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Décision

CR.2008.0324

CDAP - CR.2008.0324 - 2009-02-03 - X c/Service des automobiles et de la navigation

3 février 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d’un

permis de conduire du groupe 3 depuis 1982 et du groupe 2 depuis 1996 (donc

pour voitures depuis 1982). Le fichier des mesures administratives ADMAS fait

état d'un retrait du permis de conduire de quatre mois en 2007, pour ivresse au

volant.

B.

Par décision du 5 décembre 2008, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ à titre préventif, ainsi que la mise en œuvre d’une

expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic (UMTR) afin de déterminer

l'aptitude à conduire de l'intéressé. La décision est motivée par les

renseignements médicaux contenus dans le dossier de X.________ et du préavis

émis par le médecin conseil du SAN le 2 décembre 2008. Dite décision fait en

outre état de la perte de maîtrise par l'intéressé de son véhicule automobile

le 14 juillet 2008 à Ecublens ensuite d'une conduite sous l'influence de

médicaments.

C.

Le rapport établi le 16 juillet 2008 par la Police

de l'ouest lausannois, décrit les circonstances de l'accident survenu le 14

juillet 2008 ainsi qu'il suit :

"Monsieur X.________

circulait sur la rue du Villars en direction de Renens. Arrivé aux feux de

signalisation lumineux de la rue du Villars et de l'avenue du Tir-Fédéral, il a

obliqué à gauche pour se diriger sur cette dernière en direction de Renens.

Alors qu'il roulait à une vitesse approximative de 50 km/h, il a perdu la

maîtrise de son véhicule dans la courbe à gauche. De ce fait, sa voiture a

dérapé de l'avant et il est venu percuter la glissière de sécurité du passage

pour piétons du TSOL, qui se trouve du côté droit de la chaussée. Il sied de

préciser qu'à notre arrivée sur les lieux de l'accident, monsieur X.________,

qui nous a paru être dans un état de somnolence et de désorientation, était

assis au volant de son véhicule et continuait à avoir des gestes de conduite.

Alors que nous lui avons demandé de sortir de sa voiture, il nous a dit vouloir

juste la parquer."

Le rapport de police fait état d'une

consommation de médicaments sur prescription médicale. Les tests de dépistage

de drogue et d'alcool effectués après l'accident sur la personne de l'intéressé

se sont en revanche révélés négatifs. Le permis de conduire de X.________ a été

provisoirement saisi à cette occasion pour lui être restitué par la suite. Cet accident

a conduit le SAN, sur l'indication de son médecin conseil, à interpeller le

médecin interniste puis le médecin psychiatre de X.________.

D.

Le 23 juillet 2008, le Dr Y.________, médecin interniste,

a complété le questionnaire médical à l'intention du SAN en relevant que

l'intéressé était apte à la conduite des véhicules des 2ème et 3ème

groupes. Ce médecin a ensuite répondu à un questionnaire complémentaire le 10

septembre 2008 ainsi qu'il suit, après avoir déploré que X.________ n'ait pas

mentionné spontanément l'accident du 14 juillet 2008 lors de la consultation du

23 juillet 2008 :

"1/ Quelles

sont les pathologies dont souffre votre patient ?

-

Monsieur X.________ souffre depuis plus de 20 ans

d'un trouble anxieux et d'une probable pathologie dépressive, je me permets de

vous renvoyer pour plus de précision à son psychiatre traitant, le Dr Z.________

(…). Par le passé, Monsieur X.________ a également eu une consommation d'alcool

à risque. Je ne lui connais pas d'antécédents neurologiques, en dehors d'une

dystonie neurovégétative responsable d'une tachycardie persistante. La

possibilité d'un syndrome d'apnée du sommeil a été évoqué à la suite d'épisodes

de ronflements sonores, mais il ne présente pas de somnolence diurne ou de

fatigabilité anormale.

2/ Evolution et

traitement ?

-

Le seul traitement régulier est le traitement de

psychothérapie mené parallèlement à un traitement médicamenteux

d'antidépresseurs et de neuroleptiques par le Dr Z.________.

3/ L'adhésion au

traitement est-elle bonne ?

-

Je ne peux pas répondre, n'étant pas le

prescripteur de ce traitement et ne suivant pas régulièrement le patient.

4/ Le patient a-t-il

déjà présenté des malaises ?

-

Pas à ma connaissance.

5/ Au vu de ce qui

précède, estimez-vous que le patient est apte à conduire en toute sécurité et

sans réserve des véhicules automobiles des 2ème et 3ème

groupes ?

-

Je ne pense pas que la perte de maîtrise du 14

juillet 2008 puisse être attribuée à une pathologie médicale, ni qu'elle soit

due à la prise de médicaments. Il semble que la prise d'alcool a été exclue par

la police. Dans ces conditions, je ne vois pas de motif médical de décréter une

inaptitude à la conduite, sous réserve de l'avis du psychiatre."

E.

Le 22 novembre 2008, le Dr Z.________, psychiatre

traitant de X.________ a rendu le rapport suivant à l'attention du SAN :

"- Quelles sont

les pathologies de ce patient, qui, sur le plan psychiatrique, pourraient

prétériter la conduite sûre d'un véhicule ?

Réponse : M. X._______

souffre de longue date de troubles anxio-dépressifs qui se sont compliqués

depuis quelques années par un alcoolisme secondaire. Ce dernier trouble,

lorsqu'il n'est pas abstinent, peut prétériter la conduite sûre d'un véhicule.

- Quels en sont

l'évolution et le traitement ?

Réponse : les

troubles anxio-dépressifs sont fortement améliorés par le traitement

médicamenteux, consistant actuellement en Truxal, cp à 50 mg, 1 cp/j, et

Cipralex, 2 cp/j. M. X.________ tolère bien ces médicaments, qui ne constituent

pas chez lui une entrave à la conduite sûre d'un véhicule.

- Votre patient

a-t-il une bonne observance thérapeutique ?

Réponse : oui.

- Au vu de ce qui

précède, est-il apte à la conduite d'un véhicule automobile ?

Réponse : oui, pour

autant qu'il soit abstinent. Pour assurer un contrôle de cette abstinence, il

serait judicieux d'instaurer des examens de laboratoire réguliers des taux

sanguins de CDH (sic) et de gamma gT, et de faire dépendre la restitution du

permis de la mise en application d'un tel contrôle."

F.

Le 2 décembre 2008, le médecin conseil du SAN a

établi un préavis qui a la teneur suivante :

"Se basant sur

le RM du (Dr) Z.________ du 22.11.2008, l'usager souffre d'un trouble

anxio-dépressif et d'un alcoolisme secondaire. Il est d'avis qu'il faut qu'une

structure soit mise en place pour contrôler l'abstinence avant restitution du

permis.

Je suis d'avis qu'un

usager traité par antidépresseur, neuroleptique et probablement dépendant à

l'alcool soit expertisé".

Le médecin conseil a considéré que X.________

était inapte à la conduite des véhicules du 3ème groupe (sic) et a posé

comme condition à la révocation du droit de conduire une expertise médicale

auprès de l'UMTR.

G.

X.________, par l'intermédiaire de son avocat, a

déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en date du 29 décembre 2008 contre la décision du SAN du 5

décembre 2008 ordonnant le retrait préventif de son permis de conduire. Il a

conclu à l'admission de son recours, son permis de conduire lui étant restitué

jusqu'à droit connu sur le fond.

H.

Par décision du 9 janvier 2008, le juge instructeur

a refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée. L'autorité intimée a

transmis son dossier au tribunal sans répondre au recours.

Le recourant a effectué une avance de

frais de 600 francs.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

L’art. 82 al. 1 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ou LPA ; RSV 173.36) entrée en

vigueur le 1er janvier 2009 prévoit que l’autorité peut renoncer à

l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction,

lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Cette

nouvelle loi s’applique aux causes pendantes devant la Cour de droit

administratif et public au moment de son entrée en vigueur (art. 117 al. 1

LPA). L’art. 82 al. 1 LPA avait d’ailleurs son pendant à l’art. 35a de la loi

sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA) abrogée

par l’art. 118 al. 1 LPA.

En l’espèce, la Cour de droit

administratif et public peut se rallier à la décision rendue en la forme

sommaire le 9 janvier 2009 par le juge instructeur, qui a refusé l’effet

suspensif (en application de l'art. 45 LJPA en vigueur à l'époque). En effet,

le recours est manifestement mal fondé pour les motifs qui résultent des

considérants qui suivent, auxquels on renoncera exceptionnellement à donner la

forme sommaire que permettrait l’art. 82 al. 2 LPA. Il y a simplement lieu de

renoncer à l'échange d'écritures, c'est à dire au dépôt d'une réponse au

recours par le Service des automobiles.

On observe au passage que la question

de savoir si l’effet suspensif pouvait être octroyé ou retiré au recours se

confond pratiquement avec celle du sort du recours lorsque l’objet de ce

dernier est un retrait préventif, qui a le caractère d’une mesure

provisionnelle ordonnée dans l’attente d’une décision sur un éventuel retrait

de sécurité du permis de conduire.

2.

Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera

les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un

véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14

al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31

décembre 2004.

3.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle

générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de

conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon

l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif

lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de

l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait

que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif

jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article

garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la

définition du retrait préventif posée par la jurisprudence.

Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral,

dans un arrêt 6A.17/2006 du 12 avril 2006, l'art. 30 OAC institue une mesure

provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la

procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Le retrait préventif

peut être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé

révèle des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons

d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs (arrêt précité, consid. 3.1). Une

preuve stricte n'est pas nécessaire. Au contraire, le retrait préventif

intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires

pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus (ibid.,

et références citées). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui

demeure valable sous le nouveau droit, un retrait du permis à titre préventif

peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître

le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers

de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF

125.

II 492 ; ATF 122 II 359).

4.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal à compter du 1er janvier 2008, le retrait préventif du

permis de conduire ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie

que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger

son cas sur la base d'un dossier complet. Le retrait préventif est une mesure

de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que

suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la

circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait

immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance

l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du

conducteur (Tribunal administratif, CR.2005.0159 du 30 septembre 2005 et les

arrêts cités; pour un exemple récent CR.2007.0108 du 8 janvier 2008).

5.

En l’espèce, le médecin conseil de l'autorité

intimée a considéré que les renseignements médicaux donnés le 22 novembre 2008

par le médecin psychiatre du recourant faisaient naître des doutes sur

l'aptitude à conduire du recourant, traité par antidépresseur, neuroleptique et

probablement dépendant à l'alcool et que ces doutes devaient être élucidés au

moyen d'une expertise médicale auprès de l'UMTR.

Le recourant conteste être inapte à la

conduite : il fait valoir que l'accident du 14 juillet 2008 n'a pu être mis en

relation avec une quelconque consommation d'alcool, cas échéant de drogue ou de

médicaments, les tests effectués sur sa personne à ce sujet s'étant révélés

négatifs. Il conteste également l'existence d'un problème actuel d'alcool. Il

tente ainsi d'opposer le certificat médical de son médecin interniste, selon

lequel il aurait seulement eu une consommation d'alcool à risque par le passé,

à celui de son médecin psychiatre, qui expose que le recourant est apte à

conduire pour autant qu'il soit abstinent, condition pour le contrôle de

laquelle il serait à son avis judicieux d'instaurer des examens de laboratoire

réguliers.

S'il est exact que les tests d'alcool

pratiqués sur le recourant à l'issue de l'accident du 14 juillet 2008 se sont

révélés négatifs, l'état de somnolence et de désorientation dans lequel la

police a trouvé le recourant à ce moment était pour le moins alarmant et

justifiait pleinement que la situation médicale de l'intéressé soit

investiguée.

Le médecin interniste du recourant

relève dans son certificat du 10 septembre 2008 que son patient souffre depuis

plus de 20 ans d'un trouble anxieux et d'une probable pathologie dépressive, ayant

eu par le passé une consommation d'alcool à risque, qu'il ne lui connaît pas

d'antécédents neurologiques, en dehors d'une dystonie neurovégétative

responsable d'une tachycardie persistante et la possibilité d'un syndrome

d'apnée du sommeil a été évoqué à la suite d'épisodes de ronflements sonores,

sans que le patient présente de somnolence diurne ou de fatigabilité anormale.

Le médecin interniste relève que le seul traitement régulier du recourant est

celui de psychothérapie mené parallèlement à un traitement médicamenteux

d'antidépresseurs et de neuroleptiques du médecin psychiatre et qu'il ne peut

pas se prononcer sur l'adhésion au traitement dès lors qu'il n'en est pas le

prescripteur et qu'il ne suit pas régulièrement ce patient. Le certificat du 10

septembre 2008 ne saurait dès lors être utilisé pour renverser celui du médecin

psychiatre duquel il ressort que les troubles anxio-dépressifs du recourant se

sont compliqués depuis quelques années par un alcoolisme secondaire, trouble

qui, lorsque le recourant n'est pas abstinent, peut prétériter la conduite sûre

d'un véhicule. Ce médecin préconise en outre le contrôle de l'abstinence par

des examens de laboratoire réguliers. Ces renseignements médicaux sont dénués

d'ambiguïté. Par conséquent, il n'y a pas lieu comme le préconise le recourant

de réinterpeller le médecin interniste sur l'actualité d'une consommation

d'alcool, dès lors que ce médecin ne suit pas régulièrement l'intéressé.

Au vu des circonstances décrites

ci-dessus, l'autorité intimée était fondée à suivre l'avis de son médecin

conseil et à considérer que les éléments du dossier du recourant faisaient

naître des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire en toute sécurité du

recourant. Il convient par conséquent d’écarter ce dernier de la circulation

routière jusqu’à ce que ces doutes soient élucidés au moyen de l’expertise UMTR

à mettre en œuvre.

6.

Le recourant déplore les conditions dans lesquels

s'est passée son interpellation par la police à la suite de l'accident du 14

juillet 2008, s'estimant avoir été victime d'un acharnement policier. Or, les

conditions de cette interpellation, pour déplorables qu'elles soient décrites

par le recourant, sont sans incidence sur la résolution de la présente cause.

Il n'y avait donc pas lieu de donner suite aux réquisitions de produire les

résultats des alcootests pratiqués sur le recourant ainsi que le rapport

détaillé de la fouille pratiquée sur le recourant le 14 juillet 2008.

7.

Au vu de ce qui précède et conformément à l'art. 30

OAC, le retrait préventif du permis de conduire du recourant est justifié. Le

recourant ne fait pas valoir d'intérêt privé à pouvoir conserver son permis de

conduire qui pourrait l'emporter sur l'intérêt public à l'écarter du trafic.

Dans la mesure où le retrait préventif du permis constitue une mesure de

sécurité, l'intérêt privé du recourant doit quoiqu'il en soit céder le pas

devant l'intérêt public à la sécurité routière. Le recours doit ainsi être

rejeté aux frais du recourant et la décision attaquée doit être confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 5 décembre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 3 février 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.