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Décision

CR.2009.0009

CDAP - CR.2009.0009 - 2009-05-13 - X c/Service des automobiles et de la navigation

13 mai 2009Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 23 septembre 2008, X.________ a été impliqué

dans un accident de circulation survenu à Paudex au cours duquel il a fini sa

course dans un muret après avoir escaladé un trottoir. Dans son rapport relatif

à cet accident, la police de Pully a retenu que X.________ n’avait pas voué

toute son attention à la route et à la circulation, perdant ainsi la maîtrise

de son véhicule.

B.

Par décision 14 janvier 2009, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a

ordonné la mise en œuvre d’une course de contrôle afin de vérifier l’aptitude

de X.________ à conduire un véhicule automobile en toute sécurité et sans

réserve. Cette décision indiquait la voie de recours auprès du Tribunal

cantonal, Cour de droit administratif et public.

C.

X.________ s’est pourvu contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public le 20 janvier 2009 en

concluant à ce qu’elle soit réformée, respectivement annulée, en ce sens

qu’aucune course de contrôle ne soit ordonnée.

Invité à prendre position

sur le principe d’une procédure de réclamation et le cas échéant sur sa

compétence, le Service des automobiles a relevé dans une réponse du 29 janvier

2009 que la mise en œuvre d’une course de contrôle n’ouvrait à son sens pas la

voie d’une procédure de réclamation au sens des art. 66 et suivants de la loi

du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) dès

lors qu’on était en présence d’une « autre décision incidente » au

sens de l’article 74 al. 4 LPA-VD qui, selon cette disposition, est susceptible

de recours et non pas de réclamation.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d’office et librement

sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. en

dernier lieu GE.2008.0209 du

9.

décembre 2008, consid. 1).

Dans un arrêt du 30 mars

2009.

(CR.2009.0007), qui a fait l’objet d’une coordination au sens de l’art. 34

al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007

(ROTC ; RSV 173.31.1), la Cour de droit administratif et public a jugé que

les décisions du Service des automobiles relatives à la mise en œuvre d’une

course de contrôle sont soumises à la procédure de réclamation prévue par les

art. 66 et suivants LPA-VD, préalablement à la procédure de recours devant le

Tribunal cantonal. La Cour de céans a considéré que ces décisions se trouvent

dans le champ d’application de l’art. 21 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974

sur la circulation routière (LVCR ; RSV 7341.01) et sont par conséquent

soumises à une procédure de réclamation en application de l’al. 2 de cette

disposition (arrêt précité consid. 2).

2.

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal

cantonal n’est pas, en l’état, compétent pour statuer sur le recours formé

contre la décision du Service des automobiles du 14 janvier 2009 relative à la

mise en œuvre d’une course de contrôle. Le recours doit donc être déclaré

irrecevable et transmis, à titre de réclamation, au Service des automobiles.

L’arrêt sera rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le recours est transmis à titre de réclamation au

Service des automobiles et de la navigation.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 13 mai 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.