit 36.06% du poids total autorisé, commise le 4 juin 2008 sur la commune
du Chenit avec le véhicule VD 1********.
Conduite
d'un véhicule automobile dont le chargement accusait un excédent de 865 kg,
marge de sécurité déduite, soit 28.57% du poids total autorisé, commise le 18
juin 2008 à Villars-Sainte-Croix avec le véhicule VD 1********.
Le 25 juillet 2008, l'employeur de
X.________ a expliqué au SAN que son collaborateur connaissait avant chaque
intervention, respectivement livraison, le poids du mobilier à transporter. Dans
les deux cas mentionnés, il effectuait des déménagements et les clients
n'avaient pas annoncé les cartons et meubles supplémentaires que le chauffeur
devait prendre en charge. Celui-ci n'avait pas repassé par Vallorbe pour faire
repeser son chargement, dans le souci d'effectuer les tâches qui lui avaient
été confiées, à la satisfaction de son employeur et des deux clients concernés.
Il a encore été précisé que la conduite de véhicules était indispensable pour
l'intéressé dans le cadre de ses fonctions au sein de l'entreprise.
D.
Le 5 août 2008, le SAN a prononcé à
l'encontre de X.________ une interdiction de conduire sur le territoire suisse
et celui de la Principauté du Liechtenstein, d'une durée de trois mois (minimum
légal) dès le 31 janvier 2009 jusqu'au et y compris le 30 avril 2009. Il a
retenu les infractions figurant dans sa lettre du 9 juillet 2008, qu'il a
qualifiées de graves au sens de l'art. 16c LCR.
Le 22 août 2008, agissant par
l'intermédiaire de Winterthur-ARAG Protection juridique, à Lausanne, X.________
a déféré la décision du SAN du 5 août 2008 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au
prononcé d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.
Il répétait que dans les deux cas qui avaient donné lieu à la décision
querellée, il effectuait des déménagements pour le compte de son employeur et
les clients avaient omis d'annoncer les cartons et meubles supplémentaires à
charger. Il estimait avoir agi en toute confiance et en toute honnêteté et à
aucun moment il n'avait pensé que le véhicule était surchargé. Il précisait
encore qu'il n'y avait pas eu de mise en danger concrète et objective des
autres usagers de la route. Il contestait en substance que l'infraction commise
puisse être qualifiée de grave. Il relevait enfin les conséquences non
négligeables qu'aurait un retrait de permis d'une trop longue durée sur son
activité professionnelle, la conduite de véhicules étant absolument nécessaire
dans le cadre de son travail, comme l'avait évoqué son employeur (v. lettre du
25.07.2008).
Par décision du 29 août 2008, la juge
instructeur a autorisé le recourant à continuer de conduire en Suisse jusqu'à
ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 6 octobre
2008, le SAN a rappelé en substance que le recourant est chauffeur-livreur,
qu'il a été interpellé à deux reprises en moins d'un mois, circulant avec un
véhicule dont le poids total autorisé était dépassé, la première fois de 36.06%
et la deuxième fois de 28.57%. Compte tenu de la première surcharge constatée,
le conducteur ne pouvait pas ignorer qu'il circulait en surcharge et qu'il
compromettait ainsi sérieusement la sécurité du trafic. L'antécédent, à savoir
l'avertissement prononcé le 11 septembre 2007, n'était pas considéré comme une
circonstance aggravante. Il a confirmé que le permis de conduire devait être
retiré pour une durée de trois mois [recte: que l'interdiction de conduire tous
véhicules automobiles sur le territoire suisse et celui de la Principauté du
Liechtenstein pendant une durée de trois mois était confirmée].
E.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
L'art. 29 de la loi fédérale du 19
septembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit que les
véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement
et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de
manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur,
les passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que
la chaussée ne subisse aucun dommage.
Selon l'art. 30 al. 2 LCR, les
véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de
telle manière qu'il ne mette pas en danger ni ne gêne personne et qu'il ne
puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de
jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.
S'agissant du poids des véhicules,
l'art. 7 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques
requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) précise ce qui suit:
1.
(...)
2.
Le «poids effectif» équivaut au poids réel du
véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement
et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette
d’appui d’une remorque accouplée.
3.
Le «poids garanti» (poids maximal
techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il
correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de la CE.
4.
Le «poids total» est le poids déterminant
pour l’immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s’agit du poids maximal
autorisé pour la circulation du véhicule.
5.
(...) 6 (...) 7 (...)
L'art. 67 de l'ordonnance du 13 novembre
1962.
sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) détermine le
poids effectif maximum des divers véhicules (al. 1) et de leur charge
maximale par essieu (al. 2, 6 et 7). L'al. 3 de cette disposition prévoit que
si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux
valeurs maximales figurant aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne
doivent pas être dépassées.
L'art. 16 al. 1 LCR prévoit que les
permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les
conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies; ils
pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans
un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observ¿s. L'art.
16.
al. 3 LCR précise que les circonstances doivent être prises en considération
pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de
conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute,
les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle
de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut
toutefois être réduite. Aux termes de l'art. 45 al. 1 1ère phrase de
l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation
routière (OAC; RS 741.51), l'usage d'un permis étranger peut être interdit en
vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire
suisse.
2.
Une distinction est faite dans la LCR
entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne
(art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
3.
En l'espèce, le recourant a circulé
deux fois en deux semaines, en juin 2008, au volant d'un fourgon de livraison
dont le chargement dépassait ce qui était autorisé par le permis de circulation
(poids total maximum 3'500 kg et charge utile maximum de 700 kg). Les
pesages ont en effet révélé un poids de 4'762 kg la première fois et de 4'365
kg la deuxième fois, soit des excédents de poids de 1'262 kg (36.06%) et 865 kg
(28.57%). La deuxième fois, la charge maximale autorisée sur l'essieu arrière
était dépassée de 107 kg (4.77%) et celle admise pour chacun des pneumatiques
arrière de 180 kg (8%). Le recourant a donc contrevenu aux dispositions des
art. 30 al. 2 LCR et 67 al. 3 OCR, ce qu'il ne conteste pas.
4.
Il convient d'examiner si c'est à
juste titre que l'autorité intimée a sanctionné les deux infractions commises
par une interdiction de conduire d'une durée de trois mois.
a) Le Tribunal administratif, puis la
Cour de droit administratif et public, ont rappelé, en se référant notamment à
la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de
circulation routière, qu'en circulant au volant d'un véhicule de livraison
surchargé le conducteur crée une mise en danger abstraite ou virtuelle du
trafic (v. TA CR.1995.0165 du 24 novembre 1995 consid. 2 et la référence citée
CCRCR 385/88 du 2 octobre 1989 dans la cause Poncet; plus récemment CDAP
CR.2007.0287 du 25 janvier 2008 consid. 3 et CR.2008.0049 du 2 juillet 2008
consid. 4a). Dans le premier arrêt cité, relatif à un convoi de 30 m de long
pesant 43,16 tonnes, le Tribunal administratif a retenu que le véhicule était
certes construit pour supporter une charge de 60 tonnes, mais que la limite
autorisée de 28 tonnes (figurant sur le permis de circulation) avait été
dépassée de 15,16 tonnes (soit de 54%) et que le chargement constitué de
longues billes de bois était particulièrement dangereux; la faute avait été
qualifiée de légère par le tribunal quand bien même le SAN n'avait infligé
qu'un avertissement au conducteur (CR.1995.0165 consid. 2). Dans le deuxième
arrêt, il s'agissait d'une voiture de livraison de marque IVECO et le poids
maximal autorisé - 3'500 kg - avait été dépassé de 690 kg (soit de 19,71%); la
faute a de même été considérée comme légère, au vu de la quotité de dépassement
du poids (moins de 20%) (CR.2007.0287 consid. 3). Dans le troisième arrêt, le
véhicule était également une voiture de livraison de marque IVECO et le poids
maximal autorisé - toujours de 3'500 kg - avait été dépassé de 1'476 kg, soit
de 42,17%. La faute avait été qualifiée de moyennement grave (CR.2007.0049
consid. 4b).
b) En l'occurrence, on rappellera que
le poids autorisé du fourgon est de 3'500 kg; les excédents de poids
étaient de 1'262 kg et 865 kg, respectivement de 36,06% et de 28,57%. Or, rien
n'indique, et le recourant ne l'allègue du reste pas, que le fourgon ait été
conçu pour une charge supérieure à celle mentionnée sur le permis de
circulation. Dans ces conditions, et même compte tenu d'une marge, force est de
retenir que la mécanique d'un véhicule aussi surchargé ne peut plus fonctionner
correctement; en particulier la distance de freinage s'en trouve allongée.
Aussi le conducteur qui circule avec une surcharge aussi importante ne peut-il
que mettre en danger les autres usagers de la route.
Le recourant dit ne pas s'être rendu
compte que le véhicule était surchargé, tout en reconnaissant que les clients
pour lesquels il effectuait un déménagement ne lui avaient pas annoncé tous les
cartons et meubles supplémentaires. Dans le souci d'effectuer les tâches qui lui
avaient été confiées, il n'avait pas songé à faire peser le véhicule avec la
marchandise. Ces arguments ne sauraient être retenus, car le recourant ne
pouvait et ne devait pas ignorer, en tant que chauffeur-livreur professionnel,
la charge utile indiquée dans le permis de circulation, soit 700 kg. Il lui
incombait de se préoccuper du poids de son chargement et de son véhicule avant
de prendre le volant, quand bien même et surtout si les clients pour lesquels
il effectuait un déménagement ne lui avaient pas annoncé tous les éléments à
transporter. Sa volonté alléguée de satisfaire ses clients ne devait pas
l'emporter sur ses obligations en matière de sécurité et de respect de la
législation routière. La surcharge devait d'ailleurs être manifeste dans les deux
cas, puisqu'elle n'a pas échappé à l'attention des personnes qui l'ont
intercepté.
Il est vrai que la quotité des
dépassements commis par le recourant - 36,06 et 28,57% - se situe en dessous de
celle de l'arrêt précité CR.2008.0049 dans lequel un dépassement de 42,17%
avait été jugé comme constitutif d'une faute moyennement grave. Mais elle est
largement en dessus de celle de l'autre arrêt cité CR.2007.0287, dans lequel un
dépassement de 19% avait été qualifié de faute légère, notamment parce que le dépassement
était inférieur à 20%.
Tout bien considéré, eu égard à la
jurisprudence précitée, chacune des infractions commise par le recourant, prise
pour elle-même, doit être qualifiée de moyennement grave.
5.
Selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR,
après une infraction moyennent grave, le permis de conduire est retiré pour un
mois au minimum. L'art. 16 al. 3 LCR dispose que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la
durée du retrait du permis de conduire, notamment, outre l’atteinte à la sécurité
routière et la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur
ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile.
a) En l'espèce, dans la fixation de la
quotité de la peine, l'autorité doit d'abord tenir compte du concours
d'infractions. En effet, la décision querellée porte sur deux infractions,
l'une commise le 4 juin 2008 et l'autre le 18 juin 2008, étant précisé qu'il ne
s'agit pas d'une récidive proprement dite, le recourant n'ayant pas été
sanctionné entre les deux infractions.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retrait du permis de
conduire, les règles du droit pénal sur le concours sont applicables par
analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258; JdT 1982 I
398). Il en va de même lorsque plusieurs motifs de retrait sont réalisés par
plusieurs actes, comme en l'espèce (ATF 113 Ib 53; JdT 1987 I 404 n° 15). Cette
jurisprudence rendue en application de l'art. 68 du Code pénal suisse du 21
décembre 1937 (CP; RS 311.0) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, reste
valable avec l'application dès le 1er janvier 2007 du CP révisé,
l'ancien art. 68 CP ayant été remplacé par l'art. 49 CP dont le premier alinéa
a la teneur suivante:
"1 Si, en raison d'un ou de plusieurs
actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le
juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine.
2.
(…)
3.
(…)"
Comme l'a précisé le Tribunal fédéral,
il faut donc fixer la durée globale du retrait du permis de conduire en partant
de la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des
autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute (ATF 108 Ib 258
cité; v. aussi ATF 120 Ib 54).
Les deux infractions pouvant être
qualifiée de gravité moyenne (quand bien même la première est plus sévère),
prises séparément, elles entraîneraient chacune une interdiction de conduire
d'une durée d'un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR). L'application des règles sur
le concours justifie une augmentation de cette durée. Il convient en outre de
tenir compte de la brièveté du laps de temps qui sépare les deux infractions,
de nature identique, en défaveur du recourant. Celui-ci devait en effet être
d'autant plus conscient, après avoir commis la première infraction, des risques
concrets de surcharge de son véhicule et des conséquences de celle-ci.
b) A cela s'ajoute que le recourant
avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 11 septembre 2007, soit huit mois
avant la première surcharge.
En faveur du recourant, il sied
néanmoins de tenir compte qu'il a établi l'utilité professionnelle de son
permis de conduire, respectivement de l'autorisation de conduire un véhicule en
Suisse, dès lors qu'il œuvre comme chauffeur-livreur d'une entreprise de
montage de mobilier, de déménagement et de nettoyage.
Tout bien pesé, la durée de
l'interdiction de conduire doit par conséquent être fixée à deux mois. On
soulignera au surplus que si la seconde infraction avait été tenue pour une
récidive, la durée minimale du retrait aurait été de quatre mois (cf. art. 16b
al. 2 let. b LCR).
6.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours est partiellement admis et la durée du retrait ramenée
de trois à deux mois; la décision attaquée doit être réformée en ce sens. Les
conclusions du recourant - tendant à un retrait d'une durée d'un mois - étant
écartées, l'émolument réduit qui devrait être mis à sa charge conformément à
l'art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels
le recourant peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même
disposition. Les frais seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en
contrepartie, ne versera pas de dépens au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision attaquée est réformée en
ce sens que la durée de retrait du permis de conduire du recourant est ramenée
de trois à deux mois.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 2
décembre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.