CR.2008.0324
CDAP - CR.2008.0324 - 2009-02-03 - X c/Service des automobiles et de la navigation
3 février 2009Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2008.0324
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.02.2009
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ALCOOLISME
CAPACITÉ DE CONDUIRE
EXPERTISE MÉDICALE
LCR-16d (01.01.2005)
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Retrait préventif confirmé s'agissant d'un conducteur traité par antidépresseur, neuroleptique et probablement dépendant à l'alcool qui a eu un accident de la circulation. Mesure prononcée sur la base des renseignements médicaux donnés par le médecin psychiatre, auxquels le recourant tente d'opposer en vain ceux donnés par son médecin interniste qui ne le suit pas régulièrement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2009
Composition
M. Pierre Journot, président ; MM. Cyril Jaques et
Alain Daniel Maillard, assesseurs ; Mme Estelle Sonnay, greffière
recourant
X.________, à ********, représenté par l'avocat Pierre DEL BOCA, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Décision du Service des automobiles et de la
navigation du 5 décembre 2008 (retrait préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un
permis de conduire du groupe 3 depuis 1982 et du groupe 2 depuis 1996 (donc
pour voitures depuis 1982). Le fichier des mesures administratives ADMAS fait
état d'un retrait du permis de conduire de quatre mois en 2007, pour ivresse au
volant.
B.
Par décision du 5 décembre 2008, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________ à titre préventif, ainsi que la mise en œuvre d’une
expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic (UMTR) afin de déterminer
l'aptitude à conduire de l'intéressé. La décision est motivée par les
renseignements médicaux contenus dans le dossier de X.________ et du préavis
émis par le médecin conseil du SAN le 2 décembre 2008. Dite décision fait en
outre état de la perte de maîtrise par l'intéressé de son véhicule automobile
le 14 juillet 2008 à Ecublens ensuite d'une conduite sous l'influence de
médicaments.
C.
Le rapport établi le 16 juillet 2008 par la Police
de l'ouest lausannois, décrit les circonstances de l'accident survenu le 14
juillet 2008 ainsi qu'il suit :
"Monsieur X.________
circulait sur la rue du Villars en direction de Renens. Arrivé aux feux de
signalisation lumineux de la rue du Villars et de l'avenue du Tir-Fédéral, il a
obliqué à gauche pour se diriger sur cette dernière en direction de Renens.
Alors qu'il roulait à une vitesse approximative de 50 km/h, il a perdu la
maîtrise de son véhicule dans la courbe à gauche. De ce fait, sa voiture a
dérapé de l'avant et il est venu percuter la glissière de sécurité du passage
pour piétons du TSOL, qui se trouve du côté droit de la chaussée. Il sied de
préciser qu'à notre arrivée sur les lieux de l'accident, monsieur X.________,
qui nous a paru être dans un état de somnolence et de désorientation, était
assis au volant de son véhicule et continuait à avoir des gestes de conduite.
Alors que nous lui avons demandé de sortir de sa voiture, il nous a dit vouloir
juste la parquer."
Le rapport de police fait état d'une
consommation de médicaments sur prescription médicale. Les tests de dépistage
de drogue et d'alcool effectués après l'accident sur la personne de l'intéressé
se sont en revanche révélés négatifs. Le permis de conduire de X.________ a été
provisoirement saisi à cette occasion pour lui être restitué par la suite. Cet accident
a conduit le SAN, sur l'indication de son médecin conseil, à interpeller le
médecin interniste puis le médecin psychiatre de X.________.
D.
Le 23 juillet 2008, le Dr Y.________, médecin interniste,
a complété le questionnaire médical à l'intention du SAN en relevant que
l'intéressé était apte à la conduite des véhicules des 2ème et 3ème
groupes. Ce médecin a ensuite répondu à un questionnaire complémentaire le 10
septembre 2008 ainsi qu'il suit, après avoir déploré que X.________ n'ait pas
mentionné spontanément l'accident du 14 juillet 2008 lors de la consultation du
23 juillet 2008 :
"1/ Quelles
sont les pathologies dont souffre votre patient ?
-
Monsieur X.________ souffre depuis plus de 20 ans
d'un trouble anxieux et d'une probable pathologie dépressive, je me permets de
vous renvoyer pour plus de précision à son psychiatre traitant, le Dr Z.________
(…). Par le passé, Monsieur X.________ a également eu une consommation d'alcool
à risque. Je ne lui connais pas d'antécédents neurologiques, en dehors d'une
dystonie neurovégétative responsable d'une tachycardie persistante. La
possibilité d'un syndrome d'apnée du sommeil a été évoqué à la suite d'épisodes
de ronflements sonores, mais il ne présente pas de somnolence diurne ou de
fatigabilité anormale.
2/ Evolution et
traitement ?
-
Le seul traitement régulier est le traitement de
psychothérapie mené parallèlement à un traitement médicamenteux
d'antidépresseurs et de neuroleptiques par le Dr Z.________.
3/ L'adhésion au
traitement est-elle bonne ?
-
Je ne peux pas répondre, n'étant pas le
prescripteur de ce traitement et ne suivant pas régulièrement le patient.
4/ Le patient a-t-il
déjà présenté des malaises ?
-
Pas à ma connaissance.
5/ Au vu de ce qui
précède, estimez-vous que le patient est apte à conduire en toute sécurité et
sans réserve des véhicules automobiles des 2ème et 3ème
groupes ?
-
Je ne pense pas que la perte de maîtrise du 14
juillet 2008 puisse être attribuée à une pathologie médicale, ni qu'elle soit
due à la prise de médicaments. Il semble que la prise d'alcool a été exclue par
la police. Dans ces conditions, je ne vois pas de motif médical de décréter une
inaptitude à la conduite, sous réserve de l'avis du psychiatre."
E.
Le 22 novembre 2008, le Dr Z.________, psychiatre
traitant de X.________ a rendu le rapport suivant à l'attention du SAN :
"- Quelles sont
les pathologies de ce patient, qui, sur le plan psychiatrique, pourraient
prétériter la conduite sûre d'un véhicule ?
Réponse : M. X._______
souffre de longue date de troubles anxio-dépressifs qui se sont compliqués
depuis quelques années par un alcoolisme secondaire. Ce dernier trouble,
lorsqu'il n'est pas abstinent, peut prétériter la conduite sûre d'un véhicule.
- Quels en sont
l'évolution et le traitement ?
Réponse : les
troubles anxio-dépressifs sont fortement améliorés par le traitement
médicamenteux, consistant actuellement en Truxal, cp à 50 mg, 1 cp/j, et
Cipralex, 2 cp/j. M. X.________ tolère bien ces médicaments, qui ne constituent
pas chez lui une entrave à la conduite sûre d'un véhicule.
- Votre patient
a-t-il une bonne observance thérapeutique ?
Réponse : oui.
- Au vu de ce qui
précède, est-il apte à la conduite d'un véhicule automobile ?
Réponse : oui, pour
autant qu'il soit abstinent. Pour assurer un contrôle de cette abstinence, il
serait judicieux d'instaurer des examens de laboratoire réguliers des taux
sanguins de CDH (sic) et de gamma gT, et de faire dépendre la restitution du
permis de la mise en application d'un tel contrôle."
F.
Le 2 décembre 2008, le médecin conseil du SAN a
établi un préavis qui a la teneur suivante :
"Se basant sur
le RM du (Dr) Z.________ du 22.11.2008, l'usager souffre d'un trouble
anxio-dépressif et d'un alcoolisme secondaire. Il est d'avis qu'il faut qu'une
structure soit mise en place pour contrôler l'abstinence avant restitution du
permis.
Je suis d'avis qu'un
usager traité par antidépresseur, neuroleptique et probablement dépendant à
l'alcool soit expertisé".
Le médecin conseil a considéré que X.________
était inapte à la conduite des véhicules du 3ème groupe (sic) et a posé
comme condition à la révocation du droit de conduire une expertise médicale
auprès de l'UMTR.
G.
X.________, par l'intermédiaire de son avocat, a
déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, en date du 29 décembre 2008 contre la décision du SAN du 5
décembre 2008 ordonnant le retrait préventif de son permis de conduire. Il a
conclu à l'admission de son recours, son permis de conduire lui étant restitué
jusqu'à droit connu sur le fond.
H.
Par décision du 9 janvier 2008, le juge instructeur
a refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée. L'autorité intimée a
transmis son dossier au tribunal sans répondre au recours.
Le recourant a effectué une avance de
frais de 600 francs.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
L’art. 82 al. 1 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ou LPA ; RSV 173.36) entrée en
vigueur le 1er janvier 2009 prévoit que l’autorité peut renoncer à
l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Cette
nouvelle loi s’applique aux causes pendantes devant la Cour de droit
administratif et public au moment de son entrée en vigueur (art. 117 al. 1
LPA). L’art. 82 al. 1 LPA avait d’ailleurs son pendant à l’art. 35a de la loi
sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA) abrogée
par l’art. 118 al. 1 LPA.
En l’espèce, la Cour de droit
administratif et public peut se rallier à la décision rendue en la forme
sommaire le 9 janvier 2009 par le juge instructeur, qui a refusé l’effet
suspensif (en application de l'art. 45 LJPA en vigueur à l'époque). En effet,
le recours est manifestement mal fondé pour les motifs qui résultent des
considérants qui suivent, auxquels on renoncera exceptionnellement à donner la
forme sommaire que permettrait l’art. 82 al. 2 LPA. Il y a simplement lieu de
renoncer à l'échange d'écritures, c'est à dire au dépôt d'une réponse au
recours par le Service des automobiles.
On observe au passage que la question
de savoir si l’effet suspensif pouvait être octroyé ou retiré au recours se
confond pratiquement avec celle du sort du recours lorsque l’objet de ce
dernier est un retrait préventif, qui a le caractère d’une mesure
provisionnelle ordonnée dans l’attente d’une décision sur un éventuel retrait
de sécurité du permis de conduire.
2.
Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14
al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2004.
3.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle
générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de
conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon
l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif
lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de
l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait
que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif
jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article
garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la
définition du retrait préventif posée par la jurisprudence.
Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral,
dans un arrêt 6A.17/2006 du 12 avril 2006, l'art. 30 OAC institue une mesure
provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la
procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Le retrait préventif
peut être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé
révèle des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons
d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs (arrêt précité, consid. 3.1). Une
preuve stricte n'est pas nécessaire. Au contraire, le retrait préventif
intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires
pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus (ibid.,
et références citées). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui
demeure valable sous le nouveau droit, un retrait du permis à titre préventif
peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître
le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers
de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF
125.
II 492 ; ATF 122 II 359).
4.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal à compter du 1er janvier 2008, le retrait préventif du
permis de conduire ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie
que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger
son cas sur la base d'un dossier complet. Le retrait préventif est une mesure
de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que
suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la
circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait
immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance
l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du
conducteur (Tribunal administratif, CR.2005.0159 du 30 septembre 2005 et les
arrêts cités; pour un exemple récent CR.2007.0108 du 8 janvier 2008).
5.
En l’espèce, le médecin conseil de l'autorité
intimée a considéré que les renseignements médicaux donnés le 22 novembre 2008
par le médecin psychiatre du recourant faisaient naître des doutes sur
l'aptitude à conduire du recourant, traité par antidépresseur, neuroleptique et
probablement dépendant à l'alcool et que ces doutes devaient être élucidés au
moyen d'une expertise médicale auprès de l'UMTR.
Le recourant conteste être inapte à la
conduite : il fait valoir que l'accident du 14 juillet 2008 n'a pu être mis en
relation avec une quelconque consommation d'alcool, cas échéant de drogue ou de
médicaments, les tests effectués sur sa personne à ce sujet s'étant révélés
négatifs. Il conteste également l'existence d'un problème actuel d'alcool. Il
tente ainsi d'opposer le certificat médical de son médecin interniste, selon
lequel il aurait seulement eu une consommation d'alcool à risque par le passé,
à celui de son médecin psychiatre, qui expose que le recourant est apte à
conduire pour autant qu'il soit abstinent, condition pour le contrôle de
laquelle il serait à son avis judicieux d'instaurer des examens de laboratoire
réguliers.
S'il est exact que les tests d'alcool
pratiqués sur le recourant à l'issue de l'accident du 14 juillet 2008 se sont
révélés négatifs, l'état de somnolence et de désorientation dans lequel la
police a trouvé le recourant à ce moment était pour le moins alarmant et
justifiait pleinement que la situation médicale de l'intéressé soit
investiguée.
Le médecin interniste du recourant
relève dans son certificat du 10 septembre 2008 que son patient souffre depuis
plus de 20 ans d'un trouble anxieux et d'une probable pathologie dépressive, ayant
eu par le passé une consommation d'alcool à risque, qu'il ne lui connaît pas
d'antécédents neurologiques, en dehors d'une dystonie neurovégétative
responsable d'une tachycardie persistante et la possibilité d'un syndrome
d'apnée du sommeil a été évoqué à la suite d'épisodes de ronflements sonores,
sans que le patient présente de somnolence diurne ou de fatigabilité anormale.
Le médecin interniste relève que le seul traitement régulier du recourant est
celui de psychothérapie mené parallèlement à un traitement médicamenteux
d'antidépresseurs et de neuroleptiques du médecin psychiatre et qu'il ne peut
pas se prononcer sur l'adhésion au traitement dès lors qu'il n'en est pas le
prescripteur et qu'il ne suit pas régulièrement ce patient. Le certificat du 10
septembre 2008 ne saurait dès lors être utilisé pour renverser celui du médecin
psychiatre duquel il ressort que les troubles anxio-dépressifs du recourant se
sont compliqués depuis quelques années par un alcoolisme secondaire, trouble
qui, lorsque le recourant n'est pas abstinent, peut prétériter la conduite sûre
d'un véhicule. Ce médecin préconise en outre le contrôle de l'abstinence par
des examens de laboratoire réguliers. Ces renseignements médicaux sont dénués
d'ambiguïté. Par conséquent, il n'y a pas lieu comme le préconise le recourant
de réinterpeller le médecin interniste sur l'actualité d'une consommation
d'alcool, dès lors que ce médecin ne suit pas régulièrement l'intéressé.
Au vu des circonstances décrites
ci-dessus, l'autorité intimée était fondée à suivre l'avis de son médecin
conseil et à considérer que les éléments du dossier du recourant faisaient
naître des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire en toute sécurité du
recourant. Il convient par conséquent d’écarter ce dernier de la circulation
routière jusqu’à ce que ces doutes soient élucidés au moyen de l’expertise UMTR
à mettre en œuvre.
6.
Le recourant déplore les conditions dans lesquels
s'est passée son interpellation par la police à la suite de l'accident du 14
juillet 2008, s'estimant avoir été victime d'un acharnement policier. Or, les
conditions de cette interpellation, pour déplorables qu'elles soient décrites
par le recourant, sont sans incidence sur la résolution de la présente cause.
Il n'y avait donc pas lieu de donner suite aux réquisitions de produire les
résultats des alcootests pratiqués sur le recourant ainsi que le rapport
détaillé de la fouille pratiquée sur le recourant le 14 juillet 2008.
7.
Au vu de ce qui précède et conformément à l'art. 30
OAC, le retrait préventif du permis de conduire du recourant est justifié. Le
recourant ne fait pas valoir d'intérêt privé à pouvoir conserver son permis de
conduire qui pourrait l'emporter sur l'intérêt public à l'écarter du trafic.
Dans la mesure où le retrait préventif du permis constitue une mesure de
sécurité, l'intérêt privé du recourant doit quoiqu'il en soit céder le pas
devant l'intérêt public à la sécurité routière. Le recours doit ainsi être
rejeté aux frais du recourant et la décision attaquée doit être confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 5 décembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 3 février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.