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Décision

CR.2008.0270

CDAP - CR.2008.0270 - 2009-01-23 - X c/Service des automobiles et de la navigation

23 janvier 2009Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 30 octobre 1939, est titulaire

d'un permis de conduire des véhicules automobiles depuis 1961.

Il a fait l'objet d'un retrait de

permis d'une durée d'un mois du 13 mai au 12 juin 2004 pour excès de

vitesse.

B.

Le vendredi 1er août 2008, à 8h

51, la police du canton de Thurgovie a constaté qu'au volant de sa voiture, X.________

circulait sur l'autoroute A1, à ********, à une vitesse de 162 km/h au lieu de

120 km/h. Après avoir déduit une marge de sécurité de 5 km/h, elle l'a dénoncé

pour avoir dépassé de 37 km/h la vitesse générale maximale autorisée (157 km au

lieu de 120 km/h).

Le 10 octobre 2008, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ du fait qu'il

envisageait de lui retirer son permis de conduire à la suite de cet excès de

vitesse et l'a invité à se déterminer.

Par lettre du 13 octobre 2008, X.________

a fait valoir ce qui suit:

"(…)

J'avais un rdv à 11.00 dans le sud de ********,

et j'ai pris du retard sur l'autoroute entre ******** et ********, suite aux

trombes d'eau qui s'y déversaient ce 1er août. C'est ainsi que j'ai

un peu trop accéléré par la suite. A noter que quelques kilomètres plus loin,

la frontière passée, cette vitesse était tout à fait réglementaire.

L'essentiel, maintenant. Je suis artisan

indépendant. A ce titre je travaille avec mon véhicule, en déplacements

quotidiens avec mes appareils, pour la photographie d'architecture ancienne

(MH). Il m'est simplement impossible de travailler sans mon vhc. Votre sanction

prend ici un poids insupportable par rapport à quelqu'un qui ne travaille pas

de cette manière.

Je vous prie également de prendre note que

j'assume de fait une charge de famille, avec une fille et un beau-fils, plus un

petit-enfant, sans travail.

(…)"

C.

Par décision du 17 octobre 2008, le SAN a ordonné

le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois

(minimum légal) dès le 15 avril 2009, en vertu des art. 16c al. 1 let. a et 16c

al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR; RS 741.01).

D.

Par acte du 25 octobre 2008, X.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé

contre la décision du SAN, concluant à un retrait de permis d'une durée d'un

mois.

L'effet suspensif a été accordé au

recours.

Dans ses déterminations du 4 décembre

2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 19 décembre 2008, le recourant a

déposé des observations complémentaires au terme desquelles il s'est plaint

d'une égalité de traitement par rapport à une personne qui, contrairement à

lui, n'utiliserait pas un véhicule pour l'exercice de son travail. Il a fait

valoir que la sanction n'était pas supportable.

Sans y avoir été autorisé, le

recourant a déposé des pièces complémentaires.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

let. a LCR). Commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait

ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne

et le cas grave.

2.

S'agissant des excès de vitesse, le Tribunal

fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des

excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475. Ces règles distinguent la circulation

sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités

et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas

séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un dépassement de la

vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de

30.

km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h et plus sur

autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et

entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux

circonstances concrètes (ATF 123 II 37; 124 II 97; 124 II 259). Ces chiffres

s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le

conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est

nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des

circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; 123 II 37). Une moindre

sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que

celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP

(actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée

(ATF 124 II 475; 124 II 98; 126 II 196; cf. aussi Cédric

Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le

retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 384 s).

Le Tribunal fédéral a jugé que, les

définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit,

correspondaient à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la

circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne mettait

pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de

vitesse (ATF 132 II 234).

3.

En l’espèce, le recourant a été dénoncé pour avoir dépassé

de 37 km/h la vitesse maximale générale autorisée sur l'autoroute (162 km/h – 5

km/h = 157 km/h au lieu de 120 km/h), ce qu'il ne conteste pas. Dans son

recours, il explique qu'il était en retard, raison pour laquelle il avait

accéléré. Dès lors que l'excès de vitesse, survenu sur l'autoroute, était à supérieur

à la limite de 34 km/h, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une

infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Il doit par conséquent

faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins en vertu de l'art.

16c al. 2 let. a LCR, la durée minimale du retrait ne pouvant pas être réduite,

selon l'art. 16 al. 3 LCR. La décision attaquée, qui s'en tient à la durée

minimale de trois mois de l'art. 16c al. 2 let. a LCR ne peut qu'être confirmée,

quelle que soit l'importance de l'utilité professionnelle du permis de

conduire. En effet, le minimum légal de trois mois de retrait est applicable

indépendamment du besoin professionnel du permis de conduire si bien que c'est

en vain que le recourant critique la décision sous cet angle en invoquant de

manière non pertinente une violation du principe de l'égalité de traitement.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur

(art. 49 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; RS 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 octobre 2008 par le SAN

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 23 janvier 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.