CR.2008.0239
CDAP - CR.2008.0239 - 2009-02-23 - X c/Service des automobiles et de la navigation
23 février 2009Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2008.0239
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.02.2009
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service des automobiles et de la navigation
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
DILIGENCE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-31-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Commet une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière le conducteur qui inscrit des notes sur une feuille de papier posée sur son volant alors qu'il circule à 80 km/h sur un tronçon d'autoroute. Retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois (durée minimale) confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2009
Composition
M. Pierre Journot, président ; MM. Jean-Claude Favre et
Cyril Jaques, assesseurs ; Mme Estelle Sonnay, greffière
recourant
X.________, à 1.________,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 11 septembre 2008 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis
de conduire pour voitures depuis 1977. Le fichier des mesures administratives ADMAS
fait état d'un retrait du permis de conduire d'un mois avec restitution du
droit de conduire le
30 septembre 2005.
B.
Le 26 mai 2008, vers 11h20, alors qu'il circulait
au volant de son véhicule sur l'autoroute A1 à la hauteur de Weiningen/ZH, X.________
a été arrêté par la police qui a fait les constatations suivantes dans son
rapport du 14 juin 2008 :
"Anlässlich
der Patrouillentätigkeit von Kpl Y.________und mir auf der Autobahn A1,
Fahrbahn Bern, fiel uns, kurz nach dem Gubristtunnel, auf der Höhe des
Autobahnkilometers 290.100, X.________, mit dem Fahrzeug VW T5, VD 1.________,
auf, da er ein Blatt Papier über dem Steuerrad hielt und sich darauf Notizen
machte. Dies tat er bei einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h, über eine
Distanz von ca. 300 Metern, wobei er immer wieder nach unten auf das Papier
blickte."
Interrogé par la police, X.________ a
fait la déclaration suivante:
"Ich bin von
Uster nach Baden unterwegs. Die Strecke kenne ich nicht. Ich habe mir Notizen
gemacht, was ich heute an Arbeit noch erledigen muss. Ich wusste nicht, dass es
verboten ist, während der Fahrt Notizen zu machen. Ich hatte auch keine
Probleme, dabei mein Fahrzeug zu lenken, ich fuhr normal. Aber nachdem sie mir
erklärt haben, wieso man so kein Fahrzeug lenken darf, vestehe ich, dass es
falsch war, während der Fahrt Notizen zu machen."
C.
Par prononcé du 13 août 2008, qui n'a pas été
contesté, X.________ a été condamné par le Statthalteramt de Dietikon à une
amende de 200 fr. Dit prononcé retient les faits suivants :
"Anlässlich
der Patrouillentätigkeit fiel der Polizei auf der Autobahn A1, Fahrbahn Bern,
kurznach dem Gubristtunnel, auf Höhe Autobahn-Kilometer 290.100, der
Beschuldigte mit dem obgenannten Personenwagen auf, da dieser ein Blatt Papier
über dem Lenkrad hielt und sich darauf Notizen machte. Dies tat er bei einer
Geschwindigkeit von ca. 80 km/h über eine Distanz von ca. 300 Metern, wobei er
immer wieder nach unten auf das Papier blickte."
D.
Par préavis du 20 août 2008, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'il
envisageait de prononcer une mesure du retrait du permis de conduire à son
encontre en raison de ces faits et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations.
Par lettre du 25 août 2008, X.________
a apporté au SAN les précisions suivantes :
"(…)
J'ai bien reçu le 13
août 2008 une "Strafverfügung" du Statthalteramt Dietikon que j'ai
acquitté à mon retour de l'étranger.
Pour votre
information, je circulais de Zurich à Lausanne, étant notamment mandataire
commercial, et comme à l'accoutumé je cochais sur un bloc placé devant moi sur
le tableau de bord un mémo listé que je ne devais pas oublier. Un véhicule de
gendarmerie me suivait et m'a dépassé et m'a fait signe de m'arrêter pour me
contrôler.
En fait il m'est
reproché alors que je sortais du tunnel de Gubrist d'avoir circulé à 80 km/h
sur une distance de 300 mètres avant la présélection de Zurich/Bern!. L'agent
de police a fait une relation de cause à effet entre le fait d'anoter un bloc
note et ma vitesse qui est absolument normale à cet endroit. A aucun moment je
n'ai perdu le contrôle de mon véhicule et fait preuve d'inattention pour preuve
le contrôle auquel je me suis soumis sans aucun problème hormis ma surprise et
mon refus de vouloir m'acquitter d'une amende sur place avec l'agent qui si
j'ai bien compris faisait une analogie avec une conduite au natel et ce qui
n'était pas le cas.
Autre élément
d'information, je venais de perdre mon épouse quelque temps avant cette
interpellation et me retrouvant père célibataire en charge d'un enfant de 12
ans et effectuant pour des raisons professionnelles et familiales de nombreux
déplacements, je ne puis me permettre un quelconque écart de conduite et je
suis depuis ces derniers temps en état d'hypervigilance pour les raisons que
vous comprendrez facilement.
Je suis fort étonné
qu'un simple contrôle de police se transforme en amende assez conséquente et
par une dénonciation aux autorités."
E.
Par décision du 11 septembre 2008, le SAN a ordonné
le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois. Il a
qualifié l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'art. 16b de loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
F.
X.________, a recouru contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte remis à
un office postal le 24 septembre 2008, soit en temps utile. Dans son recours,
le recourant expose qu'il est inexact de retenir comme l'a fait le SAN qu'il ne
maîtrisait pas son véhicule. Par ailleurs, à sa connaissance, il ne serait pas
interdit d'annoter un rendez-vous sur un bloc note prévu à cet effet, au même
titre que se désaltérer ou de fumer une cigarette au volant. Pour le surplus,
il s'en prend au prononcé d'amende qui lui reproche à tort selon lui d'avoir
conduit sur une distance de 300 mètres à 80 km/h sur une portion d'autoroute où
la vitesse est limitée à 80 km/h.
Par décision incidente du 2 octobre
2008, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée.
L'autorité intimée s'est déterminée le
11 décembre 2008, en concluant au rejet du recours et au maintien de sa
décision. Elle a souligné qu'en se livrant à une activité accessoire consistant
à rédiger des notes pendant qu'il conduisait, le recourant a eu un comportement
qui aurait pu entraîner des conséquences importantes et a commis une infraction
moyennement grave.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 24 décembre 2008. En substance, il reproche une interprétation
subjective que l'autorité intimée ferait de ce qu'il appelle un simple contrôle
de police, dont il conteste l'exactitude. Il souligne qu'à aucun moment il
n'est fait mention qu'il ne vouait pas toute son attention à la route et il dit
avoir contesté qu'il écrivait des notices sur une feuille d'autant qu'il avait
un bloc prévu à cet effet dans son véhicule. Concernant sa posture tête
penchée, elle s'expliquerait par les conséquences d'un accident de la
circulation survenu le 11 avril 2006. Le recourant explique encore qu'il n'a
pas fait opposition à la sanction pénale, car il était à ce moment-là en
vacances à l'étranger. Il dit s'être acquitté de l'amende qui lui a été
infligée.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) S'agissant des faits, l'autorité intimée fait
valoir qu'il ne se justifie pas de s'écarter des constatations du prononcé
pénal. Le recourant explique pour sa part qu'il n'a pas contesté celui-ci, car
il se trouvait en vacances au moment de sa notification, et qu'il s'est
contenté de payer l'amende qui lui a été infligée, tout en contestant les faits
retenus à sa charge.
En principe, l'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Or, peu
importe de savoir si, in casu, il faut se fonder uniquement sur les faits
retenus par la décision pénale. En effet, celle-ci reprend les faits retenus dans
le rapport de police du 14 juin 2008 et il ne saurait en aller différemment sur
le plan administratif, dès lors que la police a constaté de visu l'infraction
commise par le recourant.
b) Le recourant reproche à l'autorité
intimée d'avoir fait une interprétation subjective du rapport de police relatif
à l'événement du 26 mai 2008, dont il conteste l'exactitude dans son mémoire
complémentaire du 24 décembre 2008.
Ce que l'autorité intimée qualifie
d'infraction moyennement grave, c'est le fait pour le recourant d'avoir pris
des notes sur une feuille posée sur le volant alors que ce dernier conduisait
son véhicule sur l'autoroute.
La version des faits figurant dans le
mémoire complémentaire, suivant laquelle le recourant conteste avoir écrit des
notes sur une feuille, d'autant qu'il avait un bloc prévu à cet effet, et dans
laquelle il fait valoir qu'il conduisait tête penchée contre en bas en raison
d'un problème de santé est en contradiction, d'une part, avec les constatations
et déclarations de l'intéressé retenues par la police dans son rapport du 14
juin 2008, dont il ressort que le recourant, alors qu'il circulait, tenait sur
son volant une feuille de papier sur laquelle il inscrivait des notes et,
d'autre part, avec les déterminations que le recourant a adressées à l'autorité
intimée après son préavis du 20 août 2008, où il déclarait "pour votre
information, je circulais de Zurich à Lausanne, étant notamment mandataire
commercial, et comme à l'accoutumé je cochais sur un bloc placé devant moi sur
le tableau de bord un mémo listé que je ne devais pas oublier".
Le recourant conteste désormais avoir
écrit des notes sur une feuille de papier et argue que le fait qu'il ait
circulé tête penchée ainsi que la police l'a constaté résulte d'un problème de
santé. Ces déclarations successives sont contradictoires et le tribunal sait
par expérience que les premières déclarations, qu'il s'agisse de parties ou de
témoins, sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement dans
le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue peut mettre en péril des
intérêts cas échéant importants, ce dont les intéressés ont pris conscience.
Il sera donc retenu que le recourant a
inscrit des notes sur une feuille de papier posée sur son volant alors qu'il
circulait sur un tronçon d'autoroute. La distinction opérée par le recourant
entre prendre des notes sur une feuille et annoter un bloc note ne se justifie
en outre pas, les deux opérations se recoupant et ayant pour conséquence une
activité accessoire incompatible avec la conduite automobile.
2.
La loi fait la distinction entre le cas de très peu
de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas
grave.
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour pour un mois
au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).
d) Le législateur conçoit l’art. 16b
al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est
ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al.
1.
ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen
Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum
Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des
cas moyennement graves, voir C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur
le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; ég. arrêt 6A.16/2006 du
Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
3.
a) Aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur
devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer
aux devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13
novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11)
prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation,
qu’il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du
véhicule et qu’il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite,
notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système
d'information ou de communication.
En l'espèce, le recourant a enfreint
ces règles de la circulation, en prenant des notes alors qu'il se trouvait au
volant. En portant son regard sur les inscriptions qu'il était en train de
faire, il ne pouvait pas vouer son attention à la route comme il l'aurait dû.
Ce comportement constituait une source importante de danger pour les autres
usagers de la route et aurait pu avoir des conséquences sérieuses. Peu importe que
cette mise en danger ne se soit heureusement pas concrétisée. En effet, une
mise en danger abstraite du trafic suffit pour qu'une mesure administrative
soit prononcée. Dans le cas particulier, la mise en danger créée doit être
qualifiée de moyennement grave.
b) S'agissant de la faute commise, force
est de constater que c'est volontairement que le recourant a entrepris une
activité incompatible avec la conduite automobile. On ne saurait considérer
comme l'invoque le recourant que la prise de notes serait objectivement sans
incidence sur la conduite automobile, dès lors qu'elle oblige à dévier le
regard de la route et occupe au moins une des mains du conducteur. L'attention
du recourant a en outre été portée sur son activité accessoire pendant une
durée non négligeable, puisque le rapport de police a fait état de cette
constatation sur une distance de 300 m. Enfin, il doit être également tenu
compte de l'importante vitesse à laquelle le recourant roulait à ce moment-là,
de 80 km/h, ce qui menaçait d'autant plus la sécurité du trafic. Peu
importe en l'occurrence que la limitation de vitesse sur le tronçon en question
ait été respectée. Par ailleurs, l'analogie faite par la police entre le cas
particulier et le fait d'entretenir une conversation téléphonique sans
dispositif mains libres s'explique car les deux cas entraînent une importante
diminution de la concentration et de la vigilance indispensables lorsqu'on
conduit un véhicule automobile. Par ailleurs, le recourant, inconscient des
conséquences que pourrait entraîner la prise de notes au volant d'un véhicule
selon ses déclarations figurant dans le rapport de police, paraît être coutumier
du fait puisqu'il a indiqué dans ses déterminations à l'autorité intimée du 25
août 2008 "comme à l'accoutumé je cochais sur un bloc
placé devant moi sur le tableau de bord un mémo listé que je ne devais pas
oublier". Dans ces circonstances, la faute du recourant ne saurait être
qualifiée de légère et doit être qualifiée de moyennement grave.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours, aux frais du recourant (art. 49 al. 1 LPA) et à la confirmation de
la décision attaquée, qui prononce la durée minimale du retrait d'un mois prévue
par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. La durée minimale du retrait ne pouvant être
réduite (art. 16 al. 3 LCR), il ne peut être tenu compte de la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule automobile, ni de la situation
familiale du recourant qui est devenu veuf et a souffert psychologiquement de
cette situation.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 11 septembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.