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Décision

CR.2008.0310

CDAP - CR.2008.0310 - 2009-12-30 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

30 décembre 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

1.

a) La loi fédérale sur la circulation routière du

19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) réglemente aux art. 16 et suivants les

différentes mesures administratives applicables en cas de violation des règles

de la circulation ; ces dispositions ont fait l’objet d’une modification

entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Selon l’art. 16 LCR, lorsque

la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre

n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation

routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement. Pour

fixer la durée du retrait du permis de conduire, l’autorité doit prendre en

considération notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la

faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité

professionnelle de conduire un véhicule automobile. Mais la durée minimale du

retrait ne peut toutefois être réduite. La loi distingue entre les infractions

légères (art. 16a LCR) les infractions moyennement graves (art. 16b LCR), ainsi

que les infractions graves (art. 16c LCR). Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le

permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum et pour six mois au

minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une

fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. a et b

LCR).

b) Pour assurer

l'égalité de traitement, la jurisprudence avait été amenée à fixer des règles

précises dans le domaine des excès de vitesse. A l'intérieur des localités, le

cas était considéré comme grave et le retrait était partant obligatoire dès que

le dépassement atteignait 25 km/h, nonobstant les circonstances particulières

du cas comme, notamment, des conditions de la circulation favorables ou une

excellente réputation du conducteur en tant qu'automobiliste. Hors des

localités et sur les autoroutes, le cas grave était retenu en cas de

dépassements de respectivement 30 km/h et 35 km/h (ATF 128 II 86

consid. 2b p. 88, 126 II 202 consid. 1a p. 204, 124 II 475 consid. 2a p.

476 ss).

c) En l’espèce, et

indépendamment de l’accident survenu à Vevey le 11 septembre 2008, pour lequel

la faute du recourant apparaît mineure, le seul dépassement de la vitesse de 27

km/h sur le tronçon de la Hauptstrasse à Tüscherz-Alfermée où la vitesse est

limitée à 60 km/h constitue une faute grave et il n’est pas contesté que le

recourant a déjà fait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire

pour une faute moyennement grave le 14 juillet 2006, soit au cours des cinq

précédentes années. Le Service des automobiles et de la navigation a dès lors

appliqué correctement l’art. 16c al. 2 let. a LCR et la jurisprudence, et sa

décision est ainsi conforme à la loi.

Considérants

2.

Mais le recourant invoque l’utilité professionnelle

de son permis de conduire. Il indique rouler environ 1'500 km par semaine et

précise que son permis de conduire est indispensable à son activité pour laquelle

il doit se déplacer dans toute la Suisse romande pour l’********.

a) Selon la

jurisprudence fédérale, une interprétation de l’art. 16c LCR dans le sens d'un

traitement différencié en faveur des chauffeurs professionnels, est clairement

exclue. Il ressort en effet des débats parlementaires que les Chambres

n'entendaient pas qu'il puisse être dérogé aux durées minimales de retrait

prévues en faveur de certaines catégories de chauffeurs particulièrement

touchées par ce genre de mesure.

b) Sous l'ancien

droit, le Tribunal fédéral avait admis un retrait d'une durée inférieure au

minimum légal en cas de circonstances particulières. Le Conseil fédéral a

proposé aux Chambres fédérales d'exclure cette possibilité ouverte par la

jurisprudence (Message du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131). Le Conseil des Etats,

lors de la première lecture, a prévu la possibilité de réduire la durée

minimale du retrait en faveur de conducteurs professionnels dont les chauffeurs

de taxi, mais uniquement pour certaines infractions moyennement graves au sens

de l’art. 16b al. 1 let. a LCR (BO CE 2000, 214/215). En revanche, il l'a

exclue en cas d'infraction grave au sens de l'art. 16c LCR (BO CE 2000, 215).

Le Conseil national par contre a été plus sévère et a opté pour la proposition

du Conseil fédéral (BO CN 2001, 911). Le Conseil des Etats n'a alors pas

insisté; il a adhéré à la solution du Conseil national et du Conseil fédéral,

renonçant ainsi également à toute dérogation en faveur des chauffeurs

professionnels (BO CE 2001, 562). La volonté du législateur de ne pas permettre

au juge de prononcer un retrait de permis d'une durée inférieure à la durée

minimale prévue par la loi est donc manifeste. Au demeurant, elle ressort

clairement de l'art. 16 al. 3 LCR, où il est précisé que la nécessité

professionnelle de conduire un véhicule doit être prise en considération pour

fixer la durée du retrait, mais que la durée minimale du retrait ne peut pas

être réduite.

c) En outre, le

retrait pour la durée minimale légale s'applique à toutes les catégories de

permis. Lors des débats devant le Conseil national, il a été proposé de

permettre un retrait limité à certaines catégories de permis, dans le but qu'un

chauffeur professionnel puisse se voir interdire de conduire un véhicule privé

tout en conservant l'autorisation de conduire dans l'exercice de sa profession.

Cette proposition a été rejetée (BO CN 2001, 911/912). En conséquence, la

différenciation des durées de retrait selon les catégories, afin d'éviter une

rigueur excessive, n'est possible que sous réserve d'observer pour toutes les

catégories la durée minimale fixée par la loi (art. 33 al. 5 OAC; cf. ATF 128 II 173

consid. 3b p. 175 s.). Il n’est ainsi pas possible de tenir compte de l’utilité

professionnelle du permis de conduire du recourant, quand bien même la mesure

le pénalise de manière plus forte que n’importe quel autre automobiliste dont

le permis de conduire ne répond pas à une nécessité professionnelle.

3.

Il se pose encore la question de savoir si

l’exécution du retrait ne pourrait pas être fractionnée pour atténuer la

rigueur de la mesure et ses impacts professionnels, et aussi pour prendre en

considération le critère de l’utilité professionnelle de l’art. 16 al. 3 LCR.

a) La jurisprudence

fédérale relève que la législation fédérale sur la circulation routière ne

prévoit pas expressément la possibilité d'exécuter un retrait d'admonestation

du permis de conduire en plusieurs périodes. Le Tribunal fédéral a procédé à un

examen de la doctrine sur ce point. Il a relevé que la doctrine n'est pas

unanime à ce propos: certains auteurs admettent la possibilité de fractionner

l'exécution du retrait de permis aux mêmes conditions qu'une exécution

différée, dans des cas de rigueur et pour autant que trois conditions

cumulatives soient réunies. Premièrement, compte tenu de l'infraction commise

et de la réputation de l'automobiliste, il ne doit pas exister de risque réel de

récidive; en second lieu, le motif de fractionnement doit être sérieux, par

exemple d'ordre professionnel; enfin, le report de l'exécution ne doit

intervenir que pour une période relativement brève (Michel Perrin, Délivrance

et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 200 et 220; René

Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassen-verkehrsrechts, Berne

1995, voI. III: n. 2735 et 2736, p. 471). D'autres auteurs en revanche écartent

cette possibilité faute de base légale (Kathrin Gruber, La notion d'utilité

professionnelle en matière de retrait de permis de conduire, RDAF 1998 I p.

249) ou en se référant à la volonté du législateur (Cédric Mizel, Les nouvelles

dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I p. 415).

Quelques décisions cantonales en ont admis le principe, aux conditions fixées

par la doctrine ou à des conditions plus sévères (cf. pour le canton de

Fribourg, RFJ 1993 p. 157; pour le canton du Jura, RJJ 2000 p. 249; pour le

canton d'Argovie, AGVE 1977 p. 472 ou encore pour le canton de Bâle-Campagne,

BJM 1985 p. 216) alors que d'autres l'ont rejeté au motif qu'une telle

possibilité n'est pas prévue par la loi (ainsi, pour le canton de Zoug, RSJ

1981.

n. 25 p. 114, et le canton de Genève, arrêt du Tribunal administratif

genevois ATA/256/2006 du 9 mai 2006).

b) Le Département

fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la

communication, qui était compétent jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur le

Tribunal fédéral pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions

cantonales de dernière instance relatives aux modalités d'exécution des mesures

administratives en vertu des art. 24 al. 2 in fine aLCR et 101 let. c OJ, a

accepté d'entrer en matière sur une demande de fractionnement pour autant qu'il

n'y ait pas d'urgence à l'exécution de la mesure eu égard à son but éducatif,

qu'il n'existe pas un risque réel de récidive, que le motif invoqué soit

suffisant et non de pure commodité, que le dépôt du permis intervienne dans une

période relativement brève, et que le retrait du permis n'ait pas été prononcé

pour une courte durée.

c) Le Tribunal

fédéral relève qu’aucune adaptation du droit en vigueur dans le sens de

l'admissibilité d'un retrait fractionné du permis de conduire n'a été

introduite lors de la révision partielle du droit de la circulation routière

entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004 p. 2849). Le Conseil national

avait été saisi d'une proposition visant à permettre de fractionner la durée

d'un premier retrait du permis de conduire en périodes d'au moins deux semaines

chacune, à l'intérieur d'une période de 18 mois au maximum, sur demande de la

personne concernée et dans les cas de peu de gravité ou de moyenne gravité

visés aux art. 16a et 16b LCR. Cette proposition a été écartée, compte tenu du

fait que la durée d'un premier retrait était en règle générale limitée à un

mois et que la mesure pouvait être exécutée de manière ininterrompue sans

inconvénient majeur (BO CN 2001 p. 911). Le législateur a donc clairement exclu

la possibilité pour le conducteur fautif d'exécuter en plusieurs périodes un

retrait de permis prononcé pour une courte durée à raison d'une infraction

légère ou moyennement grave. Il est vrai qu'aucune autre proposition visant à

permettre le fractionnement dans des cas de retrait de plus longue durée n'a

été débattue. La révision partielle du droit de la circulation routière visait

par ailleurs à sanctionner de manière plus rigoureuse les infractions graves et

répétées aux prescriptions sur la circulation routière (voir Message du Conseil

fédéral sur la modification de la loi sur la circulation routière du 31 mars

1999, FF 1999 IV 4130; ATF 133 II 331

consid. 4.3 p. 336). Le retrait d'admonestation du permis de conduire est au

surplus une mesure administrative ordonnée dans l'intérêt de la sécurité

routière, qui vise à amender le conducteur fautif et à éviter les récidives,

même si elle revêt également un aspect pénal (ATF 133 II 331

consid. 4.2 p. 336 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a estimé que la

possibilité d'exécuter un retrait de permis en plusieurs périodes selon les

besoins du conducteur fautif ferait perdre à cette mesure son caractère

préventif et éducatif. Elle irait également à l'encontre de la conception du

législateur qui tend à ce qu'un retrait de permis soit ordonné et effectivement

subi pour une certaine durée fixée par la loi (ATF 128 II 173

consid. 3b p. 175). La faculté reconnue au conducteur fautif par la pratique et

la doctrine d'obtenir un report de l'exécution de la mesure de retrait pour lui

permettre d'organiser son emploi du temps en conséquence, tient suffisamment

compte des intérêts publics et privés en jeu (ATF 134 II 39 consid. 3 p. 43).

4.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue ; il

appartiendra toutefois au Service des automobiles et de la navigation de fixer

la date d’exécution de la mesure en consultant préalablement le recourant

compte tenu de la jurisprudence fédérale qui permet au conducteur d’obtenir un

report de l’exécution de la mesure en raison des intérêts en jeu, en

particulier de son utilité professionnelle. Compte tenu de l’issue du recours,

les frais de justice seront mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à

l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 14 novembre 2008 est maintenue sous réserve du délai d’exécution

de la mesure à fixer dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.