CR.2008.0277
CDAP - CR.2008.0277 - 2009-02-04 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
4 février 2009Français6 min
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N° affaire:
CR.2008.0277
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.02.2009
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT D'ADMONESTATION
ALCOOL
TAUX D'ALCOOLÉMIE
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
IVRESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
PEINE MINIMALE
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-16c-2-b(01.01.2005)
LCR-55-6
Résumé contenant:
Ivresse au volant avec un taux d'alcoolémie de 0.97 g o/oo au minimum. RPC de 6 mois confirmé compte tenu d'un retrait en raison d'une faute moyennement grave au cours des 5 années qui précèdent (durée minimale selon la loi).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Cyril Jaques et
Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 15 octobre 2008 (retrait de six mois)
Le
Tribunal,
Vu le
rapport de police établi le 31 août 2008 concernant X.________, né le ********,
qui constate que ce dernier a circulé le 31 août 2008 à 06h10 sur la route
cantonale 69 b de Morges en direction de Ballens au volant d’un véhicule
automobile alors qu’il était sous l’influence de l’alcool,
Vu
le rapport de l’Institut de chimie clinique du 5 septembre 2008 qui relève que
le taux d’alcool constaté lors de l’interpellation relatée ci-dessus était d’au
moins 0,97 gr o/oo,
Vu
l’avis du Service des automobiles et de la navigation (ci-après SAN) du 30 septembre
Faits
2008 informant X.________qu’au vu des faits susmentionnés, il risquait de se
voir infliger une mesure de retrait du permis de conduire et qui l’invitait à
se déterminer,
Vu
les déterminations de X.________du 7 octobre 2008, qui reconnaît entièrement
son erreur d'avoir conduit en état d'ivresse, qui s'en dit vraiment désolé, qui
explique les causes de son ivresse par une volonté d'oublier qu'il devait subir
une nouvelle hospitalisation dans le cadre des suites d'un accident et qui fait
valoir que son permis de conduire est indispensable à l'accomplissement de son
activité professionnelle dès lors qu'il est le seul employé de l'entreprise
pour laquelle il travaille et qu'il effectue beaucoup de déplacements en
voiture,
Vu
la décision du SAN du 15 octobre 2008 prononçant à l’encontre de X.________une
mesure de retrait du permis de conduire de 6 mois, en raison du fait qu’il
avait conduit un véhicule automobile en état d’ébriété (taux minimum retenu de 0.97 o/oo),
l’infraction étant qualifiée de grave,
Vu
le contenu du fichier des mesures administratives ADMAS concernant X.________,
qui fait état d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois en
raison d'une infraction moyennement grave avec restitution du droit de conduire
le 26 novembre 2006,
Vu
le recours exercé en temps utile par X.________contre la décision précitée,
dans lequel il reprend ses déterminations au SAN du 7 octobre 2008 qu'il
complète en demandant qu'il ne soit pas tenu compte de l'antécédent inscrit au
fichier ADMAS au motif qu'il était malade ce jour-là et qu'une envie urgente
d'aller aux toilettes l'avait poussé à rouler sur la bande d'arrêt d'urgence de
l'autoroute quelques mètres avant la sortie de l'autoroute,
Vu
la décision du juge instructeur du 12 novembre 2008 qui refuse de suspendre
l'exécution de la décision attaquée et charge le SAN de son exécution,
Vu
la réponse du SAN du 23 décembre 2008 qui conclut au rejet du recours,
Attendu
que, selon l’art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la
personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un
taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 g o/oo (art. 55 al. 6
LCR, art. 1er al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de
l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière
de circulation routière [RS 741.13]),
Que
X.________ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, en particulier
avoir circulé au volant d’un véhicule automobile en présentant un taux
d’alcoolémie supérieur à 0,8 gr. o/oo,
Que,
selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire
est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes,
le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave
(let. b);
Que
le fichier des mesures administratives ADMAS du recourant mentionne l'existence
d'un tel retrait dans les cinq ans qui ont précédé l'événement du 31 août 2008,
Que
cette mesure n'a pas été attaquée en temps utile, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'y revenir,
Que
la décision du 15 octobre 2008 s'en tient à la durée minimale de six mois
prévue par l'art. 16c al. 2 let. b LCR,
Que
cette durée minimale ne peut être réduite (art. 16 al. 3 LCR), si bien qu’il
n’est pas possible de tenir compte des circonstances invoquées par le recourant
pour expliquer son ivresse,
Que
l'existence d'un besoin professionnel ne permet pas non plus de déroger à cette
durée minimale (ATF 132 II 234; ATF 1C_347/2007 du 22 octobre 2007),
Que,
dès lors, la mesure entreprise doit être confirmée,
Que
le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté conformément à la
procédure de l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36)
et applicable au cas d'espèce, aux frais de son auteur,
Que
l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 LPA-VD a
contrario).
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 15 octobre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de
X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.