CR.2008.0288
CDAP - CR.2008.0288 - 2009-05-08 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
8 mai 2009Français12 min
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N° affaire:
CR.2008.0288
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.05.2009
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
CAS GRAVE
AUTOROUTE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
NÉCESSITÉ
PROFESSION
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-16-3
Résumé contenant:
Excès de 35 km/h sur semi-autoroute. Cas grave. En outre, au cours des cinq années précédentes, le permis de conduire avait été retiré à deux reprises au recourant en raison, la première fois, d'une d'infraction moyennement grave et, la deuxième fois, d'une infraction grave. Le recourant doit par conséquent faire l'objet d'un retrait de permis de douze mois au moins. Le minimum légal de douze mois de retrait est applicable indépendamment du besoin professionnel du permis de conduire. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Alain-Daniel
Maillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à 1.________
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 28 octobre 2008 (retrait de douze
mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, domicilié à 1.________,
est titulaire du permis de conduire suisse, catégorie A1, B, B1, BE, D1, D1E,
F, G et M, depuis le 26 janvier 2000. Il ressort du fichier des mesures
administratives (ADMAS) qu'il a commis deux infractions, en 2006 et 2007, ayant
justifié des sanctions: retrait de permis du 14 mai 2007 au 13 août 2007 pour une
infraction grave (perte de maîtrise du véhicule en raison d’une vitesse
supérieure à celle autorisée, inadaptée à la configuration des lieux et aux
conditions de la route avec accident / dépassement d’un véhicule dans un
tournant sans visibilité) et du 14 août 2007 au 13 septembre 2007 pour une infraction
moyennement grave (conduite d’un véhicule en état d’ébriété non qualifié et
perte de maîtrise du véhicule en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions
de la route et à la configuration des lieux, avec accident).
B.
Le vendredi 22 août 2008, à 16 h 44, alors qu’il
circulait sur la semi-autoroute Vallorbe-Orbe (A9b), vers la semi-jonction Les
Clées – jonction Ballaigues, X.________ a fait l'objet d'un contrôle radar par
la Police cantonale vaudoise, établissant qu’il roulait à 135 km/h, (soit
141 km/h moins marge de sécurité de 6 km/h), alors que la vitesse maximale
autorisée à cet endroit était de 100 km/h.
C.
Par décision du 28 octobre 2008, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé une mesure de retrait de
permis à l'encontre de X.________, en retenant un dépassement de la vitesse
autorisée sur semi-autoroute de 35 km/h, constitutif d’une faute grave. Compte
tenu des retraits précédents, le SAN a prononcé un retrait d'une durée de douze
mois (minimum légal), du 26 avril 2009 au 25 avril 2010.
D.
Par acte du 11 novembre 2008, X.________ (ci-après:
le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Il explique notamment avoir
besoin de son véhicule pour son activité professionnelle, qu’il craint de
perdre.
E.
L’avance de frais a été versée dans le délai
imparti.
F.
Par décision du 29 novembre 2008, la juge
instructrice a accordé l'effet suspensif au recours.
G.
Dans ses déterminations du 15 janvier 2009, le SAN
(ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Il relève
notamment que les inconvénients liés à l’exécution d’un retrait de permis de
conduire font partie des effets préventifs et éducatifs d’une mesure selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral.
H.
Le 23 janvier 2009, le recourant a déposé des
observations complémentaires dans lesquelles il insiste sur le besoin qu’il a
de son permis pour son activité professionnelle et sur le risque qu’il court de
perdre son emploi. Il demande à pouvoir payer une amende en lieu et place du
retrait de permis.
I.
Le 25 février 2009, l'autorité intimée a informé le
tribunal qu'elle n'avait pas de déterminations supplémentaires à formuler.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
K.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans
la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117
LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées
selon cette dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents.
2.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),
lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes
d’ordre (OAO; RS 741.031) n’est pas applicable, une infraction aux
prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève
conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Selon l'art. 16 al. 3
LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée
du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment
l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en
tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être
réduite.
b) La loi
fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les
cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c
LCR).
Commet une
infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation
routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une
faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles
de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le
risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le
permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2
let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans
ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c
al. 2 let. a LCR). Toutefois, si dans les cinq années précédentes, le
permis avait déjà été retiré une fois en raison d'une infraction grave, ou à
deux reprises, en raison d'infractions moyennement graves, le permis est retiré
pour douze mois au minimum (art. 16c al. 2 let. c LCR).
c) Afin
d’assurer l’égalité de traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été
amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (voir,
pour un récent récapitulatif, l'ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008). Le cas est
objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou
encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse
autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou
plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les
deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes
(ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 s.). Il est en revanche de
moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est,
respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199),
de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2 p. 132 s.,
traduit et résumé in RDAF 2003 I, p. 549). Ces chiffres s'appliquent lorsque
les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une
bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de
faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes
(ATF 1C_81/2007 du 31 octobre 2007 consid. 4; 124 II 475 consid. 2a
p. 477). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances
exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique
de l'art. 66bis CP (actuellement art. 54 CP) ou une erreur
compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; 126 II 196; cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du
permis de conduire, RDAF 2004 I, p. 384 s).
d) Les circonstances personnelles ne peuvent être prises en
considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure
elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la
jurisprudence. Aussi a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation
du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être
pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure
devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce.
Dans
les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans
des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une
durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF
6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2
p. 237). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de
l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées
minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci
d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la
possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la
durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment
en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant
la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3
p. 236 s.). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le
législateur, s'oppose ainsi à l'introduction de nouvelles exceptions par voie
d'interprétation en faveur des conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule
adapté à leur handicap compense des difficultés de mobilité physiques, tels que
les paraplégiques (arrêt 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 3 résumé
in JdT 2006 I 412). De même, elle exclut la possibilité ouverte par la
jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du
permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu
grave (arrêt 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5 résumés in
JdT 2007 I 502; voir pour une récapitulation générale ATF 1C_83/2008 précité)
3.
En l’espèce, le recourant a été dénoncé pour avoir dépassé
de 35 km/h la vitesse maximale générale autorisée sur la semi-autoroute (141
km/h – 6 km/h = 135 km/h au lieu de 100 km/h), ce qu'il ne conteste pas. Dès
lors que l'excès de vitesse, survenu sur la semi-autoroute, était à supérieur à
la limite de 30 km/h, le recourant a commis, selon la jurisprudence précitée,
une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. En
outre, au cours des cinq années précédentes, le permis de conduire lui avait
été retiré à deux reprises en raison, la première fois, d’une d'infraction
moyennement grave et, la deuxième fois, d’une infraction grave. Le recourant
doit par conséquent faire l’objet d’un retrait de permis de douze mois au moins
en vertu de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, la durée minimale du
retrait ne pouvant pas être réduite, selon l'art. 16 al. 3 LCR. La
décision attaquée, qui s'en tient à la durée minimale de douze mois de l'art. 16c
al. 2 let. c LCR ne peut qu'être confirmée, quelle que soit
l'importance de l'utilité professionnelle du permis de conduire. En effet, le
minimum légal de douze mois de retrait est applicable indépendamment du besoin
professionnel du permis de conduire si bien que c'est en vain que le recourant
critique la décision sous cet angle. Certes, la décision attaquée place le
recourant dans une situation difficile. Cependant, comme l’a relevé l’autorité
intimée dans ses déterminations, les inconvénients liés à l’exécution d’un
retrait de permis de conduire font partie des effets préventifs et éducatifs de
la mesure.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD) et à la confirmation de
la décision entreprise.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 28
octobre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai
2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux
conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.