CR.2008.0299
CDAP - CR.2008.0299 - 2009-03-16 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
16 mars 2009Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2008.0299
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.03.2009
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
COURSE DE CONTRÔLE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
DOUTE
OAC-29-1
Résumé contenant:
Ne justifie pas une course de contrôle le comportement de la conductrice qui s'engage à gauche d'un îlot central pour se retrouver en sens inverse, face aux véhicules qui circulent normalement, avant d'immobiliser son véhicule. La recourante a commis cet incident suite à une inattention passagère alors qu'elle pensait à son mari récemment décédé. Aucun antécédent ne figure dans son dossier et sa conduite, depuis cet épisode heureusement resté sans conséquence, n'a pas fait l'objet d'une nouvelle dénonciation. Cet unique incident ne suffit pas à lui seul à mettre en doute la capacité de la recourante à conduire en toute sécurité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mars 2009
Composition
M. Pierre Journot, président ; Mme Dominique Laure
Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Estelle Sonnay,
greffière
recourante
X, à Lausanne, représentée par Paul MARVILLE, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Course de contrôle
Recours X c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 6 octobre 2008 (mise en oeuvre d'une course de
contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X, née le ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 22
août 1990. Le registre des mesures administratives en matière de circulation
routière ADMAS ne contient aucune inscription la concernant.
B.
Le 1er septembre 2008, de jour, par beau
temps et route sèche, X circulait à Lausanne. Le rapport établi le 5 septembre
2008 par la police municipale de Lausanne relate l'incident que cette
conductrice a provoqué, à 16h05, à la rue du Dr César-Roux, devant l'Hôtel
de police, ainsi qu'il suit :
"Lors d'une
patrouille pédestre sur la rue César-Roux, nous avons aperçu une automobiliste
venant de la rue St-Martin, circulant en direction de la place du Tunnel, qui
s'était engagée à gauche de l'îlot central, situé devant l'Hôtel de police.
L'automobiliste s'était alors retrouvée en sens inverse, face aux véhicules qui
circulaient normalement depuis la place du Tunnel. La conductrice avait
immobilisé son véhicule sur la présélection de gauche, soit celle qui dirige
les véhicules en direction de la rue de l'Industrie. Précisons qu'aucun
véhicule se trouvait sur cette voie. Ajoutons que des automobiles se trouvaient
sur les voies de présélection dirigeant le trafic vers les rues St-Martin et
César-Roux. Dès lors, nous avons interpellé la conductrice, laquelle s'était
identifiée à l'aide de son permis de conduire comme Mme X. Lorsque nous sommes
arrivés au véhicule, nous avons remarqué que l'intéressée ne portait pas sa
ceinture de sécurité. Ensuite, nous avons bloqué la circulation afin que Mme X
stationne son véhicule sur une place du chemin de Couvaloup. La conductrice a
été soumise à un test éthylomètre. Résultat: 0.0 o/oo à 1611. Questionnée sur
la raison de sa manœuvre, Mme X nous a déclaré que pendant qu'elle conduisait
elle pensait à son défunt mari. Au terme des contrôles d'usage, Mme X a été
avisée du présent rapport de dénonciation et a été laissée aller."
Le rapport de police a été transmis au
Service des automobiles et de la navigation (SAN).
C.
Par décision du 6 octobre 2008, le SAN a ordonné la
mise en œuvre d'une course de contrôle dans un délai de trente jours.
Par lettre du 10 octobre 2008 adressée
au SAN, X s'est opposée à la tenue d'une course de contrôle, estimant que la
vague référence contenue dans la décision à un rapport de police ne lui
permettait pas de comprendre ce qui lui était reproché et qu'il était erroné de
considérer que ce rapport avait été établi à la suite d'un accident. Elle
considérait que cette décision s'appuyait sur des éléments factices avec
lesquels elle était en total désaccord et annonçait qu'elle ne donnerait pas
suite à cette course de contrôle.
Selon lettre du 16 octobre 2008, le
SAN a précisé qu'un incident – et non un accident – était reproché à
l'intéresseé. Il a invité celle-ci à venir consulter le dossier dans ses locaux
et lui a demandé si sa lettre devait être considérée comme un recours.
Par courrier du 24 octobre 2008, X a
confirmé au SAN qu'il fallait considérer son courrier du 10 octobre 2008 comme
un recours.
D.
Le 25 novembre 2008, le SAN a dès lors transmis le
recours d'X à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
comme objet de sa compétence. Une copie du rapport de police du 5 septembre
2008 a été transmise à l'avocat de la recourante, pour que, cas échéant, il
puisse compléter les moyens du recours, ce qu'il a fait au moyen d'un mémoire
du 15 décembre 2008 qui conclut, avec dépens, à ce qu'aucune course de contrôle
ne soit ordonnée à l'encontre d' X. Dans les moyens développés à l'appui du
mémoire, la recourante conteste notamment qu'elle ne portait pas sa ceinture de
sécurité au moment de l'incident du 1er septembre 2008. Elle
fait également état qu'une amende de 250 fr. aurait été prononcée à son
encontre par sentence préfectorale pour violation simple des règles de la
circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR.
L'effet suspensif a été accordé au
recours le 25 novembre 2008.
Dans sa réponse du 17 février 2009, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Comme l'a déjà jugé le Tribunal administratif
(arrêts CR.2000.0284 du 13 décembre 2001, CR.2006.0059 du 23 novembre
2006, CR.2007.0012 du 1er mai 2007, CR.2007.0344 du 29 juillet
2008), une décision ordonnant la mise en oeuvre d'une course de contrôle constitue
une décision incidente qui doit être susceptible de recours immédiat. En effet,
en obligeant le recourant à effectuer une course de contrôle, la décision
attaquée modifie la situation de droit à son détriment : en premier lieu,
en cas d'échec, c'est en vain que le recourant se prévaudrait, dans un recours
contre la décision finale, du moyen que la mesure d'instruction a été ordonnée
sans droit; en outre et surtout, la course de contrôle ordonnée ne peut être
répétée en cas d'échec (art. 29 al. 3 de l'ordonnance du 27 octobre 1976
réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
[OAC; RS 741.51], en vigueur depuis le 1er janvier 2005, mais dont
la teneur était identique sous l'ancien art. 24a al. 2 OAC). Il s'agit donc
d'une décision de nature à causer un préjudice irréparable au recourant contre
laquelle l'art. 29 al. 3 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA) applicable jusqu'au 31 décembre 2008 et l'art. 74 al. 4,
let. a, de la loi sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36) en vigueur
depuis lors instituent un recours immédiat. La jurisprudence du Tribunal
fédéral suit implicitement la même solution en admettant que le recourant a un
intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de l'arrêt qui confirme en
dernière instance cantonale une décision l'astreignant à se soumettre à une
course de contrôle afin de vérifier son aptitude à conduire un véhicule
automobile (arrêt 1C_422/2007 du 9 janvier 2008, cons. 2;1C_47/2007, consid. 1, du 2 mai 2007; rien dans ces arrêts n'indique
qu'une telle décision n'exposerait pas l'intéressé à un préjudice irréparable
au sens de l'art. 93 a. 1 let. a LTF).
2.
a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 OAC, l'autorité
ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si
l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes.
L'art. 29 al. 2 let. a OAC précise que si la personne concernée ne réussit pas
la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré et la personne
concernée peut demander un permis d'élève conducteur.
b) Selon la jurisprudence (rendue sous
l'empire de l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure valable sous le nouveau
droit, voir arrêt CR.2007.0012 précité), des doutes peuvent résulter de
circonstances diverses, notamment de révélations tirées d'un procès civil ou
pénal, d'infractions aux règles de la circulation, de séquelles d'accident,
d'une maladie grave, de l'âge avancé ou de l'impression produite par
l'intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285). Le Tribunal administratif a
ainsi jugé qu'il n'était pas excessif d'imposer une course de contrôle à un
automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis 23 ans,
qui s'était engagé sur l'autoroute à deux reprises à une vitesse trop faible,
gênant les autres usagers et forçant son entrée sur la voie de droite (arrêt
CR.1992.0233 du 25 septembre 1992), ainsi qu'à un automobiliste âgé de
89.
ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de 30 ans, qui
avait fait l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste
en lui coupant la priorité (arrêt CR.1992.0409 du 28 avril 1993). Le Tribunal
administratif a en revanche admis le recours d'une automobiliste de 74 ans, qui
avait commis une faute de circulation de peu de gravité et aisément explicable,
en relevant que celle-ci conduisait en Suisse depuis plus de 50 ans sans avoir
jamais fait l'objet d'une mesure administrative, que le rapport de police ne
mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités
semblaient diminuées et que les policiers n'avaient pas jugé utile de saisir
son permis, ce qui démontrait qu'ils ne la considéraient pas comme une
conductrice particulièrement dangereuse qu'il fallait retirer immédiatement de
la circulation (arrêt CR.2006.0059 du 23 novembre 2006). Le Tribunal
administratif en a jugé de même pour une conductrice qui, selon le rapport de
police, avait circulé d'une façon extrêmement hésitante à environ 25 à 30 km/h,
sur un pont en ville de Berne, alors que la vitesse maximale était limitée à 40
km/h et avait dépassé un cycliste en empiétant selon les dénonciateurs sur la
voie opposée, de telle manière qu'un croisement avec un véhicule arrivant en
sens inverse aurait été impossible. Dans le cas d’espèce, le fait que le
rapport de police n'ait pas été transmis à l'autorité pénale démontrait le peu
de gravité des faits retenus contre la recourante, la seule infraction pouvant
lui être reprochée étant finalement l'écart lors du dépassement du cycliste ;
or, une telle infraction ne faisait pas, à elle seule, naître des doutes sur
son aptitude à conduire. Le tribunal relevait également que le rapport de
police ne mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses
capacités semblaient diminuées, ce que confirmait le fait que son permis
n'avait pas été saisi immédiatement (arrêt CR.2007.0012 précité). Plus
récemment, la CDAP a considéré que le comportement d'une conductrice qui, après
avoir franchi une ligne de sécurité pour s'engager dans une aire de parking à
contresens, se rend compte de son erreur, se réengage dans la circulation à
contresens et oblige les véhicules circulant normalement à freiner pour éviter
un accident, ne justifiait pas une course de contrôle, dès lors qu'il
s'agissait d'un enchaînement d'erreurs consécutif à une erreur initiale, unique
reproche au dossier de la recourante (arrêt CR.2007.0228 du 30 septembre 2008).
Ce dernier arrêt fait l'objet d'un avis minoritaire d'un des juges de la cour,
qui considère que, d'un point de vue pénal, le fait que le comportement de la
recourante ait été qualifié de "grossière faute d'inattention"
n'exclut pas qu'on puisse l'attribuer à un déficit général d'attention et
d'aptitude à maîtriser les différents paramètres du trafic, ainsi qu'à réagir
de façon appropriée en présence d'une situation dangereuse. La course de
contrôle n'ayant pas d'autre but que de lever ce doute, ce juge considère qu'il
ne s'agissait pas d'une mesure disproportionnée au vu des circonstances.
3.
En l'espèce, l'autorité intimée entend imposer à la
recourante une course de contrôle au motif que les faits relatés dans le
rapport de police du 5 septembre 2008 soulèveraient des doutes quant à son
aptitude à conduire en toute sécurité. Elle relève que la recourante a non seulement
contourné l'îlot se trouvant au centre de l'artère, mais s'est également
engagée à contresens sur une voie de circulation dévolue aux usagers circulant
en sens inverse. Par ailleurs, lors de son interpellation, son véhicule était
arrêté sur cette voie. Au sens de l'autorité intimée, un bref instant
d'inattention ne suffit pas à expliquer que la recourante se soit fourvoyée de
telle manière dans les directions, alors que le carrefour en question ne
présente pas de difficulté particulière, que l'îlot central indique clairement
le tracé que les automobilistes doivent adopter et que les faits se sont
déroulés de jour, alors que le temps était beau et, partant, la visibilité
bonne.
La cour de céans ne partage pas cette
appréciation. Il n'est pas contestable que s'engager à gauche d'un îlot central
clairement indiqué pour se retrouver en sens inverse, face aux véhicules qui circulent
normalement, avant d'immobiliser son véhicule, constitue en soi une faute de
circulation non négligeable. Par chance, aucun véhicule ne se trouvait sur la
voie où la recourante a arrêté sa voiture. L'intéressée a commis cet incident, occupée
qu'elle était à penser à son mari récemment décédé. Ainsi, cette inattention
semble avoir été passagère. Aucun antécédent ne figure au dossier de la
recourante et, depuis lors, cette dernière a circulé sans que sa conduite ne
fasse l'objet d'une nouvelle dénonciation. Cette faute de circulation,
heureusement restée sans conséquence, ne permet pas de conclure à un déficit
général de l'attention. Il apparaît que cet unique épisode reproché à la
recourante ne suffit pas à lui seul à mettre en doute sa capacité de conduire
en toute sécurité, en l'absence d'autres éléments objectifs, tels que ceux
retenus dans la jurisprudence précitée, qui auraient permis d'appuyer une telle
conclusion. Partant, c'est à tort que l'autorité intimée a ordonné la mise en
œuvre d'une course de contrôle.
4.
Les motifs qui précèdent conduisent à l'admission
du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La recourante, qui
obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à
l'allocation de dépens (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA; RSV 173.36]). Vu l’issue du litige, l'arrêt sera rendu sans
frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 6 octobre 2008 du Service des
automobiles et de la navigation est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et
de la navigation, versera à la recourante une indemnité de 800.00 (huit cents) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 16 mars 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.