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Décision

CR.2009.0017

CDAP - CR.2009.0017 - 2009-06-10 - X.__________ c/Service des automobiles et de la navigation

10 juin 2009Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est titulaire du permis de conduire pour

les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis 1993. Il

figure dans le fichier des mesures administratives pour trois infractions liées

à la vitesse ayant entraîné un avertissement en 2003, un retrait du permis de

conduire pour une durée d'un mois en 2005 et un retrait pour une durée de deux

mois en 2007.

B.

Le 23 août 2008 à 00 h 27, X.________ a circulé à

une vitesse de 76 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite) sur la route

Fayards en direction de la route de Collex sur le territoire de la commune Collex-Bossy/GE,

alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h (cf.

rapport établi le 11 décembre 2008 par le Service des contraventions genevois).

Le 22 décembre 2008, le Service des

automobiles et de la navigation vaudois (ci-après: le SAN) a averti X.________ qu'en

raison de ces faits il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de

retrait du permis de conduire et lui a imparti un délai pour lui communiquer

ses observations écrites.

L'intéressé n'a pas fait usage de

cette possibilité.

Par décision du 27 janvier 2009, le

SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois,

soit du 26 juillet 2009 au 25 janvier 2010, en qualifiant, au regard de la

jurisprudence du Tribunal fédéral, l'infraction commise de grave et en tenant

compte du fait que l'intéressé avait commis une infraction qualifiée de moyennement

grave en 2007.

C.

Par lettre du 2 mars 2009, X.________ a indiqué

qu'il savait que la vitesse était limitée à 50km/h sur ce tronçon qu'il

emprunte régulièrement, mais qu'il rentrait du cinéma et s'était laissé

distraire. Il précise qu'il est conscient que son excès de vitesse "même à cette heure-là, peut être fatal en cas

de choc". Il fait cependant valoir que son

permis de conduire lui est indispensable du fait de sa situation familiale car il

doit pouvoir emmener ses trois enfants âgés de 4 ans et demi (des jumeaux) et

2 ans et demi à l'école et qu'en cas d'accident, il doit pouvoir les "emmener d'urgence". Il ajoute que "son

lieu d'habitation est excentré" et "qu'il est difficile de se rendre au supermarché

sans véhicule". Il précise également "qu'il n'a pas les moyens financiers de

louer une voiture bridée ou d'imaginer un quelconque investissement pour

l'aider". Il demande dès lors au SAN de bien

vouloir "reconsidérer son

jugement" et lui "assure qu'un tel dépassement ne se

reproduira pas".

Par décision sur réclamation du 6 mars 2009, le SAN a

prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis de conduire

d'une durée de six mois. Le SAN relève que les explications fournies par

l'intéressé n'excusent ni n'atténuent la faute commise et que la durée de la mesure

prononcée correspond au minimum légal de sorte que la durée du retrait ne peut

pas être réduite, même en présence d'un besoin privé de conduire des véhicules

automobiles.

D.

Le 1er avril 2009, X.________ (ci-après: le recourant) a

adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois

(ci-après: la CDAP) une lettre identique à celle qu'il avait adressée au SAN,

la seule différence étant le destinataire mentionné dans cette dernière.

Par lettre du 12 mai 2009, le SAN a indiqué qu'il se

référait à ses déterminations contenues dans sa décision du 6 mars 2009 et

qu'il n'avait pas d'observations supplémentaires à formuler.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En matière de circulation routière, commet une

infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met

légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne

peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation

routière, LCR; RS 741.01). Commet une infraction moyennement grave la personne

qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

S'agissant des excès de vitesse, le

Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le

domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475. Ces règles distinguent la

circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des

localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne

sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un

dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur

d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h

et plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la

circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans

égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; 124 II 97; 124 II 259). Ces

chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables

et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il

n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction

des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; 123 II 37). Une moindre

sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que

celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP

(actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée

(ATF 124 II 475; 124 II 98; 126 II 196; cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles

dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004

p. 384 s).

Le Tribunal fédéral a jugé que,

les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit,

correspondaient à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la

circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne

mettait pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour

excès de vitesse (ATF 132 II 234).

En l'espèce, le recourant ne conteste

pas avoir dépassé de 26 km/h la limite maximale autorisée alors qu'il

roulait en localité. Il reconnaît même expressément avoir su que la vitesse

était limitée à 50 km/h sur ce tronçon. Au regard de la jurisprudence,

l'infraction commise doit être qualifiée de grave.

2.

Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction

grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a);

pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a

été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b); pour

douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison

d'infractions moyennement graves (let. c).

La CDAP a rappelé récemment que dans

les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des

circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée

inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006

du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2 cité dans arrêt CDAP CR.

2008.0197

du 17 mars 2009). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles

les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans

la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure

expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit,

de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances

particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du

Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999

IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3).

Le recourant a commis une infraction

moyennement grave en 2007. L'autorité intimée a prononcé à son encontre un

retrait de permis de conduire d'une durée correspondant au minimum légal prévu,

soit six mois. La pertinence des arguments invoqués par le recourant, notamment

le fait qu'il était distrait parce qu'il sortait du cinéma, qu'il est conscient

de la gravité de sa faute et a besoin d'utiliser son véhicule, n'a dès lors pas

besoin d'être examinée puisqu'il n'est de toute façon pas possible de réduire

la durée de la mesure prononcée à son encontre.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 6 mars 2009 est confirmée.

III. Un

émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 10 juin 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.