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Décision

CR.2008.0277

CDAP - CR.2008.0277 - 2009-02-04 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

4 février 2009Français6 min

Source vd.ch

Faits

2008 informant X.________qu’au vu des faits susmentionnés, il risquait de se

voir infliger une mesure de retrait du permis de conduire et qui l’invitait à

se déterminer,

Vu

les déterminations de X.________du 7 octobre 2008, qui reconnaît entièrement

son erreur d'avoir conduit en état d'ivresse, qui s'en dit vraiment désolé, qui

explique les causes de son ivresse par une volonté d'oublier qu'il devait subir

une nouvelle hospitalisation dans le cadre des suites d'un accident et qui fait

valoir que son permis de conduire est indispensable à l'accomplissement de son

activité professionnelle dès lors qu'il est le seul employé de l'entreprise

pour laquelle il travaille et qu'il effectue beaucoup de déplacements en

voiture,

Vu

la décision du SAN du 15 octobre 2008 prononçant à l’encontre de X.________une

mesure de retrait du permis de conduire de 6 mois, en raison du fait qu’il

avait conduit un véhicule automobile en état d’ébriété (taux minimum retenu de 0.97 o/oo),

l’infraction étant qualifiée de grave,

Vu

le contenu du fichier des mesures administratives ADMAS concernant X.________,

qui fait état d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois en

raison d'une infraction moyennement grave avec restitution du droit de conduire

le 26 novembre 2006,

Vu

le recours exercé en temps utile par X.________contre la décision précitée,

dans lequel il reprend ses déterminations au SAN du 7 octobre 2008 qu'il

complète en demandant qu'il ne soit pas tenu compte de l'antécédent inscrit au

fichier ADMAS au motif qu'il était malade ce jour-là et qu'une envie urgente

d'aller aux toilettes l'avait poussé à rouler sur la bande d'arrêt d'urgence de

l'autoroute quelques mètres avant la sortie de l'autoroute,

Vu

la décision du juge instructeur du 12 novembre 2008 qui refuse de suspendre

l'exécution de la décision attaquée et charge le SAN de son exécution,

Vu

la réponse du SAN du 23 décembre 2008 qui conclut au rejet du recours,

Attendu

que, selon l’art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur

la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la

personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un

taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 g o/oo (art. 55 al. 6

LCR, art. 1er al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de

l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière

de circulation routière [RS 741.13]),

Que

X.________ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, en particulier

avoir circulé au volant d’un véhicule automobile en présentant un taux

d’alcoolémie supérieur à 0,8 gr. o/oo,

Que,

selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire

est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes,

le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave

(let. b);

Que

le fichier des mesures administratives ADMAS du recourant mentionne l'existence

d'un tel retrait dans les cinq ans qui ont précédé l'événement du 31 août 2008,

Que

cette mesure n'a pas été attaquée en temps utile, de sorte qu'il n'y a pas lieu

d'y revenir,

Que

la décision du 15 octobre 2008 s'en tient à la durée minimale de six mois

prévue par l'art. 16c al. 2 let. b LCR,

Que

cette durée minimale ne peut être réduite (art. 16 al. 3 LCR), si bien qu’il

n’est pas possible de tenir compte des circonstances invoquées par le recourant

pour expliquer son ivresse,

Que

l'existence d'un besoin professionnel ne permet pas non plus de déroger à cette

durée minimale (ATF 132 II 234; ATF 1C_347/2007 du 22 octobre 2007),

Que,

dès lors, la mesure entreprise doit être confirmée,

Que

le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté conformément à la

procédure de l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36)

et applicable au cas d'espèce, aux frais de son auteur,

Que

l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 LPA-VD a

contrario).

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 15 octobre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de

X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 février 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.