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Décision

CR.2008.0282

CDAP - CR.2008.0282 - 2009-04-03 - X c/Service des automobiles et de la navigation

3 avril 2009Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en 1971 et domiciliée à 1********,

détient le permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G

et M, depuis le 10 février 1992. Elle exerce la profession de ******** auprès

de la Y.________, basée à Genève. Le registre des mesures administratives

(ADMAS) ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Selon le rapport établi le 1er septembre

2008 par la police cantonale du canton d’Argovie, X.________ conduisait son

véhicule de marque VW Polo, portant les plaques minéralogiques VD 1********, le

samedi 10 août 2008 à 19h56 sur l’autoroute A1, entre Safenwil et Zurich. A cette

occasion, une patrouille de la police cantonale circulant dans un véhicule

banalisé pourvu d’un équipement vidéo, a remarqué que le véhicule conduit par X.________

a suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l’autoroute à une

distance de l’ordre de 5 à 8m, à une vitesse de 115 km/h, marge de sécurité

déduite, pendant un laps de temps qui lui a permis de franchir un kilomètre. La

patrouille de la police cantonale a suivi le véhicule conduit par X.________

durant toute cette manœuvre, qu’elle a filmée. La police cantonale a dénoncé

ces faits à la Préfecture du district de Zofingue («Bezirksamt Zofingen»).

C.

Par ordonnance de condamnation («Strafbefehl») du

22 octobre 2008, le Préfet («Bezirksamtmann») du district de Zofingue a reconnu

X.________ coupable d’infraction grave à la circulation routière, au sens de

l’art. 90 ch. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01), à raison des faits survenus le 10 août 2008. Il l’a

condamnée à une peine pécuniaire de 35 jours/amende, au tarif de 120 fr. par

jour, avec un délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr. X.________

a écrit à cette autorité, le 1er novembre 2008, qu’elle paierait

l’amende qui lui serait infligée, mais a contesté toute infraction grave à la

loi. L’ordonnance du 22 octobre 2008, qui mentionne la voie de l’opposition, indique

être entrée en force le 14 novembre 2008.

D.

Le 15 octobre 2008, le Service des automobiles et

de la navigation (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait de permis du conduire

de X.________ pour une durée de trois mois à compter du 13 avril 2009. Il a

retenu que le fait de conduire sans respecter la distance de sécurité

constituait en l’occurrence une faute grave au sens de l’art. 16 al. 1 let. c

LCR.

E.

X.________ a recouru, en concluant à l’annulation

de la décision du 15 octobre 2008 et à sa réforme en ce sens que le retrait

soit réduit à un mois, subsidiairement qu’un avertissement soit prononcé. A

titre plus subsidiaire, la recourante conclut au renvoi de la cause au SAN pour

nouvelle décision au sens des considérants. Le SAN propose le rejet du recours.

F.

Le Tribunal a tenu audience le 19 mars 2009 dans

ses locaux. Il a entendu la recourante, assistée de Me Inès Feldmann. Le

Tribunal, la recourante et son conseil ont visionné le film de l’infraction du

10 août 2008, produit par la police cantonale argovienne par l’entremise du

SAN. Au terme de l’audience, la recourante a renoncé à demander le complètement

de l’instruction et maintenu ses conclusions.

Considérants

1.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1

let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour

un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou

d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.

16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à

son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce

cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2

let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement

les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui

ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de

conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) Le conducteur observera une

distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour

croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque les véhicules se suivent

(art. 34 al. 4 LCR). Dans ce dernier cas, le conducteur se tiendra à une

distance suffisante du véhicule le précédant, afin de pouvoir s’arrêter à temps

en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13

novembre 1962 sur les règles de la circulation routière – OCR; RS 741.11). La

jurisprudence n’a pas déterminé de manière précise ce qu’il faut entendre par

distance suffisante au sens des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. On s’en

tient généralement à la règle que l’écart entre les véhicules doit correspondre

à la distance franchie en deux secondes (ATF 133 IV 131 consid. 3.1 p. 135).

Lorsque cet écart se réduit à 0,6 secondes de temps de parcours, on se trouve

en présence d’une violation grave des règles de la circulation routière (ATF

133.

IV 131 consid. 3.2.2 p. 137). Ce cas a été tenu pour réalisé lorsque, dans

de bonnes conditions de circulation, le conducteur coupable a, sur une distance

de 800 m environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le

précédant sur la voie de gauche de l’autoroute avec un écart de moins de 10m,

correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 133 IV 131).

c) En l’occurrence, selon les constats

effectués par la police argovienne et corroborés par les indications figurant

sur le film produit au dossier et visionné à l’audience, la recourante a suivi,

sur la voie de gauche de l’autoroute, un véhicule la précédant, sur une

distance de 1'000 m, à une vitesse supérieure à 100 km/h. L’écart séparant les

deux véhicules a varié entre 5 et 8 m; il n’a en tout cas jamais atteint 10 m. Il

est vrai que les policiers argoviens ont, comme le confirme l’enregistrement de

leur conversation sotto voce, estimé dans un premier temps comme suffisante

(«genügend») la distance entre le véhicule de la recourante et celui qui la

précédait. Ils ont toutefois changé d’avis dès le moment où ils se sont placés

derrière le véhicule de la recourante pour procéder à l’enregistrement de la

scène. La recourante a souligné qu’elle n’avait manifesté aucun comportement

agressif à l’égard du conducteur du véhicule la précédant (appels de phares,

enclenchement continu du signofil, rapprochement excessif du véhicule, etc.).

Ces éléments ne sont toutefois pas constitutifs de l’infraction reprochée. En

outre, rien ne permet de penser, sur le vu du film de la scène, que la

recourante aurait pu être contrainte à commettre l’infraction à raison de la

présence d’un véhicule sur la voie de droite ou de celle du véhicule de la

police qui la suivait à une distance suffisamment grande pour qu’elle puisse se

rabattre sans difficulté.

Le temps de réaction laissé à la

recourante, en cas de freinage intempestif du véhicule la précédant, était

ainsi de l’ordre de 0,26 seconde de temps de parcours. Ce laps était beaucoup

trop court pour permettre à la recourante de réagir à temps, en cas de besoin. Il

n’est pas possible de prendre en compte, dans cette appréciation, la qualité de

pilote de ligne professionnelle de la recourante, qui lui donnerait la capacité

de réagir plus rapidement en cas de danger que le commun des mortels, éléments confirmés

selon la recourante par le certificat médical et les autres pièces produites à

l’audience. La loi ne retient pas de telles particularités, car elle est faite

pour tous les usagers de la route. Il est en outre douteux que la recourante

eût pu éviter une collision si le véhicule la précédant avait dû freiner

subitement, compte tenu de la vitesse et de l’écart qui les séparait. Le

Tribunal retient dès lors que l’on se trouve dans un état de fait analogue à

celui qui a donné lieu au prononcé de l’ATF 133 IV 131, dont il n’y a pas lieu

de se départir.

La recourante a ainsi violé l’art. 12

al. 1 OCR dans une mesure qui doit être considérée comme grave (cf. arrêt

CR.2008.0221 du 3 février 2009). Le cas de figure de l’art. 16c al. 1 let. a

LCR est réalisé, ce qui entraîne un retrait de trois mois au minimum (art. 16c

al. 2 let. a LCR). La recourante fait valoir le besoin professionnel qu’elle a

de son véhicule, lié au déplacement entre son domicile de 1******** et ********,

compte tenu également de son horaire irrégulier de travail. Ce besoin n’est

guère contestable. Toutefois, dès lors que la sanction, comme en l’espèce,

correspond au minimum légal, il n’est pas possible de le prendre en compte

(art. 16 al. 3 LCR).

2.

a) L'autorité administrative,

statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des

faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle

doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le

cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec

audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y

ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce

dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration

des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p.163/164).

Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou

qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa

p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164;1C_93/2008 du 2 juillet 2008,

et les arrêts cités; cf. également, en dernier lieu, arrêts CR.2008.0072 du 29

juillet 2008 ; CR.2008.0039 du 11 juillet 2008; CR.2007.0322 du

11.

février 2008). Lorsque l'appréciation juridique dépend de faits que le

juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas

lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le

droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement

pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes valent également, à

certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une

procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale

se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été

formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de

l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait

s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait

de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de

preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin,

les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217; arrêt

CR.2008.0039 du 11 juillet 2008). L'accusé ne peut en effet attendre la

procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_93/2008 du 2

juillet 2008; arrêt CR.2008.0039).

b) Le Préfet du district de Zofingue a

rendu l’ordonnance de condamnation du 22 octobre 2008 sans entendre la

recourante. Le 1er novembre 2008, celle-ci a écrit au Préfet pour

lui dire que si elle payait l’amende infligée, elle contestait la qualification

retenue de l’infraction; elle a en outre reproché au Préfet de n’avoir pas pris

en compte l’ensemble des circonstances. Le Préfet n’a pas réagi à ce courrier,

rédigé en français. Il aurait pu interpeller la recourante pour lui demander

s’il fallait considérer son écriture comme une opposition à l’ordonnance de

condamnation, au sens des indications des voies de droit mentionnées dans sa

décision. Or, il ne l’a pas fait. Il n’y a toutefois pas lieu d’approfondir le

point de savoir si la recourante a été privée de ses moyens de défense dans la

procédure pénale, car elle a confirmé à l’audience que tout en contestant la

décision du 22 octobre 2008, elle avait renoncé à attaquer celle-ci auprès de

la juridiction argovienne supérieure. En particulier, elle n’a pas entrepris de

démarches pour obtenir une éventuelle restitution du délai d’opposition à

l’encontre de la décision du 22 octobre 2008. De toute manière, à supposer que

le prononcé préfectoral n’était pas de nature à lier le Tribunal, celui-ci

n’aurait pas qualifié l’infraction différemment de ce qu’a retenu le juge

pénal.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; l’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 octobre 2008 par le

Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 avril 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.