CR.2009.0009
CDAP - CR.2009.0009 - 2009-05-13 - X c/Service des automobiles et de la navigation
13 mai 2009Français5 min
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N° affaire:
CR.2009.0009
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.05.2009
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service des automobiles et de la navigation
VOIE DE DROIT
VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE
COURSE DE CONTRÔLE
LPA-VD-66
LVCR-21 (1.1.2009)
Résumé contenant:
Les décisions du service des automobiles relatives à la mise en oeuvre d'une course de contrôle sont soumises à la procédure de réclamation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai 2009
Composition
M. François Kart, président; MM. Rémy Bailli et Pierre-André
Berthoud, juges.
recourant
X.________, à Paudex, représenté par Me Paul MARVILLE, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Recours c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 14 janvier 2009 (mise en oeuvre d'une
course de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 23 septembre 2008, X.________ a été impliqué
dans un accident de circulation survenu à Paudex au cours duquel il a fini sa
course dans un muret après avoir escaladé un trottoir. Dans son rapport relatif
à cet accident, la police de Pully a retenu que X.________ n’avait pas voué
toute son attention à la route et à la circulation, perdant ainsi la maîtrise
de son véhicule.
B.
Par décision 14 janvier 2009, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a
ordonné la mise en œuvre d’une course de contrôle afin de vérifier l’aptitude
de X.________ à conduire un véhicule automobile en toute sécurité et sans
réserve. Cette décision indiquait la voie de recours auprès du Tribunal
cantonal, Cour de droit administratif et public.
C.
X.________ s’est pourvu contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public le 20 janvier 2009 en
concluant à ce qu’elle soit réformée, respectivement annulée, en ce sens
qu’aucune course de contrôle ne soit ordonnée.
Invité à prendre position
sur le principe d’une procédure de réclamation et le cas échéant sur sa
compétence, le Service des automobiles a relevé dans une réponse du 29 janvier
2009 que la mise en œuvre d’une course de contrôle n’ouvrait à son sens pas la
voie d’une procédure de réclamation au sens des art. 66 et suivants de la loi
du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) dès
lors qu’on était en présence d’une « autre décision incidente » au
sens de l’article 74 al. 4 LPA-VD qui, selon cette disposition, est susceptible
de recours et non pas de réclamation.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d’office et librement
sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. en
dernier lieu GE.2008.0209 du
9.
décembre 2008, consid. 1).
Dans un arrêt du 30 mars
2009.
(CR.2009.0007), qui a fait l’objet d’une coordination au sens de l’art. 34
al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007
(ROTC ; RSV 173.31.1), la Cour de droit administratif et public a jugé que
les décisions du Service des automobiles relatives à la mise en œuvre d’une
course de contrôle sont soumises à la procédure de réclamation prévue par les
art. 66 et suivants LPA-VD, préalablement à la procédure de recours devant le
Tribunal cantonal. La Cour de céans a considéré que ces décisions se trouvent
dans le champ d’application de l’art. 21 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974
sur la circulation routière (LVCR ; RSV 7341.01) et sont par conséquent
soumises à une procédure de réclamation en application de l’al. 2 de cette
disposition (arrêt précité consid. 2).
2.
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal
cantonal n’est pas, en l’état, compétent pour statuer sur le recours formé
contre la décision du Service des automobiles du 14 janvier 2009 relative à la
mise en œuvre d’une course de contrôle. Le recours doit donc être déclaré
irrecevable et transmis, à titre de réclamation, au Service des automobiles.
L’arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le recours est transmis à titre de réclamation au
Service des automobiles et de la navigation.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 13 mai 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.