CR.2008.0287
CDAP - CR.2008.0287 - 2009-02-03 - X c/Service des automobiles et de la navigation
3 février 2009Français9 min
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N° affaire:
CR.2008.0287
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.02.2009
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
CONCOURS D'INFRACTIONS
CP-49 (01.01.2007)
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Ivresse au volant de 1.94 g o/oo et perte de maîtrise. Pas de besoin professionnel de conduire un véhicule automobile invoqué. Bons antécédents (cet élément doit toutefois être relativisé, dans la mesure où le recourant n'est titulaire d'un permis de conduire que depuis 3 ans). Compte tenu de ces circonstances, un retrait de 6 mois n'apparaît pas disproportionné. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et
Cyril Jaques., assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1.________,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 5 novembre 2008 (retrait de six mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un
permis de conduire pour véhicules de catégories B et B1 depuis le 1er
juillet 2005. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune
inscription à son sujet.
B.
Le dimanche 28 septembre 2008, vers 02h00, X.________
circulait sur la route cantonale 2.________ – 1.________ (RC 8b), lorsqu'il a
perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe à gauche en raison d'une
vitesse inadaptée. Sa voiture a escaladé un talus, heurté violemment un premier
arbre avec l'avant-droit, puis un second presque frontalement. Suite à ce
dernier choc, le véhicule a effectué un demi-tour, s'est renversé sur le toit, a
traversé toute la chaussée et terminé son embardée contre des billes de bois.
A leur arrivée sur place, les
gendarmes ont trouvé X.________ à l'intérieur de l'habitacle, assis sur le
toit. L'intéressé leur a paru fortement aviné. Ils l'ont dès lors soumis à deux
tests à l'éthylomètre qui se sont révélés positifs. La prise de sang effectuée
à 03h05 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1.94 et 2.15 g ‰. Selon le calcul effectué par l'Institut de
chimie clinique le 8 octobre 2008, le taux d'alcool au moment critique s'élevait
au moins à 1.94 g ‰. Le permis de conduire de l'intéressé
a été saisi immédiatement.
C.
Par préavis du 24 octobre 2008, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'il
envisageait de prononcer en raison de ces faits une mesure de retrait du permis
de conduire à son encontre et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations.
L'intéressé s'est déterminé par lettre
du 4 novembre 2008. Il a relevé qu'il était parfaitement conscient de sa faute.
Il s'est toutefois prévalu de son absence d'antécédents. Il a demandé que la
durée du retrait ne soit en conséquence pas supérieure à trois mois.
Par décision du 5 novembre 2008, le
SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de
six mois, du 28 septembre 2008 au 27 mars 2009 (y compris). L'autorité a relevé
qu'elle s'était écartée sensiblement du minimum légal en raison de la gravité
des fautes commises.
D.
X.________ a recouru le 10 novembre 2008 contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en concluant à la réduction de la durée du retrait au minimum légal.
Ses arguments sont les suivants:
"1) C'est la
première fois que je subis une mesure administrative, depuis que j'ai eu mon
permis de conduire, en juillet 2005.
2) Je reconnais que
la faute est grave (ivresse), mais heureusement j'étais seul en cause et n'ai
fait aucun dommage à des tiers. Quant aux fautes, perte de maîtrise et vitesse
inadaptée, elles sont consécutives à l'ivresse.
3) Ma profession est
******** et pour parfaire ma profession, je pars du 4 janvier au 8 mars 2009,
en 3.________ pour faire le dernier permis de ******** qui me manque, soit le
permis de ********. Il serait important pour moi de pouvoir me déplacer dans ********
avec un véhicule automobile.
4) D'autre part, je
suis prêt à me soumettre à l'art. 17, chiffre 1 de la LCR."
Dans sa réponse du 17 décembre 2008,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a renoncé à déposer un
mémoire complémentaire.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
Aux termes de l’art. 16c al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),
commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en
état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, soit égal ou
supérieur à 0,8 g ‰ (art. 55 al. 6
LCR, art. 1er de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les
taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars
2003.
[RS 741.13]). Cette disposition ne modifie pas la réglementation qui
résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 let. b LCR en vigueur jusqu'au 31
décembre 2004.
En l'espèce, le recourant ne conteste
pas avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'il présentait, au moment
des faits, un taux d'alcoolémie s'élevant à 1.94 g ‰ au minimum. Conformément à l'art. 16c al. 1 let. b LCR, l'infraction
commise par le recourant constitue une infraction grave.
3.
Les prescriptions relatives à la durée minimale du
retrait de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le
but de sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions
graves ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du
Conseil fédéral, FF 1999 II 4130).
Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR,
après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de
conduire est retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne
peut être réduite (art. 16 al. 3, 2ème phrase LCR). Par conséquent,
la durée du retrait prononcé à l’encontre du recourant sera de trois mois au
minimum.
4.
S’agissant de la quotité de la sanction, la durée
du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce,
notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des
antécédents en tant que conducteur, ainsi que de la nécessité professionnelle
de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).
En l'espèce, le recourant présentait
au moment des faits un taux d'alcoolémie de 1.94 g ‰ au minimum. Il s'agit d'une ivresse très importante (près de quatre
fois plus élevée que le taux limite de 0.5 g ‰) qui, selon la jurisprudence constante du tribunal, entraîne en
général à elle seule un retrait de permis de l'ordre de six mois. En outre,
l'ivresse au volant n'a pas été la seule infraction commise, puisque le recourant
a également perdu la maîtrise de son véhicule en raison d'une vitesse
inadaptée. Sa voiture a escaladé un talus, heurté violemment un premier arbre,
puis un second. Suite à ce dernier choc, elle a effectué un demi-tour, s'est
renversée sur le toit et a traversé toute la chaussée. Cette embardée aurait pu
avoir de graves conséquences. Cette infraction entre en concours avec l'ivresse
au volant et doit entraîner, conformément à l'art. 49 du Code pénal (CP; RS
311.
), applicable par analogie, une aggravation de la peine. En faveur du
recourant, on retiendra qu'il n'a pas d'antécédent. Cet élément doit toutefois
être relativisé, dans la mesure où le recourant n'est titulaire d'un permis de
conduire que depuis trois ans. Par ailleurs, le recourant, en tant que
constructeur de bateaux, ne se prévaut pas d’un besoin professionnel de
conduire un véhicule automobile.
Au regard de ces circonstances, un
retrait de six mois ne paraît pas disproportionné pour sanctionner les
infractions commises par le recourant. Conformément à l'art. 17 al. 1 LCR, le
recourant pourra demander une restitution anticipée de son permis de conduire,
s'il suit un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. Le
recourant a dû recevoir une information à ce sujet en même temps que la
décision attaquée. Dans le cas contraire, il est invité à se renseigner auprès
de l'autorité intimée sur la procédure à suivre.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 5 novembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 3 février 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.