CR.2009.0022
CDAP - CR.2009.0022 - 2009-11-27 - A.________ c/Service des automobiles et de la navigation
27 novembre 2009Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2009.0022
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.11.2009
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________ c/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE PERMIS
PERMIS DE CONDUIRE
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
FAUTE GRAVE
CONDUCTEUR
RÉCIDIVE{INFRACTION}
DURÉE
MINIMUM{EN GÉNÉRAL}
NÉCESSITÉ
PROFESSION
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-b(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-34-4
OCR-12-1
Résumé contenant:
Le recourant a suivi, sur la voie gauche de l'autoroute, le véhicule le précédant, sur une distance de 700 mètres, à une vitesse de 100 km/h. L'écart séparant les deux véhicules a varié entre 7 et 10 mètres. Le temps de réaction laissé au recourant, en cas de freinage intempestif du véhicule le précédant, se situait donc entre 0,25 et 0,36 seconde de temps de parcours, laps de temps beaucoup trop court pour lui permettre de réagir à temps. Faute grave retenue et douze mois de retrait confirmés du fait de la récidive dans les cinq ans. La sanction correspondant au minimum légal, peu importe le besoin professionnel du véhicule.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Alain-Daniel Maillard et Jean-Luc
Bezençon, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à 1********, représenté par Me Charles-Henri DE LUZE, avocat
à Lausanne.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 mars 2009
(retrait de 12 mois du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né en 1956, est titulaire d’un permis de
conduire des véhicules de catégorie A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le
26 septembre 1974 et A depuis le 6 janvier 1976. Il a fait l’objet d’une mesure
de retrait le 24 novembre 2005 durant trois mois pour vitesse excessive
constituant une faute grave. A.________ est administrateur unique de 1.________
SA, à 2********, dont le but est: distribution de
matériel et réactifs médicaux-diagnostiques et articles de diverses natures.
B.
Le 2 juin 2008, A.________ circulait sur l’A1 au
volant d’une BMW X5, plaques VS X********, immatriculée au nom de sa société.
Vers 11 h 35, sur la chaussée gauche de l’A1, côté Jura, à la hauteur de
Rothrist, il a suivi sur 700 mètres le véhicule qui le précédait à une distance
évaluée entre 7 et 10 mètres, alors qu’il roulait à une allure de 100 km/h et
que les conditions de circulation étaient bonnes. Il était lui-même suivi par
une patrouille motorisée de la police argovienne qui l’a interpellé peu après. Devant
les agents, A.________ a reconnu les faits, expliquant qu’il était pressé.
Dénoncé, il a été condamné pour infraction grave aux règles de la circulation
routière (art. 90 ch. 2 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à vingt-cinq jours
amende, à 140 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une
amende de 1'000 francs, par ordonnance du 30 juin 2008 rendue par le Préfet du
district de Zofingue (« Bezirksamtmann Zofingen »). Cette
condamnation est définitive.
C.
Le 10 juillet 2008, le Service des automobiles et la
navigation (ci-après: SAN) a informé A.________ de ce qu’il envisageait de
prononcer une mesure de retrait à son encontre. Le 21 janvier 2009, il a
prononcé à son encontre une mesure de retrait de l’ensemble des permis dont
l’intéressé est titulaire, à l’exception de ceux ayant trait aux catégories G
et M, pour une durée de douze mois. Sur réclamation de A.________, cette
décision a été confirmée le 6 mars 2009.
A.________ a recouru contre cette
dernière décision dont il demande l’annulation.
Le SAN propose le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée.
D.
Le Tribunal a tenu audience le 17 novembre 2009, au
cours de laquelle il a entendu A.________, assisté de son conseil Me
Charles-Henri de Luze. Le président a, d’entrée de cause, indiqué au recourant
que le Tribunal tenait pour établi le besoin professionnel de son véhicule dans
le cadre de son entreprise. Le recourant a dès lors renoncé à l’audition des
témoins amenés B.________, C.________ et D.________.
E.
A l’issue de l’audience, le Tribunal a délibéré à
huis clos.
Considérants
1.
Le recourant s’en prend, pour l’essentiel, à la
qualification de la faute de circulation qui lui est reprochée en l’espèce. Il
conteste que celle-ci puisse être qualifiée de grave et soutient qu’il s’agit,
tout au plus, d’une faute légère, voire de gravité moyenne.
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire
est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait
de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années
précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet
d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de
conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été
prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction
moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,
crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1
let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne
qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en
danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.
16c al. 2 let. a LCR), pour six mois au minimum si, au
cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d’une infraction moyennement grave (ibid., let. b), pour douze mois au minimum
si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en
raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions
moyennement graves (ibid., let. c).
b) Le conducteur observera une
distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour
croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque les véhicules se suivent
(art. 34 al. 4 LCR). Dans ce dernier cas, le conducteur se tiendra à une
distance suffisante du véhicule le précédant, afin de pouvoir s’arrêter à temps
en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13
novembre 1962 sur les règles de la circulation routière – OCR; RS 741.11). La
jurisprudence n’a pas déterminé de manière précise ce qu’il faut entendre par
distance suffisante au sens des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. On s’en
tient généralement à la règle que l’écart entre les véhicules doit correspondre
à la distance franchie en deux secondes (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p.
135). Lorsque cet écart se réduit à 0,6 secondes de temps de parcours, on se
trouve en présence d’une violation grave des règles de la circulation routière
(ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137). Ce cas a été tenu pour réalisé lorsque,
dans de bonnes conditions de circulation, le conducteur coupable a, sur une distance
de 800 m environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le
précédant sur la voie de gauche de l’autoroute avec un écart de moins de 10 m,
correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 133 IV 131).
2.
Pour l’autorité intimée, il n’y a pas lieu sur ce
point de s’écarter de l’ordonnance de condamnation.
a) L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut
pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale
entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le
jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p.163/164). Elle ne peut ainsi
s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur
des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104;
119.
Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164;1C_93/2008 du 2 juillet 2008, et les
arrêts cités; cf. également, en dernier lieu, arrêts CR.2008.0072 du 29 juillet
2008.
; CR.2008.0039 du 11 juillet 2008; CR.2007.0322 du 11 février
2008). Lorsque l'appréciation juridique dépend de faits que le juge pénal
connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il
a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera
également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF
119.
Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes valent également, à certaines
conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire
(ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement
sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement
interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il
en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que
soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a
renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la
procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de
droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217; arrêt CR.2008.0039 du
11.
juillet 2008). L'accusé ne peut en effet attendre la procédure
administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008;
arrêt CR.2008.0039).
b) Le Préfet du district de Zofingue a
rendu l’ordonnance de condamnation du 30 juin 2008 sans entendre le recourant.
Il n’y a toutefois pas lieu d’approfondir le point de savoir si celui-ci a été
privé de ses moyens de défense dans la procédure pénale, car il a de toute
façon renoncé à attaquer l’ordonnance auprès de la juridiction argovienne
supérieure. En outre, il difficile d’admettre que le recourant, qui a déjà fait
l’objet d’une condamnation pour faute grave de circulation, n’ait pas envisagé
les conséquences, sur le plan des mesures administratives, d’une ordonnance de
condamnation passée en force de chose jugée, c’est-à-dire qu’il n’entendait pas
reconnaître les faits tout en renonçant à contester celle-ci et en payant
l’amende infligée. De toute manière, à supposer que le prononcé préfectoral ne
soit pas de nature à lier le Tribunal, celui-ci n’aurait de toute façon pas
qualifié l’infraction différemment de ce qu’a retenu le juge pénal, comme on le
verra plus loin.
En l’occurrence en effet, selon les
constats effectués par la police argovienne, le recourant a suivi, sur la voie
de gauche de l’autoroute, un véhicule le précédant, sur une distance de 700 m,
à une vitesse de 100 km/h. L’écart séparant les deux véhicules a varié entre 7
et 10 m. Le temps de réaction laissé au recourant, en cas de freinage intempestif
du véhicule le précédant, se situait entre 0,25 et 0,36 seconde de temps
de parcours. Ce laps était beaucoup trop court pour lui permettre de réagir à
temps, en cas de besoin. Il est en outre douteux que le recourant eût pu éviter
une collision si le véhicule le précédant avait dû freiner subitement, compte
tenu de la vitesse et de l’écart qui les séparait, même de jour par temps clair.
Le Tribunal retient dès lors que l’on se trouve dans un état de fait analogue à
celui qui a donné lieu au prononcé de l’ATF 131 IV 131, précité, dont il n’y a
pas lieu de se départir. Le recourant a ainsi violé l’art. 12 al. 1 OCR dans
une mesure qui doit être considérée comme grave (cf. arrêts CR.2008.0282 du 3
avril 2009; CR.2008.0221 du 3 février 2009). Le cas de figure de l’art. 16c al.
1.
let. a LCR est réalisé, ce qui entraîne un retrait de douze mois au minimum
(art. 16c al. 2 let. b LCR). Le recourant fait valoir le besoin professionnel
qu’il a de son véhicule, lié aux déplacements réguliers qu’implique l’utilisation
et le fonctionnement des appareils installés dans plusieurs laboratoires par sa
société, entre son domicile d’1.________, ses bureaux de 2.________ et les
clients disséminés dans toute la Suisse. Le Tribunal tient ce besoin pour
établi. Toutefois, dès lors que la sanction, comme en l’espèce, correspond au
minimum légal, il n’est pas possible de prendre ce besoin en compte (art. 16
al. 3 LCR). Il appartiendra dès lors au recourant de s’organiser d’une manière
différente pour ses déplacements professionnels.
3.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). L’allocation de dépens n’entre
pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 6 mars 2009 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.