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Décision

CR.2008.0288

CDAP - CR.2008.0288 - 2009-05-08 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

8 mai 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, domicilié à 1.________,

est titulaire du permis de conduire suisse, catégorie A1, B, B1, BE, D1, D1E,

F, G et M, depuis le 26 janvier 2000. Il ressort du fichier des mesures

administratives (ADMAS) qu'il a commis deux infractions, en 2006 et 2007, ayant

justifié des sanctions: retrait de permis du 14 mai 2007 au 13 août 2007 pour une

infraction grave (perte de maîtrise du véhicule en raison d’une vitesse

supérieure à celle autorisée, inadaptée à la configuration des lieux et aux

conditions de la route avec accident / dépassement d’un véhicule dans un

tournant sans visibilité) et du 14 août 2007 au 13 septembre 2007 pour une infraction

moyennement grave (conduite d’un véhicule en état d’ébriété non qualifié et

perte de maîtrise du véhicule en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions

de la route et à la configuration des lieux, avec accident).

B.

Le vendredi 22 août 2008, à 16 h 44, alors qu’il

circulait sur la semi-autoroute Vallorbe-Orbe (A9b), vers la semi-jonction Les

Clées – jonction Ballaigues, X.________ a fait l'objet d'un contrôle radar par

la Police cantonale vaudoise, établissant qu’il roulait à 135 km/h, (soit

141 km/h moins marge de sécurité de 6 km/h), alors que la vitesse maximale

autorisée à cet endroit était de 100 km/h.

C.

Par décision du 28 octobre 2008, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé une mesure de retrait de

permis à l'encontre de X.________, en retenant un dépassement de la vitesse

autorisée sur semi-autoroute de 35 km/h, constitutif d’une faute grave. Compte

tenu des retraits précédents, le SAN a prononcé un retrait d'une durée de douze

mois (minimum légal), du 26 avril 2009 au 25 avril 2010.

D.

Par acte du 11 novembre 2008, X.________ (ci-après:

le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Il explique notamment avoir

besoin de son véhicule pour son activité professionnelle, qu’il craint de

perdre.

E.

L’avance de frais a été versée dans le délai

imparti.

F.

Par décision du 29 novembre 2008, la juge

instructrice a accordé l'effet suspensif au recours.

G.

Dans ses déterminations du 15 janvier 2009, le SAN

(ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Il relève

notamment que les inconvénients liés à l’exécution d’un retrait de permis de

conduire font partie des effets préventifs et éducatifs d’une mesure selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral.

H.

Le 23 janvier 2009, le recourant a déposé des

observations complémentaires dans lesquelles il insiste sur le besoin qu’il a

de son permis pour son activité professionnelle et sur le risque qu’il court de

perdre son emploi. Il demande à pouvoir payer une amende en lieu et place du

retrait de permis.

I.

Le 25 février 2009, l'autorité intimée a informé le

tribunal qu'elle n'avait pas de déterminations supplémentaires à formuler.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

K.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans

la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117

LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées

selon cette dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut

invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents.

2.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la

loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),

lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes

d’ordre (OAO; RS 741.031) n’est pas applicable, une infraction aux

prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève

conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Selon l'art. 16 al. 3

LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée

du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment

l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en

tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un

véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être

réduite.

b) La loi

fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les

cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c

LCR).

Commet une

infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation

routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une

faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles

de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le

risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le

permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2

let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans

ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c

al. 2 let. a LCR). Toutefois, si dans les cinq années précédentes, le

permis avait déjà été retiré une fois en raison d'une infraction grave, ou à

deux reprises, en raison d'infractions moyennement graves, le permis est retiré

pour douze mois au minimum (art. 16c al. 2 let. c LCR).

c) Afin

d’assurer l’égalité de traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été

amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (voir,

pour un récent récapitulatif, l'ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008). Le cas est

objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou

encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse

autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou

plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les

deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes

(ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 s.). Il est en revanche de

moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est,

respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199),

de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2 p. 132 s.,

traduit et résumé in RDAF 2003 I, p. 549). Ces chiffres s'appliquent lorsque

les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une

bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de

faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes

(ATF 1C_81/2007 du 31 octobre 2007 consid. 4; 124 II 475 consid. 2a

p. 477). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances

exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique

de l'art. 66bis CP (actuellement art. 54 CP) ou une erreur

compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; 126 II 196; cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du

permis de conduire, RDAF 2004 I, p. 384 s).

d) Les circonstances personnelles ne peuvent être prises en

considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure

elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la

jurisprudence. Aussi a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation

du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être

pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure

devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce.

Dans

les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans

des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une

durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF

6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2

p. 237). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de

l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées

minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci

d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la

possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la

durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment

en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant

la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3

p. 236 s.). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le

législateur, s'oppose ainsi à l'introduction de nouvelles exceptions par voie

d'interprétation en faveur des conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule

adapté à leur handicap compense des difficultés de mobilité physiques, tels que

les paraplégiques (arrêt 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 3 résumé

in JdT 2006 I 412). De même, elle exclut la possibilité ouverte par la

jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du

permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu

grave (arrêt 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5 résumés in

JdT 2007 I 502; voir pour une récapitulation générale ATF 1C_83/2008 précité)

3.

En l’espèce, le recourant a été dénoncé pour avoir dépassé

de 35 km/h la vitesse maximale générale autorisée sur la semi-autoroute (141

km/h – 6 km/h = 135 km/h au lieu de 100 km/h), ce qu'il ne conteste pas. Dès

lors que l'excès de vitesse, survenu sur la semi-autoroute, était à supérieur à

la limite de 30 km/h, le recourant a commis, selon la jurisprudence précitée,

une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. En

outre, au cours des cinq années précédentes, le permis de conduire lui avait

été retiré à deux reprises en raison, la première fois, d’une d'infraction

moyennement grave et, la deuxième fois, d’une infraction grave. Le recourant

doit par conséquent faire l’objet d’un retrait de permis de douze mois au moins

en vertu de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, la durée minimale du

retrait ne pouvant pas être réduite, selon l'art. 16 al. 3 LCR. La

décision attaquée, qui s'en tient à la durée minimale de douze mois de l'art. 16c

al. 2 let. c LCR ne peut qu'être confirmée, quelle que soit

l'importance de l'utilité professionnelle du permis de conduire. En effet, le

minimum légal de douze mois de retrait est applicable indépendamment du besoin

professionnel du permis de conduire si bien que c'est en vain que le recourant

critique la décision sous cet angle. Certes, la décision attaquée place le

recourant dans une situation difficile. Cependant, comme l’a relevé l’autorité

intimée dans ses déterminations, les inconvénients liés à l’exécution d’un

retrait de permis de conduire font partie des effets préventifs et éducatifs de

la mesure.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD) et à la confirmation de

la décision entreprise.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 28

octobre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mai

2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux

conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.