CR.2008.0227
CDAP - CR.2008.0227 - 2008-10-17 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
17 octobre 2008Français6 min
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N° affaire:
CR.2008.0227
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.10.2008
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
RETRAIT D'ADMONESTATION
PEINE MINIMALE
TAUX D'ALCOOLÉMIE
ALCOOL
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
IVRESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LJPA-35a
Résumé contenant:
Ivresse au volant avec un taux d'alcoolémie de 1,85 g o/oo au minimum. Deux retraits de permis en raison d'infractions moyennement graves au cours des 5 années précédentes. RPC de 12 mois confirmé (durée minimale prévue par la loi).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 octobre 2008
Composition
M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit,
assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourant
X.________, à ********, représenté par Me Philippe Rossy, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, 1014 Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 12 août 2008
(retrait de douze mois)
La Cour de droit administratif et
public,
vu le dossier de l'autorité intimée et
notamment l'extrait du fichier des mesures administratives dont il ressort que X.________,
né en 1958 et titulaire d'un permis de conduire depuis 1977, a fait l'objet
d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 11 octobre 2005 au
10 novembre 2005, par décision du 30 septembre 2005, pour avoir commis un excès
de vitesse sur autoroute (151 km/h [marge de sécurité déduite] au lieu de 120
km/h), ainsi que d'un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois,
du 22 mai 2007 au 21 septembre 2007, par décision du 23 novembre 2006, pour
avoir commis un excès de vitesse en localité (81 km/h [marge de sécurité
déduite] au lieu de 60 km/h),
vu le rapport de la police municipale
de Zurich du 5 mars 2008 selon lequel le recourant, qui ne conteste pas les
Faits
faits, a circulé au volant de sa voiture le 2 mars 2008, à 23h30, à la
Bahnhofstrasse, à Zurich, avec un taux d'alcoolémie de 1,85 g ¿ au minimum,
vu la décision du Parquet de Zurich-Sihl
du 23 juillet 2008 condamnant le recourant à une peine pécuniaire de 60
jours-amende de 170 francs (correspondant à 10'200 francs), 30 jours-amende
étant exécutoires et 30 jours-amende étant assortis d'un sursis de trois ans,
ainsi qu'aux frais de la cause par 1'270 francs 40, pour avoir conduit un
véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (art.
91 al. 1 2ème phrase LCR en relation avec l'art. 1 al. 2 de
l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux
d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière),
vu la décision du Service des
automobiles du 12 août 2008 ordonnant le retrait du permis de conduire de
l'intéressé pour une durée de douze mois dès le 2 mars 2008 jusqu'au 1er
mars 2009,
vu le recours tendant à la réduction
de la mesure en ce sens que le retrait du permis de conduire ne soit ordonné
que pour une durée de six mois,
vu l'avance de frais de 600 francs
effectuée par le recourant,
vu la
lettre du recourant du 12 septembre 2008 requérant qu'il soit statué rapidement
sur l'effet suspensif, le retrait de son permis étant effectif depuis plus de
six mois,
considérant
qu'aux termes de l'art. 16c al. 1 let.
b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule
automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit
égal ou supérieur à 0,8 gr. ¿ (art.
55 al. 6 LCR, art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée
fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de
circulation routière [RS 741.13]),
qu'après une infraction grave, le
permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois
au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une
fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison
d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR),
que le recourant ne conteste pas avoir
circulé, le 2 mars 2008, au volant de sa voiture avec un taux d'alcoolémie du
1,85 gr. ¿ au minimum,
que, ce faisant, il a commis selon
l'art. 16c al. 1 let. b LCR une infraction grave,
qu'il prétend cependant que l'excès de
vitesse (81 km/h au lieu de 60 km/h) commis le 10 août 2006 à Tüscherz (BE) l'a
été hors localité et que, dès lors, il doit être considéré comme une infraction
légère, de sorte que le retrait de son permis faisant l'objet de la présente
cause doit être ordonné pour la durée minimale de six mois en application de
l'art. 16c al. 2 let. b LCR,
que le tribunal ne saurait suivre
cette argumentation, la décision du Service des automobiles du 23 novembre 2006
étant devenue exécutoire, de sorte que la qualification de la faute à l'origine
de cette décision ne peut être revue,
qu'ainsi, le recourant s'étant vu
retirer son permis par deux fois pour des infractions moyennement graves au
cours des cinq années précédent l'infraction du 2 mars 2008, soit pendant un
mois du 11 octobre 2005 au 10 novembre 2005 et pendant quatre mois du 22 mai
2007 au 21 septembre 2007, son permis doit lui être retiré pour douze mois au
minimum selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR,
que la décision attaquée s'en tient à
la durée minimale de douze mois prévue par cet article,
qu'elle ne peut dès lors qu'être
confirmée et le recours, manifestement mal fondé, rejeté sans autre mesure
d'instruction conformément à l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), aux frais du
recourant, qui n'a pas droit à des dépens,
arrête
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des
automobiles du 12 août 2008 est confirmée
III.
Un émolument de justice de 600 (six
cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.