CR.2008.0318
CDAP - CR.2008.0318 - 2009-09-22 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
22 septembre 2009Français7 min
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N° affaire:
CR.2008.0318
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.09.2009
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE PERMIS
LUNETTES
LCR-10
OAC-26-1
Résumé contenant:
Retrait de permis prononcé en raison d'une inobservation de l'obligation de porter des lunettes, mentionnée sur le permis de conduire. Le conducteur produit, en cours de procédure, une attestation médicale qui démontre une acuité visuelle suffisante au moment du contrôle. Dès lors, seule une violation de l'obligation d'annoncer un changement au sens de l'article 26 OAC peut être reprochée au recourant, qui n'a aucunement mis en danger la sécurité d'autrui. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 septembre 2009
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Alain-Daniel
Maillard, assesseurs.
recourant
X.________, à 1.________,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Recours Jimmy GARCON c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 18 décembre 2008 (annulation du permis
de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
1.________, né le 20 avril 1988, est titulaire d'un
permis de conduire à l'essai catégorie B, B1 et F depuis le 24 novembre 2006.
B.
Le 30 octobre 2007, le Service des automobiles
(SAN) lui a retiré son permis de conduire pour une durée d’un mois, pour
infraction de gravité moyenne, pour « inobservation de condition » et
« autres fautes de circulation ». La période probatoire de son permis
a été prolongée jusqu’au 23 novembre 2010.
C.
a) Le 6 septembre 2008, vers 0 h 55, alors qu'il
circulait d’Aigle en direction de Villeneuve, 1.________ a fait l'objet d'un
contrôle de police. Il ressort du constat établi à cette occasion que ce
dernier ne portait ni lunettes correctrices, ni lentilles de contact, quand
bien même son permis comportait, sous rubrique « décision de
l’autorité », la mention « 01 », soit l’obligation de porter de
tels correcteurs de vision. 1.________ a pu poursuivre sa route après avoir
chaussé les lunettes médicales qui se trouvaient dans son véhicule.
b) Par avis d'ouverture de
procédure du 13 novembre 2008, le SAN a informé 1.________ qu'il envisageait de
prononcer une mesure d'annulation du permis de conduire.
D.
Par décision du 18 décembre 2008, le SAN a retenu
que le fait d'avoir roulé sans porter de lunettes ou de verres de contact
malgré l’obligation inscrite sur le permis de conduire constituait en l'espèce
une infraction légère et a, compte tenu de ses antécédents, annulé le permis de
conduire à l'essai de 1.________. Il a par ailleurs subordonné la restitution
du droit de conduire à une expertise psychologique favorable.
E.
Par acte du 21 décembre 2008, 1.________ a recouru
contre cette décision. Il a fait valoir en substance qu'il estimait
disproportionnée la sanction qui lui avait été infligée, dans la mesure où il
n’avait commis ni excès de vitesse ni conduite sous l’effet de l’alcool. Il a
également précisé que son acuité visuelle s’était améliorée depuis 2004, date
de délivrance du permis, et en substance conclu à l'annulation de la décision
du 18 décembre 2008.
Dans ses déterminations du
16 février 2009, l'autorité intimée a conclu au maintien de sa décision. Elle a
fait valoir que l’argument relatif à l’amélioration de l’acuité visuelle du
recourant n’était pas relevant, dans la mesure où toute circonstance qui
justifie une modification du permis doit être annoncée à l’autorité et, en
l’espèce, être accompagnée de la production d’un certificat médical.
Le recourant a produit un
certificat médical daté du 2 février 2009, établi par le Dr Y.________, spécialiste
FMH « maladie des yeux », d’où il ressort que le recourant
« présente actuellement sans correction les conditions visuelles
nécessaires à la détention d’un permis de conduire du 3ème
groupe ».
Le SAN a maintenu sa
position en date du 5 mars 2009, tout en admettant que, au vu du certificat
médical précité, il y avait lieu de retenir que le recourant pouvait, à l’heure
actuelle, conduire sans la condition « port de lunette ou de verres de
contact ».
Le recourant a, par
courrier du 22 mars, fait valoir que l’oubli du port des lunettes constituait
un événement exceptionnel, qu’il n’avait commis aucune autre infraction et
avait besoin de pouvoir conduire dans le cadre de son activité professionnelle.
Il a maintenu ses conclusions.
Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant se voit reprocher une violation de
l'art. 10 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR,
RS 741.01) en relation avec l'art. 26 al. 2 let. a de l’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation
routière du 27 octobre 1976 (OAC, RS 741.51),
pour conduite sans lunettes optiques.
2.
La loi fait la distinction entre le cas de très peu
de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave
(qui n'est pas en cause en l'espèce).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
En l’espèce, il est reproché au
recourant d’avoir conduit son véhicule sans porter de lunettes optiques, alors
même que son permis de conduire mentionnait une telle obligation. Or, il
ressort du certificat médical produit en cours de procédure que 1.________
bénéficie, aujourd’hui, d’une vue lui permettant de conduire sans dispositif
correcteur, ce que l’autorité intimée admet. Le tribunal n’a aucune raison de
penser qu’il n’en allait pas de même le jour où l’infraction a été constatée.
Dès lors, on doit admettre que le recourant n’a aucunement mis en danger la
sécurité d’autrui, ce qui entraîne qu’on ne saurait lui reprocher une
infraction légère au sens de l’article 16a alinéa 1er lettre a LCR,
voire même une infraction particulièrement légère. En effet, la question – qui
peut rester ouverte – se pose de savoir si, de fait, le recourant n’a pas tout
au plus commis un défaut d’annonce dans les 14 jours d’un changement de
circonstances justifiant une modification du permis (art. 26 al. 1er
OAC), qui ne saurait justifier un retrait ou une annulation du permis de
conduire, ni même un avertissement.
3.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit
être annulée. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis
II.
La décision du Service des automobiles du 18
décembre 2008 est annulée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 22 septembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.