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Décision

CR.2008.0227

CDAP - CR.2008.0227 - 2008-10-17 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

17 octobre 2008Français6 min

Source vd.ch

Faits

faits, a circulé au volant de sa voiture le 2 mars 2008, à 23h30, à la

Bahnhofstrasse, à Zurich, avec un taux d'alcoolémie de 1,85 g ¿ au minimum,

vu la décision du Parquet de Zurich-Sihl

du 23 juillet 2008 condamnant le recourant à une peine pécuniaire de 60

jours-amende de 170 francs (correspondant à 10'200 francs), 30 jours-amende

étant exécutoires et 30 jours-amende étant assortis d'un sursis de trois ans,

ainsi qu'aux frais de la cause par 1'270 francs 40, pour avoir conduit un

véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (art.

91 al. 1 2ème phrase LCR en relation avec l'art. 1 al. 2 de

l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux

d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière),

vu la décision du Service des

automobiles du 12 août 2008 ordonnant le retrait du permis de conduire de

l'intéressé pour une durée de douze mois dès le 2 mars 2008 jusqu'au 1er

mars 2009,

vu le recours tendant à la réduction

de la mesure en ce sens que le retrait du permis de conduire ne soit ordonné

que pour une durée de six mois,

vu l'avance de frais de 600 francs

effectuée par le recourant,

vu la

lettre du recourant du 12 septembre 2008 requérant qu'il soit statué rapidement

sur l'effet suspensif, le retrait de son permis étant effectif depuis plus de

six mois,

considérant

qu'aux termes de l'art. 16c al. 1 let.

b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule

automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit

égal ou supérieur à 0,8 gr. ¿ (art.

55 al. 6 LCR, art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée

fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de

circulation routière [RS 741.13]),

qu'après une infraction grave, le

permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois

au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une

fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison

d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR),

que le recourant ne conteste pas avoir

circulé, le 2 mars 2008, au volant de sa voiture avec un taux d'alcoolémie du

1,85 gr. ¿ au minimum,

que, ce faisant, il a commis selon

l'art. 16c al. 1 let. b LCR une infraction grave,

qu'il prétend cependant que l'excès de

vitesse (81 km/h au lieu de 60 km/h) commis le 10 août 2006 à Tüscherz (BE) l'a

été hors localité et que, dès lors, il doit être considéré comme une infraction

légère, de sorte que le retrait de son permis faisant l'objet de la présente

cause doit être ordonné pour la durée minimale de six mois en application de

l'art. 16c al. 2 let. b LCR,

que le tribunal ne saurait suivre

cette argumentation, la décision du Service des automobiles du 23 novembre 2006

étant devenue exécutoire, de sorte que la qualification de la faute à l'origine

de cette décision ne peut être revue,

qu'ainsi, le recourant s'étant vu

retirer son permis par deux fois pour des infractions moyennement graves au

cours des cinq années précédent l'infraction du 2 mars 2008, soit pendant un

mois du 11 octobre 2005 au 10 novembre 2005 et pendant quatre mois du 22 mai

2007 au 21 septembre 2007, son permis doit lui être retiré pour douze mois au

minimum selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR,

que la décision attaquée s'en tient à

la durée minimale de douze mois prévue par cet article,

qu'elle ne peut dès lors qu'être

confirmée et le recours, manifestement mal fondé, rejeté sans autre mesure

d'instruction conformément à l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), aux frais du

recourant, qui n'a pas droit à des dépens,

arrête

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des

automobiles du 12 août 2008 est confirmée

III.

Un émolument de justice de 600 (six

cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.