CR.2008.0262
CDAP - CR.2008.0262 - 2009-07-17 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
17 juillet 2009Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2008.0262
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.07.2009
Juge:
AZ
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
PRIORITÉ{CIRCULATION}
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
LCR-36-4
Résumé contenant:
La motivation sommaire du prononcé préfectoral ne permet pas de comprendre pourquoi l'application de la règle spécifique au demi-tour (art. 36 al. 4 LCR) a été écartée au profit de la règle concernant la présélection (art. 36 al. 1 LCR). Rien n'indique que le préfet ait retenu un autre état de fait qui celui qui résulte des déclarations du recourant, à savoir qu'il n'entendait pas simplement obliquer à gauche, mais bien faire demi-tour.Dans la mesure où aucune faute de circulation n'a été retenue à l'encontre de la conductrice du véhicule qui suivait, le comportement du recourant constituait bien une violation caractérisée de l'art. 36 al. 4 LCR, et c'est à tort que le préfet l'a libéré sur ce point.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juillet 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et
M. François Gillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière
Recourant
X.________, à 1.________, représenté par Me Eric KALTENRIEDER, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait du permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 30 septembre 2008 (retrait d'un mois du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est titulaire du permis de conduire pour
les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis 1966.
Il figure dans le fichier des mesures administratives pour conduite en état
d'ébriété ayant entraîné un retrait du permis de conduire pour une durée de
trois mois, mesure exécutée du 6 février au 5 mai 2006.
B.
Le 29 avril 2008 à 10h40, X.________ a effectué, à
l'avenue Haldiman à Yverdon-les-Bains, une manœuvre de demi-tour au volant de
sa voiture de livraison, se déplaçant d'abord à droite de la chaussée, sur la
bande cyclable, avant d'obliquer à gauche et d'entrer en collision avec la
voiture qui le suivait.
En raison de ces faits, il a été
dénoncé à la Préfecture du Jura-Nord vaudois pour violation des art. 34 al. 3
et 36 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR ; RS 741.01) et des art. 13 al. 5 et 56 al. 1 de l’ordonnance du 13
novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11).
Selon le rapport d’accident établi le
28 mai 2008 par la police d’Yverdon-les-Bains, aucune faute n’était à reprocher
à la conductrice qui suivait, si ce n’est, comme
M. X.________, d’avoir déplacé son véhicule sans l’avoir marqué sur la chaussée.
C.
Par prononcé du 2 septembre 2008, rendu sur demande
de réexamen, X.________ a été condamné pour infraction simple aux règles de la circulation
routière (art. 36 al. 1 LCR, art. 13 al. 1 et 5 OCR et art. 90 ch. 1 LCR) à une
amende de 130 fr. Il a en revanche été libéré de la prévention d’infraction aux
art. 34 al. 3 et 4 LCR et à l’art. 56 al. 1 OCR. Le prononcé précise qu’il y a
doute sur le fait que M. X.________ ait mis ou pas en marche ses indicateurs de
direction. Il n'a pas recouru contre cette condamnation.
D.
Le 10 septembre 2008, le Service des automobiles et
de la navigation (SAN) a averti X.________ qu'en raison de ce qui était arrivé
le 29 avril 2008 il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de
conduire et lui a imparti un délai pour lui communiquer ses observations
écrites.
Dans ses déterminations du 18
septembre 2008, X.________ a conclu à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une
mesure de retrait de son permis de conduire.
Par décision du 30 septembre 2008, le
SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, au
plus tard dès le 29 mars 2009, en qualifiant l'infraction commise de légère et
en tenant compte du fait que l'intéressé avait commis une infraction qualifiée
de grave, sanctionnée par un retrait de permis de trois mois en 2006.
E.
Le 21 octobre 2008, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Il relève tout d'abord que la seule faute de circulation qui
lui est finalement reprochée, selon le prononcé préfectoral du 2 septembre
2008, "est ne de pas s'être
positionné de manière correcte sur la chaussée en ne se plaçant pas
suffisamment à gauche sur sa voie de circulation avant d'entamer son demi-tour."
Un comportement ayant entravé d'une manière
générale la circulation n’aurait pas été retenu à son encontre. Sa manœuvre ne serait
ainsi pas en relation de causalité adéquate avec l'accident et constituerait
une faute bénigne qui justifierait de renoncer à toute mesure. Il se prévaut de
plus du besoin professionnel de son véhicule et du fait que l'on peut reprocher
à l'autre conductrice un manque de prudence avant d'entreprendre sa manœuvre de
dépassement. Il conclut ainsi, sous suite de dépens, à l'admission du recours,
à l'annulation de la décision rendue le 30 septembre 2008 par le SAN, aucune
mesure de retrait de permis n'étant prononcée à son égard, et à ce que les
frais soient laissés à la charge de l'Etat.
Par décision incidente du 11 novembre
2008, l’effet suspensif a été accordé au recours.
Dans sa réponse du 23 décembre 2008,
le SAN conclut au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.
Au terme d'un second échange
d'écritures et du courrier du recourant du 11 février 2009, les parties ont
confirmé leurs conclusions.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
L’art. 16a LCR a la teneur suivante:
1.
Commet une
infraction légère la personne qui:
a. en violant les
règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à
laquelle seule une faute bénigne peut être imputée;
b. […]
2.
Après une
infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de
permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années
précédentes.
3.
L’auteur d’une
infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre
mesure administrative n’a été prononcée.
4.
En cas
d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative.
En l'espèce, la question qui se pose
est celle de savoir si, comme le fait valoir le recourant, l'infraction commise
est particulièrement légère, de telle sorte qu'il ne devrait se voir infliger
aucune mesure administrative au sens de l'art. 16a al. 4 LCR ou si
l'infraction est légère et implique un retrait de permis d'un mois au sens de
l'art. 16a al. 2 LCR.
2.
a) L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été
prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats
publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins
qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des
inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p.163 s.). Lorsque l'appréciation juridique
dépend de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative
(ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu),
celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification
juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164).
Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque la décision
pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou
lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que
les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents
de police en l'absence de l'accusé (CR.2008.0282 du 3 avril 2009
consid. 2a p. 4 s.).
b) Sur le plan pénal, le préfet a
condamné le recourant à une amende de 130 fr. pour violation des
art. 36 al. 1 LCR et 13 al. 1 et 5 OCR. Très sommairement
motivé, ce prononcé retient à tort que le recourant a été dénoncé pour
violation de l’art. 36 al. 1 LCR et de l’art. 13 al. 1 OCR. Ces dispositions ne
sont pas mentionnées dans le rapport de dénonciation. Pour le surplus, le prononcé
précise, sous forme de nota bene : "N'a pas vu arriver la voiture Y.________
avant de faire sa manœuvre. Libéré de la dénonciation aux art. 34/3 et
36/4 LCR et 56/1 OCR. Il y a doute sur le fait que M. X.________ ait mis
ou pas en marche ses indicateurs de direction (déclarations contradictoires des
parties). Sont finalement retenues des contraventions aux art. 36/1 LCR,
13/1 & 5 OCR".
L’art. 34 al. 3 LCR dispose:
"3 Le
conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer,
dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre est
tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi
qu’aux véhicules qui le suivent."
Les al.1 et 5 de l’art. 36 LCR ont la
teneur suivante:
"1 Le
conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée,
celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
(…)
5.
Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire
demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la
route, ces derniers bénéficient de la priorité. "
Quant aux al. 1 et 5 de l’art. 13
OCR, ils ont la teneur suivante:
"1
Les conducteurs se mettront à temps en ordre de présélection. Ils doivent le
faire chaque fois qu'ils obliquent, même ailleurs qu'aux intersections et, dans
la mesure du possible, sur les routes étroites.
(…)
5.
Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le
côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des
lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin,
s'arrêter."
La motivation sommaire du prononcé
préfectoral ne permet pas de comprendre pourquoi l’application de la règle
spécifique au demi-tour (art. 36 al. 4 LCR) a été écartée au profit de la règle
concernant la présélection (art. 36 al. 1 LCR). Rien n’indique que le préfet
ait retenu un autre état de fait qui celui qui résulte des déclarations que le recourant
a faites à la police et qu’il confirme dans la présente procédure, à savoir
qu’il n’entendait pas simplement obliquer à gauche, mais bien faire demi-tour
sur la rue Haldimand, et que c’est afin d’avoir plus de place pour effectuer
cette manœuvre qu’il s’est d’abord déplacé à droite sur la bande cyclable,
avant de tourner à gauche sans prendre garde au véhicule qui le suivait. Aucune
faute de circulation n’a été retenue à l’encontre de la conductrice de ce
véhicule. Il est par conséquent insoutenable de prétendre, comme le fait le
recourant, que sa manœuvre n’est pas en relation de causalité adéquate avec
l’accident. Son comportement constituait bien, comme l’a vu la police
municipale, une violation caractérisée de l’art. 36 al. 4 LCR, et c’est à tort
que le préfet l’a libéré sur ce point.
3.
A l’instar du préfet, le SAN a qualifié la faute du
recourant de légère. Reste à examiner si, comme le prétend le recourant, on se
trouve en présence d’une faute particulièrement légère, qui justifierait
de renoncer à toute mesure administrative, conformément à l’art. 16a al. 4 LCR.
Les déclarations contradictoires des
conducteurs impliqués dans l’accident n’ont pas permis de savoir si le
recourant avait ou non manifesté son intention au moyen des indicateurs de direction.
Quoi qu’il en soit, le conducteur qui signale son intention aux autres usagers
de la route n’est pas dispensé pour autant d’observer les précautions
nécessaires (art. 39 al. 2 LCR). Dans l’intérêt de la sécurité du trafic, on
n’admettra pas à la légère que le véhicule qui oblique à gauche puisse se fier
à l’interdiction de dépasser par la gauche faite au véhicule qui suit; par sa
manœuvre, il perturbe le flot du trafic et crée ainsi une situation plus
dangereuse, notamment pour les véhicules qui suivent (ATF 125 IV 83, traduit in
JdT 1999 I 854). Même s’il n’est pas interdit, le demi-tour est une manœuvre
dangereuse qui requiert une prudence particulière. L’art. 17 al. 4 OCR
recommande de l’éviter et l’interdit même aux endroits dépourvus de visibilité
lorsque le trafic est intense. Le recourant a manifestement failli à son devoir
de prudence. Selon sa propre description des faits, il se trouvait "à mi-chaussée l’avant en direction du
lac," soit en travers de l’avenue Haldimand
lorsqu’il a ressenti un choc à l’arrière gauche de son véhicule et qu’il a
constaté que la voiture qui le suivait venait de percuter la sienne. Selon le
rapport de police, le flanc et l’aile arrière gauche, ainsi que la jante de la
roue arrière gauche, ont été endommagés par l’avant droit du véhicule qui
suivait, ce qui confirme que le recourant a obliqué de manière assez soudaine
devant ledit véhicule. Dans la mesure où rien ne permet de penser que le
véhicule qui suivait a surgit inopinément et à une vitesse excessive (sa conductrice
affirme qu’elle roulait à 40 km/h, à cinq ou six mètres derrière le véhicule du
recourant), on doit admettre que celui-ci n’a pas voué au trafic une attention
suffisante en ne s’apercevant pas qu’un véhicule le suivait et en n’adaptant
pas sa conduite en conséquence. Il s’est dès lors rendu coupable d’une
négligence certaine, qui a concrètement mis en danger la sécurité routière.
La situation est ici sensiblement
différente de l’affaire jugée par le Tribunal administratif le 6 mars 2003
(CR.2002.0142), où la conductrice qui entendait faire demi-tour avait manifesté
son intention d’obliquer à gauche, roulait à faible allure, d’une manière qui
rendait reconnaissable une situation potentiellement dangereuse et où une faute
de circulation avait été retenue à l’égard des deux conductrices impliquées.
C’est donc à juste titre que le SAN
n’a pas fait application de l’art 16a al. 4 LCR dans le cas du recourant.
4.
a) S’agissant du type de mesure à prononcer, dès
lors que le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis au cours des deux
années précédentes pour avoir commis une infraction grave, un avertissement est
exclu (art. 16a al. 3 LCR).
b) Le retrait prononcé l'a par
ailleurs été pour une durée d’un mois, ce qui correspond au minimum légal prévu
par le législateur dans un tel cas (art. 16a al. 2 LCR). Le recourant
fait cependant valoir qu'il a professionnellement besoin de son véhicule.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais
incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été
introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu
exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien
droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances
particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du
Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 II
4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.).
Il n'est dès lors pas nécessaire en
l'espèce d'examiner la pertinence du besoin professionnel invoqué par le
recourant, puisqu'il n'est de toute façon pas possible de réduire la durée de
la mesure prononcée à son égard.
5.
La date limite fixée par la décision attaquée
pour l’exécution du retrait de permis étant aujourd’hui échue, il appartiendra
au Service des automobiles de fixer une nouvelle date d’exécution.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 de la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD - RSV 173.36), qui
n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 30 septembre 2008 retirant à X.________ son permis de conduire
pour une durée d’un mois, est confirmée.
III.
Le Service des automobiles fixera à X.________ un
nouveau délai pour l’exécution de cette mesure.
IV.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.