CR.2008.0307
CDAP - CR.2008.0307 - 2009-02-03 - X c/Service des automobiles et de la navigation
3 février 2009Français5 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2008.0307
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.02.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
RETRAIT DE SÉCURITÉ
CAPACITÉ DE CONDUIRE
LCR-16d-1 (01.01.2005)
LCR-17-3
Résumé contenant:
Pronostic défavorable à long terme vu le déni important du recourant de sa problématique d'alcool. Il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions claires et univoques de l'expertise de l'UMTR conditionnant le maintien du droit de conduire à une abstinence contrôlée tous les deux mois pendant 24 mois et un suivi à l'USE pour la même durée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Caroline
Rohrbasser, greffière.
Recourant
X.________, à ********.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation.
Objet
Restitution du permis de conduire;
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2008.
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le permis de conduire des véhicules des
catégories A1, F, G et M délivré à X.________ le ******** et le permis de
conduire des véhicules des catégories B, B1, BE, D1 et D1E délivré le ********,
-
vu l'accident de la circulation du 27 novembre
2007 causé par X.________ alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie dans le
sang de 2,72 g o/oo,
-
vu la décision du Service des automobiles
(ci-après: SAN) du 21 décembre 2007 retirant le permis de conduire d'X.________
à titre préventif,
-
vu l'expertise de l'Unité de Médecine du Trafic
(ci-après: UMTR) du 14 mars 2008 concluant à l'inaptitude à la conduite de
véhicules automobiles du troisième groupe d'X.________ et le soumettant à une
abstinence d'alcool stricte contrôlée cliniquement et biologiquement par prises
de sang une fois par mois au minimum pour une durée minimale de six mois, à un
suivi à l'Unité Socio-Educative (ci-après: USE) ainsi qu'à une expertise
médicale simplifiée au terme de la mesure,
-
vu la décision du SAN du 21 mai 2008 retirant
le permis de conduire d'X.________ pour une durée indéterminée, mais d'au moins
six mois,
-
vu la demande de restitution du permis de conduire
déposée par X.________ le 13 août 2008,
-
vu le préavis favorable de l'USE du
29 septembre 2008,
-
vu l'expertise de restitution de l'UMTR du
11 novembre 2008 concluant à l'aptitude d'X.________ à la conduite de
véhicules automobiles du troisième groupe, soulignant toutefois le pronostic
défavorable à long terme vu le déni important d'X.________ de sa problématique
d'alcool,
-
vu les conditions préconisées par l'UMTR au
maintien du droit de conduire, à savoir qu'X.________ poursuive d'une part une
abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de
sang une fois tous les deux mois au minimum pendant une durée de 24 mois
au minimum, d'autre part le suivi à l'USE pour une durée identique à
l'abstinence,
-
vu la décision de restitution du droit de conduire
rendue par le SAN le 14 novembre 2008 aux conditions proposées par l'UMTR,
-
vu le recours déposé le 9 décembre 2008 par X.________
contestant les conditions auxquelles la restitution de son droit de conduire a
été assortie au motif qu'il aurait démontré ne pas avoir consommé d'alcool
depuis le 1er janvier 2008,
Considérants
-
que selon l'art. 16d al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01), le permis d'élève conducteur ou le permis de
conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite,
-
que selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis
d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée
peut être restitué à certains conditions après expiration d'un éventuel délai
d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son
inaptitude à la conduite a disparu,
-
qu'il n'y a en l'espèce pas lieu de s'écarter des
conclusions claires et univoques de l'expertise de l'UMTR du 11 novembre
2008.
(cf. arrêt CR.2002.0133 du 21 août 2002),
-
qu'en particulier les arguments soulevés par le
recourant ne permettent pas de remettre en cause les conclusions des experts,
-
que le recours paraît manifestement mal fondé de
sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
-
qu'un émolument de 600 fr. sera mis à la
charge du recourant,
-
qu'il ne sera pas alloué de dépens,
-
que la Cour a statué par voie de circulation,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 14 novembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge d'X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.