CR.2008.0223
CDAP - CR.2008.0223 - 2008-11-14 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
14 novembre 2008Français9 min
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N° affaire:
CR.2008.0223
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.11.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RECONNAISSANCE DU PERMIS
CIRCULATION SANS PERMIS DE CONDUIRE
ÉCHANGE DE PERMIS
ÉLÈVE CONDUCTEUR
RETRAIT DE PERMIS
LCR-10-2
LCR-22-1 (01.02.1991)
OAC-150-5
OAC-42-1
OAC-42-4
OAC-44
OAC-45-1
Résumé contenant:
Confirmation de la mesure d'interdiction de conduire pour une durée indéterminée d'un ressortissant portugais domicilié en Suisse qui, après plusieurs échecs successifs à l'examen théorique, a obtenu un permis de conduire au Portugal et a circulé en Suisse, bien que le SAN ait refusé d'entrer en matière sur l'échange du document portugais avec un permis suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 novembre 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM.
Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 12 août 2008 (retrait de sécurité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant portugais né en 1976,
X.________ vit en Suisse depuis le 24 mars 1989. Il est au bénéfice d’un permis
d’établissement. A trois reprises en 2002, il a échoué aux examens de théorie
pour catégorie B, en mode assistée. Dans son rapport d’expertise du 2 avril
2002, le Centre de Consulting et de Diagnostic en Psychologie de la Circulation
a recommandé au Service des automobiles et de la navigations (ci-après :
SAN) de conditionner son admission à nouvelle session d’examen théorique, à
condition qu’il ait au préalable entrepris « (…)une démarche de
réhabilitation psychologique pour apprendre à gérer son stress et parallèlement
effectué une préparation au niveau des connaissances théorique avec l’appui
d’un moniteur de conduite ». Après avoir suivi ces démarches,
X.________ a échoué une nouvelle fois à l’examen théorique.
B.
Le 8 octobre 2007, X.________ a
obtenu un permis de conduire portugais. Le 19 novembre 2007, il a requis du SAN
l’échange de ce document en permis de conduire suisse. Il a invoqué le fait
d’être marié et d’avoir deux enfants en bas âge que son épouse doit réveiller
tôt afin de pouvoir l’amener à son travail, faute de transports publics au lieu
de son domicile. Le 22 novembre 2007, le SAN a refusé d’entrer en matière.
C.
Lors d’un contrôle de police effectué
le 10 mai 2008, à Renens, il a été constaté que X.________ circulait au volant
du véhicule ******** plaques VD 1********; il a présenté aux agents son permis
de conduire portugais. Le 7 juillet 2008, le SAN a l’informé de ce qu’il
envisageait de prononcer une mesure d’interdiction de conduire en Suisse pour
une durée indéterminée, révoquée à la condition de réussir les examens
théorique et pratique de conduite. X.________ ne s’est pas déterminé. Une
décision en ce sens a été rendue à son encontre le 12 août 2008, contre
laquelle X.________ recourt en demandant son annulation.
Le juge instructeur a accordé l’effet
suspensif requis.
Le SAN propose le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée.
D.
Le Tribunal cantonal a délibéré à
huis clos, sur le vu du dossier.
Considérants
1.
a) Nul ne peut conduire un véhicule
automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une
course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur (art. 10 al. 2 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière – ci-après: LCR; RS
741.
). Le permis de conduire est délivré et retiré par l'autorité
administrative du domicile du conducteur (art. 22 al. 1 LCR).
b) Les conducteurs de véhicules
automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules
automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire
national ou international valable (art. 42 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière – ci-après: OAC; RS 741.51). La validité
d'un permis de conduire étranger est limitée au territoire suisse en ce sens
que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui
résident en Suisse depuis plus de douze mois sans avoir séjourné plus de trois
mois consécutifs à l'étranger sont tenus d'obtenir un permis de conduire en
Suisse (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Son obtention est régie par l'art.
44.
OAC. Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de
conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve,
lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et
qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour
lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). Selon
l'art. 150 al. 5 let. e OAC, l'Office fédéral des routes (ci-après:
l'OFROU) peut renoncer à la course de contrôle au sens de l'art. 44 al. 1 OAC
et à l'examen théorique au sens de l'art. 44 al. 2 OAC pour les conducteurs de
véhicules automobiles provenant de pays qui demandent en matière de formation
et d'examen des exigences semblables à celles de la Suisse. Parmi ces pays
figure le Portugal (Circulaire de l'OFROU du 19 décembre 2003 concernant les
permis de conduire des personnes domiciliées à l'étranger).
Par ailleurs, il ressort des
Directives n° 1 de l'Association des services des automobiles du 19 mai 1995,
éditées d'entente avec l'Office fédéral de la police et intitulées "Traitement
des véhicules à moteur et des conducteurs en provenance de l'étranger"
(ci-après directives) que, "selon les droits international et suisse ne
doivent être reconnus que des permis qui ont été obtenus dans l'Etat de
domicile. Les permis de conduire obtenus à l'étranger par des personnes ayant
leur domicile légal en Suisse peuvent cependant être reconnus lorsqu'ils ont
été obtenus pendant un séjour à l'étranger d'au moins 12 mois consécutifs"
(directives, ch. 301, p. 19). La possibilité de reconnaître les permis de
conduire étrangers obtenus pendant un séjour à l'étranger d'au moins
douze mois consécutifs ne figure pas dans le droit suisse, ni dans les
accords internationaux ratifiés par la Suisse et constitue un assouplissement
que la Suisse accorde à bien plaire (Tribunal administratif, arrêt CR.2000.0321
du 30 novembre 2001).
c) En revanche, ne peut être utilisé
en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant
les dispositions de l'OAC concernant l'obtention du permis de conduire suisse
ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile (art. 42 al. 4
OAC). L'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée
indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les
règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 1er, 2ème
phrase, OAC). Selon la jurisprudence, élude les règles suisses de compétence
celui qui obtient un permis de conduire à l'étranger alors qu'il aurait dû
l'obtenir en Suisse et qui, au regard des circonstances objectives du cas
d'espèce, pourrait l'utiliser illicitement en Suisse (ATF 129 II 175 consid.
2.
) Celui qui obtient un permis de conduire à l'étranger
en violation des règles de compétence et qui demande en Suisse un permis
d'élève conducteur, apparaît comme un conducteur potentiel, ce qui réalise des
circonstances objectives justifiant l'interdiction de faire usage du permis
étranger (ibid., consid. 3). .
2.
a) En l’espèce, le recourant est
domicilié en Suisse, sans interruption depuis 1989. Dès lors, nonobstant sa
nationalité portugaise, il doit obtenir un permis de conduire, conformément à
l’art. 10 al. 2 LCR, pour être autorisé à conduire dans notre pays. Sa
situation se distingue de celle du ressortissant étranger ayant déjà obtenu un
permis de conduire dans son pays avant de s’établir en Suisse. Or, ce document
ne lui a pas été délivré jusqu’à présent du fait de son échec à réitérées
reprises à l’examen de théorie. Afin de contourner cette obligation, le
recourant s’est rendu en octobre 2007 dans son pays d’origine où il obtenu un
permis de conduire.
b) Force est par conséquent de retenir
que le recourant a éludé les règles de compétences. Il a du reste tenté en vain
d’obtenir en Suisse l’échange du permis obtenu au Portugal. Le recourant n’est
pas seulement un conducteur potentiel; en dépit du refus justifié de l’autorité
d’entrer en matière sur sa demande, il a effectivement circulé dans notre pays
durant plusieurs mois. Dans ces conditions, il s’impose d’autant plus de
prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de conduire en Suisse pour
une durée indéterminée. Peu importent à cet égard les motifs invoqués par le
recourant. Il appartiendra à celui-ci, soit de se donner sérieusement les
moyens de réussir à l’avenir aux examens théoriques et pratiques, soit de
s’organiser pour se rendre à son travail.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours
ne peut qu’être rejeté, ceci au frais de son auteur (art. 55 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative – LJPA; RSV
173.
).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal
cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 12 août 2008 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six
cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 14 novembre 2008
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.