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Décision

CR.2008.0318

CDAP - CR.2008.0318 - 2009-09-22 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

22 septembre 2009Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

1.________, né le 20 avril 1988, est titulaire d'un

permis de conduire à l'essai catégorie B, B1 et F depuis le 24 novembre 2006.

B.

Le 30 octobre 2007, le Service des automobiles

(SAN) lui a retiré son permis de conduire pour une durée d’un mois, pour

infraction de gravité moyenne, pour « inobservation de condition » et

« autres fautes de circulation ». La période probatoire de son permis

a été prolongée jusqu’au 23 novembre 2010.

C.

a) Le 6 septembre 2008, vers 0 h 55, alors qu'il

circulait d’Aigle en direction de Villeneuve, 1.________ a fait l'objet d'un

contrôle de police. Il ressort du constat établi à cette occasion que ce

dernier ne portait ni lunettes correctrices, ni lentilles de contact, quand

bien même son permis comportait, sous rubrique « décision de

l’autorité », la mention « 01 », soit l’obligation de porter de

tels correcteurs de vision. 1.________ a pu poursuivre sa route après avoir

chaussé les lunettes médicales qui se trouvaient dans son véhicule.

b) Par avis d'ouverture de

procédure du 13 novembre 2008, le SAN a informé 1.________ qu'il envisageait de

prononcer une mesure d'annulation du permis de conduire.

D.

Par décision du 18 décembre 2008, le SAN a retenu

que le fait d'avoir roulé sans porter de lunettes ou de verres de contact

malgré l’obligation inscrite sur le permis de conduire constituait en l'espèce

une infraction légère et a, compte tenu de ses antécédents, annulé le permis de

conduire à l'essai de 1.________. Il a par ailleurs subordonné la restitution

du droit de conduire à une expertise psychologique favorable.

E.

Par acte du 21 décembre 2008, 1.________ a recouru

contre cette décision. Il a fait valoir en substance qu'il estimait

disproportionnée la sanction qui lui avait été infligée, dans la mesure où il

n’avait commis ni excès de vitesse ni conduite sous l’effet de l’alcool. Il a

également précisé que son acuité visuelle s’était améliorée depuis 2004, date

de délivrance du permis, et en substance conclu à l'annulation de la décision

du 18 décembre 2008.

Dans ses déterminations du

16 février 2009, l'autorité intimée a conclu au maintien de sa décision. Elle a

fait valoir que l’argument relatif à l’amélioration de l’acuité visuelle du

recourant n’était pas relevant, dans la mesure où toute circonstance qui

justifie une modification du permis doit être annoncée à l’autorité et, en

l’espèce, être accompagnée de la production d’un certificat médical.

Le recourant a produit un

certificat médical daté du 2 février 2009, établi par le Dr Y.________, spécialiste

FMH « maladie des yeux », d’où il ressort que le recourant

« présente actuellement sans correction les conditions visuelles

nécessaires à la détention d’un permis de conduire du 3ème

groupe ».

Le SAN a maintenu sa

position en date du 5 mars 2009, tout en admettant que, au vu du certificat

médical précité, il y avait lieu de retenir que le recourant pouvait, à l’heure

actuelle, conduire sans la condition « port de lunette ou de verres de

contact ».

Le recourant a, par

courrier du 22 mars, fait valoir que l’oubli du port des lunettes constituait

un événement exceptionnel, qu’il n’avait commis aucune autre infraction et

avait besoin de pouvoir conduire dans le cadre de son activité professionnelle.

Il a maintenu ses conclusions.

Le tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant se voit reprocher une violation de

l'art. 10 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR,

RS 741.01) en relation avec l'art. 26 al. 2 let. a de l’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation

routière du 27 octobre 1976 (OAC, RS 741.51),

pour conduite sans lunettes optiques.

2.

La loi fait la distinction entre le cas de très peu

de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave

(qui n'est pas en cause en l'espèce).

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

En l’espèce, il est reproché au

recourant d’avoir conduit son véhicule sans porter de lunettes optiques, alors

même que son permis de conduire mentionnait une telle obligation. Or, il

ressort du certificat médical produit en cours de procédure que 1.________

bénéficie, aujourd’hui, d’une vue lui permettant de conduire sans dispositif

correcteur, ce que l’autorité intimée admet. Le tribunal n’a aucune raison de

penser qu’il n’en allait pas de même le jour où l’infraction a été constatée.

Dès lors, on doit admettre que le recourant n’a aucunement mis en danger la

sécurité d’autrui, ce qui entraîne qu’on ne saurait lui reprocher une

infraction légère au sens de l’article 16a alinéa 1er lettre a LCR,

voire même une infraction particulièrement légère. En effet, la question – qui

peut rester ouverte – se pose de savoir si, de fait, le recourant n’a pas tout

au plus commis un défaut d’annonce dans les 14 jours d’un changement de

circonstances justifiant une modification du permis (art. 26 al. 1er

OAC), qui ne saurait justifier un retrait ou une annulation du permis de

conduire, ni même un avertissement.

3.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit

être annulée. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis

II.

La décision du Service des automobiles du 18

décembre 2008 est annulée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 22 septembre 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.