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Décision

CR.2008.0287

CDAP - CR.2008.0287 - 2009-02-03 - X c/Service des automobiles et de la navigation

3 février 2009Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un

permis de conduire pour véhicules de catégories B et B1 depuis le 1er

juillet 2005. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune

inscription à son sujet.

B.

Le dimanche 28 septembre 2008, vers 02h00, X.________

circulait sur la route cantonale 2.________ – 1.________ (RC 8b), lorsqu'il a

perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe à gauche en raison d'une

vitesse inadaptée. Sa voiture a escaladé un talus, heurté violemment un premier

arbre avec l'avant-droit, puis un second presque frontalement. Suite à ce

dernier choc, le véhicule a effectué un demi-tour, s'est renversé sur le toit, a

traversé toute la chaussée et terminé son embardée contre des billes de bois.

A leur arrivée sur place, les

gendarmes ont trouvé X.________ à l'intérieur de l'habitacle, assis sur le

toit. L'intéressé leur a paru fortement aviné. Ils l'ont dès lors soumis à deux

tests à l'éthylomètre qui se sont révélés positifs. La prise de sang effectuée

à 03h05 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1.94 et 2.15 g ‰. Selon le calcul effectué par l'Institut de

chimie clinique le 8 octobre 2008, le taux d'alcool au moment critique s'élevait

au moins à 1.94 g ‰. Le permis de conduire de l'intéressé

a été saisi immédiatement.

C.

Par préavis du 24 octobre 2008, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'il

envisageait de prononcer en raison de ces faits une mesure de retrait du permis

de conduire à son encontre et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations.

L'intéressé s'est déterminé par lettre

du 4 novembre 2008. Il a relevé qu'il était parfaitement conscient de sa faute.

Il s'est toutefois prévalu de son absence d'antécédents. Il a demandé que la

durée du retrait ne soit en conséquence pas supérieure à trois mois.

Par décision du 5 novembre 2008, le

SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de

six mois, du 28 septembre 2008 au 27 mars 2009 (y compris). L'autorité a relevé

qu'elle s'était écartée sensiblement du minimum légal en raison de la gravité

des fautes commises.

D.

X.________ a recouru le 10 novembre 2008 contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, en concluant à la réduction de la durée du retrait au minimum légal.

Ses arguments sont les suivants:

"1) C'est la

première fois que je subis une mesure administrative, depuis que j'ai eu mon

permis de conduire, en juillet 2005.

2) Je reconnais que

la faute est grave (ivresse), mais heureusement j'étais seul en cause et n'ai

fait aucun dommage à des tiers. Quant aux fautes, perte de maîtrise et vitesse

inadaptée, elles sont consécutives à l'ivresse.

3) Ma profession est

******** et pour parfaire ma profession, je pars du 4 janvier au 8 mars 2009,

en 3.________ pour faire le dernier permis de ******** qui me manque, soit le

permis de ********. Il serait important pour moi de pouvoir me déplacer dans ********

avec un véhicule automobile.

4) D'autre part, je

suis prêt à me soumettre à l'art. 17, chiffre 1 de la LCR."

Dans sa réponse du 17 décembre 2008,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a renoncé à déposer un

mémoire complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Aux termes de l’art. 16c al. 1 let. b de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),

commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en

état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, soit égal ou

supérieur à 0,8 g ‰ (art. 55 al. 6

LCR, art. 1er de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les

taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars

2003.

[RS 741.13]). Cette disposition ne modifie pas la réglementation qui

résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 let. b LCR en vigueur jusqu'au 31

décembre 2004.

En l'espèce, le recourant ne conteste

pas avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'il présentait, au moment

des faits, un taux d'alcoolémie s'élevant à 1.94 g ‰ au minimum. Conformément à l'art. 16c al. 1 let. b LCR, l'infraction

commise par le recourant constitue une infraction grave.

3.

Les prescriptions relatives à la durée minimale du

retrait de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le

but de sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions

graves ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du

Conseil fédéral, FF 1999 II 4130).

Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR,

après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de

conduire est retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne

peut être réduite (art. 16 al. 3, 2ème phrase LCR). Par conséquent,

la durée du retrait prononcé à l’encontre du recourant sera de trois mois au

minimum.

4.

S’agissant de la quotité de la sanction, la durée

du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce,

notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des

antécédents en tant que conducteur, ainsi que de la nécessité professionnelle

de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).

En l'espèce, le recourant présentait

au moment des faits un taux d'alcoolémie de 1.94 g ‰ au minimum. Il s'agit d'une ivresse très importante (près de quatre

fois plus élevée que le taux limite de 0.5 g ‰) qui, selon la jurisprudence constante du tribunal, entraîne en

général à elle seule un retrait de permis de l'ordre de six mois. En outre,

l'ivresse au volant n'a pas été la seule infraction commise, puisque le recourant

a également perdu la maîtrise de son véhicule en raison d'une vitesse

inadaptée. Sa voiture a escaladé un talus, heurté violemment un premier arbre,

puis un second. Suite à ce dernier choc, elle a effectué un demi-tour, s'est

renversée sur le toit et a traversé toute la chaussée. Cette embardée aurait pu

avoir de graves conséquences. Cette infraction entre en concours avec l'ivresse

au volant et doit entraîner, conformément à l'art. 49 du Code pénal (CP; RS

311.

), applicable par analogie, une aggravation de la peine. En faveur du

recourant, on retiendra qu'il n'a pas d'antécédent. Cet élément doit toutefois

être relativisé, dans la mesure où le recourant n'est titulaire d'un permis de

conduire que depuis trois ans. Par ailleurs, le recourant, en tant que

constructeur de bateaux, ne se prévaut pas d’un besoin professionnel de

conduire un véhicule automobile.

Au regard de ces circonstances, un

retrait de six mois ne paraît pas disproportionné pour sanctionner les

infractions commises par le recourant. Conformément à l'art. 17 al. 1 LCR, le

recourant pourra demander une restitution anticipée de son permis de conduire,

s'il suit un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. Le

recourant a dû recevoir une information à ce sujet en même temps que la

décision attaquée. Dans le cas contraire, il est invité à se renseigner auprès

de l'autorité intimée sur la procédure à suivre.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 5 novembre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 3 février 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.