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Décision

CR.2008.0315

CDAP - CR.2008.0315 - 2009-06-03 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

3 juin 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en 1931, est titulaire du permis de

conduire un véhicule automobile léger depuis 1951. Par décision du 29 octobre

2007, elle a fait l’objet d’une mesure de retrait de trois mois pour faute

grave (vitesse excessive).

B.

Le 14 juin 2008, aux environs de 16 h, X.________

circulait au volant de son véhicule Toyota Corolla immatriculé VD 1.********,

sur le Boulevard des Eplatures, à La Chaux-de-Fonds, chaussée nord en direction

du Locle, sur la présélection de gauche, afin d’emprunter le Pont des

Eplatures. Parvenue à proximité du giratoire du Grillon, alors qu’elle

circulait à faible allure, X.________ a été surprise par un véhicule portant

plaques françaises. Le conducteur dudit véhicule, qui n’a pu être identifié, se

serait brusquement arrêté, alors qu’il se trouvait en première position au

« cédez-le-passage ». Pour éviter la collision avec ce véhicule, X.________

a donné un coup de volant sur la gauche. Son véhicule est monté sur la berme

centrale de l’artère pour terminer sa course au centre du giratoire, arrachant

au passage un mât supportant une signalisation lumineuse à l’extrémité ouest de

la berme.

Les agents intervenus sur les lieux

ont soumis X.________ au test à l’éthylomètre, lequel s’est révélé négatif.

Dénoncée pour perte de maîtrise et inattention, X.________ a immédiatement

réglé l’amende de 250 fr. qui lui a été infligée par la police, conformément à

l’arrêté du Procureur général du canton de Neuchâtel, du 1er février

2008, concernant les infractions pouvant donner lieu à

transaction (ci-après arrêté NE; RSN 322.00).

C.

X.________ a été soumise à une course de contrôle

le 30 septembre 2008; l’examen a été réussi. Le 6 octobre 2008, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) l’a néanmoins informée de ce

qu’il entendait prendre une mesure de retrait de permis à son encontre. Par décision

du 25 novembre 2008, le SAN a prononcé un retrait d’une durée d’un mois.

X.________ a recouru contre cette

décision dont elle demande l’annulation.

Le SAN propose le rejet du recours et

la confirmation de la décision attaquée.

D.

Le Tribunal a tenu audience, le 2 juin 2009, au

cours de laquelle il a entendu la recourante, assistée de son conseil, avant de

délibérer à huis clos.

Considérants

1.

La recourante conteste avoir commis une faute de

circulation. Elle fait valoir pour l’essentiel que le conducteur du véhicule

qui la précédait s’est brusquement arrêté avant le cédez-le-passage, sans

raison apparente, de sorte qu’elle a dû donner un coup de volant à gauche pour

éviter l’accident. A tout le moins, la faute prépondérante de ce conducteur

relèguerait la sienne à l’arrière-plan, de telle sorte qu’il y aurait lieu de

la considérer comme particulièrement légère.

2.

a) L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été

prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats

publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins

qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des

inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante

(ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p.163/164). Elle ne peut ainsi s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104;

119.

Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164;1C_93/2008 du 2 juillet 2008, et les

arrêts cités; cf. également, en dernier lieu, arrêts CR.2008.0072 du 29 juillet

2008.

; CR.2008.0039 du 11 juillet 2008; CR.2007.0322 du 11 février

2008). Lorsque l'appréciation juridique dépend de faits que le juge pénal

connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il

a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également

liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158

consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes valent également, à certaines conditions,

lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance

de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés,

mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va

ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit

également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à

faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure

pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit

existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217; arrêt CR.2008.0039 du 11

juillet 2008). L'accusé ne peut en effet attendre la procédure administrative

pour exposer ses arguments (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008; arrêt

CR.2008.0039).

b) En l’occurrence, la recourante a immédiatement

payé l’amende de 250 fr. qui lui a été infligée par transaction de la police,

conformément à l’art. 16 du Code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN; RSN

322.

), à teneur duquel :

1.

Les agents de

la police judiciaire sont autorisés à percevoir immédiatement l'amende

lorsqu'ils dressent procès-verbal pour une infraction à des dispositions

administratives ou de police, qui ne cause pas de dommages corporels, ni de

dommages matériels importants, à la condition que le contrevenant soit pris sur

le fait et qu'il consente à se libérer immédiatement.

2.

Le procureur

général désigne les infractions pouvant donner lieu à transaction. Il établit

le barème des amendes, qui ne peuvent atteindre le montant fixé pour

l'inscription au casier judiciaire.

3.

L'agent n'est

pas tenu de passer transaction. S'il y procède, il remet au contrevenant une

quittance de son paiement et communique la transaction au ministère public. Si

celui-ci estime la transaction irrégulière ou inopportune, il peut l'annuler

dans les trois jours qui suivent sa réception; dans les trois jours à compter

de la transaction, le contrevenant peut également s'en départir par déclaration

écrite adressée au ministère public. Ce dernier prend alors, dans le même laps

de temps, l'une des mesures prévues par les articles 7 à 11 et le montant de

l'amende déjà payé demeure consigné jusqu'à fin de cause.

Cette transaction, qui a mis un terme

à la procédure ouverte à son encontre n’est pas assimilable à un jugement pénal

dont le juge administratif ne peut en principe s’écarter. Il est plausible que

la recourante, qui n’a pas été entendue, n’ait pas envisagé les conséquences,

sur le plan des mesures administratives, d’une transaction passée en force de

chose jugée, c’est-à-dire qu’elle n’entendait pas reconnaître les faits tout en

payant l’amende infligée. Dès lors, le Tribunal retiendra les explications de

la recourante, selon lesquelles celle-ci circulait à faible allure et que le

conducteur qui la précédait s’est brusquement arrêté, sans raison apparente.

Cette constatation ne conduit pas pour

autant à l’admission du recours. En effet, le conducteur devra rester

constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de

la prudence (art. 31 al. 1 de la loi du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière – LCR; RS 741.01).

Il vouera son attention à la route et à la circulation et évitera toute

occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (art. 3 al. 1, 1ère

et 2ème phrases, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles

de la circulation routière – OCR; RS 714.11). Lorsque des véhicules se suivent,

le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède,

afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1

OCR). Or, comme le relève l’autorité intimée, la recourante, qui s’approchait

d’un giratoire, aurait dû s’attendre à ce que le véhicule qui la précédait

s’arrête afin, notamment, d’accorder la priorité à un autre usager déjà engagé

dans le giratoire. Le fait qu’elle ait du donner un coup de volant à gauche

pour éviter la collision avec ce véhicule démontre qu’elle a fait preuve, en la

circonstance, d’inattention. Peu importe à cet égard que le véhicule qui la

précédait avait la voie libre et aurait pu s’engager sur le giratoire sans

devoir s’arrêter. Un arrêt en pareille circonstance ne saurait être considéré

comme brusque au sens de l’art. 12 al. 2 OCR. La

recourante elle-même a estimé qu’elle n’avait ni le temps,

ni la distance nécessaires pour freiner, sauf à heurter le véhicule qui la précédait et venait de s’arrêter brusquement

devant elle. Il n’est dès lors pas exclu que la recourante, voyant que personne

ne venait sur sa gauche dans le giratoire, ait anticipé

son engagement, ce qui expliquerait la trop faible distance constatée entre son

véhicule et celui qui la précédait. Quoi qu’il en soit, il est établi que la

recourante ne circulait pas à une distance suffisante. En pareille

circonstance, elle devait rester maître de son véhicule. Dans ces conditions

c’est en vain qu’elle conteste toute faute de circulation de sa part.

3.

Il reste à examiner la mesure de retrait dont la

recourante a fait l’objet en l’occurrence.

a) Les permis

et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les

conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils

pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans

un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées (art. 16

al. 1 LCR). Lorsque la procédure prévue par la LAO n’est pas applicable, une

infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du

permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16

al. 2 LCR). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer

la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire,

notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les

antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois

être réduite (ibid., al. 3).

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire

est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait

de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années

précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet

d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de

conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été

prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a

al. 4 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant

les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en

prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire

est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR), pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave

ou moyennement grave (ibid. let. b). Le législateur

conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette

disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup

des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours

considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui

permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de

grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave

et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise

en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf. René Schaffhauser, Die neuen

Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum

Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; cf., pour une catégorisation plus

exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions

légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not.

392; v. ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006).

b) Bien que la décision attaquée

soit, sur ce point, empreinte de contradiction, on retiendra que l’autorité

intimée a qualifié de légère la faute de la recourante, puisque la sanction

prise est celle de l’art. 16a al. 2 LCR. L’autorité intimée a retenu à cet

égard la faible vitesse a laquelle la recourante circulait au moment des faits.

En effet, la perte de maîtrise du véhicule ne constitue pas toujours une

infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR; elle peut constituer

un cas de peu de gravité suivant les circonstances du cas d'espèce (ATF 127 II

302, consid. 3d p. 304). C'est donc bien selon ces circonstances - en

particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon

la faute de l'intéressé - qu'il y a lieu de qualifier la gravité de

l'infraction. Il n'est dès lors aucunement exclu qu'une perte de maîtrise ne

cause qu'une mise en danger moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let.

a LCR, voire légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (cf. Mizel, op.

cit., p. 367). A titre de comparaison, a été jugée légère la

faute d’un conducteur entré en collision à faible allure avec le véhicule le

précédant, alors qu’il s’approchait de l’intersection et de la signalisation

lumineuse et aurait dû prendre en compte la possibilité que le feu change de

phase pour adapter en conséquence la conduite de son véhicule dans cette

éventualité, en se tenant prêt à freiner (arrêt CR.2007.0084 du 28 décembre 2007).

De même, a été admise comme légère la faute d’un conducteur n’ayant pas

respecté la distance de sécurité à observer entre deux véhicules qui se

suivent, entré en collision avec le conducteur qui le précédait et qui n'avait

pas manifesté son intention d'obliquer à gauche pour freiner brusquement (arrêt

CR.2007.0102 du 24 septembre 2007). En outre, une perte de maîtrise ayant

entraîné une sortie de route peut constituer une faute légère (arrêt

CR.2005.0064 du 31 mars 2006).

En l’espèce, il ne s’agit pas d’une

faute particulièrement légère permettant à l’autorité de renoncer à prononcer

une sanction. Pour éviter le choc avec le véhicule la précédant, la recourante

est montée sur la berme centrale avec son véhicule, commettant ce faisant des

dégâts matériels aux installations de signalisation. On doit admettre au regard

des circonstances que la recourante a créé par son comportement une mise en

danger du trafic qui, cependant, est demeurée abstraite. Dès lors, l'infraction

doit être considérée comme légère, de sorte que l’autorité aurait pu se

contenter d’un avertissement si la recourante n’avait pas fait l’objet d’un

retrait de permis au cours des deux années précédentes. Comme une telle mesure

a été prononcée à l’encontre de la recourante en 2007, c’est à juste titre que

son permis lui a été retiré. Quant à la durée de la mesure, l’autorité intimée,

qui s’est contentée du minimum en pareille circonstance, échappe à tout

reproche.

4.

Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté,

ceci aux frais de son auteur (art. 49 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). L’allocation de dépens n’entre

pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 25 novembre 2008 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.