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Décision

CR.2008.0222

CDAP - CR.2008.0222 - 2008-12-02 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

2 décembre 2008Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant français né

le ********, est domicilié en France et travaille comme chauffeur-livreur

auprès d'une entreprise de montage de mobilier, de déménagement et de

nettoyage, au ********. Il ressort du fichier des mesures administratives du

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) qu'il a fait

l'objet d'un avertissement le 11 septembre 2007 pour un excès de vitesse et une

inobservation des conditions de circulation.

B.

Le 4 juin 2008, à 10h50, X.________

circulait au volant du véhicule de livraison VW LT 35, plaques VD 1********,

dont le poids total autorisé s'élève à 3'500 kg, soit une charge utile de 700

kg compte tenu d'un poids à vide de 2'800 kg. Alors qu'il roulait du Sentier en

direction de L'Orient, il été interpellé par des employés de la douane, qui

avaient constaté que le véhicule, contenant du mobilier et divers objets,

paraissait surchargé. Acheminé à la Douane du Creux, à Vallorbe, le véhicule et

son contenu ont été pesés sur le pont bascule. Le résultat de la pesée,

consigné dans le procès-verbal établi par le représentant de la Gendarmerie

vaudoise le 4 juin 2008, est le suivant:

"- poids effectif selon bulletin de pesage joint

4'910 kg

- marge de sécurité à déduire 3%, selon inst. OFROU

du 15.07.2004 - 148 kg

- poids effectif net

4'762 kg

- poids total autorisé selon permis de circulation

3'500 kg

- surcharge

1'262 kg

Surcharge

exprimée en % du poids total

36.06%"

Le 18 juin 2008, X.________, toujours

au volant du même véhicule, circulait de Renens en direction de Penthalaz. Il a

été interpellé par une patrouille mobile de la Gendarmerie vaudoise, car le

véhicule, qui transportait des bouteilles, paraissait visiblement surchargé. La

pesée effectuée sur le pont bascule d'une entreprise de Penthalaz, a donné les

résultats suivants, consignés au procès-verbal établi par les gendarmes le 18

juin 2008, soit:

"Poids

total effectif selon bulletin joint n° 18'374 4'500

kg

Marge de sécurité à déduire selon les instr. OFROU du 15.07.2004 -

135 kg

Poids

total pris en considération

4'365 kg

Poids total autorisé selon le permis de circulation -

3'500 kg

Surcharge

865 kg

Dépassement du poids total exprimé en %

28.57%

Dépassement

de la charge utile exprimé en % (700 kg selon le

permis de circulation)

155.89%

Par

ailleurs, la charge maximale sur l'essieu arrière était également dépassée

comme suit:

- charge

effective selon le bulletin de pesage n° 18'375, joint 2'420

kg

- marge de sécurité à déduire selon instr. OFROU

- 73 kg

- charge

effective nette

2'347 kg

- charge maximale autorisée selon l'annexe au permis de circulation -

2'240 kg

- dépassement de la charge maximale autorisée

107 kg

- dépassement de la charge maximale autorisée exprimée en %

4.77%

De plus, la charge maximale admise pour chacun des pneumatiques arrière

de cette voiture de livraison était dépassée comme suit:

- charge

effective sur l'essieu arrière selon bulletin de pesage

n° 18'375, joint

2'420 kg

- charge maximale autorisée selon l'indice de charge chiffre 112 -

2'240 kg

- dépassement de la charge maximale autorisée

180 kg

- dépassement

de la charge maximale autorisée exprimée en % 8%

C.

Par lettre du 9 juillet 2008, le SAN

a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure

d'interdiction de conduire en Suisse en raison des infractions suivantes:

"Conduite d'un véhicule automobile dont le

chargement accusait un excédent de 1'262 kg, marge de sécurité déduite,

soit 36.06% du poids total autorisé, commise le 4 juin 2008 sur la commune

du Chenit avec le véhicule VD 1********.

Conduite

d'un véhicule automobile dont le chargement accusait un excédent de 865 kg,

marge de sécurité déduite, soit 28.57% du poids total autorisé, commise le 18

juin 2008 à Villars-Sainte-Croix avec le véhicule VD 1********.

Le 25 juillet 2008, l'employeur de

X.________ a expliqué au SAN que son collaborateur connaissait avant chaque

intervention, respectivement livraison, le poids du mobilier à transporter. Dans

les deux cas mentionnés, il effectuait des déménagements et les clients

n'avaient pas annoncé les cartons et meubles supplémentaires que le chauffeur

devait prendre en charge. Celui-ci n'avait pas repassé par Vallorbe pour faire

repeser son chargement, dans le souci d'effectuer les tâches qui lui avaient

été confiées, à la satisfaction de son employeur et des deux clients concernés.

Il a encore été précisé que la conduite de véhicules était indispensable pour

l'intéressé dans le cadre de ses fonctions au sein de l'entreprise.

D.

Le 5 août 2008, le SAN a prononcé à

l'encontre de X.________ une interdiction de conduire sur le territoire suisse

et celui de la Principauté du Liechtenstein, d'une durée de trois mois (minimum

légal) dès le 31 janvier 2009 jusqu'au et y compris le 30 avril 2009. Il a

retenu les infractions figurant dans sa lettre du 9 juillet 2008, qu'il a

qualifiées de graves au sens de l'art. 16c LCR.

Le 22 août 2008, agissant par

l'intermédiaire de Winterthur-ARAG Protection juridique, à Lausanne, X.________

a déféré la décision du SAN du 5 août 2008 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au

prononcé d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.

Il répétait que dans les deux cas qui avaient donné lieu à la décision

querellée, il effectuait des déménagements pour le compte de son employeur et

les clients avaient omis d'annoncer les cartons et meubles supplémentaires à

charger. Il estimait avoir agi en toute confiance et en toute honnêteté et à

aucun moment il n'avait pensé que le véhicule était surchargé. Il précisait

encore qu'il n'y avait pas eu de mise en danger concrète et objective des

autres usagers de la route. Il contestait en substance que l'infraction commise

puisse être qualifiée de grave. Il relevait enfin les conséquences non

négligeables qu'aurait un retrait de permis d'une trop longue durée sur son

activité professionnelle, la conduite de véhicules étant absolument nécessaire

dans le cadre de son travail, comme l'avait évoqué son employeur (v. lettre du

25.07.2008).

Par décision du 29 août 2008, la juge

instructeur a autorisé le recourant à continuer de conduire en Suisse jusqu'à

ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 6 octobre

2008, le SAN a rappelé en substance que le recourant est chauffeur-livreur,

qu'il a été interpellé à deux reprises en moins d'un mois, circulant avec un

véhicule dont le poids total autorisé était dépassé, la première fois de 36.06%

et la deuxième fois de 28.57%. Compte tenu de la première surcharge constatée,

le conducteur ne pouvait pas ignorer qu'il circulait en surcharge et qu'il

compromettait ainsi sérieusement la sécurité du trafic. L'antécédent, à savoir

l'avertissement prononcé le 11 septembre 2007, n'était pas considéré comme une

circonstance aggravante. Il a confirmé que le permis de conduire devait être

retiré pour une durée de trois mois [recte: que l'interdiction de conduire tous

véhicules automobiles sur le territoire suisse et celui de la Principauté du

Liechtenstein pendant une durée de trois mois était confirmée].

E.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'art. 29 de la loi fédérale du 19

septembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit que les

véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement

et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de

manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur,

les passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que

la chaussée ne subisse aucun dommage.

Selon l'art. 30 al. 2 LCR, les

véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de

telle manière qu'il ne mette pas en danger ni ne gêne personne et qu'il ne

puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de

jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.

S'agissant du poids des véhicules,

l'art. 7 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques

requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) précise ce qui suit:

1.

(...)

2.

Le «poids effectif» équivaut au poids réel du

véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement

et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette

d’appui d’une remorque accouplée.

3.

Le «poids garanti» (poids maximal

techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il

correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de la CE.

4.

Le «poids total» est le poids déterminant

pour l’immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s’agit du poids maximal

autorisé pour la circulation du véhicule.

5.

(...) 6 (...) 7 (...)

L'art. 67 de l'ordonnance du 13 novembre

1962.

sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) détermine le

poids effectif maximum des divers véhicules (al. 1) et de leur charge

maximale par essieu (al. 2, 6 et 7). L'al. 3 de cette disposition prévoit que

si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux

valeurs maximales figurant aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne

doivent pas être dépassées.

L'art. 16 al. 1 LCR prévoit que les

permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les

conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies; ils

pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans

un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observ¿s. L'art.

16.

al. 3 LCR précise que les circonstances doivent être prises en considération

pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de

conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute,

les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle

de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut

toutefois être réduite. Aux termes de l'art. 45 al. 1 1ère phrase de

l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation

routière (OAC; RS 741.51), l'usage d'un permis étranger peut être interdit en

vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire

suisse.

2.

Une distinction est faite dans la LCR

entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne

(art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

3.

En l'espèce, le recourant a circulé

deux fois en deux semaines, en juin 2008, au volant d'un fourgon de livraison

dont le chargement dépassait ce qui était autorisé par le permis de circulation

(poids total maximum 3'500 kg et charge utile maximum de 700 kg). Les

pesages ont en effet révélé un poids de 4'762 kg la première fois et de 4'365

kg la deuxième fois, soit des excédents de poids de 1'262 kg (36.06%) et 865 kg

(28.57%). La deuxième fois, la charge maximale autorisée sur l'essieu arrière

était dépassée de 107 kg (4.77%) et celle admise pour chacun des pneumatiques

arrière de 180 kg (8%). Le recourant a donc contrevenu aux dispositions des

art. 30 al. 2 LCR et 67 al. 3 OCR, ce qu'il ne conteste pas.

4.

Il convient d'examiner si c'est à

juste titre que l'autorité intimée a sanctionné les deux infractions commises

par une interdiction de conduire d'une durée de trois mois.

a) Le Tribunal administratif, puis la

Cour de droit administratif et public, ont rappelé, en se référant notamment à

la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de

circulation routière, qu'en circulant au volant d'un véhicule de livraison

surchargé le conducteur crée une mise en danger abstraite ou virtuelle du

trafic (v. TA CR.1995.0165 du 24 novembre 1995 consid. 2 et la référence citée

CCRCR 385/88 du 2 octobre 1989 dans la cause Poncet; plus récemment CDAP

CR.2007.0287 du 25 janvier 2008 consid. 3 et CR.2008.0049 du 2 juillet 2008

consid. 4a). Dans le premier arrêt cité, relatif à un convoi de 30 m de long

pesant 43,16 tonnes, le Tribunal administratif a retenu que le véhicule était

certes construit pour supporter une charge de 60 tonnes, mais que la limite

autorisée de 28 tonnes (figurant sur le permis de circulation) avait été

dépassée de 15,16 tonnes (soit de 54%) et que le chargement constitué de

longues billes de bois était particulièrement dangereux; la faute avait été

qualifiée de légère par le tribunal quand bien même le SAN n'avait infligé

qu'un avertissement au conducteur (CR.1995.0165 consid. 2). Dans le deuxième

arrêt, il s'agissait d'une voiture de livraison de marque IVECO et le poids

maximal autorisé - 3'500 kg - avait été dépassé de 690 kg (soit de 19,71%); la

faute a de même été considérée comme légère, au vu de la quotité de dépassement

du poids (moins de 20%) (CR.2007.0287 consid. 3). Dans le troisième arrêt, le

véhicule était également une voiture de livraison de marque IVECO et le poids

maximal autorisé - toujours de 3'500 kg - avait été dépassé de 1'476 kg, soit

de 42,17%. La faute avait été qualifiée de moyennement grave (CR.2007.0049

consid. 4b).

b) En l'occurrence, on rappellera que

le poids autorisé du fourgon est de 3'500 kg; les excédents de poids

étaient de 1'262 kg et 865 kg, respectivement de 36,06% et de 28,57%. Or, rien

n'indique, et le recourant ne l'allègue du reste pas, que le fourgon ait été

conçu pour une charge supérieure à celle mentionnée sur le permis de

circulation. Dans ces conditions, et même compte tenu d'une marge, force est de

retenir que la mécanique d'un véhicule aussi surchargé ne peut plus fonctionner

correctement; en particulier la distance de freinage s'en trouve allongée.

Aussi le conducteur qui circule avec une surcharge aussi importante ne peut-il

que mettre en danger les autres usagers de la route.

Le recourant dit ne pas s'être rendu

compte que le véhicule était surchargé, tout en reconnaissant que les clients

pour lesquels il effectuait un déménagement ne lui avaient pas annoncé tous les

cartons et meubles supplémentaires. Dans le souci d'effectuer les tâches qui lui

avaient été confiées, il n'avait pas songé à faire peser le véhicule avec la

marchandise. Ces arguments ne sauraient être retenus, car le recourant ne

pouvait et ne devait pas ignorer, en tant que chauffeur-livreur professionnel,

la charge utile indiquée dans le permis de circulation, soit 700 kg. Il lui

incombait de se préoccuper du poids de son chargement et de son véhicule avant

de prendre le volant, quand bien même et surtout si les clients pour lesquels

il effectuait un déménagement ne lui avaient pas annoncé tous les éléments à

transporter. Sa volonté alléguée de satisfaire ses clients ne devait pas

l'emporter sur ses obligations en matière de sécurité et de respect de la

législation routière. La surcharge devait d'ailleurs être manifeste dans les deux

cas, puisqu'elle n'a pas échappé à l'attention des personnes qui l'ont

intercepté.

Il est vrai que la quotité des

dépassements commis par le recourant - 36,06 et 28,57% - se situe en dessous de

celle de l'arrêt précité CR.2008.0049 dans lequel un dépassement de 42,17%

avait été jugé comme constitutif d'une faute moyennement grave. Mais elle est

largement en dessus de celle de l'autre arrêt cité CR.2007.0287, dans lequel un

dépassement de 19% avait été qualifié de faute légère, notamment parce que le dépassement

était inférieur à 20%.

Tout bien considéré, eu égard à la

jurisprudence précitée, chacune des infractions commise par le recourant, prise

pour elle-même, doit être qualifiée de moyennement grave.

5.

Selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR,

après une infraction moyennent grave, le permis de conduire est retiré pour un

mois au minimum. L'art. 16 al. 3 LCR dispose que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la

durée du retrait du permis de conduire, notamment, outre l’atteinte à la sécurité

routière et la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur

ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile.

a) En l'espèce, dans la fixation de la

quotité de la peine, l'autorité doit d'abord tenir compte du concours

d'infractions. En effet, la décision querellée porte sur deux infractions,

l'une commise le 4 juin 2008 et l'autre le 18 juin 2008, étant précisé qu'il ne

s'agit pas d'une récidive proprement dite, le recourant n'ayant pas été

sanctionné entre les deux infractions.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retrait du permis de

conduire, les règles du droit pénal sur le concours sont applicables par

analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258; JdT 1982 I

398). Il en va de même lorsque plusieurs motifs de retrait sont réalisés par

plusieurs actes, comme en l'espèce (ATF 113 Ib 53; JdT 1987 I 404 n° 15). Cette

jurisprudence rendue en application de l'art. 68 du Code pénal suisse du 21

décembre 1937 (CP; RS 311.0) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, reste

valable avec l'application dès le 1er janvier 2007 du CP révisé,

l'ancien art. 68 CP ayant été remplacé par l'art. 49 CP dont le premier alinéa

a la teneur suivante:

"1 Si, en raison d'un ou de plusieurs

actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le

juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans

une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le

maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le

maximum légal de chaque genre de peine.

2.

(…)

3.

(…)"

Comme l'a précisé le Tribunal fédéral,

il faut donc fixer la durée globale du retrait du permis de conduire en partant

de la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des

autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute (ATF 108 Ib 258

cité; v. aussi ATF 120 Ib 54).

Les deux infractions pouvant être

qualifiée de gravité moyenne (quand bien même la première est plus sévère),

prises séparément, elles entraîneraient chacune une interdiction de conduire

d'une durée d'un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR). L'application des règles sur

le concours justifie une augmentation de cette durée. Il convient en outre de

tenir compte de la brièveté du laps de temps qui sépare les deux infractions,

de nature identique, en défaveur du recourant. Celui-ci devait en effet être

d'autant plus conscient, après avoir commis la première infraction, des risques

concrets de surcharge de son véhicule et des conséquences de celle-ci.

b) A cela s'ajoute que le recourant

avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 11 septembre 2007, soit huit mois

avant la première surcharge.

En faveur du recourant, il sied

néanmoins de tenir compte qu'il a établi l'utilité professionnelle de son

permis de conduire, respectivement de l'autorisation de conduire un véhicule en

Suisse, dès lors qu'il œuvre comme chauffeur-livreur d'une entreprise de

montage de mobilier, de déménagement et de nettoyage.

Tout bien pesé, la durée de

l'interdiction de conduire doit par conséquent être fixée à deux mois. On

soulignera au surplus que si la seconde infraction avait été tenue pour une

récidive, la durée minimale du retrait aurait été de quatre mois (cf. art. 16b

al. 2 let. b LCR).

6.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours est partiellement admis et la durée du retrait ramenée

de trois à deux mois; la décision attaquée doit être réformée en ce sens. Les

conclusions du recourant - tendant à un retrait d'une durée d'un mois - étant

écartées, l'émolument réduit qui devrait être mis à sa charge conformément à

l'art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels

le recourant peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même

disposition. Les frais seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en

contrepartie, ne versera pas de dépens au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision attaquée est réformée en

ce sens que la durée de retrait du permis de conduire du recourant est ramenée

de trois à deux mois.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 2

décembre 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.