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Décision

CR.2008.0299

CDAP - CR.2008.0299 - 2009-03-16 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

16 mars 2009Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X, née le ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 22

août 1990. Le registre des mesures administratives en matière de circulation

routière ADMAS ne contient aucune inscription la concernant.

B.

Le 1er septembre 2008, de jour, par beau

temps et route sèche, X circulait à Lausanne. Le rapport établi le 5 septembre

2008 par la police municipale de Lausanne relate l'incident que cette

conductrice a provoqué, à 16h05, à la rue du Dr César-Roux, devant l'Hôtel

de police, ainsi qu'il suit :

"Lors d'une

patrouille pédestre sur la rue César-Roux, nous avons aperçu une automobiliste

venant de la rue St-Martin, circulant en direction de la place du Tunnel, qui

s'était engagée à gauche de l'îlot central, situé devant l'Hôtel de police.

L'automobiliste s'était alors retrouvée en sens inverse, face aux véhicules qui

circulaient normalement depuis la place du Tunnel. La conductrice avait

immobilisé son véhicule sur la présélection de gauche, soit celle qui dirige

les véhicules en direction de la rue de l'Industrie. Précisons qu'aucun

véhicule se trouvait sur cette voie. Ajoutons que des automobiles se trouvaient

sur les voies de présélection dirigeant le trafic vers les rues St-Martin et

César-Roux. Dès lors, nous avons interpellé la conductrice, laquelle s'était

identifiée à l'aide de son permis de conduire comme Mme X. Lorsque nous sommes

arrivés au véhicule, nous avons remarqué que l'intéressée ne portait pas sa

ceinture de sécurité. Ensuite, nous avons bloqué la circulation afin que Mme X

stationne son véhicule sur une place du chemin de Couvaloup. La conductrice a

été soumise à un test éthylomètre. Résultat: 0.0 o/oo à 1611. Questionnée sur

la raison de sa manœuvre, Mme X nous a déclaré que pendant qu'elle conduisait

elle pensait à son défunt mari. Au terme des contrôles d'usage, Mme X a été

avisée du présent rapport de dénonciation et a été laissée aller."

Le rapport de police a été transmis au

Service des automobiles et de la navigation (SAN).

C.

Par décision du 6 octobre 2008, le SAN a ordonné la

mise en œuvre d'une course de contrôle dans un délai de trente jours.

Par lettre du 10 octobre 2008 adressée

au SAN, X s'est opposée à la tenue d'une course de contrôle, estimant que la

vague référence contenue dans la décision à un rapport de police ne lui

permettait pas de comprendre ce qui lui était reproché et qu'il était erroné de

considérer que ce rapport avait été établi à la suite d'un accident. Elle

considérait que cette décision s'appuyait sur des éléments factices avec

lesquels elle était en total désaccord et annonçait qu'elle ne donnerait pas

suite à cette course de contrôle.

Selon lettre du 16 octobre 2008, le

SAN a précisé qu'un incident – et non un accident – était reproché à

l'intéresseé. Il a invité celle-ci à venir consulter le dossier dans ses locaux

et lui a demandé si sa lettre devait être considérée comme un recours.

Par courrier du 24 octobre 2008, X a

confirmé au SAN qu'il fallait considérer son courrier du 10 octobre 2008 comme

un recours.

D.

Le 25 novembre 2008, le SAN a dès lors transmis le

recours d'X à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

comme objet de sa compétence. Une copie du rapport de police du 5 septembre

2008 a été transmise à l'avocat de la recourante, pour que, cas échéant, il

puisse compléter les moyens du recours, ce qu'il a fait au moyen d'un mémoire

du 15 décembre 2008 qui conclut, avec dépens, à ce qu'aucune course de contrôle

ne soit ordonnée à l'encontre d' X. Dans les moyens développés à l'appui du

mémoire, la recourante conteste notamment qu'elle ne portait pas sa ceinture de

sécurité au moment de l'incident du 1er septembre 2008. Elle

fait également état qu'une amende de 250 fr. aurait été prononcée à son

encontre par sentence préfectorale pour violation simple des règles de la

circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR.

L'effet suspensif a été accordé au

recours le 25 novembre 2008.

Dans sa réponse du 17 février 2009, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Comme l'a déjà jugé le Tribunal administratif

(arrêts CR.2000.0284 du 13 décembre 2001, CR.2006.0059 du 23 novembre

2006, CR.2007.0012 du 1er mai 2007, CR.2007.0344 du 29 juillet

2008), une décision ordonnant la mise en oeuvre d'une course de contrôle constitue

une décision incidente qui doit être susceptible de recours immédiat. En effet,

en obligeant le recourant à effectuer une course de contrôle, la décision

attaquée modifie la situation de droit à son détriment : en premier lieu,

en cas d'échec, c'est en vain que le recourant se prévaudrait, dans un recours

contre la décision finale, du moyen que la mesure d'instruction a été ordonnée

sans droit; en outre et surtout, la course de contrôle ordonnée ne peut être

répétée en cas d'échec (art. 29 al. 3 de l'ordonnance du 27 octobre 1976

réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

[OAC; RS 741.51], en vigueur depuis le 1er janvier 2005, mais dont

la teneur était identique sous l'ancien art. 24a al. 2 OAC). Il s'agit donc

d'une décision de nature à causer un préjudice irréparable au recourant contre

laquelle l'art. 29 al. 3 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA) applicable jusqu'au 31 décembre 2008 et l'art. 74 al. 4,

let. a, de la loi sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36) en vigueur

depuis lors instituent un recours immédiat. La jurisprudence du Tribunal

fédéral suit implicitement la même solution en admettant que le recourant a un

intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de l'arrêt qui confirme en

dernière instance cantonale une décision l'astreignant à se soumettre à une

course de contrôle afin de vérifier son aptitude à conduire un véhicule

automobile (arrêt 1C_422/2007 du 9 janvier 2008, cons. 2;1C_47/2007, consid. 1, du 2 mai 2007; rien dans ces arrêts n'indique

qu'une telle décision n'exposerait pas l'intéressé à un préjudice irréparable

au sens de l'art. 93 a. 1 let. a LTF).

2.

a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 OAC, l'autorité

ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si

l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes.

L'art. 29 al. 2 let. a OAC précise que si la personne concernée ne réussit pas

la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré et la personne

concernée peut demander un permis d'élève conducteur.

b) Selon la jurisprudence (rendue sous

l'empire de l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure valable sous le nouveau

droit, voir arrêt CR.2007.0012 précité), des doutes peuvent résulter de

circonstances diverses, notamment de révélations tirées d'un procès civil ou

pénal, d'infractions aux règles de la circulation, de séquelles d'accident,

d'une maladie grave, de l'âge avancé ou de l'impression produite par

l'intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285). Le Tribunal administratif a

ainsi jugé qu'il n'était pas excessif d'imposer une course de contrôle à un

automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis 23 ans,

qui s'était engagé sur l'autoroute à deux reprises à une vitesse trop faible,

gênant les autres usagers et forçant son entrée sur la voie de droite (arrêt

CR.1992.0233 du 25 septembre 1992), ainsi qu'à un automobiliste âgé de

89.

ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de 30 ans, qui

avait fait l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste

en lui coupant la priorité (arrêt CR.1992.0409 du 28 avril 1993). Le Tribunal

administratif a en revanche admis le recours d'une automobiliste de 74 ans, qui

avait commis une faute de circulation de peu de gravité et aisément explicable,

en relevant que celle-ci conduisait en Suisse depuis plus de 50 ans sans avoir

jamais fait l'objet d'une mesure administrative, que le rapport de police ne

mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités

semblaient diminuées et que les policiers n'avaient pas jugé utile de saisir

son permis, ce qui démontrait qu'ils ne la considéraient pas comme une

conductrice particulièrement dangereuse qu'il fallait retirer immédiatement de

la circulation (arrêt CR.2006.0059 du 23 novembre 2006). Le Tribunal

administratif en a jugé de même pour une conductrice qui, selon le rapport de

police, avait circulé d'une façon extrêmement hésitante à environ 25 à 30 km/h,

sur un pont en ville de Berne, alors que la vitesse maximale était limitée à 40

km/h et avait dépassé un cycliste en empiétant selon les dénonciateurs sur la

voie opposée, de telle manière qu'un croisement avec un véhicule arrivant en

sens inverse aurait été impossible. Dans le cas d’espèce, le fait que le

rapport de police n'ait pas été transmis à l'autorité pénale démontrait le peu

de gravité des faits retenus contre la recourante, la seule infraction pouvant

lui être reprochée étant finalement l'écart lors du dépassement du cycliste ;

or, une telle infraction ne faisait pas, à elle seule, naître des doutes sur

son aptitude à conduire. Le tribunal relevait également que le rapport de

police ne mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses

capacités semblaient diminuées, ce que confirmait le fait que son permis

n'avait pas été saisi immédiatement (arrêt CR.2007.0012 précité). Plus

récemment, la CDAP a considéré que le comportement d'une conductrice qui, après

avoir franchi une ligne de sécurité pour s'engager dans une aire de parking à

contresens, se rend compte de son erreur, se réengage dans la circulation à

contresens et oblige les véhicules circulant normalement à freiner pour éviter

un accident, ne justifiait pas une course de contrôle, dès lors qu'il

s'agissait d'un enchaînement d'erreurs consécutif à une erreur initiale, unique

reproche au dossier de la recourante (arrêt CR.2007.0228 du 30 septembre 2008).

Ce dernier arrêt fait l'objet d'un avis minoritaire d'un des juges de la cour,

qui considère que, d'un point de vue pénal, le fait que le comportement de la

recourante ait été qualifié de "grossière faute d'inattention"

n'exclut pas qu'on puisse l'attribuer à un déficit général d'attention et

d'aptitude à maîtriser les différents paramètres du trafic, ainsi qu'à réagir

de façon appropriée en présence d'une situation dangereuse. La course de

contrôle n'ayant pas d'autre but que de lever ce doute, ce juge considère qu'il

ne s'agissait pas d'une mesure disproportionnée au vu des circonstances.

3.

En l'espèce, l'autorité intimée entend imposer à la

recourante une course de contrôle au motif que les faits relatés dans le

rapport de police du 5 septembre 2008 soulèveraient des doutes quant à son

aptitude à conduire en toute sécurité. Elle relève que la recourante a non seulement

contourné l'îlot se trouvant au centre de l'artère, mais s'est également

engagée à contresens sur une voie de circulation dévolue aux usagers circulant

en sens inverse. Par ailleurs, lors de son interpellation, son véhicule était

arrêté sur cette voie. Au sens de l'autorité intimée, un bref instant

d'inattention ne suffit pas à expliquer que la recourante se soit fourvoyée de

telle manière dans les directions, alors que le carrefour en question ne

présente pas de difficulté particulière, que l'îlot central indique clairement

le tracé que les automobilistes doivent adopter et que les faits se sont

déroulés de jour, alors que le temps était beau et, partant, la visibilité

bonne.

La cour de céans ne partage pas cette

appréciation. Il n'est pas contestable que s'engager à gauche d'un îlot central

clairement indiqué pour se retrouver en sens inverse, face aux véhicules qui circulent

normalement, avant d'immobiliser son véhicule, constitue en soi une faute de

circulation non négligeable. Par chance, aucun véhicule ne se trouvait sur la

voie où la recourante a arrêté sa voiture. L'intéressée a commis cet incident, occupée

qu'elle était à penser à son mari récemment décédé. Ainsi, cette inattention

semble avoir été passagère. Aucun antécédent ne figure au dossier de la

recourante et, depuis lors, cette dernière a circulé sans que sa conduite ne

fasse l'objet d'une nouvelle dénonciation. Cette faute de circulation,

heureusement restée sans conséquence, ne permet pas de conclure à un déficit

général de l'attention. Il apparaît que cet unique épisode reproché à la

recourante ne suffit pas à lui seul à mettre en doute sa capacité de conduire

en toute sécurité, en l'absence d'autres éléments objectifs, tels que ceux

retenus dans la jurisprudence précitée, qui auraient permis d'appuyer une telle

conclusion. Partant, c'est à tort que l'autorité intimée a ordonné la mise en

œuvre d'une course de contrôle.

4.

Les motifs qui précèdent conduisent à l'admission

du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La recourante, qui

obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à

l'allocation de dépens (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA; RSV 173.36]). Vu l’issue du litige, l'arrêt sera rendu sans

frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 6 octobre 2008 du Service des

automobiles et de la navigation est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et

de la navigation, versera à la recourante une indemnité de 800.00 (huit cents) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.