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Décision

CR.2008.0263

CDAP - CR.2008.0263 - 2009-12-30 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

30 décembre 2009Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) X.________, née le 28 juillet 1971, est

domiciliée à 1.________ ; elle est mère de deux enfants, Y.________, née

le 10 mars 1997 et Z.________, née le 21 septembre 2000.

b) Circulant le 17

juin 2008 sur la route de Gimel à Saubraz en direction du village, elle a été

contrôlée à une vitesse de 84 km/h sur un tronçon où la vitesse maximale

autorisée est limitée à 50 km/h. Elle a fait l’objet d’un rapport de la Police

cantonale pour un dépassement de la vitesse prescrite de 27 km/h compte tenu de

la déduction de la marge de sécurité de 5 km/h.

c) X.________ a en

outre été impliquée dans un accident de la circulation le 13 juillet

2007 : venant de Gimel, elle circulait avec ses deux filles en direction

de Montherod à une vitesse de 80 km/h ; en abordant une longue courbe à

gauche, elle se retourna brièvement pour parler à sa fille à l’arrière et les

roues ont légèrement empiété sur la bande herbeuse longeant la voie de

circulation ; elle donna alors un coup de volant à gauche et le véhicule

partit en dérapage, traversa la chaussée, escalada la bande herbeuse du côté

gauche puis roula dans un champ où la voiture fit plusieurs tonneaux.

B.

a) Après avoir invité X.________ à se déterminer

sur la mesure envisagée à son encontre, le Service des automobiles et de la

navigation a prononcé le 2 octobre 2008 un retrait du permis de conduire de six

mois pour infraction grave à compter au plus tard du 31 mars 2009. La décision

tient compte d’un antécédent, soit une mesure de retrait du permis de conduire

pour une faute moyennement grave prononcée le 24 septembre 2007 à la suite de

l’accident survenu en juillet 2007 entre Gimel et Montherod.

b) X.________ a

recouru contre cette décision le 20 octobre 2008 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Elle invoque le fait que le

panneau de limitation de vitesse avait été déplacé plus en avant il y a quelque

temps ; comme elle était habituée à emprunter cette route lorsqu’elle

habitait 2.________, elle n’avait pas pris garde au fait que ce panneau avait

été avancé sur ce tronçon. Elle indique aussi n’avoir jamais commis de

dépassement de vitesse et que seul l’accident du 13 juillet avait donné lieu à

une faute pour perte de maîtrise malgré le fait que les contrôles effectués par

le TCS et le garage Opel avaient démontré une défectuosité au niveau de la

colonne de direction. Elle précise encore qu’elle venait de retrouver un travail

le 7 octobre 2008 au 3.________ et que le retrait l’empêcherait de garder cet

emploi en raison du temps des trajets en transports publics entre son domicile

et son lieu de travail.

c) Le Service des

automobiles et de la navigation s’est déterminé sur le recours en concluant à

son rejet. Il relève que la qualification de la faute résulte de la

jurisprudence du Tribunal fédéral. En ce qui concerne le retrait de permis d’un

mois prononcé le 24 septembre 2007, il n’avait pas été contesté.

d) X.________ a

déposé un mémoire complémentaire le 30 mars 2009 ; elle précise qu’elle

vit seule avec ses deux fillettes de 8 et 12 ans et qu’elle en assume la

responsabilité. Elle venait aussi de terminer la période d’essai auprès de son

nouvel employeur et pouvait ainsi rétablir sa situation financière particulièrement

difficile à la suite de son divorce grâce à ce nouvel emploi, et elle avait pu

verser avec peine le montant de l’avance de frais de 600 fr. Elle reconnaît

avoir manqué d’attention sur le tronçon de la route de Gimel où le panneau

avait été déplacé, mais les conséquences d’une interdiction de conduire pendant

une période de six mois pouvaient entraîner la perte de son emploi.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur la circulation routière du

19.

décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) réglemente aux art. 16 et suivants les

différentes mesures administratives applicables en cas de violation des règles

de la circulation ; ces dispositions ont fait l’objet d’une modification

entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Selon l’art. 16 LCR, lorsque

la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre

n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation

routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement. Pour

fixer la durée du retrait du permis de conduire, l’autorité doit prendre en

considération notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la

faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité

professionnelle de conduire un véhicule automobile. Mais la durée minimale du

retrait ne peut toutefois être réduite. La loi distingue les infractions

légères (art. 16a LCR) des infractions moyennement graves (art. 16b LCR), et

des infractions graves (art. 16c LCR). Commet une infraction grave la personne

qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en

danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de

conduire est retiré pour trois mois au minimum et pour six mois au minimum si,

au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. a et b LCR).

b) Pour assurer

l'égalité de traitement, la jurisprudence avait été amenée à fixer des règles

précises dans le domaine des excès de vitesse. A l'intérieur des localités, le

cas était considéré comme grave et le retrait était partant obligatoire dès que

le dépassement atteignait 25 km/h, nonobstant les circonstances particulières

du cas comme, notamment, des conditions de la circulation favorables ou une

excellente réputation du conducteur en tant qu'automobiliste. Hors des

localités et sur les autoroutes, le cas grave était retenu en cas de

dépassements de respectivement 30 km/h et 35 km/h (ATF 128 II 86

consid. 2b p. 88, 126 II 202 consid. 1a p. 204, 124 II 475 consid. 2a p.

476.

ss).

c) En l’espèce, le

seul dépassement de la vitesse de 27 km/h sur le tronçon de la route de Gimel à

Saubraz où la vitesse est limitée à 50 km/h constitue une faute grave selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral et entraînerait un retrait de trois mois si

la recourante n’avait aucun antécédent. La recourante invoque le déplacement du

panneau d’entrée de la localité limitant la vitesse à 50 km/h plus en avant sur

un secteur peu habité de la commune. Toutefois, les mesures d’instruction

ordonnées par le tribunal ont montré que la signalisation avait été mise en

place au mois d’avril 2006 déjà, soit plus de deux ans avant le dépassement de

vitesse constaté en juin 2008.

La recourante se

plaint aussi du fait qu’elle n’avait pas eu la force de contester le retrait

prononcé à la suite de l’accident du 13 juillet 2007 en raison de la situation

difficile qu’elle vivait (séparation du couple, séquelles de l’accident,

dépression). Elle produit les rapports tests qui démontrent une défectuosité au

niveau de la colonne de direction de son véhicule. Mais la décision de retrait

du 24 septembre 2007 est entrée en force et elle ne peut être modifiée que si

les conditions d’une révision ou d’un réexamen sont remplies, c’est-à-dire en

présence de faits nouveaux déterminants qui n’étaient pas connus ou qui ne

pouvaient être invoqués au moment où la décision a été prise. A cet égard, les rapports

de tests (TCS et Opel) produits par la recourante montrent effectivement un

problème au niveau de la colonne de direction qui avait pour effet l’arrêt de

la direction assistée. On ne peut donc exclure que ce défaut ait joué un rôle

dans l’accident survenu le 13 juillet 2007, mais il ne s’agit pas à proprement

parler d’un fait nouveau, car il était déjà connu au moment où la décision de

retrait a été prise. Aussi, la recourante a admis s’être retournée dans la voiture

pour parler à sa fille lorsqu’elle s’engageait sur une longue courbe, ce qui

pouvait aussi constituer une des causes déterminantes de l’accident, même si la

difficulté de manoeuvrer le volant a pu contribuer à provoquer la réaction trop

brusque qui a fait sortir la voiture de la route au moment où le véhicule

débordait sur la bande herbeuse du côté droit.

2.

La recourante invoque essentiellement l’utilité

professionnelle de son permis de conduire. Elle explique que les trajets en

transports publics entre 1.________ et le A.________ ainsi que le retrait de

son permis de conduire entraîneraient vraisemblablement la perte de son emploi.

a) Mais la

jurisprudence du Tribunal fédéral est restrictive en ce qui concerne l’utilité

professionnelle du permis de conduire, car elle exclut une interprétation de

l’art. 16c LCR en faveur des personnes dont l’emploi est dépendant du permis de

conduire, comme les chauffeurs professionnels. Le Tribunal fédéral se réfère

sur ce point aux débats parlementaires desquels il ressortait que le

législateur n'entendait pas qu'il puisse être dérogé aux durées minimales de

retrait prévues en faveur de certaines catégories de chauffeurs

particulièrement touchées par ce genre de mesure.

b) Sous l'ancien

droit, le Tribunal fédéral avait admis un retrait d'une durée inférieure au

minimum légal en cas de circonstances particulières, mais le Conseil fédéral a

proposé aux Chambres fédérales d'exclure cette possibilité ouverte par la

jurisprudence (Message du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131). Le Conseil des Etats,

lors de la première lecture, a prévu la possibilité de réduire la durée

minimale du retrait en faveur de conducteurs professionnels dont les chauffeurs

de taxi, mais uniquement pour certaines infractions moyennement graves au sens

de l’art. 16b al. 1 let. a LCR (BO CE 2000, 214/215). En revanche, il l'a

exclue en cas d'infraction grave au sens de l'art. 16c LCR (BO CE 2000, 215).

Le Conseil national par contre a été plus sévère et a opté pour la proposition

du Conseil fédéral (BO CN 2001, 911). Le Conseil des Etats n'a alors pas

insisté; il a adhéré à la solution du Conseil national et du Conseil fédéral,

renonçant ainsi également à toute dérogation en faveur des chauffeurs

professionnels (BO CE 2001, 562). La volonté du législateur de ne pas permettre

au juge de prononcer un retrait de permis d'une durée inférieure à la durée

minimale prévue par la loi est donc manifeste. Elle ressort d’ailleurs

clairement de l'art. 16 al. 3 LCR, où il est précisé que la nécessité

professionnelle de conduire un véhicule doit être prise en considération pour

fixer la durée du retrait, mais que la durée minimale du retrait ne peut pas

être réduite.

c) En outre, le

retrait pour la durée minimale légale s'applique à toutes les catégories de

permis. Lors des débats devant le Conseil national, il a été proposé de

permettre un retrait limité à certaines catégories de permis, dans le but qu'un

chauffeur professionnel puisse se voir interdire de conduire un véhicule privé

tout en conservant l'autorisation de conduire dans l'exercice de sa profession.

Cette proposition a été rejetée (BO CN 2001, 911/912). En conséquence, la

différenciation des durées de retrait selon les catégories, afin d'éviter une

rigueur excessive, n'est possible que sous réserve d'observer pour toutes les

catégories la durée minimale fixée par la loi (art. 33 al. 5 OAC; cf. ATF 128 II 173

consid. 3b p. 175 s.). Il n’est ainsi pas possible de tenir compte de l’utilité

professionnelle du permis de conduire de la recourante, quand bien même la

mesure la pénalise de manière plus forte que les autres automobilistes pour

lesquels le retrait du permis de conduire ne met pas en danger l’activité

professionnelle.

3.

Il se pose encore la question de savoir si l’exécution

du retrait ne pourrait pas être fractionnée pour atténuer la rigueur de la

mesure et les impacts professionnels négatifs de celle-ci, et aussi pour

prendre en considération le critère de l’utilité professionnelle posé à l’art.

16.

al. 3 LCR.

a) Le Tribunal

fédéral relève dans sa jurisprudence que la législation fédérale sur la

circulation routière ne prévoit pas expressément la possibilité d'exécuter un

retrait d'admonestation du permis de conduire en plusieurs périodes. Le

Tribunal fédéral a procédé à un examen de la doctrine sur ce point. Il a relevé

que la doctrine n'est pas unanime à ce propos: certains auteurs admettent la

possibilité de fractionner l'exécution du retrait de permis aux mêmes

conditions qu'une exécution différée, dans des cas de rigueur et pour autant

que trois conditions cumulatives soient réunies. Premièrement, compte tenu de

l'infraction commise et de la réputation de l'automobiliste, il ne doit pas

exister de risque réel de récidive; en second lieu, le motif de fractionnement doit

être sérieux, par exemple d'ordre professionnel; enfin, le report de

l'exécution ne doit intervenir que pour une période relativement brève (Michel

Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 200 et

220; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassen-verkehrsrechts,

Berne 1995, voI. III: n. 2735 et 2736, p. 471). D'autres auteurs en revanche

écartent cette possibilité faute de base légale (Kathrin Gruber, La notion

d'utilité professionnelle en matière de retrait de permis de conduire, RDAF

1998.

I p. 249) ou en se référant à la volonté du législateur (Cédric Mizel, Les

nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004

I p. 415). Quelques décisions cantonales en ont admis le principe, aux conditions

fixées par la doctrine ou à des conditions plus sévères (cf. pour le canton de

Fribourg, RFJ 1993 p. 157; pour le canton du Jura, RJJ 2000 p. 249; pour le

canton d'Argovie, AGVE 1977 p. 472 ou encore pour le canton de Bâle-Campagne,

BJM 1985 p. 216) alors que d'autres l'ont rejeté au motif qu'une telle

possibilité n'est pas prévue par la loi (ainsi, pour le canton de Zoug, RSJ

1981.

n. 25 p. 114, et le canton de Genève, arrêt du Tribunal administratif

genevois ATA/256/2006 du 9 mai 2006).

b) Le Département

fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la

communication, qui était compétent jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur le

Tribunal fédéral pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions

cantonales de dernière instance relatives aux modalités d'exécution des mesures

administratives en vertu des art. 24 al. 2 in fine aLCR et 101 let. c OJ, a

accepté d'entrer en matière sur une demande de fractionnement pour autant qu'il

n'y ait pas d'urgence à l'exécution de la mesure eu égard à son but éducatif,

qu'il n'existe pas un risque réel de récidive, que le motif invoqué soit

suffisant et non de pure commodité, que le dépôt du permis intervienne dans une

période relativement brève, et que le retrait du permis n'ait pas été prononcé

pour une courte durée.

c) Le Tribunal

fédéral relève qu’aucune adaptation du droit en vigueur dans le sens de

l'admissibilité d'un retrait fractionné du permis de conduire n'a été

introduite lors de la révision partielle du droit de la circulation routière

entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004 p. 2849). Le Conseil national

avait été saisi d'une proposition visant à permettre de fractionner la durée

d'un premier retrait du permis de conduire en périodes d'au moins deux semaines

chacune, à l'intérieur d'une période de 18 mois au maximum, sur demande de la

personne concernée et dans les cas de peu de gravité ou de moyenne gravité

visés aux art. 16a et 16b LCR. Cette proposition a été écartée, compte tenu du

fait que la durée d'un premier retrait était en règle générale limitée à un

mois et que la mesure pouvait être exécutée de manière ininterrompue sans

inconvénient majeur (BO CN 2001 p. 911). Le législateur a donc clairement exclu

la possibilité pour le conducteur fautif d'exécuter en plusieurs périodes un

retrait de permis prononcé pour une courte durée à raison d'une infraction

légère ou moyennement grave. Il est vrai qu'aucune autre proposition visant à

permettre le fractionnement dans des cas de retrait de plus longue durée n'a

été débattue. La révision partielle du droit de la circulation routière visait

par ailleurs à sanctionner de manière plus rigoureuse les infractions graves et

répétées aux prescriptions sur la circulation routière (voir Message du Conseil

fédéral sur la modification de la loi sur la circulation routière du 31 mars

1999, FF 1999 IV 4130; ATF 133 II 331

consid. 4.3 p. 336). Le retrait d'admonestation du permis de conduire est au

surplus une mesure administrative ordonnée dans l'intérêt de la sécurité

routière, qui vise à amender le conducteur fautif et à éviter les récidives,

même si elle revêt également un aspect pénal (ATF 133 II 331

consid. 4.2 p. 336 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a estimé que la

possibilité d'exécuter un retrait de permis en plusieurs périodes selon les

besoins du conducteur fautif ferait perdre à cette mesure son caractère

préventif et éducatif. Elle irait également à l'encontre de la conception du

législateur qui tend à ce qu'un retrait de permis soit ordonné et effectivement

subi pour une certaine durée fixée par la loi (ATF 128 II 173

consid. 3b p. 175). La faculté reconnue au conducteur fautif par la pratique et

la doctrine d'obtenir un report de l'exécution de la mesure de retrait pour lui

permettre d'organiser son emploi du temps en conséquence, tient suffisamment

compte des intérêts publics et privés en jeu (ATF 134 II 39 consid. 3 p. 43).

4.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue; il

appartiendra toutefois au Service des automobiles et de la navigation de fixer

la date d’exécution de la mesure en consultant préalablement la recourante

compte tenu de la jurisprudence fédérale qui permet au conducteur d’obtenir un

report de l’exécution de la mesure en fonction des intérêts en jeu, en

particulier de son utilité professionnelle.

En

ce qui concerne l’émolument de justice, la recourante indique être confrontée à

des difficultés financières, mais elle n’a pas requis l’assistance judiciaire

qu’elle aurait probablement obtenue. Compte tenu de cette situation, il se

justifie de réduire l’émolument judiciaire de moitié. Il n’y a en outre pas

lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 2 octobre 2008 est maintenue, sous réserve du délai d’exécution

de la mesure à fixer dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.