CR.2008.0260
CDAP - CR.2008.0260 - 2009-02-04 - X c/Service des automobiles et de la navigation
4 février 2009Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2008.0260
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.02.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service des automobiles et de la navigation
CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-34-4
OCR-12-1
Résumé contenant:
C'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu la commission d'une faute moyennement grave par un automobiliste qui ne respecte pas la distance de sécurité avec le véhicule le précédant en anticipant le fait que celui-ci allait se rabattre sur la voie de droite. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy
Dutoit et François Gilliard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
X.________, à 1.________, représenté par Christian FAVRE, Avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation.
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation);
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 29 septembre 2008.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un
permis de conduire des véhicules des catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G, et M
depuis le 27 mars 1980 et A1 depuis le 12 août 1981.
B.
Le 10 juin 2008, la police cantonale a
interpellé X.________ alors qu'il circulait sur l'autoroute A9b dans le
district du Jura - Nord vaudois à une vitesse de 100 km/h environ et qu'il
s'est trouvé sur plusieurs centaines de mètres à une distance d'environ cinq
mètres du véhicule le précédant. X.________ a dès lors fait l'objet d'une
dénonciation.
C.
Invité à se déterminer avant le prononcé d'une
mesure administrative, X.________ a exposé au Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: SAN) ce qui suit:
"(…)
au sujet du constat:
j'admets avoir roulé pendant quelques dizaines de mètres de manière trop
rapprochée du conducteur me précédant. Explications: sur la semi-autoroute à
3 pistes reliant Vallorbe à Orbe, je me suis retrouvé derrière un
conducteur roulant à env. 85 km/h, alors que la limitation de vitesse est
100 km/h, sur un tronçon à voie unique. J'ai absolument respecté la
distance de sécurité vis-à-vis du véhicule me précédant, attendant patiemment
que la voie devienne double afin d'opérer un dépassement. Lorsque la voie
unique est devenue double (env. à la hauteur du pont de Daillard), anticipant
que le véhicule me précédant roule normalement sur la piste de droite, je me
suis gentiment rappoché (sic) de ce dernier afin de le dépassser. C'est
uniquement à ce moment-là, et seulement sur quelques dizaines de mètre (sic)
que la distance a pu être considérée comme inadaptée. Après un appel de phare
de circonstance, le conducteur du véhicule précédant s'est rabattu (toujours à
une vitesse d'env. 85 km/h, distrait et discutant manifestement avec son
passager). La visibilité était excellente, il n'y avait aucun autre véhicule
roulant dans le même sens de marche, donc aucune difficulté pour le conducteur
en question de se rabattre. Le constat aurait dû mentionner un trafic de faible
densité. De plus, je suis en complet désaccord avec l'indication "circula
sur plusieurs centaines de mètres à un (sic) distance d'environ
5 mètres" ainsi que l'indication de distance évaluée d'environ
5 mètres: comment les agents suivant mon véhicule sont-ils à même
d'évaluer cette distance? Je suis en désaccord également avec la rubrique
"Remarques" où les agents écrivent que j'ai reconnu les faits: le
seul que je reconnais, c'est de m'être rapproché lorsque la voie est devenue
double afin d'opérer un dépassement. Autre manquement ou précision du constat:
aucune mention relative au comportement inadapté du conducteur me précédant;
pas au sujet de la vitesse, mais du fait qu'il ait mis un certain temps à se
rabattre.
(…)"
D.
Par prononcé du 2 juillet 2008, le Préfet du Jura
- Nord vaudois a reconnu X.________ coupable d'infraction à la LCR et l'a
condamné à une amende de 100 francs.
X.________ n'a pas contesté ce
prononcé préfectoral.
E.
Le 23 septembre 2008, X.________ s'est une
nouvelle fois adressé au SAN pour l'informer qu'il avait renoncé à contester le
prononcé préfectoral vu la faible quotité de la peine, mais qu'il maintenait sa
contestation du rapport de police établi le 11 juin 2008, en particulier
le fait d'avoir circulé sur plusieurs centaines de mètres à une distance
d'environ 5 mètres derrière une autre voiture. Il a sollicité du SAN qu'il
se limite à prononcer un simple avertissement à son encontre.
F.
Par décision du 29 septembre 2008, le SAN a
retiré le permis de conduire d'X.________ pour une durée d'un mois, soit du
28 mars au 27 avril 2009.
G.
X.________ a recouru contre cette décision en
concluant à sa réformation, en ce sens qu'un avertissement lui soit signifié en
lieu et place d'un retrait de son permis de conduire, subsidiairement à son
annulation et à son renvoi devant le SAN pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Le SAN a conclu au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée.
X.________ a répliqué et n'a pas
requis d'autres mesures d'instruction.
H.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, dont la composition a été communiquée aux parties par lettre
du 20 janvier 2009 , a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant conteste les faits retenus par
l'autorité intimée, en particulier la distance sur laquelle il a circulé de
manière rapprochée du véhicule qui le précédait et l'écart qui le séparait de
celui-ci.
a) Selon la
jurisprudence, les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du
permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de
fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet
d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise
à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203
consid. 1 p. 204; 96 I 766
consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en
considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 1C.29/2007 du 27 août
2007.
consid. 3.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158
consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18
consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b
p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.).
Le champ d'application de ce
principe a progressivement été étendu, la jurisprudence ayant considéré qu'il
pouvait s'appliquer non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au
terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont
été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines
conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire
(Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale
(sommaire), le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition.
Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses
arguments (ATF 1C.29/2007 du 27 août
2007.
consid. 3.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214
consid. 3a p. 217 s.).
b) En l'espèce, le Préfet a reconnu le
recourant coupable d'infraction à la législation sur la circulation routière
pour avoir circulé au volant de son véhicule sans respecter une distance
suffisante avec l'usager le précédant et l'a condamné au paiement d'une amende
de 100 francs. Le recourant a renoncé a contester ce prononcé préfectoral
vu la faible quotité de la peine infligée. Or, aucun élément figurant au
dossier ne permet de remettre en cause les constatations établies par la police
cantonale le 10 juin 2008 sur lesquelles l'autorité pénale s'est fondée
pour statuer. En particulier, le recourant n'apporte aucun élément qui serait
propre à mettre en question l'appréciation du Préfet. Le recourant se contente
en effet de mettre en doute les affirmations de la police qu'il juge sommaires,
sans apporter aucun élément concret permettant de les démentir. De plus, il
ressort du dossier que le recourant a eu connaissance de la décision pénale
qu'il a intentionnellement renoncé à contester pour des motifs qui lui sont
propres. Or, au vu de la jurisprudence précitée, il était tenu de faire valoir
ses moyens dans le cadre de la procédure pénale. L'autorité intimée ne pouvait dès
lors s'écarter des faits retenus par le Préfet pour statuer sur le plan
administratif. Ce grief est dès lors mal fondé.
2.
Le recourant conteste ensuite la qualification
faite par l'autorité intimée de son infraction. Il affirme n'avoir pas
"talonné" le véhicule qui le précédait, mais seulement "anticipé
de manière excessive le moment où ce véhicule allait se rabattre". Il
relève en outre ne pas avoir eu de comportement agressif à l'égard du véhicule
en question, n'avoir pas commis d'excès de vitesse et que la densité du trafic
était moyenne voire faible. Il estime dès lors que son comportement est
constitutif d'une mise en danger abstraite de faible intensité et que
l'infraction doit par conséquent être qualifiée de légère.
a) aa) La loi fait la distinction
entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de
gravité moyenne et le cas grave.
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative
(art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être
renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement
que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré
et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a
al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,
en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le
permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c
al. 2 let. b LCR).
Le législateur conçoit l’art. 16b
al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette
disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup
des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR.
Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque
tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou
au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple
le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement,
si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134;
René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes,
in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une
catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C. Mizel, Les
nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF
2004.
p. 392; ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006).
bb) L'art. 34 al. 4 LCR
prescrit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les
usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou
lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière
(OCR; RS 741.11) précise que lorsque
des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du
véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage
inattendu.
Le Tribunal fédéral a jugé qu'un
automobiliste qui, à plus de 100 km/h sur la voie de dépassement d'une
semi-autoroute avec chaussées séparées dans les deux directions, a suivi, sur
800.
mètres et à une distance de dix mètres environ, une voiture en
train de dépasser deux véhicules, cela dans l'intention manifeste de
contraindre le conducteur ainsi talonné d'accélérer ou de se rabattre sur la
piste de droite commettait ce faisant une violation grave des règles de la
circulation (ATF 131 IV 133).
La Cour de céans (jusqu'au
31.
décembre 2008: le Tribunal administratif) considère pour sa part en
général que la faute d'un automobiliste qui, même s'il ne talonne pas le
véhicule le précédant, ne respecte pas la distance de sécurité, doit être
qualifiée à tout le moins de moyenne (qu'il y ait eu ou non accident), car un tel
comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que
se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (arrêts
CR.2008.0053 du 19 décembre 2008; CR.2006.0080 du 5 décembre 2006; CR.2002.0259
du 13 septembre 2004; CR.2003.0147 du 15 octobre 2003; CR.2003.0034
du 25 juillet 2003; CR.2000.0261 du 13 février 2002; CR.2000.0289 du
17.
octobre 2001; CR.2001.0102 du 3 mai 2001; CR.2000.0176 du
17.
avril 2001; CR.2000.0124 du 12 mars 2001; CR.2000.0079 du 22
janvier 2001; CR.1998.0041 du 21 janvier 1999; CR.1998.0148 du 19 août
1998). Néanmoins, dans un certain nombre d’arrêts portant sur le non respect de
la distance de sécurité sur l’autoroute, la Cour de céans a considéré que la
faute pouvait encore être qualifiée de légère, au vu des circonstances
particulières de l’espèce, par exemple lorsque la distance entre les véhicules
s'est progressivement réduite sans faute de l'intéressé, notamment parce qu'un
véhicule s'est intercalé entre le véhicule du conducteur et celui qui le
précédait (arrêts CR.2005.0183 du 18 août 2006; CR.2004.0293 du
2.
mars 2005; CR.2002.0187 du 21 juillet 2004; CR.2002.0093 du
16.
avril 2003; CR.2000.0029 du 27 juillet 2001).
b) En l'espèce, rien ne permet de
conclure que la distance séparant le véhicule du recourant du précédant a diminué
de manière indépendante de sa volonté. Au contraire, le recourant a clairement
exposé avoir anticipé la manœuvre du véhicule le précédant, se permettant ainsi
de ne plus respecter les distances de sécurité, alors qu'aucune raison ne le
justifiait, si ce n'est son impatience. Il a pris le risque de ne pouvoir
arrêter son véhicule à temps si, pour une raison quelconque, le véhicule qui
circulait devant lui avait dû freiner de manière inattendue. Le recourant a de
plus fait un appel de phares au conducteur de la voiture le précédant, montrant
par là une certaine agressivité à son égard. La faute commise par le recourant
ne peut dès lors en aucun cas être qualifiée de bénigne. Partant, c'est à juste
titre que l'autorité intimée a retenu la commission d'une faute moyennement
grave en l'espèce et retiré le permis de conduire du recourant pour une durée
d'un mois, soit le minimum légal prévu par la loi dans ce cas.
3.
Il découle des considérations qui précèdent que le
recours est mal fondé. Il doit ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a
pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 29 septembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge d'X.________, cette somme étant imputée sur son dépôt de garantie.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4
février 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.