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Décision

CR.2008.0293

CDAP - CR.2008.0293 - 2009-10-06 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

6 octobre 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est titulaire d'un permis de conduire

notamment pour les véhicules de catégorie "B", soit les voitures

automobiles, depuis le 7 avril 1978.

Par décision du 15 août 2007, son

permis de conduire lui a été retiré pour une durée de trois mois, aux motifs

qu'il avait conduit en état d'ébriété, avait perdu la maîtrise de son véhicule

et avait ainsi causé un accident le 23 juin 2007 à 1.________. Le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a considéré qu'il avait commis

une infraction grave à la loi sur la circulation routière (ci-après: LCR; RS 741.01). X.________ n'a pas recouru contre cette décision. Il a été convenu

par la suite que l'exécution de cette mesure se ferait du 14 octobre 2007 au 5

janvier 2008 y compris.

B.

Le 16 décembre 2007, X.________ a été interpellé en

ville de 1.________ par la police municipale alors qu'il conduisait un véhicule

automobile. Il a fait l'objet d'un rapport de dénonciation, dont une copie a

été transmise au SAN. Il en ressort que X.________ ne conteste pas les faits

qui lui sont reprochés.

Par courrier du 10 janvier 2008, le

SAN a informé X.________ qu'il entendait prononcé une mesure de retrait de permis

à son encontre en raison de l'infraction commise le 16 décembre 2007 et lui a

indiqué qu'il pouvait consulter son dossier et se déterminer sur la mesure dans

un délai de vingt jours.

Par courriers des 11 et 18 janvier

2008, X.________ s'est déterminé sur la mesure qui devait être prise à son

encontre. Aux motifs notamment que, durant l'exécution de la mesure, c'était

l'unique fois qu'il avait conduit sans permis, et qu'il avait été interpellé le

16 décembre 2007 en raison d'une dénonciation d'un voisin, il s'est opposé à

une nouvelle mesure de retrait.

La procédure administrative a par la

suite été suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale, dont

l'instruction avait débuté parallèlement à celle administrative.

C.

Par jugement du 8 août 2008, le Tribunal de police

de l'arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s'était rendu coupable

de circulation malgré un retrait du permis de conduire et l'a condamné à une

peine de vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 francs.

Il ressort notamment ce qui suit de ce

jugement:

"(…) 3. Les

faits sont admis par l'intéressé, qui reconnaît avoir commis la faute, par ce

dimanche matin froid, d'avoir utilisé son véhicule pour aller, sur une courte

distance, chercher du pain à la boulangerie. Malheureusement pour l'accusé, un

voisin a dénoncé cette conduite à la police municipale de 1.________, d'où

l'interpellation.

Aux débats, l'accusé

reconnaît qu'il a eu tort, tout en déplorant vivement l'attitude du voisin qui

a dénoncé. (…) Le comportement de l'accusé n'est pas objectivement grave vu la

courte distance parcourue, mais pas véniel non plus, car commis dans le délai

d'épreuve d'un sursis précédent et pour une course de pure commodité

personnelle, justifiée par aucune circonstance particulière. (…)"

D.

Le 27 août 2008, le SAN a informé X.________

qu'après étude du jugement précité, il envisageait toujours de prononcer une

mesure de retrait de permis à son encontre et l'a invité à se déterminer sur ce

point.

Invoquant les mêmes motifs que dans

ses courriers des 11 et 18 janvier 2008, X.________ a requis du SAN qu'il soit

entendu avant qu'une mesure ne soit prise, ce à quoi le SAN a répondu par la

négative le 25 septembre 2008, en lui impartissant un nouveau délai pour

déposer ses observations s'il le désirait.

Par courrier du 17 octobre 2008, X.________

s'est déterminé sur la mesure qui devait être prise à son encontre et a à

nouveau requis son audition par le SAN.

Par décision du 28 octobre 2008, le

SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de

douze mois au motif qu'il avait conduit un véhicule automobile en dépit d'une

mesure de retrait du permis de conduire, faute qualifiée de grave au sens de

l'art. 16c LCR. Cette décision a en outre la teneur suivante:

"(…) Observations

L'autorité a pris

note des observations de l'usager déposées par lettres des 11, 18 janvier 2008

et 17 octobre 2008.

Les observations

présentées n'excusent ni n'atténuent la faute commise, qui doit être

sanctionnée par une mesure administrative.

La mesure prononcée

est conforme et proportionnée à la faute commise.

La durée de la

mesure correspond au minimum légal; il n'est dès lors pas possible de la

réduire, même en présence d'un besoin professionnel ou personnel.

Conformément à notre

correspondance du 28 septembre 2008, aucun entretien n'est accordé, le droit

d'être entendu s'exerçant uniquement par écrit. (…)

E.

Le 16 novembre 2008, X.________ a recouru contre

cette décision et a requis son audition par la cour de céans.

Par réponse du 10 février 2009, le SAN

a conclu au rejet du recours.

Lors d'un second échange d'écritures,

les parties ont confirmé leurs conclusions.

Formellement interpellé par avis du 5

mars 2009, le recourant n'a pas indiqué au tribunal s'il requérait la tenue

d'une audience.

L'avance de frais a été effectuée en

temps utile.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

La cour a statué par voie de

circulation, après que sa composition ait été indiquée aux parties.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art.

31.

al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (en

vigueur lors du dépôt du recours; remplacée depuis le 1er janvier

2009.

par la loi sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation

de son droit d'être entendu, l'autorité intimée ayant refusé de lui accorder un

entretien avant de rendre la décision litigieuse.

a) Le droit d'être entendu, tel que

garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit pour l'intéressé

de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 2P.46/2006 du 7 juin 2006 consid. 5.3; ATF 129 II 497 consid. 2.2; ATF127

III 576 consid. 2c). Le droit d'être entendu est un droit de nature formelle

dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait

lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49

consid. 3a; ATF 118 Ia 104 consid. 3c). En d'autres termes, peu importe que,

dans le cas concret, le respect du droit d'être entendu influence le sort de la

décision litigieuse sur le fond, c'est-à-dire qu'il puisse ou non conduire

l'autorité à modifier sa décision (ATF 126 V 132; ATF 122 II 469 et les réf.

citées).

b) En l'espèce, le droit d'être

entendu du recourant a été respecté par l'autorité intimée qui n'avait aucune

obligation de donner une suite favorable à la requête d'audition du recourant.

Le droit d'être entendu ne s'exerce pas uniquement par l'audition de

l'intéressé; il est en effet déjà suffisamment respecté si celui-ci est en

mesure de faire valoir ses arguments par écrit, ce qui est le cas en l'espèce,

le recourant ayant été invité à formuler ses observations sur les intentions de

l'autorité intimée à deux reprises, soit les 27 août et 25 septembre 2008. En

outre, le recourant avait déjà eu l'occasion de s'exprimer sur les faits de la

cause dans le cadre de l'instruction pénale menée en parallèle à celle

administrative. Les motifs qu'il entendait faire valoir durant un entretien

avec l'autorité intimée, répétés à plusieurs reprises par écrit, figurent

d'ailleurs dans le jugement du Tribunal de police du 8 août 2008, dont l'autorité intimée a eu connaissance. En conclusion, on ne voit

donc pas que le droit d'être entendu du recourant aurait été violé par

l'autorité intimée.

Pour le surplus, formellement

interpellé par avis du 5 mars 2009, le recourant n'a pas indiqué au tribunal

s'il requérait la tenue d'une audience devant l'autorité de céans. Il convient

donc de considérer que sa requête en ce sens figurant dans son recours est

retirée. De toute manière, la tenue d'une telle audience n'aurait

vraisemblablement pas été nécessaire, les pièces au dossier étant suffisantes

pour juger du présent recours.

3.

Au fond, le recourant soutient que la décision

attaquée est arbitraire et qu'elle viole le principe de la proportionnalité.

a/aa) Aux termes de l’art. 16c al. 1

let. f LCR commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule

automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. L’art. 16c al. 2

LCR dispose qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré

pour trois mois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des

cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une

infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours

des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une

infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves

(let. c).

Selon l’art. 16c al. 3 LCR, la durée

du retrait du permis en cas de conduite sous retrait se substitue à la durée

restante du retrait en cours. Cette réglementation diffère de l'ancien droit

qui prévoyait un retrait supplémentaire indépendant pour une durée minimale de

six mois en cas de conduite malgré le retrait du permis (art. 17 al. 1 let. c

aLCR). Le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2005,

signifie concrètement qu’en cas de conduite malgré le retrait, la durée

restante du retrait en cours est remplacée par un nouveau retrait qui tient

compte de l’antécédent, le retrait en cours étant réputé subi et constituant un

antécédent immédiatement aggravant dans le système des "cascades"

(Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de

conduire, in RDAF 2004 p. 397 n. 62 ; Message du Conseil fédéral, FF 1999 p.

4134.

ss). Par conséquent, lorsque, comme en l’occurrence, le retrait en cours

d'exécution au moment de l'infraction est le seul antécédent qui entre en

considération, le retrait à prononcer selon l'art. 16c al. 2 LCR pour

l'infraction de conduite malgré le retrait durera douze mois au minimum si

l'infraction précédente était grave (hypothèse expressément envisagée par le

Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4136 ; voir également sur

cette question l’arrêt du Tribunal administratif [TA] CR.2006.0367 du 9 mars

2007).

ab) Dans sa jurisprudence rendue

sous l’empire des anciennes dispositions de la LCR, le Tribunal fédéral avait

admis que, dans les cas de conduite nonobstant une décision de retrait du

permis, il se justifiait en application analogique de l'art. 100 ch. 1 al. 2

aLCR, si la faute apparaissait particulièrement peu grave, de permettre à

l'autorité d'infliger une sanction dont la durée était

inférieure au minimum prévu par la loi pour l'infraction en cause, voire de renoncer à toute sanction (ATF 123 II 225

consid. 2b/bb ; 117 IV 302 consid. 3b/dd). Il a de même admis qu'une sanction d'une durée inférieure au minimum

légal soit prononcée lorsqu'un temps relativement long s'était écoulé depuis

les faits qui ont provoqué la mesure, si l'intéressé s'était bien conduit pendant

cette période et que la durée excessive de la procédure ne lui fût pas

imputable (ATF 127 II 297; 120 Ib 504).

Avec l'entrée en vigueur du nouveau

droit le 1er janvier 2005, cette pratique en matière de retrait du

permis de conduire a dû être

réexaminée. Le nouvel art. 16 al. 3 LCR prévoit en effet

que les circonstances doivent être prises en

considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment

l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en

tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule

automobile, mais que la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

Cette règle, qui a été introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend

désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis. Le

législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la

jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence

de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs

professionnels (message du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234,

consid. 2.3). Tout en exprimant sa volonté de maintenir le principe de la faute

comme condition des sanctions administratives, notamment pour les infractions

les plus graves (FF 1999 IV 4134 ad art. 16c al. 1 let. a LCR), le projet du

Conseil fédéral manifestait aussi clairement l'intention d'en réduire la portée

afin de privilégier l'application uniforme de la loi. Ce choix se traduit en

particulier par l'exclusion de toute dérogation aux durées minimales des

retraits de permis (FF 1999 IV 4131 ad art. 16 al. 3 LCR). Le Tribunal fédéral a notamment jugé à cet égard que cette volonté d'uniformité

s'opposait ainsi à l'introduction de nouvelles exceptions par voie

d'interprétation en faveur des conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule

adapté à leur handicap compensait des difficultés de mobilité physiques, tels

que les paraplégiques (ATF 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 3). De même, le

Tribunal fédéral a exclu la possibilité ouverte par la jurisprudence sous

l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de

renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (ATF

6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5, cas d’un apprenti conducteur

pensant à tort être déjà au bénéfice d’un permis de conduire pour la catégorie

de véhicule concernée; ATF 1C_83/2008

du 16 octobre 2008).

b) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas avoir conduit son véhicule alors qu'il était sous le coup d'une

mesure d'exécution d'un retrait de permis de conduire pour infraction grave à

la LCR. Cet élément est d'ailleurs confirmé par le jugement rendu par le Tribunal

de police de l'arrondissement de La Côte. Ainsi, c'est à bon droit que

l'autorité intimée a fait application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR. En effet,

contrairement à ce que soutient le recourant, l'appréciation de son

comportement par le juge pénal, qui l'a qualifié de "pas objectivement

grave" n'entre pas en ligne de compte lorsque l'autorité administrative

prononce sa mesure. Ce qui importe c'est la qualification juridique de

l'infraction au sens de la LCR qui, sur ce point, précise bien que conduire sans

permis, alors que l'on est sous le coup d'un retrait de permis de conduire,

constitue une infraction grave à la LCR. D'ailleurs, l'autorité administrative

n'est liée que par les faits retenus dans le jugement pénal et non par

l'appréciation qui en a été faite par le juge pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3).

Ce grief du recourant doit donc être rejeté.

Compte tenu de la jurisprudence précitée,

la durée du retrait infligé au recourant est pour le surplus proportionnée.

L'autorité intimée s'en est tenue au minimum légal qu'elle pouvait prononcer. En

cela, on doit considérer qu'elle a pris la mesure la moins susceptible de léser

les intérêts du recourant au regard de l'infraction commise. Contrairement à ce

que soutient le recourant, on doit voir dans ce choix de l'autorité la prise en

compte du fait qu'il n'a commis cette infraction qu'à une unique reprise, ce

qui justifiait de ne pas prononcer un retrait d'une plus longue durée.

Pour le surplus, les autres griefs du

recourant sont sans pertinence. La décision attaquée n'est pas arbitraire pour

la simple raison que le recourant a été dénoncé par un voisin. L'infraction à

la LCR a bel et bien été commise et reconnue. La sanction est dès lors

justifiée et la décision attaquée doit être confirmée.

4.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée.

Les frais de justice, à la charge du

recourant qui succombe, sont arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif des

frais judiciaires en matière administrative [TFJAP; RSV 173.36.5.1]; art. 49

al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 octobre 2008 par le

Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Les frais de justice sont arrêtés à 600 (six cents)

francs, à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.