Lexipedia

Décision

CR.2008.0307

CDAP - CR.2008.0307 - 2009-02-03 - X c/Service des automobiles et de la navigation

3 février 2009Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le permis de conduire des véhicules des

catégories A1, F, G et M délivré à X.________ le ******** et le permis de

conduire des véhicules des catégories B, B1, BE, D1 et D1E délivré le ********,

-

vu l'accident de la circulation du 27 novembre

2007 causé par X.________ alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie dans le

sang de 2,72 g o/oo,

-

vu la décision du Service des automobiles

(ci-après: SAN) du 21 décembre 2007 retirant le permis de conduire d'X.________

à titre préventif,

-

vu l'expertise de l'Unité de Médecine du Trafic

(ci-après: UMTR) du 14 mars 2008 concluant à l'inaptitude à la conduite de

véhicules automobiles du troisième groupe d'X.________ et le soumettant à une

abstinence d'alcool stricte contrôlée cliniquement et biologiquement par prises

de sang une fois par mois au minimum pour une durée minimale de six mois, à un

suivi à l'Unité Socio-Educative (ci-après: USE) ainsi qu'à une expertise

médicale simplifiée au terme de la mesure,

-

vu la décision du SAN du 21 mai 2008 retirant

le permis de conduire d'X.________ pour une durée indéterminée, mais d'au moins

six mois,

-

vu la demande de restitution du permis de conduire

déposée par X.________ le 13 août 2008,

-

vu le préavis favorable de l'USE du

29 septembre 2008,

-

vu l'expertise de restitution de l'UMTR du

11 novembre 2008 concluant à l'aptitude d'X.________ à la conduite de

véhicules automobiles du troisième groupe, soulignant toutefois le pronostic

défavorable à long terme vu le déni important d'X.________ de sa problématique

d'alcool,

-

vu les conditions préconisées par l'UMTR au

maintien du droit de conduire, à savoir qu'X.________ poursuive d'une part une

abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de

sang une fois tous les deux mois au minimum pendant une durée de 24 mois

au minimum, d'autre part le suivi à l'USE pour une durée identique à

l'abstinence,

-

vu la décision de restitution du droit de conduire

rendue par le SAN le 14 novembre 2008 aux conditions proposées par l'UMTR,

-

vu le recours déposé le 9 décembre 2008 par X.________

contestant les conditions auxquelles la restitution de son droit de conduire a

été assortie au motif qu'il aurait démontré ne pas avoir consommé d'alcool

depuis le 1er janvier 2008,

Considérants

-

que selon l'art. 16d al. 1

let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01), le permis d'élève conducteur ou le permis de

conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite,

-

que selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis

d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée

peut être restitué à certains conditions après expiration d'un éventuel délai

d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son

inaptitude à la conduite a disparu,

-

qu'il n'y a en l'espèce pas lieu de s'écarter des

conclusions claires et univoques de l'expertise de l'UMTR du 11 novembre

2008.

(cf. arrêt CR.2002.0133 du 21 août 2002),

-

qu'en particulier les arguments soulevés par le

recourant ne permettent pas de remettre en cause les conclusions des experts,

-

que le recours paraît manifestement mal fondé de

sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),

-

qu'un émolument de 600 fr. sera mis à la

charge du recourant,

-

qu'il ne sera pas alloué de dépens,

-

que la Cour a statué par voie de circulation,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 14 novembre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge d'X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.