CR.2008.0245
CDAP - CR.2008.0245 - 2009-04-27 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
27 avril 2009Français10 min
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N° affaire:
CR.2008.0245
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.04.2009
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE PERMIS
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
ANTÉCÉDENT
LCR-16a-2(01.01.2005)
LCR-16b-1(01.01.2005)
LCR-16b-2(01.01.2005)
LCR-16-3
Résumé contenant:
Perte de maîtrise sur l'autoroute à la suite d'une vitesse inadaptée. Faute moyennement grave qui, si la conductrice n'avait pas déjà été sanctionée pour des raisons similiaires au cours des deux années précédentes, aurait pu conduire le SAN à se limiter à une mesure de retrait d'une durée d'un mois. Retrait de quatre mois confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François
Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 11 septembre 2008 (retrait de quatre
mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ travaille comme aide-infirmière au CHUV;
elle élève seule ses enfants en bas âge. Elle devrait prochainement débuter une
activité d’infirmière en soins à domicile. Elle a fait l’objet d’une mesure de
retrait de permis prononcée le 24 juillet 2007, pour une durée d’un mois, pour
conduite sans permis et refus de priorité.
B.
Le 30 avril 2008, X.________ circulait sur la
chaussée montagne de l’A9 (contournement de Lausanne) au volant de son ********,
plaques VD 1.________, dans le but de rejoindre l’A1. Il pleuvait ce jour-là et
la chaussée était mouillée. A la sortie d’une grande courbe à droite, à raison
d’une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, son véhicule a glissé sur
la chaussée et X.________ en a perdu la maîtrise. Son véhicule a dérapé à
l’intérieur du virage, sans qu’elle ne parvienne à en redresser la trajectoire,
avant de quitter la chaussée sur le côté droit, puis d’heurter un panneau de
signalisation. Sous l’effet du choc, le véhicule a fait un tête-à-queue, puis
s’est immobilisé à contresens dans le talus en contre-haut. Personne n’a été
blessé.
Dénoncée pour vitesse inadaptée aux
conditions de la route et à la configuration des lieux, ainsi que pour perte de
maîtrise, X.________ s’est vue infliger une amende de 310 fr. pour violation
simple des règles de la circulation routière, par prononcé préfectoral du 18
décembre 2008. Au vu de sa situation financière, un plan de paiement lui a été
octroyé.
C.
Entre-temps, le 11 septembre 2008, le Service des
automobiles et la navigation (ci-après: SAN) a prononcé à l’encontre de X.________
une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée de quatre mois,
pour infraction de moyenne gravité.
X.________ a recouru contre cette
décision qu’elle estime exagérément sévère; elle prie le Tribunal de réduire la
durée du retrait de permis.
Le SAN propose le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée.
X.________ a eu la faculté de
répliquer; sa seconde écriture a le même contenu que le recours. Invitée à se
déterminer, elle n’a pas requis la convocation d’une audience.
D.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, sur le vu du
dossier.
Considérants
1.
La recourante ne conteste pas la faute de
circulation commise, ni sa qualification. Elle fait valoir pour l’essentiel un
besoin professionnel de son véhicule.
a) Les permis
et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les
conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils
pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans
un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées (art. 16
al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière –
LCR ; RS 741.01). Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24
juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO; RS 741.03) n’est pas applicable, une
infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du
permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16
al. 2 LCR). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer
la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire,
notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les
antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois
être réduite (ibid., al. 3).
b) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire
est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait
de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années
précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet
d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de
conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été
prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction
moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée
un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let.
a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum
(art. 16b al. 2 let. a LCR), pour quatre mois au
minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une
fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (ibid. let. b).
Le législateur conçoit l’art. 16b al.
1.
let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi
pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou
16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger,
grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf. René Schaffhauser, Die neuen
Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum
Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; cf., pour une catégorisation plus
exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions
légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not. 392;
v. ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006).
2.
a) Le conducteur devra rester constamment maître de
son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence (art. 31
al. 1 LCR). Il vouera son attention à la route et à la circulation et évitera
toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (art. 3
al. 1, 1ère et 2ème phrases, de l'ordonnance du 13
novembre 1962 sur les règles de la circulation routière – OCR; RS 714.11). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment
aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère
phrase LCR).
b) En l’occurrence, il ressort du
prononcé préfectoral entré en force et duquel l’autorité administrative ne peut
s’écarter (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104;121 II 214 consid. 3a p. 217;119 Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164) que la recourante a perdu la maîtrise de son véhicule à la suite
d’une vitesse inadaptée aux circonstances d’une chaussée mouillée; du reste,
elle ne le conteste pas. La faute
de circulation de la recourante ne peut pas être considérée comme bénigne,
surtout, compte tenu de l'accident subséquent qu'elle a provoqué. Cette faute a
concrètement et gravement mis en danger la sécurité routière, même si elle n'a
heureusement engendré que des dommages matériels. Cette embardée constituait
une source importante de danger pour les autres usagers et aurait pu avoir des
conséquences plus graves. Cependant, comme le Tribunal administratif l'a jugé à
de nombreuses reprises dans d'autres affaires concernant des pertes de maîtrise
sur l'autoroute (arrêts CR.2006.0156 du 16 août 2007; CR.2005.0093 du 13
octobre 2006; CR.2005.0212 du 23 juin 2006, CR.2004.0317 du 24 novembre
2005.
; CR.2005.0066 du 20 octobre 2005), on ne considérera pas une telle
faute comme grave, mais comme moyennement grave (v. au surplus, Mizel, op.
cit., p. 377-378, nombreuses références citées).
c) Dans ces conditions, l’autorité
intimée aurait pu se limiter à une mesure de retrait d’un mois si, au cours des deux années précédentes, elle n’avait pas déjà dû
retirer le permis de la recourante en raison d’une infraction grave ou
moyennement grave. Or, tel était le cas. En effet, la recourante a fait l’objet
d’une précédente mesure de retrait de permis d’un mois le
24.
juillet 2007, pour une faute de gravité moyenne. C’est donc à juste titre
que l’autorité intimée, appliquant l’art. 16b al. 2 let. b LCR, a prononcé en
l’espèce une mesure de retrait de quatre mois. Comme il s’agit de la durée minimale du retrait, une réduction
n’entre pas en considération (art. 16 al. 3 LCR), quels que soient les motifs
invoqués. On relève au surplus qu’il aurait été difficile d’apprécier ceux-ci,
la recourante ayant expliqué à trois reprises successives, le 31 août 2008 à
l’autorité intimée, le 29 septembre 2008 puis le 18 février 2009 au Tribunal,
qu’elle allait débuter « dans les prochains jours » une
activité d’infirmière en soins à domicile. A supposer que la recourante exerce
effectivement une telle activité, il lui appartiendra de prendre ses
dispositions pour se déplacer pendant la période de retrait.
3.
Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté
et la décision attaquée, ceci aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 et 91 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36
–, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 et applicable, vu son
article 117 al. 1, aux causes pendantes à cette dernière date).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 11 septembre 2008 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont
mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 27 avril 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.