Lexipedia

Décision

CR.2008.0306

CDAP - CR.2008.0306 - 2009-05-15 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

15 mai 2009Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

******** ou X.________ (ci-après : X.________),

ressortissant suisse né le 16 avril 1963, domicilié à 1.________, est titulaire

du permis de conduire suisse, catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis

le 15 septembre 1981, A1 depuis le 15 juin 2000 et A depuis le 11 octobre 2002.

Aucune inscription le concernant ne figure au fichier des mesures

administratives (ADMAS).

B.

Le 8 mars 2008, X.________ roulait au volant de son

véhicule portant plaques VD 1******** sur l'autoroute A12, chaussée Jura, à la

hauteur de Progens (canton de Fribourg), sur un tronçon où la vitesse est

limitée à 120 km/h, lorsqu'il a été suivi puis intercepté par une patrouille mobile

de la gendarmerie fribourgeoise qui circulait avec un véhicule neutre équipé

d'un appareil vidéo tachygraphe de marque "Bredar AG, SAT-SPEED". Le

protocole de mesure n° 694 indique que sur la distance mesurée - 3876,90 mètres

- la vitesse maximale du véhicule contrôlé était de 184 km/h et la vitesse

moyenne de 172 km/h. X.________ a fait l'objet le 9 mars 2008 d'un rapport de

dénonciation de la police cantonale fribourgeoise retenant une vitesse de 172

km/h, soit après déduction d'un pourcentage de tolérance de 6 %, une vitesse de

161 km/h, respectivement un dépassement de 41 km/h de la vitesse autorisée.

C.

Par lettre du 2 mai 2008 au Service des automobiles

et de la navigation (SAN), X.________ a fait opposition au rapport de

dénonciation du 9 mars 2008. Il contestait la faute qui lui était reprochée au

motif que l'excès de vitesse indiqué sur le rapport devait concerner un autre

usager, lui-même n'ayant signé aucun document y relatif. Il relevait que les

agents de police qui l'avaient intercepté lui avaient signalé qu'il roulait

trop vite et qu'il allait vraisemblablement être dénoncé, mais n'avaient pas

fait mention de la vitesse retenue dans la dénonciation.

X.________ a été entendu par le Juge

de police de la Veveyse (Canton de Fribourg) lors de l'audience du 26 août

2008. Il a notamment déclaré qu'il ne contestait pas avoir dépassé la vitesse

autorisée, précisant que lorsque les gendarmes lui avaient dit à quelle vitesse

il roulait, il avait été très étonné, n'ayant pas l'habitude de rouler à cette

vitesse. Reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation

routière (excès de vitesse), il a été condamné à une peine pécuniaire de 7

jours-amende, avec sursis pendant deux ans et au paiement d'une amende de 800

fr. On extrait les passages suivants des considérants :

"1.- Le prévenu reconnaît avoir

dépassé la vitesse autorisée. Il conteste toutefois la quotité du dépassement

ou, du moins, s'en dit étonné. L'enregistrement vidéo produit par l'agent

dénonciateur établit toutefois que la vitesse moyenne mesurée est bien de 172

km/h, avant déduction de la marge de sécurité de 6%. Le véhicule suiveur a même

atteint une vitesse de pointe de 184 km/h.

2.- Force est de constater que le

dépassement de la vitesse (41 km/h net) constitue une violation grave des

règles de la circulation routière au sens de la jurisprudence.

(…)"

D.

Entre-temps, le 30 juillet 2008, à 2h 51, X.________

a fait l'objet d'un deuxième contrôle de vitesse au moyen d'un appareil de

mesure "TraffiStar", alors qu'il roulait sur l'autoroute A12, côté Jura,

à proximité de Bösingen (canton de Fribourg). Le rapport de dénonciation du 19

août 2008 indique qu'il roulait à la vitesse de 173 km/h sur un tronçon limité

à 120 km/h. Après déduction d'une marge de sécurité de 7 km/h, l'excès de

vitesse constaté était de 46 km/h.

E.

Par lettre du 17 octobre 2008, le SAN a informé X.________

qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire en

raison des infractions commises (dépassements de vitesse commis les 8 mars et

30 juillet 2008).

F.

Le 1er décembre 2008, le SAN a rendu à

l'encontre de X.________ une décision de retrait du permis de conduire d'une

durée de cinq mois, dès le 30 mai 2009 jusqu'au et y compris le 29 octobre

2009, aux motifs suivants :

"Infraction

Dans le cadre de la procédure pénale, un jugement a été

rendu le 26 août 2008 vous condamnant pour

Dépassement de la vitesse autorisée

Vitesse maximale autorisée : 120 km/h

Vitesse retenue : 161 km/h (marge

de sécurité déduite)

Commis le 8 mars 2008 sur l'autoroute A12, commune de

Progens/FR avec le véhicule VD 1********.

Qualification

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,

un excès de vitesse de plus de 24 km/h en localité, 29 km/h hors localité, 34

km/h sur autoroute représente une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR.

Infraction(s)

Dépassement de la vitesse autorisée

Vitesse maximale autorisée : 120 km/h

Vitesse retenue : 166 km/h (marge de sécurité déduite)

Commis le 30 juillet 2008 sur l'autoroute A12, commune

de Bösingen/FR avec le véhicule VD 1********.

Qualification

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,

un excès de vitesse de plus de 24 km/h en localité, 29 km/h hors localité, 34

km/h sur autoroute représente une infraction grave au sens de l'art. 16a LCR.

(…)

Fixation de la durée de la mesure

Au vu de l'importance des excès de vitesse commis, il

se justifie de s'écarter du minimum légal prescrit par la LCR.

(…)"

Le 6 décembre 2008, X.________ a

déféré la décision du SAN du 1er décembre 2008 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation,

respectivement à une réduction de la sanction infligée. Il ne contestait pas

l'infraction commise le 30 juillet 2008, mais maintenait que la vitesse qui lui

était reprochée dans le cadre de l'infraction précédente commise le 8 mars 2008

était inexacte. Il expliquait qu'en tant que patron d'une entreprise de

chauffage, sanitaire et ferblanterie, le retrait de permis prononcé risquerait

de mettre sa société en péril. Il se déclarait prêt à suivre des cours de

sensibilisation.

Dans ses déterminations du 11 février

2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Dans le délai qui lui a été imparti

pour déposer ses éventuelles déterminations, le recourant ne s'est pas

manifesté.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, lorsque l'intéressé fait l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité

administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le

plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement

litigieux est pertinent pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158

consid. 2c/bb). L'autorité administrative statuant sur un retrait de permis ne

peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale

entrée en force. Ce principe vaut également à certaines conditions lorsque la

décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de

condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport

de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais

entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,

notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également

engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire

valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale

sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes

(ATF 121 II 214 consid. 3a).

Le Tribunal fédéral a confirmé que

l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est

en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge

pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles

dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle

s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le

juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles

qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203 ainsi que

les autres arrêts cités dans ATF 119 Ib 158 consid. 3).

b) En l'espèce, le recourant conteste

devant le tribunal de céans la vitesse qui lui est reprochée pour la première

des infractions, commise le 8 mars 2008. Il convient toutefois de relever qu'il

n'a pas recouru contre le prononcé de police du 26 août 2008, entré en force,

dont il ressort que le prévenu a bien roulé à la vitesse de 172 km/h, avant

déduction de la marge de sécurité de 6 %, soit un dépassement de la vitesse

autorisée de 41 km/h. Le recourant n'apporte en outre aucun élément propre à

étayer ses dires, se contentant d'alléguer que la vitesse qui lui est reprochée

"n'est pas juste". Or, rien ne permet de mettre en doute les

constatations de la patrouille de gendarmerie dont le véhicule était équipé

d'un appareil de contrôle de la vitesse muni d'une vidéo. Les mesures

effectuées ont fait l'objet d'un protocole et elles doivent être tenues pour

exactes. On remarque d'ailleurs que le deuxième excès de vitesse commis

quelques mois plus tard, le 30 juillet 2008, infraction non contestée par

l'intéressé, est du même ordre de grandeur puisque la vitesse atteinte était de

173.

km/h. Il est donc établi que le recourant a commis, à quatre mois

d'intervalle, deux excès de vitesse sur une autoroute dans des zones où la

vitesse est limitée à 120 km/h, les dépassements étant respectivement de 41 et

46.

km/h après déduction de la marge de sécurité.

2.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

[LCR; RS 741.01]). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en

violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui

ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le

permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a

LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les

règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en

prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de

conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16C al. 1 let. a LCR). La

loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité, le cas de gravité

moyenne et le cas grave.

b) Le Tribunal fédéral a récapitulé

les règles fixées par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse (ATF 124

II 475). Une distinction est faite entre la circulation sur les autoroutes, les

autres routes (routes hors des localités et semi autoroutes dont les chaussées

dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur

des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et

plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l'extérieur d'une

localité et de 35 km/h et plus sur l'autoroute, constitue une violation grave

des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de

conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; 124 II 97; 124

II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation

sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant

qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus

grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; 123

II 37). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances

exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application

analogique de l'art. 66 bis CP (actuellement art. 54 CP) ou une erreur

compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; 124 II 98; 126 II 196;

cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du

permis de conduire, RDAF 2004 p. 384 s). Le Tribunal fédéral a jugé que, les

définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit,

correspondaient à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la

circulation routière, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, ne

mettait pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour

excès de vitesse (ATF 132 II 234).

3.

En l'espèce, le recourant a été dénoncé à deux

reprises, en mars et en juillet 2008, pour avoir dépassé la vitesse autorisée

de 120 km/h sur une autoroute, la première fois pour un dépassement de 41 km/h

et la deuxième fois de 46 km/h, ce qui est, dans les deux cas, largement

supérieur à la limite de 34 km/h. Selon la jurisprudence précitée, il a donc

commis deux infractions graves au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Aux

termes de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de

conduire est retiré pour trois mois au minimum.

a) Pour fixer la quotité de la peine,

l'autorité doit d'abord tenir compte du concours d'infractions, puisque la

décision litigieuse porte sur deux infractions, l'une commise le 8 mars 2008 et

l'autre le 30 juillet 2008, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'une récidive

proprement dite, le recourant n'ayant pas été sanctionné entre les deux

infractions.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral rendue en application de l'art. 68 du Code pénal suisse du 21 décembre

1937.

(CP; RS 311.0) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006,

lorsqu'un seul acte réalisait plusieurs causes de retrait du permis de

conduire, les règles du droit pénal sur le concours étaient applicables par

analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258; JdT 1982 I

398). Il en allait de même lorsque plusieurs motifs de retrait étaient réalisés

par plusieurs actes, comme en l'espèce (ATF 113 Ib 53; JdT1987 I 404 n° 15). Comme

l'a rappelé le tribunal (arrêt CR.2008.0222 du 2 décembre 2008 consid. 5a),

cette jurisprudence reste valable avec l'application dès le 1er

janvier 2007 du CP révisé, l'ancien art. 68 CP ayant été remplacé par l'art. 49

CP, dont le premier alinéa a la teneur suivante :

"Si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur

remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à

la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue

pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre

de peine."

Il faut donc fixer la durée globale du

retrait du permis de conduire en partant de la durée minimale prévue pour

l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits

réalisés, sous l'angle de la faute (ATF 108 Ib 258 cité; v. aussi ATF 120 Ib

54).

b) Les deux infractions commises étant

de gravité égale (faute grave), chacune donnerait lieu à une interdiction de

conduire de trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Etant donné

l'importance des deux dépassements, commis à quatre mois d'intervalle

seulement, alors que le recourant avait été intercepté après avoir commis la

première infraction et qu'il ne pouvait donc ignorer les risques encourus,

l'autorité intimée pouvait s'écarter du minimum légal, qui est de trois mois

pour une infraction, en particulier pour la deuxième des infractions. En

application des règles sur le concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP), elle

pouvait fixer une durée du retrait de six mois (quatre mois (1 mois de plus que

le minimum) + deux mois [moitié au maximum de la peine la plus sévère] = six

mois). Elle a toutefois fixé la peine à cinq mois de retrait.

Il est vrai qu'elle n'a pas tenu

compte de la situation professionnelle du recourant, celui-ci n'ayant invoqué

le besoin professionnel que dans le cadre de son recours auprès du tribunal de

céans. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il s'agit d'apprécier le

besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter

le principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en

considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus

lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins

professionnels (ATF 123 II 572, consid. 2c; v. aussi arrêt CR.2006.0265 du 16

janvier 2007 et les références citées).

En l'occurrence, non seulement le

recourant a tardé à invoquer l'utilité professionnelle de son permis de

conduire, mais encore il n'a pas précisé en quoi il serait particulièrement

touché, respectivement plus lourdement qu'un autre usager. Il a certes relevé

qu'il était le patron d'une entreprise de chauffage, sanitaire et ferblanterie,

sans toutefois préciser de quelle entreprise il s'agissait, où elle était

située et sans donner d'indications sur le nombre d'employés et le ou les véhicules

dont dispose l'entreprise. Dès lors, en l'absence d'éléments concrets plus

précis quant à la preuve du besoin professionnel, et vu la quotité de la peine

prononcée par l'autorité intimée qui n'est pas excessive, la décision de

celle-ci doit être maintenue.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est rejeté et la décision querellée confirmée. Un émolument de justice

est mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 1er décembre 2008

par le SAN est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 15 mai 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.