CR.2008.0291
CDAP - CR.2008.0291 - 2009-01-22 - X c/Service des automobiles et de la navigation
22 janvier 2009Français8 min
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N° affaire:
CR.2008.0291
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.01.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
TOXICOMANIE
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Cas où les analyses effectuées auprès du conducteur révèlent une addiction régulière, mais de faible intensité, à des produits stupéfiants (cannabis, cocaïne, héroïne et amphétamines). Retrait préventif justifié.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude
Favre, assesseurs
Recourant
X.________, à ********, représenté par Me Dominique Rigot, avocat à Montreux 1
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 23 octobre 2008 (retrait à titre
préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 17 octobre 1983, est titulaire
depuis 2002 du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E,
F, G et M. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune
mention le concernant.
B.
Selon un rapport établi le 22 juillet 2008 par la
gendarmerie, X.________ a été intercepté au volant de son véhicule automobile
le 19 juillet 2008 à ********, à 2h10. Il a admis spontanément avoir consommé
du cannabis dans la soirée. Emmené au Centre de la Blécherette, il s’est soumis
à une prise de sang et d’urine qui a révélé la présence dans son organisme de
traces de cannabis. Interrogé à ce sujet, X.________ a indiqué avoir fumé un
joint dans la soirée, comme il avait coutume de le faire environ deux fois par
semaine. Son permis de conduire lui a été retiré sur-le-champ. Le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a levé provisoirement cette
mesure, le 22 juillet 2008. Le 1er octobre 2008, le Dr Y.________,
médecin généraliste auprès duquel le recourant s’était présenté pour des
contrôles, a établi un certificat selon lequel X.________ avait cessé sa
consommation de cannabis. Il a joint deux rapports avec 3 valeurs d’analyse,
établis les 5 août, 1er et 8 septembre 2008, dont seul le premier
était nettement positif pour le haschich. Le 17 octobre 2008, le Dr Z.________,
médecin conseil du SAN, a objecté à cet avis que les contrôles effectués pour
les besoins de la consultation du Dr Y.________ avaient révélé la consommation,
outre de cannabis, de cocaïne, d’héroïne et d’amphétamine; même si les valeurs
constatées étaient inférieures aux limites fixées, ces résultats démontraient
une forte probabilité de dépendance à des produits stupéfiants. Sur le vu de
cet avis, le SAN a retiré à titre préventif le permis de conduire de X.________,
en raison des doutes subsistant sur sa dépendance aux stupéfiants; il a ordonné
la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de Médecine du Trafic
(UMTR). X.________ a déposé son permis le 31 octobre 2008.
C.
X.________ a recouru contre cette décision, dont il
demande l’annulation, subsidiairement la réforme en ce sens que son permis lui
soit restitué à titre provisoire. Le SAN a produit son dossier. Il n’a pas
répondu au recours.
D.
Le 4 décembre 2008, le juge instructeur a rejeté la
demande d’effet suspensif présentée par le recourant. Celui-ci a formé contre
cette décision un recours incident, pendant (RE.2008.0023).
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 16d de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de
conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes
physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté
un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la
rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement
antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et
fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let.
c).
L'art. 23 al. 1 in fine LCR
prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui
retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de
circuler. Toutefois, selon l’art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant
l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC;
RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il
existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet
article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de
conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les
motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la
même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait
préventif posée par la jurisprudence.
Un retrait du permis à titre préventif
peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître
le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers
de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF
125.
II 492; ATF 122 II 359). En matière de toxicomanie, il en va de la drogue
comme de l'alcool : la dépendance à la drogue doit être telle que l'intéressé
est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans
un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le
retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de
toxicomanie à la drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de
conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122). Lorsque
les présomptions de dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une
mesure de retrait préventif, dans des cas de consommation de stupéfiants,
l'instruction doit se poursuivre par la mise en œuvre d’une expertise (cf.
arrêts CR.2002.0270 du 25 novembre 2002; CR.2002.0176 du 20 janvier
2004.
; CR.2004.0152 du 8 juin 2004; CR.2005.0204 du 8 septembre 2005). Une
consommation unique de drogue ne suffit pas à établir un soupçon de dépendance
justifiant un retrait préventif (arrêts CR.2008.0121 du 12 décembre 2008; CR.2006.0103
du 24 avril 2006; CR.2005.0204 du 8 septembre 2005; CR.2004.0152 du 8 juin
2004).
b) Le recourant a déclaré lui-même
s’adonner régulièrement, au rythme de deux fois par semaine, à la consommation
de cannabis. La présence de cette substance, ainsi que de cocaïne, d’héroïne et
d’amphétamine, a été confirmée par l’analyse des prélèvements effectués le 19
juillet 2008. Sans doute le Dr Y.________ a-t-il estimé, selon son certificat
du 1er octobre 2008, que le recourant avait cessé cette consommation. Il a relevé
toutefois que l’analyse effectuée le 26 août 2008 avait révélé la présence de
cannabis dans l’organisme du recourant, mais dans une faible proportion, qui
pouvait s’expliquer comme étant le «résidus» d’une consommation antérieure. Cette
appréciation a toutefois été contredite par le Dr Z.________. Dans son avis du
17.
octobre 2008, celui-ci a souligné que les analyses effectuées avaient
signalé la présence d’autres substances stupéfiantes dans l’organisme du
recourant. Ce constat, dont le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter,
corrobore le soupçon que le recourant ne consomme pas que du cannabis, d’une
part, et que son addiction perdure, d’autre part. On ne se trouve ainsi pas
dans une situation de consommation unique (cf. arrêt CR.2008.0121, précité), mais
d’une addiction régulière, peut-être à faible intensité, mais qui justifie
néanmoins et le retrait préventif du permis de conduire, et la mise en œuvre
d’une expertise auprès de l’UMTR – que le recourant ne conteste pas, au
demeurant (cf. arrêt CR.2007.0118 du 21 septembre 2007).
2.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 octobre 2008 par le
Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.