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Décision

CR.2008.0260

CDAP - CR.2008.0260 - 2009-02-04 - X c/Service des automobiles et de la navigation

4 février 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un

permis de conduire des véhicules des catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G, et M

depuis le 27 mars 1980 et A1 depuis le 12 août 1981.

B.

Le 10 juin 2008, la police cantonale a

interpellé X.________ alors qu'il circulait sur l'autoroute A9b dans le

district du Jura - Nord vaudois à une vitesse de 100 km/h environ et qu'il

s'est trouvé sur plusieurs centaines de mètres à une distance d'environ cinq

mètres du véhicule le précédant. X.________ a dès lors fait l'objet d'une

dénonciation.

C.

Invité à se déterminer avant le prononcé d'une

mesure administrative, X.________ a exposé au Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: SAN) ce qui suit:

"(…)

au sujet du constat:

j'admets avoir roulé pendant quelques dizaines de mètres de manière trop

rapprochée du conducteur me précédant. Explications: sur la semi-autoroute à

3 pistes reliant Vallorbe à Orbe, je me suis retrouvé derrière un

conducteur roulant à env. 85 km/h, alors que la limitation de vitesse est

100 km/h, sur un tronçon à voie unique. J'ai absolument respecté la

distance de sécurité vis-à-vis du véhicule me précédant, attendant patiemment

que la voie devienne double afin d'opérer un dépassement. Lorsque la voie

unique est devenue double (env. à la hauteur du pont de Daillard), anticipant

que le véhicule me précédant roule normalement sur la piste de droite, je me

suis gentiment rappoché (sic) de ce dernier afin de le dépassser. C'est

uniquement à ce moment-là, et seulement sur quelques dizaines de mètre (sic)

que la distance a pu être considérée comme inadaptée. Après un appel de phare

de circonstance, le conducteur du véhicule précédant s'est rabattu (toujours à

une vitesse d'env. 85 km/h, distrait et discutant manifestement avec son

passager). La visibilité était excellente, il n'y avait aucun autre véhicule

roulant dans le même sens de marche, donc aucune difficulté pour le conducteur

en question de se rabattre. Le constat aurait dû mentionner un trafic de faible

densité. De plus, je suis en complet désaccord avec l'indication "circula

sur plusieurs centaines de mètres à un (sic) distance d'environ

5 mètres" ainsi que l'indication de distance évaluée d'environ

5 mètres: comment les agents suivant mon véhicule sont-ils à même

d'évaluer cette distance? Je suis en désaccord également avec la rubrique

"Remarques" où les agents écrivent que j'ai reconnu les faits: le

seul que je reconnais, c'est de m'être rapproché lorsque la voie est devenue

double afin d'opérer un dépassement. Autre manquement ou précision du constat:

aucune mention relative au comportement inadapté du conducteur me précédant;

pas au sujet de la vitesse, mais du fait qu'il ait mis un certain temps à se

rabattre.

(…)"

D.

Par prononcé du 2 juillet 2008, le Préfet du Jura

- Nord vaudois a reconnu X.________ coupable d'infraction à la LCR et l'a

condamné à une amende de 100 francs.

X.________ n'a pas contesté ce

prononcé préfectoral.

E.

Le 23 septembre 2008, X.________ s'est une

nouvelle fois adressé au SAN pour l'informer qu'il avait renoncé à contester le

prononcé préfectoral vu la faible quotité de la peine, mais qu'il maintenait sa

contestation du rapport de police établi le 11 juin 2008, en particulier

le fait d'avoir circulé sur plusieurs centaines de mètres à une distance

d'environ 5 mètres derrière une autre voiture. Il a sollicité du SAN qu'il

se limite à prononcer un simple avertissement à son encontre.

F.

Par décision du 29 septembre 2008, le SAN a

retiré le permis de conduire d'X.________ pour une durée d'un mois, soit du

28 mars au 27 avril 2009.

G.

X.________ a recouru contre cette décision en

concluant à sa réformation, en ce sens qu'un avertissement lui soit signifié en

lieu et place d'un retrait de son permis de conduire, subsidiairement à son

annulation et à son renvoi devant le SAN pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

Le SAN a conclu au rejet du recours et

à la confirmation de la décision attaquée.

X.________ a répliqué et n'a pas

requis d'autres mesures d'instruction.

H.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, dont la composition a été communiquée aux parties par lettre

du 20 janvier 2009 , a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant conteste les faits retenus par

l'autorité intimée, en particulier la distance sur laquelle il a circulé de

manière rapprochée du véhicule qui le précédait et l'écart qui le séparait de

celui-ci.

a) Selon la

jurisprudence, les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du

permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de

fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet

d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise

à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203

consid. 1 p. 204; 96 I 766

consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 1C.29/2007 du 27 août

2007.

consid. 3.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158

consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18

consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b

p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.).

Le champ d'application de ce

principe a progressivement été étendu, la jurisprudence ayant considéré qu'il

pouvait s'appliquer non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au

terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont

été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines

conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire

(Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale

(sommaire), le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition.

Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses

arguments (ATF 1C.29/2007 du 27 août

2007.

consid. 3.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214

consid. 3a p. 217 s.).

b) En l'espèce, le Préfet a reconnu le

recourant coupable d'infraction à la législation sur la circulation routière

pour avoir circulé au volant de son véhicule sans respecter une distance

suffisante avec l'usager le précédant et l'a condamné au paiement d'une amende

de 100 francs. Le recourant a renoncé a contester ce prononcé préfectoral

vu la faible quotité de la peine infligée. Or, aucun élément figurant au

dossier ne permet de remettre en cause les constatations établies par la police

cantonale le 10 juin 2008 sur lesquelles l'autorité pénale s'est fondée

pour statuer. En particulier, le recourant n'apporte aucun élément qui serait

propre à mettre en question l'appréciation du Préfet. Le recourant se contente

en effet de mettre en doute les affirmations de la police qu'il juge sommaires,

sans apporter aucun élément concret permettant de les démentir. De plus, il

ressort du dossier que le recourant a eu connaissance de la décision pénale

qu'il a intentionnellement renoncé à contester pour des motifs qui lui sont

propres. Or, au vu de la jurisprudence précitée, il était tenu de faire valoir

ses moyens dans le cadre de la procédure pénale. L'autorité intimée ne pouvait dès

lors s'écarter des faits retenus par le Préfet pour statuer sur le plan

administratif. Ce grief est dès lors mal fondé.

2.

Le recourant conteste ensuite la qualification

faite par l'autorité intimée de son infraction. Il affirme n'avoir pas

"talonné" le véhicule qui le précédait, mais seulement "anticipé

de manière excessive le moment où ce véhicule allait se rabattre". Il

relève en outre ne pas avoir eu de comportement agressif à l'égard du véhicule

en question, n'avoir pas commis d'excès de vitesse et que la densité du trafic

était moyenne voire faible. Il estime dès lors que son comportement est

constitutif d'une mise en danger abstraite de faible intensité et que

l'infraction doit par conséquent être qualifiée de légère.

a) aa) La loi fait la distinction

entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de

gravité moyenne et le cas grave.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative

(art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être

renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement

que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré

et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a

al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,

en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le

permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c

al. 2 let. b LCR).

Le législateur conçoit l’art. 16b

al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette

disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup

des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR.

Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque

tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou

au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple

le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement,

si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134;

René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes,

in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une

catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C. Mizel, Les

nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF

2004.

p. 392; ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006).

bb) L'art. 34 al. 4 LCR

prescrit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les

usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou

lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière

(OCR; RS 741.11) précise que lorsque

des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du

véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage

inattendu.

Le Tribunal fédéral a jugé qu'un

automobiliste qui, à plus de 100 km/h sur la voie de dépassement d'une

semi-autoroute avec chaussées séparées dans les deux directions, a suivi, sur

800.

mètres et à une distance de dix mètres environ, une voiture en

train de dépasser deux véhicules, cela dans l'intention manifeste de

contraindre le conducteur ainsi talonné d'accélérer ou de se rabattre sur la

piste de droite commettait ce faisant une violation grave des règles de la

circulation (ATF 131 IV 133).

La Cour de céans (jusqu'au

31.

décembre 2008: le Tribunal administratif) considère pour sa part en

général que la faute d'un automobiliste qui, même s'il ne talonne pas le

véhicule le précédant, ne respecte pas la distance de sécurité, doit être

qualifiée à tout le moins de moyenne (qu'il y ait eu ou non accident), car un tel

comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que

se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (arrêts

CR.2008.0053 du 19 décembre 2008; CR.2006.0080 du 5 décembre 2006; CR.2002.0259

du 13 septembre 2004; CR.2003.0147 du 15 octobre 2003; CR.2003.0034

du 25 juillet 2003; CR.2000.0261 du 13 février 2002; CR.2000.0289 du

17.

octobre 2001; CR.2001.0102 du 3 mai 2001; CR.2000.0176 du

17.

avril 2001; CR.2000.0124 du 12 mars 2001; CR.2000.0079 du 22

janvier 2001; CR.1998.0041 du 21 janvier 1999; CR.1998.0148 du 19 août

1998). Néanmoins, dans un certain nombre d’arrêts portant sur le non respect de

la distance de sécurité sur l’autoroute, la Cour de céans a considéré que la

faute pouvait encore être qualifiée de légère, au vu des circonstances

particulières de l’espèce, par exemple lorsque la distance entre les véhicules

s'est progressivement réduite sans faute de l'intéressé, notamment parce qu'un

véhicule s'est intercalé entre le véhicule du conducteur et celui qui le

précédait (arrêts CR.2005.0183 du 18 août 2006; CR.2004.0293 du

2.

mars 2005; CR.2002.0187 du 21 juillet 2004; CR.2002.0093 du

16.

avril 2003; CR.2000.0029 du 27 juillet 2001).

b) En l'espèce, rien ne permet de

conclure que la distance séparant le véhicule du recourant du précédant a diminué

de manière indépendante de sa volonté. Au contraire, le recourant a clairement

exposé avoir anticipé la manœuvre du véhicule le précédant, se permettant ainsi

de ne plus respecter les distances de sécurité, alors qu'aucune raison ne le

justifiait, si ce n'est son impatience. Il a pris le risque de ne pouvoir

arrêter son véhicule à temps si, pour une raison quelconque, le véhicule qui

circulait devant lui avait dû freiner de manière inattendue. Le recourant a de

plus fait un appel de phares au conducteur de la voiture le précédant, montrant

par là une certaine agressivité à son égard. La faute commise par le recourant

ne peut dès lors en aucun cas être qualifiée de bénigne. Partant, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a retenu la commission d'une faute moyennement

grave en l'espèce et retiré le permis de conduire du recourant pour une durée

d'un mois, soit le minimum légal prévu par la loi dans ce cas.

3.

Il découle des considérations qui précèdent que le

recours est mal fondé. Il doit ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a

pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 29 septembre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge d'X.________, cette somme étant imputée sur son dépôt de garantie.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4

février 2009

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.