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Décision

CR.2008.0280

CDAP - CR.2008.0280 - 2009-01-23 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

23 janvier 2009Français6 min

Source vd.ch

Faits

les faits, a commis le 30 septembre 2008 au volant de son véhicule un excès de

vitesse de 28 km/h (marge de sécurité de 3 km déduite) à la route de Forel,

dans la localité de Grandvaux, constaté par un appareil de mesure « CES

laser »,

vu la décision du Service

des automobiles et de la navigation du 29 octobre 2008 ordonnant le retrait du

permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois,

vu le recours contre cette

décision tendant implicitement à la réduction de la durée de la mesure,

vu le prononcé préfectoral du 10

novembre 2008,

vu la décision du juge instructeur du

10 décembre 2008 refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée au

motif que le recours paraissait manifestement mal fondé et informant le

recourant que, si le recours était maintenu et l'avance de frais payée, la

cause serait jugée conformément à l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administrative (LJPA ; RSV 173.36 ;

abrogé et remplacé le 1er janvier 2009 par l’art. 82 al. 1 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ;

RSV 173.36]),

vu l'avance de frais de

600 fr. effectuée par le recourant,

vu les pièces du dossier ;

considérant que conformément à l’art.

16c al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS

741.01), entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire

est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave,

que l’art. 16 al. 3 LCR rend

incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire,

que le Tribunal fédéral a récapitulé

les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse

dans un arrêt publié aux ATF 124 II 475 qu’il a confirmé par la suite (ATF 132

Considérants

II 234 ; TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008),

qu’il distingue la circulation sur les

autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les

semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas

séparées) et la circulation à l'intérieur des localités,

qu'un dépassement de la vitesse

maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h

et plus à l'extérieur des localités et de 35 km/h et plus sur les autoroutes

constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un

retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes

(ATF 132 II 234 précité),

que ces chiffres s'appliquent lorsque

les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit

d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu

de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances

concrètes (ATF 132 II 234 ; 124 II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37),

qu'une moindre sévérité peut être

justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles

d'entraîner une application analogique de l'art. 54 du Code pénal qui régit les

cas où l’auteur de l’acte a subi une atteinte importante liée à celui-ci (CP ;

RS 311.0) ou des art. 17 ss CP comme un état de nécessité ou une erreur

compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 126 II 196 ; ATF 124 II 475;

ATF 124 II 98),

qu'en l'espèce, le recourant ne peut

se prévaloir d'aucune circonstance susceptible d'entraîner une application

analogique de l'art. 54 CP ou des art. 17 ss CP,

qu'il a dépassé de 28 km/h la vitesse

maximale autorisée en localité,

que, ce faisant, il a commis selon la

jurisprudence précitée une infraction grave, de sorte qu'il doit faire l'objet

d'un retrait de son permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes,

qu'il tombe ainsi sous le coup de

l'art. 16c al. 2 let. a LCR qui prévoit un retrait de trois mois au minimum

après une infraction grave,

que la décision attaquée s'en tient à

cette durée minimale,

qu'elle ne peut dès lors qu'être

confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas

droit à des dépens,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 29 octobre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs

est mis à la charge

d'X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23

janvier 2009

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.