CR.2008.0266
CDAP - CR.2008.0266 - 2010-03-26 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
26 mars 2010Français23 min
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N° affaire:
CR.2008.0266
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.03.2010
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
AUTOROUTE
EXCÈS DE VITESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
NÉCESSITÉ
PROFESSION
CAS GRAVE
FRAIS JUDICIAIRES
DÉPENS
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LPA-VD-49-1
LPA-VD-55
LPA-VD-99
Résumé contenant:
Excès de vitesse sur l'autoroute. Admission partielle du recours (retrait de permis baissé de 14 à 12 mois), vu le besoin professionnel de conduire de l'intéressé. Compte tenu de l'admission très partielle du recours et du fait que l'autorité intimée a expressément indiqué, dans sa réponse, être disposée à modifier la décision attaquée dans ce sens, les frais sont laissés à la charge du recourant, qui n'a pas non plus droit à des dépens.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à 1.________, représenté par Jérôme Campart, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation.
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 1er octobre 2008 (retrait
de permis de conduire d'une durée de quatorze mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 7 septembre 1972, domicilié à 1.________,
est titulaire du permis de conduire suisse, catégorie A1, B, B1, BE, D1, D1E,
F, G et M, depuis le 24 août 1992. Il ressort du fichier des mesures
administratives (ADMAS) qu'il a commis une infraction grave, en 2006, ayant
justifié un retrait de permis du 10 octobre 2006 au 9 janvier 2007.
B.
Le 14 mai 2008, alors qu’il circulait sur l’autoroute
A5, commune de Biberist/SO, X.________ a fait l'objet d'un contrôle radar,
établissant qu’il roulait à 115 km/h, (soit 121 km/h moins marge de
sécurité de 6 km/h), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit
était de 80 km/h.
C.
Le 21 août 2008, le Service des automobiles et de
la navigation (SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son
encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison de l’infraction
commise.
D.
Par décision du 1er octobre 2008, le SAN a prononcé
une mesure de retrait de permis à l'encontre de X.________, en retenant un
dépassement de la vitesse autorisée sur autoroute de 35 km/h, constitutif d’une
faute grave. Compte tenu du retrait précédent, le SAN a prononcé un retrait
d'une durée de quatorze mois, du 30 mars 2009 au 29 mai 2010.
E.
Par acte du 22 octobre 2008, X.________ (ci-après:
le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Il a conclu à l’admission du
recours, à l’annulation de la décision attaquée et à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que le permis est retiré pour la durée minimale légale de
six mois, subsidiairement de douze mois. Il remet en cause la pertinence de
même que la visibilité de la limitation à 80 km/h sur le tronçon d’autoroute
concerné. Concernant la vitesse retenue, il estime que, vu la courbure de la
chaussée, la vitesse mesurée aurait dû faire l’objet d’une déduction de 14 km/h.
Il doute également que la vitesse mesurée ait été correctement arrondie. Enfin,
au sujet de la durée de la mesure prononcée, il estime que l’autorité n’aurait
pas dû s’écarter du minimum légal. Il fait aussi état de son besoin
professionnel du permis de conduire. Il requiert les mesures d’instruction
suivantes : 1) production de la fiche de mesure exacte enregistrée par
l’appareil Traffistar S 330 le 14 mai 2008 ; 2) production du rapport du
dernier étalonnage du radar Traffistar S 330 précédant le jour de
l’infraction ; 3) production de la décision dérogeant à la limitation de
vitesse pour le km 94.630 de l’autoroute A5, commune de Biberist.
F.
L’avance de frais a été versée dans le délai
imparti.
G.
Par décision du 3 novembre 2008, la juge
instructrice a accordé l'effet suspensif au recours.
H.
Le 10 décembre 2008, le Staatsanwaltschaft
du Canton de Soleure a rendu une ordonnance pénale qui condamnait le recourant
pour violation grave des règles de la circulation à 60 jours-amendes à 30 francs
(dont 30 jours avec sursis) et à des frais de procédure par 310 francs.
I.
Dans sa réponse du 17 février 2009, le SAN
(ci-après aussi: l'autorité intimée) a expliqué que, vu le court délai de
récidive, il se justifierait de s’écarter du minimum légal pour fixer la durée
du retrait. Cependant, compte tenu du besoin professionnel invoqué par le
recourant, il accepterait de réduire la durée de la mesure au minimum légal, à
savoir 12 mois. Le SAN a annexé à ses déterminations les rapports transmis par
la police du Canton de Soleure, relatifs notamment à l’étalonnage du radar. Il
a précisé que, selon les informations transmises par la police soleuroise, la
limitation à 80 km/h avait été provisoirement instaurée en raison de travaux
sur ce tronçon d’autoroute, qui avaient duré un mois environ; pour plus de
précisions, la police soleuroise renvoyait à l’Office fédéral des routes (OFROU).
Le SAN a également produit la décision de l’OFROU relative aux travaux en
cause, publiée dans la Feuille fédérale 2008 p. 1512 (version en langue allemande), dont le point II.
précise : "Die Verkehrsanordnungen gelten vom 25. Februar 2008 bis
17. April 2008, bzw. bis Ende der Bauarbeiten".
Quant aux mesures prises par l’appareil Traffistar S 330, le SAN relevait qu’elles
répondaient aux exigences des instructions techniques du Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).
J.
Le 4 mai 2009, le recourant a déposé des
observations complémentaires dans lesquelles il s’interroge sur la validité de
la limitation de vitesse à 80 km/h à l’endroit où il a été contrôlé le 14 mai
2008, dès lors que le chantier était terminé à ce moment-là, selon ses
constatations. Il relève que sur le cliché produit par l’autorité intimée on ne
distingue ni chantier, ni panneau de limitation de vitesse. Il a ainsi
sollicité la production par l’autorité intimée du rapport définitif du chantier
ayant débuté le 25 février 2008 du km 97.910 au km 90.720 sur l’autoroute A5.
Le recourant soutient encore que le caractère irrégulier de la limitation de
vitesse, le fait que l’erreur sur la limitation de vitesse était compréhensible
ainsi que la mise en danger limitée laissent apparaître qu’il n’a commis qu’une
infraction moyennement grave, si tant est qu’on puisse lui reprocher une
infraction.
K.
Le 30 juin 2009, l'autorité intimée a indiqué ne
pas avoir encore reçu des autorités soleuroises le rapport final sur le
chantier de l’autoroute A5. Celles-ci lui avaient en revanche transmis
l’ordonnance pénale rendue le 10 décembre 2008, qui condamnait le recourant
pour violation grave des règles de la circulation et qui n’avait pas fait
l’objet d’une opposition. Compte tenu du fait que le recourant avait été
informé qu’une procédure administrative était ouverte à son encontre, il lui
appartenait de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure pénale. L’autorité
administrative était par la suite liée par le prononcé pénal. L'autorité
intimée a confirmé qu’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée
de 12 mois devrait être prononcée.
L.
Le 14 août 2009, le recourant a répondu qu’il avait
demandé à ce que la procédure pénale soit suspendue jusqu’à droit connu sur la
procédure de recours administrative, que le magistrat pénal avait acquiescé et
qu’il ne comprenait dès lors pas pourquoi une ordonnance avait été rendue.
Indépendamment de cela, on se trouve selon lui dans un cas de figure dans
lequel il est possible de s’écarter du prononcé pénal. En effet, le juge pénal
n’a pas examiné la question de la validité de la limitation de vitesse à 80 km/h
sur la portion d’autoroute litigieuse.
M.
Par courrier du 15 octobre 2009, l'autorité intimée
s’est déterminée sur les observations du recourant. Elle estime que la question
de la légalité de la limitation de vitesse sur le tronçon concerné n’est pas
pertinente, vu qu’il n’appartient pas aux usagers de mettre en doute le
bien-fondé d’une signalisation existante. La question est plutôt de savoir si
une signalisation était en place pour limiter la vitesse à 80 km/h. En
l’occurrence, elle relève que le cliché ne permet pas de répondre à la
question. L’autorité ajoute que le recourant a reconnu son infraction lorsque
la police cantonale vaudoise lui a signifié son infraction le 3 juillet 2008 et
qu’il n’a formulé aucune remarque particulière à ce moment-là.
N.
Le 28 octobre 2009, l’autorité intimée a transmis
une copie d’un courriel de l’OFROU, selon lequel les travaux de construction
sur l’autoroute A5 ont duré jusqu’au 7 août 2008.
O.
Le recourant s’est déterminé le 2 novembre 2009. Il
répète qu’il n’a constaté ni panneau de limitation de vitesse ni chantier le 14
mai 2008. Il conteste l’affirmation selon laquelle un usager ne serait pas
habilité à contester la légalité d’une mesure de limitation de vitesse. Il
relève que l’autorité intimée n’a pas pu produire le rapport de fin de chantier
qui justifiait la limitation de vitesse, pas plus qu’elle n’a pu apporter des
informations sur la nature du panneau que l’on distingue sur le cliché
litigieux. Le recourant confirme dès lors les conclusions prises dans son
mémoire de recours.
P.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Q.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA). Conformément à
l'art. 117 LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi
sont traitées selon cette dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le
recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents.
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis, ne peut pas
s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée
en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits retenus dans le
jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Le principe, selon lequel l'autorité
administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de
fait du juge pénal (ATF 119 Ib 158 précité consid. 3c/aa p. 164,106 Ib 398
consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et
362.
ss consid. 3), tend à
respecter celui de la sécurité du droit, lequel commande en effet d’éviter que
l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 1C_93/2008 du 2
juillet 2008 consid. 2.1 ; 109 Ib 203 consid. 1
p. 204 ; 96 I 766 consid. 4 p. 774). Il s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au
terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont
été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines
conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire
(ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement
sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été
formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de
l'accusé (CR.2008.0282 du 3 avril 2009 consid. 2a).
Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû
prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y
aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a néanmoins
omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses droits ou
qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on considère que la personne
impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir ses
griefs dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), cas échéant en épuisant
les voies de droit à sa disposition, et qu'elle ne peut donc pas attendre la
procédure administrative pour présenter ses arguments (ATF 123 II 97 consid.
3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p.217 ss).
L'autorité administrative ne peut
s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur
des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises
en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 1C.29/2007 du 27 août
2007.
consid. 3.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158
consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18
consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b
p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.).
3.
a) Dans le cas présent, le recourant ne conteste
pas les faits qui lui sont reprochés, mais soutient, d’une part, que la
limitation de vitesse à 80 km/h était inadéquate et, d’autre part, que la
signalisation n'a pas été mise en place de manière claire et reconnaissable.
b) Bien que reconnaissant que les
documents figurant au dossier ne permettent pas de déterminer si la limitation
de vitesse à 80 km/h était signalisée de manière claire et reconnaissable, le
tribunal de céans n’examinera pas les questions évoquées ci-dessus plus en
détail. En effet, le 10 décembre 2008, le Staatsanwaltschaft du Canton
de Soleure a rendu une ordonnance pénale qui condamnait le recourant pour
violation grave des règles de la circulation à 60 jours-amendes à 30 francs
(dont 30 jours avec sursis) et à des frais de procédure par 310 francs. Dit
prononcé retient que la vitesse maximale autorisée était 80 km/h et que le
recourant l’a dépassée de 35 km/h.
Lorsque le recourant a déposé son
recours devant la CDAP le 22 octobre 2008, celle-ci avait attiré son attention
sur l’importance du prononcé pénal pour la procédure administrative. Dans son courrier
du 23 octobre 2008, la juge instructrice avait en effet indiqué ce qui
suit :
« (…)
5.
Si une autorité
pénale (préfet, juge d'instruction, tribunal, etc.) statue sur les faits
litigieux, sa décision sera en principe versée au dossier, à moins que les
faits ne soient pas contestés. L'attention du recourant
est attirée sur le fait que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, il doit faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité pénale (y compris
devant le préfet); il ne peut plus contester les
faits retenus par l'autorité pénale s'il savait ou devait présumer
qu'une procédure de retrait de permis serait dirigée contre lui et qu'il a renoncé à faire valoir ses droits dans la procédure pénale, ainsi qu'à épuiser
au besoin les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 = SJ 1996,
p.128) ».
Le recourant, qui était assisté d’un
avocat dès ce moment là, et qui avait déjà fait recours contre la décision de
retrait de permis, ne pouvait dès lors ignorer qu’il devait attaquer le
prononcé pénal lorsqu’il a reçu ce dernier daté du 10 décembre 2008, faute de
quoi ce prononcé lierait en principe le tribunal de céans. Or il n’a pas
recouru contre le prononcé pénal du 10 décembre 2008. Ce prononcé ne mentionne certes
pas la question de la signalisation prétendument défectueuse ; il est
permis d’en déduire que l’argument n’a pas été soulevé par le recourant. Dans
le cas contraire, c’est-à-dire si des arguments
relatifs à la signalisation avaient été avancés par le recourant et que
l’autorité pénale ait omis de les traiter, le recourant aurait dû attaquer le
prononcé pénal, ce qu’il n’a pas fait. Dans les deux
hypothèses, on ne peut que constater que, contrairement aux règles de la bonne
foi, le recourant, alors même qu’il savait qu’une procédure de retrait de
permis était en cours, n’a pas fait valoir ses moyens dans le cadre de la
procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa
disposition. Il s’ensuit que rien ne permet de revenir sur les constatations figurant
dans le prononcé pénal. Le tribunal de céans se voit dès lors dans l’obligation
de se baser sur l’état de fait à la base du prononcé pénal et de considérer que
la vitesse maximale autorisée à l’endroit où le recourant a été contrôlé était
effectivement de 80 km/h et qu’elle était correctement signalée.
Quant à la
question de savoir si le recourant pouvait légitimement se croire autorisé à circuler
à une vitesse plus élevée que celle indiquée, au motif que celle-ci serait
inadéquate, ce n'est certes pas une question de fait, mais de droit
(ATF 1C_194/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3.1). Il
n’en demeure pas moins que le recourant aurait à nouveau dû faire valoir ses
arguments à cet égard dans le cadre de la procédure pénale. Le tribunal de céans n’examinera dès lors pas non plus si le recourant
pouvait valablement remettre en cause la décision de l'autorité compétente
concernant l'opportunité et la légalité de cette limitation.
4.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),
lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes
d’ordre (OAO; RS 741.031) n’est pas applicable, une infraction aux
prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève
conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Selon l'art. 16
al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour
fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de
conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute,
les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle
de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut
toutefois être réduite.
b) La loi
fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les
cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c
LCR).
Commet une
infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation
routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une
faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles
de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le
risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le
permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2
let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans
ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum
(art. 16c al. 2 let. a LCR). Toutefois, si dans les cinq années
précédentes, le permis avait déjà été retiré une fois en raison d'une
infraction grave, ou à deux reprises, en raison d'infractions moyennement
graves, le permis est retiré pour douze mois au minimum (art. 16c
al. 2 let. c LCR).
c) Afin
d’assurer l’égalité de traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été
amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (voir,
pour un récent récapitulatif, l'ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008). Le cas est
objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou
encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse
autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou
plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les
deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes
(ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 s.). Il est en revanche de
moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est,
respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199),
de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2
p. 132 s., traduit et résumé in RDAF 2003 I, p. 549). Ces
chiffres s'appliquent lorsque les conditions de circulation sont favorables et
que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il
n'est dès lors nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en
fonction des circonstances concrètes (ATF 1C_81/2007 du 31 octobre 2007
consid. 4; 124 II 475 consid. 2a p. 477). Une moindre sévérité
peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles
susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP
(actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse
autorisée (ATF 124 II 475; 126 II 196; cf. aussi Cédric
Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire,
RDAF 2004 I, p. 384 s).
d) Les circonstances personnelles ne peuvent être prises en
considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure
elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la
jurisprudence. Aussi a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation
du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être
pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure
devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce.
Dans
les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans
des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une
durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF
6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2
p. 237). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de
l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées
minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par
souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la
possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la
durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment
en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant
la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234
consid. 2.3 p. 236 s.). Cette volonté d'uniformité, clairement
exprimée par le législateur, s'oppose ainsi à l'introduction de nouvelles
exceptions par voie d'interprétation en faveur des conducteurs pour lesquels
l'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compense des difficultés de
mobilité physiques, tels que les paraplégiques (arrêt 6A.38/2006 du 7 septembre
2006.
consid. 3 résumé in JdT 2006 I 412). De même, elle exclut la possibilité
ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale
du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute
particulièrement peu grave (arrêt 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3
et 4.5 résumés in JdT 2007 I 502; voir pour une récapitulation générale ATF
1C_83/2008 précité).
e) En
l’occurrence, le recourant a dépassé de 35 km/h la vitesse
maximale générale autorisée sur l'autoroute (marge de sécurité déduite). Ce
faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave au
sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Par décision du 1er
octobre 2008, le SAN, compte tenu de l’infraction grave réalisée en 2006, a
prononcé un retrait de permis d'une durée de quatorze mois, du 30 mars 2009 au
29.
mai 2010. Dans sa réponse du 17
février 2009, il a expliqué que, vu le court délai de récidive, il se
justifierait de s’écarter du minimum légal pour fixer la durée du retrait.
Cependant, compte tenu du besoin professionnel invoqué par le recourant, il
accepterait de réduire la durée de la mesure au minimum légal, à savoir 12
mois.
Cela étant, compte tenu du besoin
professionnel de conduire de l’intéressé, il y a lieu de confirmer cette
nouvelle appréciation et de ramener la durée du retrait à son minimum légal,
soit, en l'espèce, à 12 mois, étant donné qu'il s'agit de la deuxième
infraction grave commise dans un délai de cinq ans par le recourant (art. 16c al. 2 let. c LCR et art. 16 al. 3 LCR).
Il n’est pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée à l’encontre
du recourant en-dessous du minimum légal. On rappelle à cet égard que la Cour
de céans a considéré, récemment encore, que le besoin professionnel du véhicule
ne permettait pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par
l'art. 16c LCR (CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
très partiellement admis et la décision du SAN du 1er octobre 2008
réformée, en ce sens que la durée du retrait est ramenée à 12 mois. Compte tenu
de l'admission très partielle du recours et du fait que l'autorité intimée a
expressément indiqué, le 17 février 2009, être disposée à modifier la décision
attaquée dans ce sens, les frais, arrêtés à 600 fr., seront laissés à la charge
du recourant (art. 49 ss LPA), qui n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et
99.
LPA-VD).
La date limite fixée par la
décision attaquée pour l’exécution du retrait de permis étant aujourd’hui
échue, il appartiendra au SAN de fixer une nouvelle date d’exécution.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du SAN du 1er octobre 2008 est
réformée, en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est ramenée
à 12 mois.
III.
Un émolument de justice, de 600 (six cents) francs,
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.