CR.2009.0007
CDAP - CR.2009.0007 - 2009-03-30 - X c/Service des automobiles et de la navigation
30 mars 2009Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2009.0007
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.03.2009
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service des automobiles et de la navigation
DÉCISION INCIDENTE
VOIE DE DROIT
CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}
DOMMAGE IRRÉPARABLE
LPA-VD-72
LPA-VD-74-4-a
LVCR-21 (1.1.2009)
Résumé contenant:
La mise en oeuvre d'une course de contrôle constitue une décision incidente, prise dans le cadre d'une procédure de retrait de permis, et qui est susceptible de causer un dommage irréparable (rappel de la jurisprudence). Depuis l'introduction le 1er janvier 2009 d'une procédure de réclamation en matière de circulation routière (art. 21 LVCR), c'est la voie de la réclamation et non du recours à la CDAP qui doit être utilisée en première instance pour contester une telle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Guisan et M. Pierre
Journot, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1.********, représenté par l'avocate Véronique FONTANA, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 5 janvier 2009 (mise en oeuvre d'une
course de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un
permis de conduire pour véhicules de catégorie B depuis le 24 avril 1959.
B.
Le 9 novembre 2008, vers 9h30, X.________ a été
impliqué dans un accident de circulation survenu à 1.********, à l'avenue de la
*******. Dans leur rapport du 8 décembre 2008, les agents de la Police Riviera
qui sont intervenus sur place ont décrit les circonstances de cet accident
comme il suit:
"L'automobiliste
X.________, au volant du véhicule Toyata 4Runner […], circulait sur la voie de
droite de l'avenue de la Gare, en direction de Lausanne. A la hauteur du Musée
Jenisch, il a entrepris le dépassement par la gauche de l'automobile Toyota
Corolla de Mme E. S., […], qui le précédait. Par la suite, l'auto X.________
s'est rabattue de manière anticipée devant le véhicule de Mme S., et c'est lors
de cette manœuvre que l'arrière droit du 4Runner est entré en collision avec
l'avant gauche de la Corolla. Ensuite, le conducteur X.________ a poursuivi sa
route sans se soucier des dégâts occasionnés, tandis que Mme S. s'est
immobilisée sur le côté droit de la chaussée, avant de se rendre au poste de 1.********
pour nous informer que son automobile venait d'être endommagée."
C.
Considérant que les circonstances décrites dans le
rapport de police du 8 décembre 2008 faisaient naître des doutes sur l'aptitude
à conduire de X.________, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: le SAN) a ordonné la mise en œuvre d'une course de contrôle pratique.
L'autorité a en informé l'intéressé par lettre du 5 janvier 2008. Elle l'a
rendu en outre attentif au fait qu'en cas d'échec à la course de contrôle, elle
conserverait son permis de conduire et prononcerait une décision de retrait du
permis de conduire à son encontre. La lettre ne comportait pas d'indication sur
les voies de droit.
D.
Par acte adressé le 15 janvier 2009 à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette mesure, qu'il qualifie
de "décision", en concluant à son annulation. Il fait valoir en bref
que les faits reprochés sont de peu de gravité et ne font pas naître à eux
seuls des doutes sur son aptitude à conduire, si bien que la mise en œuvre
d'une course de contrôle ne se justifiait pas.
Invité à prendre position sur le
principe d'une procédure de réclamation et le cas échéant sur sa compétence, le
SAN a relevé que la mise en œuvre d'une course de contrôle n'ouvrait à son sens
pas la voie de la réclamation.
E.
Le présent arrêt a fait l’objet d’une coordination
au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement
sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. en
dernier lieu GE.2008.0209 du 9 décembre 2008, consid. 1).
a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, définit la décision à son art. 3 en ces termes:
Art. 3 – Décision
1.
Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de
modifier ou d'annuler des droit et obligations;
b. de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;
c. de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations.
2.
Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions
sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de
révision.
3.
Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que
si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.
Les décisions finales, qui mettent fin
à l'instance engagée, doivent être distinguées des décisions incidentes, qui
interviennent dans le cours de la procédure et qui ont pour objet son déroulement.
La décision incidente résout les difficultés de la procédure et permet son
avancement. Elle portera par exemple sur un conflit quant aux preuves à
administrer (arrêts CR.2000.0284 du 13 décembre 2001 consid. 1, CR.1996.0324 du
12.
mai 1997 consid. 1, ainsi que les références citées).
b) En l'espèce, le recours est dirigé
contre la mise en œuvre d'une course de contrôle. Selon la jurisprudence
constante du Tribunal administratif, puis de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, une telle mesure constitue une décision, et plus
précisément une décision incidente prise dans la cadre d'une procédure de
retrait du permis de conduire (arrêts CR.2008.0299 du 16 mars 2009, consid. 1, CR.2007.0344
du 29 juillet 2008 consid. 1, CR.2007.0012 du 1er mai 2007 consid. 1,
ainsi que les références citées). La course de contrôle constitue en effet à
côté des contrôles médicaux, des expertises médicales ou psychiatriques et des
tests psycho-techniques, une mesure d'instruction permettant d'établir si le
conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à
la conduite (ATF 1C_422/2007 du 9 janvier 2008, ainsi que les références
citées). Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le
permis de conduire lui sera retiré (art. 29 al. 2 let. a de l'ordonnance
fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules
à la circulation routière [OAC; RS 741.51]). La sanction du retrait de permis
en cas d'échec met ainsi en évidence le caractère incident de la décision qui
ordonne la course.
2.
L'ordonnance qui met en œuvre une course de
contrôle est donc bien une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. Il reste à
examiner dans quelle mesure cette décision incidente peut être attaquée et par
quelle voie de droit.
a) Dans le cadre de la réforme "Droit
public" du programme "Codex 2010", le législateur
vaudois a décidé d'introduire une procédure de réclamation en matière de
circulation routière contre les décisions de retrait de permis, d'interdiction
de conduire et d'avertissement. La novelle du 28 octobre 2008, en vigueur
depuis le 1er janvier 2009 (FAO no 91 du 11 novembre 2008,
p. 24 s.), a ainsi modifié la teneur de l'art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du
25.
novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01) comme il suit:
Art. 21 – Retrait de permis, interdiction et
avertissement
1.
Lorsque le département envisage de prononcer à l’égard d’un
conducteur une mesure de retrait de permis, d’interdiction de conduire ou
un avertissement, il en avise l’intéressé en lui donnant un délai
raisonnable pour consulter le dossier et se déterminer oralement ou
par écrit.
2.
La décision rendue par le département peut
faire l'objet d'une réclamation. La loi sur la procédure administrative
est applicable.
La LPA-VD, à laquelle renvoie l'art.
21.
al. 2 2ème phrase LVCR, contient les dispositions suivantes sur
la procédure de réclamation:
Art. 66 –
Principes
1.
Lorsqu'une loi la prévoit, une réclamation est ouverte à l'encontre
des décisions en première instance.
2.
Les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la
réclamation.
Art. 67 –
Autorité compétente
1.
L'autorité qui a rendu la décision attaquée statue sur la réclamation.
Art. 68 – Forme
et délai
1.
La réclamation s'exerce par acte écrit et sommairement motivé dans les
trente jours dès la notification de la décision attaquée.
2.
Le délai de réclamation contre les décisions incidentes est de dix
jours.
Art. 69 – Effet
suspensif
[…]
Art. 70 –
Instruction
1.
Les articles 62 et 63 sont applicables à la procédure de réclamation.
Art. 71 – Frais
1.
La procédure de réclamation est gratuite.
2.
Il n'est pas alloué de dépens.
3.
L'autorité peut néanmoins mettre tout ou partie des frais à charge du
réclamant qui agit de manière téméraire ou par légèreté.
Art. 72 –
Dispositions complémentaires
1.
Pour le surplus, les dispositions relatives au recours administratif
sont applicables par analogie à la procédure de réclamation.
b) Contrairement à ce que soutient
l’autorité intimée, l’art. 21 LVCR ne vise pas les seules décisions finales
portant sur un retrait de permis, une interdiction de conduire et un
avertissement; comme le montrent en particulier les règles de procédure
rappelées au premier alinéa et le renvoi du second alinéa à la LPA-VD, cette
disposition de la LVCR doit être comprise comme visant les décisions prises
dans le cadre d’une procédure susceptible d’aboutir à un retrait de permis, une
interdiction de conduire ou un avertissement.
3.
a) La réclamation est un moyen de droit ordinaire,
par lequel l'administré peut demander à l'autorité de première instance de
contrôler la décision qu'elle a rendue (art. 67 LPA-VD). Elle est une condition
préalable au dépôt ultérieur d'un recours (art. 66 al. 2 LPA-VD). L'administré
ne dispose donc pas du choix entre saisir à nouveau l'autorité de première
instance et celui de s'adresser directement à l'autorité de recours. Par
conséquent, si la voie de réclamation n'est pas utilisée dans le délai prévu,
le droit de recours ne peut plus être exercé (Exposé des motifs et projet de
lois sur la procédure administrative, mai 2008, p. 37; ég. Benoît Bovay,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 319). Au demeurant, ainsi que cela
résulte clairement de l'art. 68 al. 2 LPA-VD, la réclamation peut avoir pour
objet non seulement une décision finale, mais également une décision incidente.
b) En procédure de recours
(administratif et de droit administratif), l'art 74 LPA-VD (auquel renvoie
l'art. 99 LPA-VD) distingue parmi les décisions incidentes celles qui sont
susceptibles d'un recours séparé et celles qui ne sont susceptibles de recours
que conjointement à la décision finale. Au nombre des premières (susceptibles
d'un recours immédiat), figurent notamment celles qui portent sur la compétence
ou sur une demande de récusation (art. 74 al. 3 in limine LPA-VD), celles
qui ont trait à l'effet suspensif et aux mesures provisionnelles (art. 74 al. 3
in fine LPA-VD) et celles qui "peuvent causer un préjudice
irréparable au recourant", (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD).
c) Dans une jurisprudence, il est vrai
antérieure à l'introduction d'une procédure de réclamation en matière de
circulation routière (CR.2007.0012 du 1er mai 2007 consid. 1, CR.2007.0344
du 29 juillet 2008 consid. 1, CR.2008.0299 du 16 mars 2009, consid. 1, ainsi
que les références citées), le Tribunal administratif et la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal ont considéré que la mise en œuvre
d'une course de contrôle était de nature à causer un préjudice irréparable et,
dès lors, que la décision ordonnant la course était susceptible d'un recours
immédiat: en premier lieu, en cas d'échec, c'est en vain que le recourant se
prévaudrait, dans un recours contre la décision finale, du moyen que la mesure
d'instruction a été ordonnée sans droit; en outre et surtout, la course de
contrôle ne peut être répétée en cas d'échec (art. 29 al. 3 OAC).
d) La position de l’autorité intimée
consiste à soutenir que la décision attaquée constitue effectivement une
décision incidente, susceptible de causer un préjudice irréparable, et que
celle-ci ne peut faire l’objet d’une réclamation, mais seulement d’un recours
immédiat à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ainsi,
dans cette conception de l’art. 21 LVCR, seules les décisions finales
ouvriraient la voie de la réclamation. Cette lecture contrevient à la
systématique introduite par l’art. 66 al. 2 LPA-VD qui pose le principe que la
réclamation est une condition préalable au dépôt ultérieur d’un recours. Il
faut en conclure qu'en matière de circulation routière, le double renvoi de
l'art. 21 al. 2 LVCR aux règles de la LPA-VD, et de l'art. 72 LPA-VD aux
dispositions du chapitre IV de cette même loi, ouvre désormais la voie de la
réclamation contre la décision de retrait de permis (l'interdiction ou l'avertissement),
mais également contre la décision incidente prise dans le cadre d'une procédure
de retrait de permis, comme en l'espèce, pour autant que les conditions de
l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD soient réalisées.
C'est ainsi la voie de la réclamation
– et non du recours au Tribunal cantonal – qui doit désormais être utilisée en
première instance pour contester la mise en œuvre d'une course de contrôle.
4.
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal
cantonal n'est pas compétent pour statuer sur le recours formé contre la
décision du SAN du 5 janvier 2009. Le recours doit donc être déclaré
irrecevable et transmis, à titre de réclamation, au SAN. L'arrêt sera rendu
sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le recours est transmis, à titre de réclamation, au
Service des automobiles et de la navigation, comme objet de sa compétence.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.