CR.2009.0015
CDAP - CR.2009.0015 - 2009-06-03 - X c/Service des automobiles et de la navigation
3 juin 2009Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2009.0015
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.06.2009
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service des automobiles et de la navigation
ALCOOLISME
RETRAIT DE SÉCURITÉ
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
CONDITION{PRÉSUPPOSITION}
LCR-16d-1-b (01.01.2005)
LCR-17-3(01.01.2005)
RLCA-2
RLCA-3
RLCA-4
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait de sécurité mais suppression du contrôle par un centre spécialisé en alcoologie, le contrôle du psychiatre et de médecin traitant paraissant suffisant (la consommation d'alcool paraît liée à l'affectation suivie par le psychiatre). Le Service des automobiles ne peut pas tenir pour sans valeur toute démarche qui n'aurait pas été engagée dès l'origine sous l'égide de l'Unité socio-éducative (USE) du Centre de traitement en alcoologie.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme
Aleksandra Favrod, et
M. François Kart, juges
recourante
X.________, à 1.________, représentée par l'avocat Paul MARVILLE, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de sécurité
Décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 17 février 2009 (retrait de sécurité du
permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La recourante, née en 1968, est titulaire d’un
permis de conduire depuis 1987.
Le mardi 12 août 2008, la recourante,
d’après ses déclarations retranscrites dans le rapport de police, s’est
réveillée vers 5 heures. Comme elle était angoissée, elle a pris trois
Tranxillium, médicament qui lui est prescrit par son psychiatre, puis elle a
consommé de la vodka, a raison d’une demi bouteille à son souvenir. Elle est
descendue au village faire des courses avec sa fille. En remontant vers midi, elle
a voulu prendre une cigarette dans son sac à main. Elle a dévié de sa
trajectoire et heurté avec la roue avant droite une pierre sur la banquette
herbeuse. Avec un pneu éclaté, elle a poursuivi sa route et regagné son
domicile où elle a été interpellée peu après par la police. L’analyse du sang
prélevé à 12h40 a révélé un taux d’alcoolémie compris en 2,10 et 2,32 g ‰.
B.
Par décision du 1er septembre 2008, le
Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du permis de
conduire de l’intéressée. Cette décision, qui n'a pas été contestée, ordonne
aussi, à titre de mesure d’instruction, la présentation d’un rapport médical
d’un médecin psychiatre.
Le psychiatre de la recourante a
établi à l’attention du médecin conseil du Service des automobiles un rapport
médical du 2 octobre 2008 dont la teneur, qui a été communiquée à la
recourante, est la suivante :
"La patiente
susnommée est suivie à ma consultation pour
- un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et
dépressive, dans le cadre d'une surcharge professionnelle F 43.22
- abus d'alcool F 10.1
La patiente est au
bénéfice d’un suivi psychothérapeutique et d’un traitement médicamenteux
d’anxiolytique. Plusieurs essais d’introduire une médication antidépresseur ont
dû être arrêtés en raison d'importants effets secondaires. Les symptômes
anxieux et dépressifs ont d’abord nécessité un arrêt complet de travail,
l’évolution lentement favorable a ensuite permis une reprise du travail à 50%.
Sujette à des accès d’angoisse Madame X.________ utilise les boissons
alcoolisées pour se calmer. Etant consciente des méfaits d'une consommation
abusive d'alcool, elle est motivée à suivre un traitement en alcoologie.
Actuellement Madame X.________
est encore fragile sur le plan psychique et face à l'alcool, Pour garantir
l’aptitude à la conduite des véhicules automobiles en toute sécurité et sans
réserve elle devrait dans un premier temps observer une abstinence
complète."
C.
Interpellée sur la mesure envisagée par le Service
des automobiles, la recourante, par son conseil, a demandé la restitution de
son permis de conduire en exposant que le certificat du médecin psychiatre ne
suffisait pas à ordonner un retrait de sécurité et qu’une expertise devait être
mise en œuvre.
Ayant recueilli l’avis de son médecin
conseil, qui considère que l’avis médical du psychiatre de la recourante et le
suivi proposé étaient une alternative à l’expertise, plus complète mais
coûteuse pour l’usager, le Service des automobiles a demandé au conseil de la
recourante si celle-ci souhaitait se soumettre à une expertise auprès de l’Unité
de médecine du trafic (UMTR). Par lettre du 5 décembre 2008, le conseil de la
recourante a demandé la restitution du permis de conduire en se référant aux
analyses de laboratoire effectuées par le médecin traitant de la recourante.
C’est le lieu de préciser que le
médecin généraliste traitant de la recourante a établi tout au long de la
procédure des certificats médicaux, des 8 et 18 décembre 2008, 19 janvier, 12
février et 23 mars et 15 avril 2009, attestant que les analyses sanguines de la
recourante montrent des tests hépatiques tout à fait normaux et l’absence
d’éléments pour une consommation régulière d’alcool.
Interpellé à nouveau au sujet d’une
expertise auprès de l’UMTR, le conseil de la recourante, par lettres des 19 et
29 décembre 2008, s’est à nouveau référé aux certificats médicaux du médecin
traitant pour demander la restitution du permis de conduire.
D.
Par décision du 7 janvier 2009, le Service des
automobiles a ordonné le retrait de sécurité du permis de conduire de la
recourante en subordonnant la révocation de cette mesure aux conditions
suivantes :
- abstinence de toute consommation d’alcool pendant
minimum six mois précédant la restitution du droit de conduire, contrôlée
cliniquement et biologiquement par une prise de sang (ASAT, ALAT, CDT et GGT)
par moins [recte: mois] au moins;
- présentation d’un rapport médical favorable
attestant de l’abstinence complète d’alcool contrôlée durant minimum six mois
précédant la restitution du droit de conduire, accompagné des résultats des
prises de sang
- présentation d’une attestation de suivi dans un
centre spécialisé en alcoologie durant la même période (Centre de Traitement en
Alcoologie (CTA) Mont-Paisible 16, 1011 Lausanne, tél. 021.314.73.51);
- présentation d’un rapport médical psychiatrique
attestant d’un suivi durant minimum six mois précédant la restitution du droit
de conduire et de l’aptitude à la conduite automobile de votre client(e)
- préavis favorable de notre médecin conseil.
E.
Par réclamation du 9 janvier 2009, le conseil de la
recourante a exposé qu’il était exclu de maintenir un quelconque retrait en se
référant aux antécédents vierges de la recourante et aux certificats médicaux
du médecin traitant. Il demandait en outre la levée de l’effet suspensif en se
référant aux désagréments invoqués par la recourante dans une lettre du 9
janvier 2009 adressée au Service des automobiles. La recourante y expose
qu’elle habite seule avec sa fille sur une route de montagne à trois kilomètres
de tous transports publics, si bien qu’elle et sa fille ont l’impression
d’avoir été mises en prison depuis le retrait de son permis de conduire. La
recourante ajoute qu’elle ne peut pas se rendre au centre spécialisé en
alcoologie mentionné par le service des automobiles pour le motif qu’elle ***************************
et qu’elle serait exposée à perdre son emploi si elle devait s’y rendre à ce
titre.
F.
Le 20 janvier 2009, le Service des automobiles a
rendu une décision sur effet suspensif qui se réfère aux pièces du dossier, à
la réclamation, au certificat du psychiatre de la recourante qui indiquerait
« que son aptitude à la conduite ne pourrait être garantie qu’après une
abstinence complète de toute consommation d’alcool » ainsi qu’aux résultats
des prises de sang qui « ne suffisent pas à établir l’aptitude à la
conduite ». Dans cette décision, séparée de la décision sur réclamation
dont il sera question plus loin, le Service des automobiles a refusé de
suspendre l’exécution de la décision attaquée et ouvert à la recourante la voie
de la réclamation, que son conseil a utilisée par acte du 23 janvier 2009. Le
Service des automobiles a alors rendu une nouvelle « décision sur effet
suspensif » du 9 février 2009 qui refuse à nouveau de suspendre
l’exécution de la décision attaquée et ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal.
G.
Le Service des automobiles a statué sur la
réclamation 9 janvier 2009 par décision du 17 février 2009, datée par erreur du
17 janvier 2009. Le texte de cette décision débute de la manière suivante :
"Décision de
retrait de sécurité du permis de conduire
Maître,
Pour faire suite à
la réclamation déposée au nom de votre cliente le 9 janvier 2009 contre la
décision prononcée le 7 janvier 2009 et en application de l’article 16d de la
loi sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958, le permis de
conduire de votre cliente lui a été retiré. La conduite des véhicules
automobiles lui est interdite pendant l’exécution de la mesure. Le retrait est
également valable pour d’éventuels permis d’élève conducteur et permis
international et interdit l’usage de permis de conduire étranger.
La durée du retrait
est indéterminée. Cette mesure s’exécute dès le 12 août 2008, date de la saisie
de son permis de conduire par la police.
La présente décision
est rendue sans frais.
Cette mesure pourra
être révoquée aux conditions suivantes:"
(...)"
Ces conditions correspondent à celles
qui avaient été énoncées précédemment, citées ci-dessus. Suivent dans la
décision, sous la rubrique « motivation », la mention en style télégraphique
de l’infraction du 12 août 2008, une citation de l’art. 16 d al. 1 let. d LCR
puis, dans un sous-titre « Réclamation », un rappel de la procédure
et divers considérants sur le contenu du dossier, puis l’indication de la voie
de recours et trois paragraphes terminaux intitulés respectivement « Demande
de restitution du droit de conduire », « Conduite malgré le
retrait », « Inscription dans le registre ADMAS ».
H.
Par acte du 9 mars 2009, l’intéressée a recouru au
Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens
qu’aucun retrait de sécurité n’est infligé et qu’un retrait d’administration
(il faut lire d’admonestation) est prononcé pour quatre mois avec restitution
immédiate du permis de conduire. La recourante conclut également au maintien de
l’effet suspensif en observant dans la lettre d’envoi que le permis est déjà
déposé depuis sept mois.
Le Service des automobiles a été
invité à se déterminer sur le sort de la réclamation sur lequel sa décision ne
statuait pas, ainsi que sur les conclusions de la recourante relatives à
l’effet suspensif. Le Service des automobiles s’est déterminé le 30 mars 2009
en exposant que la réclamation avait été rejetée et en se référant, s’agissant
de l’effet suspensif, à sa décision de refus du 9 février 2009.
Le conseil de la recourante a encore
versé au dossier un certificat du 15 avril 2009 du médecin traitant, de même
teneur que les précédents sur la base de l’analyse sanguine du 7 avril 2009.
I.
S’agissant de l’effet suspensif, le tribunal a accusé
réception du recours le 10 mars 2009 en constatant que la décision attaquée ne
statuait pas sur l’effet suspensif légal que l’art. 80 al. 2 LPA permettait à
l’autorité intimée de lever. Cet accusé de réception indique que le recours a
effet suspensif (art. 80 al.1 et 99 LPA) mais il ajoute, conformément à une
pratique ancienne, que si le permis est déjà détenu par l’autorité
administrative, il reste au dossier.
Par décision du 22 mai 2009, le juge
instructeur, constatant que le permis de conduire était déposé au dossier
transmis par le service des automobiles, a refusé de restituer l’effet
suspensif et le permis de conduire, ceci par décision du 22 mai 2009.
J.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Sur le plan des faits, le dossier suscite un
doute quant à la date de la décision attaquée. La décision jointe au recours
porte la date du 17 janvier 2009. Cette date est également mentionnée dans une
lettre du 3 mars 2009 que l’autorité intimée a adressée à la recourante pour refuser
de lui délivrer un duplicata de son permis de conduire pour vélomoteur. Il faut
admettre avec la recourante que la décision sur réclamation datée du 17 janvier
2009.
(c’était d’ailleurs un samedi) est en réalité du 17 février 2009, comme en
atteste le sceau postal figurant sur l’enveloppe jointe au recours, qui porte
l’en-tête du Service des automobiles.
b) On note aussi que la décision
attaquée n’est pas loin d’être incompréhensible, en tout cas dans son début
cité ci-dessus dont il résulterait, à la lettre, que c’est à la suite de la
réclamation que le permis de conduire a été retiré. Cette décision est en tout
cas peu claire : elle ne décrit que de manière laconique les faits du 12
août 2008 et l’on n’y trouve même pas la date de la décision initiale (le 7
janvier 2009) qui fait l’objet de la réclamation. Il faut bien voir que si le
législateur, en adoptant la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, ci-dessous LPA, RSV 173.36) entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, a substitué au recours direct au Tribunal cantonal une procédure
de réclamation préalable (art. 66 ss LPA), c'est dans le but de garantir qu'en
cas de recours, le tribunal puisse se fonder sur une décision complètement
motivée (Exposé des motifs du Conseil d'Etat, page 38 du tiré à part,
commentaire général de la section 3 relative à la réclamation). Cela implique
évidemment que cette décision soit compréhensible. Elle ne devrait guère
différer des arrêts que le Tribunal administratif puis la Cour de droit
administratif du Tribunal cantonal rendaient jusqu'en 2008. On doit en
particulier y trouver clairement les faits, les règles juridiques et les motifs
sur lesquels s'appuie la décision, comme l'exige l'art. 42 let. c LPA. Cette
exigence légale ne s'accommode pas d'un état de fait rédigé de manière
automatique à partir d'une base de données informatisée décrivant l'infraction
en style télégraphique, comme cela semble être la cas de la décision attaquée.
Surtout, la rédaction de la décision
attaquée en l'espèce viole l’art. 42 let. d LPA dont il résulte qu’une décision
doit contenir un dispositif, à savoir l’indication du sort de la requête, de la
réclamation ou du recours (admis, partiellement admis ou rejeté) ainsi que, en
cas de réclamation ou de recours, le sort de la décision attaquée, qui peut
être annulée, maintenue ou réformée le cas échéant (art. 90 LPA applicable par
renvoi de l’art. 72 LPA).
c) Enfin, on observe qu’avant de
rendre la décision attaquée du 17 février 2009, qui est une décision sur
réclamation contre le retrait de sécurité prononcé le 7 janvier 2009,
l’autorité intimée avait successivement rendu une décision sur effet suspensif
le 20 janvier 2009, puis une décision sur réclamation sur effet suspensif, le 9
février 2009, dont le dispositif (dûment formulé celui-là) indique qu’elle "refuse
de suspendre l’exécution de la décision attaquée". Ces décisions n'ont pas
été contestées si bien qu'il n'y a pas lieu d'en examiner le bien-fondé.
En revanche, la décision sur
réclamation du 17 février 2009, contestée en l'espèce, ne dit rien de l'effet
suspensif. Alors même que l’autorité intimée entendait que la recourante ne puisse
pas conduire à nouveau, elle n’a pas fait usage de l’art. 80 al. 2 LPA qui lui
permet, d’office, de lever l’effet suspensif dont, à défaut, le recours serait
doté de par la loi en vertu l’art. 80 al. 1 LPA. Il s’agit là d’une
réglementation procédurale analogue à celle que connaît le droit fédéral à
l’art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS
172.
), dont il résulte que l’autorité inférieure (qui serait en l’occurrence
le Service des automobiles) peut prévoir, dans sa décision même, qu’un recours
éventuel n’aura pas d’effet suspensif. S’il est vrai que l’art. 80 al. 2 LPA
n’est pas particulièrement explicite, il résulte néanmoins de l’exposé des
motifs du Conseil d’Etat qu’avec l’effet suspensif prévu d’office par la loi,
la décision n’est pas exécutoire tant que le délai de recours n’est pas échu,
sauf si l’autorité de première instance a d’ores et déjà retiré l’effet
suspensif (page 34 du tiré à part, au sujet de l’art. 59 du projet, qui
correspond à l’actuel art. 58 LPA). C’est donc bien à l’autorité de première
instance qu’est offerte la possibilité de retirer l’effet suspensif dans la
décision même qu'elle rend, ce qui a pour effet qu’en vertu de l’art. 58 let. c
LPA, la décision est exécutoire nonobstant recours. Une fois le recours déposé,
cette compétence fondée sur l'art. 80 LPA passe à l'autorité de recours, qui
peut statuer à son tour et "restituer l'effet suspensif à un recours
auquel l'autorité inférieure l'avait retiré", selon la terminologie plus
explicite de la loi fédérale (art. 55 al. 3 PA).
e) En résumé, la décision sur
réclamation attaquée a été rendue le 17 février 2009 et le recours déposé le 9 mars 2009 l'a été dans le délai de trente jours de l'art. 95 LPA. Ce
recours avait effet suspensif faute par l'autorité intimée d'avoir retiré cet
effet au moment de rendre sa décision, mais cet effet suspensif légal a été
paralysé par l'accusé de réception qui indiquait que si le permis était déjà
détenu par l’autorité administrative, il resterait au dossier. L'effet
suspensif a formellement été refusé par le juge instructeur le 22 mai 2009.
2.
Quant à sa portée matérielle, la décision
attaquée est fondée sur l'art. 16d al. 1 let. b LCR. Il
s'agit d'un retrait de sécurité prononcé, au vu des conditions de révocation
qu'il contient, pour cause d'alcoolisme.
A cet égard, la jurisprudence du
Tribunal fédéral rappelle régulièrement (voir en dernier lieu 1C_243/2007 du 6
novembre 2007) qu'aux termes de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en oeuvre
les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.
L'existence d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée
consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer
sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se
libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance
doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le
risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la
sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2
let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de
dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les
personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement
en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1 p.
86.
s.; 127 II 122 consid. 3c p. 125 et les références).
Toujours selon la jurisprudence, le
retrait de sécurité porte une atteinte grave à la personnalité de
l'automobiliste concerné. C'est pourquoi, en vertu d'une jurisprudence
développée avant l'entrée en vigueur, en 2005, des modifications de la LCR du
14.
décembre 2001, mais qui reste valable sous le nouveau droit, l'autorité
compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans
chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit
dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou
d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment
l'opportunité d'une expertise médicale, en fonction des particularités du cas
d'espèce et dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF
129.
II 82 consid. 2.2 p. 84 s. et les références). Selon la jurisprudence, un
examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur
circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 ‰ ou plus,
indépendamment des autres circonstances, soit même si, en particulier, il n'a
pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En
effet, les personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à
l'alcool très importante qui indique en général une dépendance à cette substance
(ATF 129 II 82 consid. 4.2 p. 87; 127 II 122 consid. 3c p. 125; 126 II 185
consid. 2e p. 191). Il en va de même pour le conducteur qui circule avec une
alcoolémie de 1,74 ‰ et récidive, une année plus tard, avec une concentration
d'alcool dans le sang d'au moins 1,79 ‰ (ATF 126 II 361 consid. 3c p. 365).
La jurisprudence a encore précisé
les exigences que devait respecter une expertise de la médecine du trafic pour
constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité.
La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose
d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés (ATF 129 II
82.
consid. 6.2.1 p. 89 s. et les références). Les résultats ainsi obtenus
doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse
approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées
en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du
comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de
l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - de même qu'un examen
médical complet, où l'on prêtera une attention particulière aux changements de
peau dus à l'alcool (ATF 129 II 82 consid. 6.2.2 p. 90
ss; voir aussi Willy
Michiels/Pascal Gache, Dépendance
et statut de
conducteur, in RDAF 2004 I p. 315 ss; Philippe
Weissenberger, Administrativrechtliche Massnahmen gegenüber
Motorfahrzeuglenkern bei Alkohol- und Drogengefärdung, in: René Schauffhauser
[éd.], Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2004, St-Gall 2004, p. 121 ss).
On rappellera pour terminer, comme le
tribunal l'a déjà constaté (v. p. ex. CR.2005.0435 du 30 mars 2006), que le
délai d’attente d’une année au moins que prescrivaient les anciens art. 17 al.
1bis LCR et 33 al. 1 OAC a disparu du nouveau droit relatif au retrait de
sécurité en vigueur depuis le 1er janvier 2005. La doctrine expose
que, selon le nouvel art. 16d al. 2 LCR, il n’existe plus de délais d’attente
prescrits par la loi, sauf lorsqu’une infraction aux art. 16a à 16c LCR a été
commise en plus du motifs d’inaptitude (Les nouvelles dispositions légales sur
le retrait du permis de conduire, Cédric Mizel, in RDAF 2004 I 406 no 74; on
peut encore mentionner l'art. 16c al. 4 LCR pour le cas de celui qui
conduit malgré un retrait ce sécurité).
3.
En l’espèce, les investigations auxquelles
l’autorité intimée a procédé sont très loin de remplir les exigences de la
jurisprudence rappelée ci-dessus. La recourante n’a pas d’antécédents (ni
administratifs ni médicaux) et à la date de la décision attaquée, le seul
élément disponible, outre les faits du 12 août 2008, était le rapport médical
de son psychiatre. On peut toutefois comprendre la position du médecin conseil
qui admettait d’épargner à la recourante les frais de l’expertise au profit
d’un rapport de son psychiatre et d’une abstinence contrôlée. En effet, il n'y
a pas lieu de mettre en doute l'appréciation du propre médecin psychiatre de la
recourante selon lequel celle-ci devrait dans un premier temps observer une
abstinence complète pour garantir son aptitude à la conduite. La recourante ne
saurait se plaindre de l'absence d'expertise puisqu'elle n'a pas donné suite à
la proposition du Service des automobiles d'en organiser une.
4.
En revanche, on ne peut pas confirmer la décision du
17.
février 2009 en tant qu’elle astreint d'emblée la recourante à se faire
suivre par un centre spécialisé en alcoologie comme si l'on se trouvait en
présence d'un problème d’alcoolisme ordinaire d’ores et déjà démontré. Il
résulte en effet du rapport du psychiatre de la recourante que sa consommation
d’alcool est surtout liée aux symptômes anxieux et dépressifs dont elle souffre.
De plus, en l'espèce, la recourante a expliqué dans sa lettre du 9 janvier 2009
les motifs pour lesquels elle ne peut pas se rendre dans l’institut nommément
désigné dans la décision attaquée. Celle-ci passe sous silence ces motifs, qui
sont pourtant dignes de considération: la condition imposée dans la décision
attaquée infligerait à la recourante une atteinte grave à ses intérêts
personnels qui apparaît comme disproportionnée par rapport à l'objectif visé.
On rappellera d'ailleurs que selon une
jurisprudence déjà ancienne (v. not. CR.1991.0426 du 26 février 1992, CR.1992.0063
du 3 juin 1992, CR.1997.0134 du 22 août 1997; CR.1997.0039 du 6 novembre 1997;
CR.1998.0078 du 31 juillet 1998), le Service des automobiles ne peut pas tenir
pour sans valeur toute démarche qui n'aurait pas été engagée dès l'origine sous
l'égide de l'Office cantonal antialcoolique (OCA). On précisera que la mission
de cet office est désormais dévolue:
a) d'une part à l'Unité de médecine du trafic
(UMT) de l'Institut universitaire de médecine légale, qui est chargée des
expertises destinées à évaluer l'aptitude à conduire les véhicules à moteurs
(art. 3 al. 1 du règlement sur la lutte contre
l'alcoolisme du 20 août 1986, RLCA, RSV 818.21.1);
b) d'autre part, à l'Unité socio-éducative (USE) du Centre de
traitement en alcoologie, qui est responsable du suivi
et de l'orientation des personnes dénoncées pour consommation abusive d'alcool
par le SAN ou par d'autres autorités administratives ou judiciaires (art. 4 al.
1.
RLCA).
S'il est vrai que la jurisprudence rappelée
ci-dessus considérait aussi que l'intervention de l'OCA
(aujourd'hui de l'USE) est nécessaire, ne serait-ce que pour vérifier le
sérieux du contrôle effectué par un tiers, il n'y a pas lieu d'imposer une
telle intervention en l'espèce. Compte tenu notamment des motifs exceptionnels
invoqués par la recourante et du fait que sa consommation d'alcool paraît liée au
problème pour lequel elle est suivie par un psychiatre, un contrôle
supplémentaire qui s'ajouterait à celui que peuvent exercer concurremment le
médecin psychiatre et le médecin généraliste de la recourante serait superflu.
L'intervention du médecin conseil du service intimé paraît suffisante dans la
situation particulière de la recourante.
5.
C'est en vain en revanche que la recourante prétend
se fonder sur les tests sanguins effectués depuis la décision attaquée pour
obtenir la restitution immédiate de son permis de conduire. Le fait que la
situation ait pu évoluer favorablement depuis la décision attaquée ne signifie
pas que cette décision soit mal fondée. Comme on l'a vu, l'exigence d'une
abstinence concorde avec la position exprimée par le psychiatre de la
recourante. La poursuite du traitement auprès de ce praticien, son évolution
favorable, de même que les tests sanguins effectués par son médecin traitant,
seront des éléments à prendre en considération lors de la décision sur la
restitution du droit de conduire de la recourante. Il appartiendra donc à cette
dernière de fournir au Service des automobiles les rapports médicaux évoqués
dans la décision attaquée, afin que cette autorité puisse décider si la
recourante peut être remise au bénéfice de son permis de conduire (après
fixation de la durée du retrait d’admonestation qui sera probablement compensée
par le retrait préventif d’ores et déjà exécuté), s’il y a lieu d’assortir la
restitution du droit de conduire de charges (ce qui est possible même après un
retrait d'admonestation, ATF 131 II 248, v. p. ex. l'ATF 6A.11/2006 du 13 avril 2006), ou de maintenir
néanmoins, au vu de l’instruction complémentaire qui sera effectuée, un retrait
de sécurité dont la révocation serait subordonnée à des conditions (sur
celles-ci voir l'ATF 6a.61/2005 du 12 janvier 2006).
6.
Vu ce qui précède, le recours est partiellement
admis, puisque la décision attaquée est réformée sur l'une des conditions de
restitution mais que la recourante n’obtient pas la restitution immédiate de
son permis de conduire. La recourante payera un émolument réduit et recevra des
dépens réduits également.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles du 17 février 2009, datée par erreur du 17 janvier 2009, est réformée
en ce sens que la révocation de la mesure n'est pas subordonnée à une attestation
de suivi dans un centre spécialisé en alcoologie. Elle est maintenue pour le
surplus.
III.
Un émolument de 300 francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
La somme de 600 francs est allouée à la recourante
à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 3 juin 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.