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Décision

CR.2008.0245

CDAP - CR.2008.0245 - 2009-04-27 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

27 avril 2009Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ travaille comme aide-infirmière au CHUV;

elle élève seule ses enfants en bas âge. Elle devrait prochainement débuter une

activité d’infirmière en soins à domicile. Elle a fait l’objet d’une mesure de

retrait de permis prononcée le 24 juillet 2007, pour une durée d’un mois, pour

conduite sans permis et refus de priorité.

B.

Le 30 avril 2008, X.________ circulait sur la

chaussée montagne de l’A9 (contournement de Lausanne) au volant de son ********,

plaques VD 1.________, dans le but de rejoindre l’A1. Il pleuvait ce jour-là et

la chaussée était mouillée. A la sortie d’une grande courbe à droite, à raison

d’une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, son véhicule a glissé sur

la chaussée et X.________ en a perdu la maîtrise. Son véhicule a dérapé à

l’intérieur du virage, sans qu’elle ne parvienne à en redresser la trajectoire,

avant de quitter la chaussée sur le côté droit, puis d’heurter un panneau de

signalisation. Sous l’effet du choc, le véhicule a fait un tête-à-queue, puis

s’est immobilisé à contresens dans le talus en contre-haut. Personne n’a été

blessé.

Dénoncée pour vitesse inadaptée aux

conditions de la route et à la configuration des lieux, ainsi que pour perte de

maîtrise, X.________ s’est vue infliger une amende de 310 fr. pour violation

simple des règles de la circulation routière, par prononcé préfectoral du 18

décembre 2008. Au vu de sa situation financière, un plan de paiement lui a été

octroyé.

C.

Entre-temps, le 11 septembre 2008, le Service des

automobiles et la navigation (ci-après: SAN) a prononcé à l’encontre de X.________

une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée de quatre mois,

pour infraction de moyenne gravité.

X.________ a recouru contre cette

décision qu’elle estime exagérément sévère; elle prie le Tribunal de réduire la

durée du retrait de permis.

Le SAN propose le rejet du recours et

la confirmation de la décision attaquée.

X.________ a eu la faculté de

répliquer; sa seconde écriture a le même contenu que le recours. Invitée à se

déterminer, elle n’a pas requis la convocation d’une audience.

D.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, sur le vu du

dossier.

Considérants

1.

La recourante ne conteste pas la faute de

circulation commise, ni sa qualification. Elle fait valoir pour l’essentiel un

besoin professionnel de son véhicule.

a) Les permis

et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les

conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils

pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans

un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées (art. 16

al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière –

LCR ; RS 741.01). Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24

juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO; RS 741.03) n’est pas applicable, une

infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du

permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16

al. 2 LCR). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer

la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire,

notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les

antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois

être réduite (ibid., al. 3).

b) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire

est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait

de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années

précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet

d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de

conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été

prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée

un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let.

a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum

(art. 16b al. 2 let. a LCR), pour quatre mois au

minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une

fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (ibid. let. b).

Le législateur conçoit l’art. 16b al.

1.

let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi

pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou

16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en

danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger,

grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf. René Schaffhauser, Die neuen

Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum

Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; cf., pour une catégorisation plus

exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions

légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not. 392;

v. ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006).

2.

a) Le conducteur devra rester constamment maître de

son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence (art. 31

al. 1 LCR). Il vouera son attention à la route et à la circulation et évitera

toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (art. 3

al. 1, 1ère et 2ème phrases, de l'ordonnance du 13

novembre 1962 sur les règles de la circulation routière – OCR; RS 714.11). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment

aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la

route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère

phrase LCR).

b) En l’occurrence, il ressort du

prononcé préfectoral entré en force et duquel l’autorité administrative ne peut

s’écarter (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104;121 II 214 consid. 3a p. 217;119 Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164) que la recourante a perdu la maîtrise de son véhicule à la suite

d’une vitesse inadaptée aux circonstances d’une chaussée mouillée; du reste,

elle ne le conteste pas. La faute

de circulation de la recourante ne peut pas être considérée comme bénigne,

surtout, compte tenu de l'accident subséquent qu'elle a provoqué. Cette faute a

concrètement et gravement mis en danger la sécurité routière, même si elle n'a

heureusement engendré que des dommages matériels. Cette embardée constituait

une source importante de danger pour les autres usagers et aurait pu avoir des

conséquences plus graves. Cependant, comme le Tribunal administratif l'a jugé à

de nombreuses reprises dans d'autres affaires concernant des pertes de maîtrise

sur l'autoroute (arrêts CR.2006.0156 du 16 août 2007; CR.2005.0093 du 13

octobre 2006; CR.2005.0212 du 23 juin 2006, CR.2004.0317 du 24 novembre

2005.

; CR.2005.0066 du 20 octobre 2005), on ne considérera pas une telle

faute comme grave, mais comme moyennement grave (v. au surplus, Mizel, op.

cit., p. 377-378, nombreuses références citées).

c) Dans ces conditions, l’autorité

intimée aurait pu se limiter à une mesure de retrait d’un mois si, au cours des deux années précédentes, elle n’avait pas déjà dû

retirer le permis de la recourante en raison d’une infraction grave ou

moyennement grave. Or, tel était le cas. En effet, la recourante a fait l’objet

d’une précédente mesure de retrait de permis d’un mois le

24.

juillet 2007, pour une faute de gravité moyenne. C’est donc à juste titre

que l’autorité intimée, appliquant l’art. 16b al. 2 let. b LCR, a prononcé en

l’espèce une mesure de retrait de quatre mois. Comme il s’agit de la durée minimale du retrait, une réduction

n’entre pas en considération (art. 16 al. 3 LCR), quels que soient les motifs

invoqués. On relève au surplus qu’il aurait été difficile d’apprécier ceux-ci,

la recourante ayant expliqué à trois reprises successives, le 31 août 2008 à

l’autorité intimée, le 29 septembre 2008 puis le 18 février 2009 au Tribunal,

qu’elle allait débuter « dans les prochains jours » une

activité d’infirmière en soins à domicile. A supposer que la recourante exerce

effectivement une telle activité, il lui appartiendra de prendre ses

dispositions pour se déplacer pendant la période de retrait.

3.

Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté

et la décision attaquée, ceci aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 et 91 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36

–, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 et applicable, vu son

article 117 al. 1, aux causes pendantes à cette dernière date).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 11 septembre 2008 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont

mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 27 avril 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.