Lexipedia

Décision

CR.2008.0223

CDAP - CR.2008.0223 - 2008-11-14 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

14 novembre 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant portugais né en 1976,

X.________ vit en Suisse depuis le 24 mars 1989. Il est au bénéfice d’un permis

d’établissement. A trois reprises en 2002, il a échoué aux examens de théorie

pour catégorie B, en mode assistée. Dans son rapport d’expertise du 2 avril

2002, le Centre de Consulting et de Diagnostic en Psychologie de la Circulation

a recommandé au Service des automobiles et de la navigations (ci-après :

SAN) de conditionner son admission à nouvelle session d’examen théorique, à

condition qu’il ait au préalable entrepris « (…)une démarche de

réhabilitation psychologique pour apprendre à gérer son stress et parallèlement

effectué une préparation au niveau des connaissances théorique avec l’appui

d’un moniteur de conduite ». Après avoir suivi ces démarches,

X.________ a échoué une nouvelle fois à l’examen théorique.

B.

Le 8 octobre 2007, X.________ a

obtenu un permis de conduire portugais. Le 19 novembre 2007, il a requis du SAN

l’échange de ce document en permis de conduire suisse. Il a invoqué le fait

d’être marié et d’avoir deux enfants en bas âge que son épouse doit réveiller

tôt afin de pouvoir l’amener à son travail, faute de transports publics au lieu

de son domicile. Le 22 novembre 2007, le SAN a refusé d’entrer en matière.

C.

Lors d’un contrôle de police effectué

le 10 mai 2008, à Renens, il a été constaté que X.________ circulait au volant

du véhicule ******** plaques VD 1********; il a présenté aux agents son permis

de conduire portugais. Le 7 juillet 2008, le SAN a l’informé de ce qu’il

envisageait de prononcer une mesure d’interdiction de conduire en Suisse pour

une durée indéterminée, révoquée à la condition de réussir les examens

théorique et pratique de conduite. X.________ ne s’est pas déterminé. Une

décision en ce sens a été rendue à son encontre le 12 août 2008, contre

laquelle X.________ recourt en demandant son annulation.

Le juge instructeur a accordé l’effet

suspensif requis.

Le SAN propose le rejet du recours et

la confirmation de la décision attaquée.

D.

Le Tribunal cantonal a délibéré à

huis clos, sur le vu du dossier.

Considérants

1.

a) Nul ne peut conduire un véhicule

automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une

course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur (art. 10 al. 2 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière – ci-après: LCR; RS

741.

). Le permis de conduire est délivré et retiré par l'autorité

administrative du domicile du conducteur (art. 22 al. 1 LCR).

b) Les conducteurs de véhicules

automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules

automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire

national ou international valable (art. 42 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière – ci-après: OAC; RS 741.51). La validité

d'un permis de conduire étranger est limitée au territoire suisse en ce sens

que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui

résident en Suisse depuis plus de douze mois sans avoir séjourné plus de trois

mois consécutifs à l'étranger sont tenus d'obtenir un permis de conduire en

Suisse (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Son obtention est régie par l'art.

44.

OAC. Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de

conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve,

lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et

qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour

lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). Selon

l'art. 150 al. 5 let. e OAC, l'Office fédéral des routes (ci-après:

l'OFROU) peut renoncer à la course de contrôle au sens de l'art. 44 al. 1 OAC

et à l'examen théorique au sens de l'art. 44 al. 2 OAC pour les conducteurs de

véhicules automobiles provenant de pays qui demandent en matière de formation

et d'examen des exigences semblables à celles de la Suisse. Parmi ces pays

figure le Portugal (Circulaire de l'OFROU du 19 décembre 2003 concernant les

permis de conduire des personnes domiciliées à l'étranger).

Par ailleurs, il ressort des

Directives n° 1 de l'Association des services des automobiles du 19 mai 1995,

éditées d'entente avec l'Office fédéral de la police et intitulées "Traitement

des véhicules à moteur et des conducteurs en provenance de l'étranger"

(ci-après directives) que, "selon les droits international et suisse ne

doivent être reconnus que des permis qui ont été obtenus dans l'Etat de

domicile. Les permis de conduire obtenus à l'étranger par des personnes ayant

leur domicile légal en Suisse peuvent cependant être reconnus lorsqu'ils ont

été obtenus pendant un séjour à l'étranger d'au moins 12 mois consécutifs"

(directives, ch. 301, p. 19). La possibilité de reconnaître les permis de

conduire étrangers obtenus pendant un séjour à l'étranger d'au moins

douze mois consécutifs ne figure pas dans le droit suisse, ni dans les

accords internationaux ratifiés par la Suisse et constitue un assouplissement

que la Suisse accorde à bien plaire (Tribunal administratif, arrêt CR.2000.0321

du 30 novembre 2001).

c) En revanche, ne peut être utilisé

en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant

les dispositions de l'OAC concernant l'obtention du permis de conduire suisse

ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile (art. 42 al. 4

OAC). L'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée

indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les

règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 1er, 2ème

phrase, OAC). Selon la jurisprudence, élude les règles suisses de compétence

celui qui obtient un permis de conduire à l'étranger alors qu'il aurait dû

l'obtenir en Suisse et qui, au regard des circonstances objectives du cas

d'espèce, pourrait l'utiliser illicitement en Suisse (ATF 129 II 175 consid.

2.

) Celui qui obtient un permis de conduire à l'étranger

en violation des règles de compétence et qui demande en Suisse un permis

d'élève conducteur, apparaît comme un conducteur potentiel, ce qui réalise des

circonstances objectives justifiant l'interdiction de faire usage du permis

étranger (ibid., consid. 3). .

2.

a) En l’espèce, le recourant est

domicilié en Suisse, sans interruption depuis 1989. Dès lors, nonobstant sa

nationalité portugaise, il doit obtenir un permis de conduire, conformément à

l’art. 10 al. 2 LCR, pour être autorisé à conduire dans notre pays. Sa

situation se distingue de celle du ressortissant étranger ayant déjà obtenu un

permis de conduire dans son pays avant de s’établir en Suisse. Or, ce document

ne lui a pas été délivré jusqu’à présent du fait de son échec à réitérées

reprises à l’examen de théorie. Afin de contourner cette obligation, le

recourant s’est rendu en octobre 2007 dans son pays d’origine où il obtenu un

permis de conduire.

b) Force est par conséquent de retenir

que le recourant a éludé les règles de compétences. Il a du reste tenté en vain

d’obtenir en Suisse l’échange du permis obtenu au Portugal. Le recourant n’est

pas seulement un conducteur potentiel; en dépit du refus justifié de l’autorité

d’entrer en matière sur sa demande, il a effectivement circulé dans notre pays

durant plusieurs mois. Dans ces conditions, il s’impose d’autant plus de

prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de conduire en Suisse pour

une durée indéterminée. Peu importent à cet égard les motifs invoqués par le

recourant. Il appartiendra à celui-ci, soit de se donner sérieusement les

moyens de réussir à l’avenir aux examens théoriques et pratiques, soit de

s’organiser pour se rendre à son travail.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours

ne peut qu’être rejeté, ceci au frais de son auteur (art. 55 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative – LJPA; RSV

173.

).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal

cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 12 août 2008 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six

cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 14 novembre 2008

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.