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Décision

CR.2009.0025

CDAP - CR.2009.0025 - 2010-01-06 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

6 janvier 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après: le recourant), né le 3 juin

1960, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules des catégories A,

A1, B1, G et M depuis 1979 et des catégories B, BE, D1, D1E et F depuis 1982.

L’extrait du fichier des mesures administratives ADMAS versé au dossier ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 11 novembre 2008 à 7h 43, X.________ circulait

sur la route de Genève, à Rolle, en direction de Gland, à bord du véhicule

immatriculé VD 1********, une voiture de tourisme. Le temps était couvert mais

la route sèche. Sa vitesse a été mesurée, selon rapport de la Police cantonale

du 27 novembre 2008, à 80 km/h. Après déduction d’une marge de sécurité de 5 km/h,

la Police cantonale a retenu que X.________ circulait à 75 km/h, soit à une

vitesse de 25 km/h supérieure à la vitesse maximale de 50 km/h autorisée à

l’intérieur de la localité.

Le 19 décembre 2008, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a avisé X.________ de

l’ouverture d’une procédure administrative et l’a informé qu’il envisageait de

prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison

des faits survenus le 11 novembre 2008. Le SAN a encore fait savoir à X.________

qu’il avait la possibilité de consulter le dossier de l’affaire et de se

déterminer par écrit dans un délai de vingt jours à compter de la réception de

la lettre.

Le 6 janvier 2009, X.________ a

expliqué les raisons de son excès de vitesse en ces termes:

"Le 11 novembre

2008, (jour de l’Armistice), depuis la jonction Perroy/Rolle, je me trouvais

derrière le véhicule que vous pouvez voir sur la photo prise par le radar. Ce

véhicule, avec remorque pleine de branchages, roulait relativement lentement et

de manière hésitante tout au long de la traversée de Rolle.

Après la place de la

Harpe, une fois la route très sûre, vu que personne ne venait en face et que la

signalisation le permettait (plus de ligne continue sur la chaussée) je me suis

autorisé à dépasser au plus vite ce véhicule afin de me remettre à droite avant

la jonction route Suisse/rue du Port où il est de nouveau interdit de doubler,

et de reprendre la vitesse autorisée. Il va sans dire que sans ce véhicule,

jamais je n’aurais été à cette vitesse à cet endroit-là, comme chaque fois que

j’y passe."

Le recourant a indiqué qu’il

empruntait cette route depuis plus de neuf ans pour se rendre à son travail et

pour amener des enfants à l’école de 2.________, d’où une conduite prudente. Il

a fait remarquer qu’il avait son permis depuis vingt-sept ans et qu’il n’avait

pas fait l’objet de condamnation.

Dans sa décision du 18 février 2009,

le SAN a prononcé à l’encontre de X.________ un retrait de permis de conduire

d’une durée de trois mois, du 17 août 2009 au 16 novembre 2009. Le SAN a

considéré que X.________ avait commis une infraction grave au sens de l’art.

16c al. 1 let. a LCR, qui justifiait, vu les circonstances, un retrait de

permis de conduire d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16c al.

2 let. a LCR, soit trois mois.

Dans son prononcé du 23 février 2009,

le Préfet de Nyon a constaté, après avoir entendu X.________, qu’il s’était

rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art.

90 ch. 1 LCR), l’a condamné à une amende de huit cents francs, a fixé la peine

privative de liberté de substitution, à défaut de paiement de l’amende, à huit

jours, enfin a mis les frais du prononcé, par cent francs, à la charge de X.________.

Les considérants du prononcé

contiennent le passage suivant:

"LE PREFET

DU DISTRICT DE NYON CONSTATE :

§ que M. X.________ ne conteste pas avoir dépassé la vitesse prescrite de

25 km/h, mais voudrait que l’autorité pénale tienne compte des circonstances

particulières,

§ qu’en effet, le lieu où a été commise l’infraction est un tronçon

rectiligne bordé de murs de plus de trois mètres de haut,

§ que l’excès de vitesse a été commis alors qu’il dépassait un véhicule

lent, lequel tractait une remorque pleine de branchages, qui bloquait la circulation

depuis l’entrée de Rolle,

§ qu’il emprunte tous les matins depuis une dizaine d’année ce même

tronçon,

§ qu’il transporte régulièrement des enfants d’où une conduite prudente,

§ qu’il plaide la bonne foi,

§ qu’après visite locale, le Préfet admet que le tronçon en question

offre une bonne visibilité et que le dépassement n’est pas interdit,

§ qu’en l’occurrence l’attitude de M. X.________ a été commandée par le

devoir de la prudence, dans le sens de profiter d’un espace libre pour dépasser

un véhicule lent qui depuis plusieurs centaines de mètres bloquait le trafic en

traversée de Rolle. De plus, son chargement empêchait la visibilité des

véhicules qui le suivait.

§ que selon les dires de M. X.________, le comportement du conducteur du

véhicule avec la remorque était hésitant,

§ qu’en l’espèce, il y a lieu de se poser la question si la faute de M. X.________

relève de la faute grave (art. 90/2 LCR) ou s’il est possible de la relativiser

à l’aune des explications et de la configuration des lieux,

§ que la faute grave est caractérisée par le seul élément de vitesse, le

fait de dépasser de 25 km/h la vitesse prescrite de 50 km/h est suffisant, sans

tenir compte du lieu de l’infraction, proche d’une école ou alors sur un

tronçon ne présentant pas de danger,

§ que M. X.________ a pris le parti de se dégager d’une situation qui lui

semblait dangereuse, celle de suivre un véhicule dont la marche était

« hasardeuse », mais surtout que son chargement empêchait ceux qui le

suivait d’avoir une visibilité suffisante.

§ que lorsque que M. X.________ a constaté avoir le temps et l’espace

nécessaire pour dépasser le véhicule, il a omis de se référer à la vitesse

prescrite, à savoir 50 km/h."

Dans sa lettre du 2 mars 2009 adressée

au SAN, X.________ a déclaré "faire recours"

contre la décision du 18 février 2009 et a demandé à ce que sa lettre du 6

janvier 2009 soit "reconsidérée".

C.

Par décision du 24 mars 2009, le SAN, statuant sur

la demande de X.________ du 2 mars 2009 qu’il a considérée comme une

réclamation, a confirmé le retrait du permis de conduire d’une durée de trois

mois. Le SAN a estimé que les considérants du prononcé préfectoral du 23

février 2009 n’étaient pas de nature à modifier sa décision précédente. Le SAN

a retenu qu’il aurait été possible à X.________ de rester derrière le véhicule

lent à une distance suffisante. Il a aussi retenu qu’il n’était pas nécessaire

de rouler à 75 km/h pour dépasser le véhicule en question, si effectivement

celui-ci circulait très lentement.

D.

X.________ a recouru contre la décision sur réclamation

par acte du 22 avril 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Il a

conclu, sous suite de frais, à l’admission de son recours, à l’annulation de la

décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle

décision.

Le 4 juin 2009, le SAN, se référant à

sa décision sur réclamation, a conclu au rejet du recours.

Le recourant s’est encore déterminé le

11 juin 2009.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

En matière de circulation routière, commet une

infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met

légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne

peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b

al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Dans le domaine des excès de vitesse,

la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer

l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement

grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne

réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée

de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des

localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes

(ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b/bb p. 262). Il est en

revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est,

respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29

km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132). Un arrêt récent a

confirmé ce système de seuils schématiques arrêtés par la jurisprudence en

matière d'excès de vitesse (arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2).

Le Tribunal fédéral a jugé que les

définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit

correspondaient à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la

circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne

mettait pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour

excès de vitesse (ATF 132 II 234).

Cette jurisprudence ne dispense

toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une

part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être

appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis

(cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des

circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas

comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être

réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se

trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II

196.

consid. 2a p. 199; 124 II 97 consid. 2c p. 101; 123 II 37 consid. 1f

p. 41 s.). L'autorité pourra également renoncer au retrait du

permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui

justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (arrêts

1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 8.1;6B_264/2007 du 19 septembre 2007

consid. 3.1;6A.103/2002 consid. 2.2 in SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II 86

consid. 2c p. 88; 126 II 196 consid. 2c p. 200) ou encore des

art. 17 ss CP (arrêt 1C_4/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2.2).

a) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas avoir dépassé de 25 km/h la limite maximale autorisée alors

qu'il roulait en localité. Au regard de la jurisprudence, l'infraction commise

doit être qualifiée, objectivement, de grave.

b) Les circonstances du cas d'espèce,

dont se prévaut le recourant, ne sont pas de celles qui permettraient de

considérer que sa faute est de moyenne ou légère gravité, nonobstant la

qualification de l'infraction qui résulte du seul excès de vitesse. En effet, la

configuration des lieux (tronçon rectiligne, bordé de murs de plus de trois

mètres de haut), la visibilité à cet endroit et l'absence d'antécédents du

recourant ne font pas partie des éléments retenus par la jurisprudence

fédérale, qui cite l'art. 54 CP (atteinte subie par l'auteur à la suite de son

acte) et les art. 17 ss CP (état de nécessité licite, état de nécessité

excusable, etc.). Le recourant ne prétend pas non plus avoir eu des motifs

sérieux de penser que la limite de vitesse était supérieure à ce qu'elle était

réellement.

Le fait que le dépassement n'était

pas interdit n'est pas non plus pertinent. Il n'est pas reproché au recourant

d'avoir dépassé un véhicule, mais d'avoir effectué cette manœuvre à une vitesse

excessive. Le SAN retient à juste titre, dans la décision querellée, que, si le

véhicule dépassé circulait effectivement lentement, comme le soutient le

recourant, le dépassement n'emportait pas nécessairement commission d'un excès

de vitesse.

Enfin, le recourant soutient que le

devoir de prudence et sa volonté d'éviter une situation dangereuse lui imposait

de dépasser, dans un espace libre, le véhicule lent qui le précédait, lequel

tractait une remorque pleine de branchage qui bloquaient la visibilité, et dont

la trajectoire était erratique. Implicitement, le recourant fait valoir un état

de nécessité (art. 17 et 18 CP). Ce fait justificatif ne peut cependant pas

être retenu. En effet, l'état de nécessité suppose un danger imminent et

impossible à détourner autrement que par le comportement adopté. En

l'occurrence, on ne voit pas quel était le danger imminent. De plus, le

recourant pouvait, comme l'a retenu le SAN, augmenter la distance entre sa

voiture et le véhicule précédent, de manière à pouvoir anticiper toute

situation dangereuse. Il était donc possible de détourner un éventuel danger

par un comportement autre que celui adopté. Au demeurant, le dépassement

pouvait aussi se faire en respectant la limitation de vitesse; dans le le cas

contraire, le recourant devait s'abstenir de cette manœuvre.

c) On relèvera enfin que, s'agissant

Dispositif

de la qualification de l’infraction, la cour n’est pas liée par le prononcé du

Préfet de Nyon (qui a considéré qu'on ne se trouvait pas en présence d'une

violation grave d'une règle de la circulation et a condamné le recourant en

application de l'art. 90 ch. 1 LCR). Si les faits retenus

au pénal lient en principe le juge administratif, il n’en va pas en effet de

même pour les questions de droit, en particulier l’appréciation de la faute (arrêt

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal CR.2008.0105

du 14 novembre 2008 consid. 3, confirmé par ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009; ATF

1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1 et références). L'excès de vitesse

commis par le recourant constituant une violation grave des règles de la

circulation, c'est à bon droit que le SAN s'est écarté de la qualification

retenue par le Préfet de Nyon.

2.

Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction

grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a);

pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a

été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b); pour

douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison

d'infractions moyennement graves (let. c).

La cour de céans a rappelé récemment

que dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même

dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une

durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF

6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2 p. 236 s. cité

dans CR. 2008.0197 du 17 mars 2009 consid. 4e). En effet, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend

désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de

conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a

ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence

sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de

circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels

(ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.).

Le recourant n'a pas d'antécédent.

L'autorité intimée a prononcé à son encontre un retrait de permis de conduire

d'une durée correspondant au minimum légal prévu, soit trois mois. La

pertinence des arguments invoqués par le recourant, envisagés du point de vue

de la quotité de la sanction, n'a dès lors pas besoin d'être examinée puisqu'il

n'est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée à

son encontre. On rappellera simplement que la cour de céans a considéré,

récemment encore, que le besoin professionnel du véhicule ne permettait pas de

prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR

(CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 24 mars 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de Pierre-Alain Di Stadio.

Lausanne, le 6 janvier 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.