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Décision

CR.2008.0290

CDAP - CR.2008.0290 - 2010-08-10 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

10 août 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 15 novembre 1948, est titulaire

d’un permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A, A1, B,

B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 19 décembre 1969. Le fichier des mesures

administratives en matière de circulation routière (ADMAS) ne contient aucune

inscription le concernant.

B.

Le 21 septembre 2007, la Justice de paix du

district de Lavaux a informé Y.________ qu'il avait été nommé tuteur de X.________,

avec effet au 1er octobre 2007, à la forme de l'art. 372 CC

(interdiction volontaire).

C.

Le 6 août 2008, à 16h 18, Z.________, née en 1985, élève

conductrice d'un motocycle appartenant aux véhicules de la catégorie A, a

demandé l'intervention de la police de la Ville de Lausanne car elle venait

d'être victime d'un accident de la circulation au giratoire régissant

l'intersection formée par la route d'Oron, le chemin de Rovéréaz et l'avenue

des Boveresses; le conducteur de la voiture impliquée, identifié par la suite

comme étant X.________, avait quitté les lieux.

Dans le cadre du constat d'accident,

les policiers ont recueilli les déclarations de Z.________, de X.________, et

d'un témoin, A.________, qui s'était spontanément annoncé auprès de la

conductrice Z.________.

Selon le rapport de police établi le

14 août 2008, Z.________ a fait la déclaration suivante:

" Au guidon de

ma Kawasaki Ninja, je venais des Boveresses, je circulais dans le giratoire

Oron + Boveresses + Rovéréaz, afin de poursuivre sur la route d'Oron. Je me

suis engagée dans le giratoire et pour vous répondre, j'étais positionnée vers

le bord intérieur de celui-ci. J'ai aperçu sur ma droite, au Cédez le passage

de Rovéréaz, une voiture qui se trouvait à l'arrêt. Soudain, cette auto s'est

engagée dans le giratoire et de fait, m'a coupé la route. J'ai planté sur les

freins, et klaxonné en même temps J'ai également effectué une manœuvre

d'évitement sur la droite, la moto s'est redressée et ensuite, je suis tombée

du côté droit. Je me suis relevée par mes propres moyens. L'automobiliste a

continué sa route. Je précise qu'il n'y a pas eu de heurt entre ma moto et son

auto. Je portais un casque et ne suis pas blessée. Mon casque et mes vêtements

n'ont pas été endommagés. Concernant ma moto, elle porte un dommage sur le côté

droit, suite à une chute survenue il y a quelques semaines. Par rapport à cet

accident, elle n'est visiblement pas endommagée, mais je ferai un contrôle chez

mon garagiste. Pour vous répondre, le conducteur, je l'ai vu que de dos. De ce

fait, je ne peux pas vous donner son signalement. Je ne sais pas s'il y avait

un passager ou non. Il s'agit une BMW, noire, VD 1.________. Je suis sûre des

trois premiers chiffres et la suite est probablement juste. J'ai un léger

doute".

X.________ a, quant à lui, expliqué le

déroulement des faits comme suit:

" Le mercredi 6

crt, vers 1615, au volant de ma BMW, je montais le chemin de Rovéréaz, dans le

but de regagner mon domicile. Au sommet de l'artère, je me suis immobilisé au

Cédez le passage, en première position. J'ai laissé passer une voiture à

plaques belges. J'ai remarqué que deux autres autos arrivaient depuis le bas de

la route d'Oron. Mais comme elles étaient encore loin, j'avais largement le

temps de m'engager. J'ai donc démarré et me suis engagé dans le giratoire, en

obliquant à droite, pour me diriger vers Savigny. A aucun moment je n'ai vu la

présence d'une moto dans ce rond-point. Je suis rentré normalement chez moi.

J'ai été surpris ensuite de recevoir un appel téléphonique de la police de

Lausanne. Pour vous répondre, j'avais bouclé la ceinture. Mon épouse B.________

était assise sur le siège du passager avant. Je me trouvais dans un état

physique parfaitement en ordre. D'ailleurs, je n'ai plus bu d'alcool depuis

novembre 2004."

Le constat d'accident mentionne que B.________

a fait une déposition dans le même sens que son mari.

Quant au témoin A.________, il a fait

les déclarations suivantes:

" Mercredi 6

août 2008, vers 1615, j'étais assis sur un banc public installé à côté du

giratoire des Boveresses, plus précisément devant la poste. A un moment donné,

j'ai vu une moto s'engager dans le rond-point, depuis l'avenue des Boveresses.

La conductrice progressait, pour ce que j'ai pu voir, dans le milieu de la voie

du giratoire. Elle est arrivée normalement à une vitesse tout à fait

convenable. Alors que la conductrice de la moto est arrivée vers la fin de la

ligne d'attente de la route d'Oron, une auto de style limousine, je dirais une

BMW, de couleur noire ou très foncée, dont je ne connais pas le numéro de

plaques, cette auto a fait mine de s'arrêter, mais elle s'est de suite engagée

dans le giratoire depuis le chemin de Rovéréaz. Cette auto a continué en

direction du haut de la route d'Oron à une vitesse proche de 40 km/h. Il n'y a

pas eu de heurt entre l'auto et la moto. La conductrice de la moto a évité la

voiture et probablement que sous le poids de son engin, elle a chuté sur sa

gauche. Il me semble qu'elle a freiné, mais elle n'allait pas vite, elle est

tombée comme si elle avait perdu l'équilibre. Pour vous répondre, dans la

voiture, j'ai vu que c'était un homme au volant, environ 50 ans, cheveux clairs

–gris, type de chez nous, quant à la passagère, une femme je ne l'ai pas

suffisamment regardée pour vous donner plus de signalement à son sujet. Je

précise que l'homme m'a donné l'impression qu'il n'avait pas vu la moto dans le

giratoire, et en plus il n'avait pas remarqué que derrière lui, cette dernière

fut au sol. La conductrice de la moto s'est relevée par ses propres moyens,

avant de se mettre au bord de la chaussée."

Au terme du constat précité accompagné

d'une esquisse de l'accident, les policiers ont dénoncé X.________ pour non-respect

de la priorité en s'engageant dans un carrefour à sens giratoire

consécutivement à une inattention (sur la base notamment des art. 3 al. 1 et 41b

al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les

règles de la circulation routière, OCR; RS 741.11) et aussi pour le motif qu'il

semblait qu'il n'avait pas rempli ses devoirs de conducteur impliqué dans un

accident (art. 51 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière, LCR; RS 741.01).

D.

Le 5 septembre 2008, le Service des automobiles et

de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à

son encontre une mesure de retrait de permis pour n'avoir pas, le 6 août 2008,

respecté la priorité en s'engageant au volant de son véhicule automobile dans

un carrefour à sens giratoire en raison d'une inattention. A cette occasion, le

SAN lui a imparti un délai pour se déterminer. X.________ n'a pas utilisé la

faculté qui lui était offerte à cette occasion.

E.

Par décision du 16 octobre 2008, adressée à X.________

et notifiée à celui-ci à une date ne résultant pas du dossier, le SAN a ordonné

le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois

(minimum légal) dès le 14 avril 2009 pour avoir commis le 6 août 2008 une faute

devant être qualifiée de moyennement grave.

F.

Par acte du 12 novembre 2008, Y.________, agissant

au nom de son pupille X.________, a saisi la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre la décision rendue par

le SAN du 16 octobre 2008, sollicitant son réexamen et précisant que X.________

venait de la lui remettre le jour même.

L'effet suspensif a été accordé au

recours.

Faisant suite à la demande de la juge

instructrice dans ce sens, le tuteur de X.________ a produit une autorisation

de plaider, selon une décision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron

du 1er décembre 2008.

G.

Dans sa réponse du 8 janvier 2009, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations du 20 janvier

2009, le recourant a implicitement conclu à libération, mettant en cause le

comportement de la conductrice au vu des déclarations faites par celle-ci à la

police et la valeur probante du croquis relatif au positionnement des véhicules

impliqués.

H.

Le 17 février 2009, le SAN a précisé qu'il

maintenait sa position.

I.

Par prononcé avec citation (contravention) rendu le

24 mars 2009, le Préfet de Lausanne a condamné X.________ à une amende, ramenée

à 250 fr., pour infraction simple à la LCR (art. 90 ch. 1 LCR) sur la base de

la dénonciation de la police du 14 août 2008. Le Préfet n'a, en revanche, pas

retenu, au bénéfice du doute, la violation des devoirs en cas d'accident à

l'encontre du condamné (art. 51 al. 1 et 3 LCR).

J.

Ce prononcé préfectoral n'a pas été contesté par X.________,

dont le tuteur a précisé par ailleurs, par lettre du 25 mai 2010, qu'il était

actuellement hospitalisé, à l'unité de soins intensifs du CHUV à Lausanne, et

qu'il ne serait certainement "pas disponible avant longtemps".

Vu la requête du recourant tendant à

la fixation d'une audience, la juge instructrice a interpellé le 27 mai 2010

celui-ci sur le point de savoir si compte tenu de ses problèmes de santé, il

renonçait à être entendu, auquel cas il serait statué en l'état du dossier. La

juge instructrice a précisé que si le recourant souhaitait la fixation d'une

audience, la cause serait suspendue jusqu'à ce que son état de santé lui

permette d'y assister.

Le 3 juin 2010, Y.________ a informé

le tribunal que son pupille renonçait à être entendu et qu'il avait pris bonne

note du fait qu'il serait statué en l'état du dossier.

K.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA), abrogée par la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) entrée en

vigueur le 1er janvier 2009, prévoyait un délai de recours de 20

jours dès la communication de la décision attaquée (art. 31 al. 1 LJPA), délai

non prolongeable, mais pouvant être restitué à celui qui établit avoir été sans

sa faute empêché d'agir en temps utile (art. 32 al. 2 LJPA).

b) En l'espèce, le recours dirigé

contre la décision du SAN du 16 octobre 2008 a été déposé le 12 novembre 2008,

soit vraisemblablement après l'échéance du délai de recours de 20 jours de

l'art. 31 al. 1 LJPA; mais il y a lieu de constater qu'elle a été adressée au

recourant; or, celui-ci, interdit, ne pouvait pas recevoir valablement la

communication de cette décision qui devait être adressée à son représentant légal

(art. 367 CC). La notification a été irrégulière. Le tuteur du recourant a recouru

le 12 novembre 2008, soit le jour même où il a indiqué avait eu connaissance de

la décision rendue par le SAN à l'encontre de son pupille. Dans ces conditions,

il faut considérer que la décision a été valablement notifiée le 12 novembre

2008.

seulement et que le recours a été interjeté en temps utile (v. arrêt

PE.2008.0044 du 28 mai 2009 et réf. cit.). Le SAN n'a du reste pas conclu à

l'irrecevabilité du recours.

2.

a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative.

Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la

jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une

infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison

sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations

juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier

lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique

ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés

(ATF 124 II 103 consid.

1c/bb p. 106; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 100; 121 II 214 consid. 3a p. 217; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter

du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas

prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation

conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge

pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid.

2.4

p. 315 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le

cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans

procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312 consid.

4b p. 315).

b) En l'espèce, le recourant, a été reconnu

coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch.

1.

LCR) à la suite des faits survenus le 6 août 2008; il a été condamné par le

Préfet, après avoir été entendu, à une amende de 250 fr., sur la base du

rapport de dénonciation qui ne l'a libéré que du chef d'accusation de la

violation des devoirs en cas d'accident. Il faut en inférer que le Préfet, qui

avait reçu en copie l'argumentation développée devant l'autorité de céans, a implicitement

écarté les moyens libératoires du recourant. Celui-ci n'a du reste pas contesté

le prononcé pénal alors même que le SAN avait déjà rendu la décision incriminée

et qu'il avait recouru contre celle-ci. Le recourant n'a pas indiqué, après le

24.

mars 2009, date du prononcé préfectoral, quel(s) élément(s) justifierai(en)t

de s'écarter de ce jugement pénal entré en force.

Cela étant, le tribunal tient pour

constant que la conductrice de la moto, qui circulait dans le giratoire où elle

s'était engagé depuis l'avenue des Boveresses, s'est vu couper la priorité par

le recourant débouchant de l'avenue de Rovéréaz. Vu la configuration du

carrefour et la position respective du recourant et de la motocycliste, le

premier a clairement violé la règle de l'art. 41b al. 1 OCR, selon laquelle

avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec

le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux

véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.

Le recourant met, certes, en cause le

comportement de la conductrice de la moto, à plusieurs titres. Celle-ci, élève

conductrice d'une moto de grosse cylindrée (véhicule de la catégorie A), n'avait,

par la force des choses, pas encore acquis toute la maîtrise de son engin dont

elle avait du reste admis avoir chuté quelque temps auparavant. Lors des faits,

cette conductrice, qui se trouvait positionnée, de son propre aveu, vers le

bord intérieur du giratoire, aurait pris son virage trop serré et aurait circulé

de manière inadaptée; elle aurait, de ce fait, perdu la maîtrise de son

véhicule. Mais de telles affirmations sont contredites, en tous cas sur

certains points, par les déclarations du témoin, selon lesquelles la

motocycliste circulait "normalement" dans le giratoire, dans

le milieu de la voie du giratoire, du moins pour ce qu'il avait pu voir à

l'endroit où il se trouvait, et à une vitesse "tout à fait convenable".

Pour le reste, le témoin a vu la conductrice de la moto tomber sur la gauche de

celle-ci, alors que celle-ci serait, selon ses explications, tombée à droite.

Les déclarations du témoin ne précisent pas si la conductrice a klaxonné, comme

elle l'affirme, mais il n'est pas exclu que les policiers n'aient pas interrogé

le témoin sur ce point, raison pour laquelle le constat est muet à cet égard. Quand

bien même certaines des circonstances évoquées jettent un certain trouble sur

le déroulement des faits, il reste que le recourant a violé l'art. 41b al. 1

OCR, vu sa position et celle de l'autre usager qui était déjà engagé dans le

giratoire. Si la moto était très proche du bord gauche intérieur du giratoire, comme

le relève le recourant sur la base des explications de la conductrice de la

moto, on ne voit pas ce qui avait rendu nécessaire une manœuvre d'évitement par

la droite, la conductrice de la moto aurait pu, en effet, se contenter de freiner

et de serrer davantage à gauche. Mais cela expliquerait alors le fait qu'elle

serait tombée à gauche, selon le témoin, et non à droite, comme elle l'a

affirmé. Il reste que le recourant, qui n'a à aucun moment vu la moto, était à

l'évidence inattentif, mais la position de la moto était peut-être inhabituelle,

voire incorrecte (v. ATF 6B_448/2009 du 1er septembre 2009, consid.

2.

, qui rappelle qu'hormis les cyclistes, les usagers doivent tenir leur

droite à l'intérieur d'un carrefour à sens giratoire, selon l'art. 34 al. 1

LCR). Quant au fait que la conductrice de la moto n'aurait vu, de son côté, le

recourant que de dos, il peut probablement s'expliquer par le fait que lorsque

la voiture du recourant a surgi, elle s'est concentrée principalement sur la

manœuvre d'évitement, encore qu'elle ait eu le temps de relever le numéro de

plaques de la voiture.

Même si on peut avoir quelques

réserves sur le déroulement exact des faits sur le vu des objections, non

dépourvues de fondement, du recourant, il n'existe, en l'état, aucune

circonstance justifiant de s'écarter du prononcé préfectoral sanctionnant le

recourant pour violation simple des règles de la circulation, au regard des

art. 3 et 41b OCR, vu le carrefour en cause et la position respective des

protagonistes.

3.

a) La loi fait la distinction entre le cas de très

peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas

grave.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). L’infraction moyennement grave peut

concrètement être composée d’une mise en danger légère et d’une faute

moyennement grave ou grave, d’une mise en danger moyennement grave et d’une

faute légère, moyennement grave ou grave ou d’une mise en danger grave et d’une

faute légère ou moyennement grave (sur ces points : RDAF, 2004, vol. I p.

392).

Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) Comme on l'a vu, le recourant a

violé la priorité à une moto en s'engageant dans un giratoire par inattention.

Dans sa jurisprudence, le tribunal a

jugé que la violation de l'art. 41b OCR, à l'origine d'un accident ayant

entraîné des dégâts matériels, était constitutive d'une mise en danger

moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR justifiant un retrait

de permis d'un mois, en vertu de l'art. 16b al. 2 let. a LCR (arrêts

CR.2008.0140 du 18 mars 2009; v. également dans ce sens, CR.2007.0277 du 30

avril 2008 retenant une infraction de moyenne gravité).

Dans un arrêt CR.2008.0092 du 10 mai

2010, le tribunal a confirmé la décision du SAN prononçant uniquement un avertissement

à l'encontre d'un automobiliste ayant heurté dans un giratoire le conducteur d'un

scooter, qui n'était toutefois pas tombé, et dont il s'est avéré qu'il était caché

à sa vue par un autre véhicule, ce qui n'était pas toutefois pas une

circonstance insolite.

Dans le cadre de l'appréciation des

faits survenus le 6 août 2008, il y a lieu de relever que si le recourant a clairement

violé l'art. 41b OCR, il n'a en revanche pas heurté la moto. L'intéressé n'a

pas davantage blessé la conductrice de la moto, alors que dans l'arrêt

CR.2008.0092 précité, le conducteur du scooter, qui s'était vu refuser la

priorité dans un giratoire, avait subi des lésions corporelles (cou du lapin

ayant entraîné des cervicalgies durant plus d'un an) même s'il n'avait pas chuté.

On ne peut pas totalement exclure que la conductrice ait commis une faute concomitante

du fait de sa position dans le giratoire au regard de la règle générale de

l'art. 34 al. 1 LCR imposant une circulation à droite; le comportement fautif

du recourant a certes entraîné la chute de la conductrice de la moto, mais il se

pourrait que l'inexpérience de cette élève conductrice ait joué un rôle

également. Il semble en effet qu'elle était déséquilibrée à la suite du

freinage, selon le témoin. En définitive, en présence de ces circonstances qui

ne manquent pas de jeter un certain trouble dans cette affaire, l'existence

d'une faute ou une mise en danger de moyenne gravité au sens de l'art. 16b al.

1.

let. a LCR ne peuvent pas être retenues en l'état du dossier (v. dans ce

sens, arrêt CR.2008.0092 précité confirmant un avertissement). Dans les

conditions particulières du cas, la faute et la mise en danger doivent être

qualifiées de légères, selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR. En conséquence, un

avertissement doit être prononcé en l'espèce en lieu et place d'une mesure de

retrait de permis à l'encontre de l'intéressé qui n'a pas d'antécédent, en

application de l'art. 16a al. 3 LCR. La décision attaquée doit être réformée

dans ce sens.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le recourant, qui n'a pas agi par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 16 octobre 2008 par le SAN

est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé, en lieu et place d'un

retrait de permis d'un mois, à l'encontre de X.________.

III.

Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de

l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 août 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.