CR.2009.0025
CDAP - CR.2009.0025 - 2010-01-06 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
6 janvier 2010Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2009.0025
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.01.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
EXCÈS DE VITESSE
DURÉE
MINIMUM{EN GÉNÉRAL}
NÉCESSITÉ
PROFESSION
ÉTAT DE NÉCESSITÉ
CIRCONSTANCES
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
CAS GRAVE
CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}
RETRAIT D'ADMONESTATION
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation du retrait du permis de conduire de trois mois (minimum légal) pour excès de vitesse de 25 km/h en localité (cas grave). Pas d'état de nécessité (le recourant fait valoir qu'il avait profité d'un espace libre pour dépasser un véhicule lent, à trajectoire erratique, qui tirait une remorque avec des branchages qui bloquaient la visibilité).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. François Gillard et Jean-Claude
Favre, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.
Recourant
X.________, à 1.________,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait du permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 24 mars 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après: le recourant), né le 3 juin
1960, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules des catégories A,
A1, B1, G et M depuis 1979 et des catégories B, BE, D1, D1E et F depuis 1982.
L’extrait du fichier des mesures administratives ADMAS versé au dossier ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 11 novembre 2008 à 7h 43, X.________ circulait
sur la route de Genève, à Rolle, en direction de Gland, à bord du véhicule
immatriculé VD 1********, une voiture de tourisme. Le temps était couvert mais
la route sèche. Sa vitesse a été mesurée, selon rapport de la Police cantonale
du 27 novembre 2008, à 80 km/h. Après déduction d’une marge de sécurité de 5 km/h,
la Police cantonale a retenu que X.________ circulait à 75 km/h, soit à une
vitesse de 25 km/h supérieure à la vitesse maximale de 50 km/h autorisée à
l’intérieur de la localité.
Le 19 décembre 2008, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a avisé X.________ de
l’ouverture d’une procédure administrative et l’a informé qu’il envisageait de
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison
des faits survenus le 11 novembre 2008. Le SAN a encore fait savoir à X.________
qu’il avait la possibilité de consulter le dossier de l’affaire et de se
déterminer par écrit dans un délai de vingt jours à compter de la réception de
la lettre.
Le 6 janvier 2009, X.________ a
expliqué les raisons de son excès de vitesse en ces termes:
"Le 11 novembre
2008, (jour de l’Armistice), depuis la jonction Perroy/Rolle, je me trouvais
derrière le véhicule que vous pouvez voir sur la photo prise par le radar. Ce
véhicule, avec remorque pleine de branchages, roulait relativement lentement et
de manière hésitante tout au long de la traversée de Rolle.
Après la place de la
Harpe, une fois la route très sûre, vu que personne ne venait en face et que la
signalisation le permettait (plus de ligne continue sur la chaussée) je me suis
autorisé à dépasser au plus vite ce véhicule afin de me remettre à droite avant
la jonction route Suisse/rue du Port où il est de nouveau interdit de doubler,
et de reprendre la vitesse autorisée. Il va sans dire que sans ce véhicule,
jamais je n’aurais été à cette vitesse à cet endroit-là, comme chaque fois que
j’y passe."
Le recourant a indiqué qu’il
empruntait cette route depuis plus de neuf ans pour se rendre à son travail et
pour amener des enfants à l’école de 2.________, d’où une conduite prudente. Il
a fait remarquer qu’il avait son permis depuis vingt-sept ans et qu’il n’avait
pas fait l’objet de condamnation.
Dans sa décision du 18 février 2009,
le SAN a prononcé à l’encontre de X.________ un retrait de permis de conduire
d’une durée de trois mois, du 17 août 2009 au 16 novembre 2009. Le SAN a
considéré que X.________ avait commis une infraction grave au sens de l’art.
16c al. 1 let. a LCR, qui justifiait, vu les circonstances, un retrait de
permis de conduire d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16c al.
2 let. a LCR, soit trois mois.
Dans son prononcé du 23 février 2009,
le Préfet de Nyon a constaté, après avoir entendu X.________, qu’il s’était
rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art.
90 ch. 1 LCR), l’a condamné à une amende de huit cents francs, a fixé la peine
privative de liberté de substitution, à défaut de paiement de l’amende, à huit
jours, enfin a mis les frais du prononcé, par cent francs, à la charge de X.________.
Les considérants du prononcé
contiennent le passage suivant:
"LE PREFET
DU DISTRICT DE NYON CONSTATE :
§ que M. X.________ ne conteste pas avoir dépassé la vitesse prescrite de
25 km/h, mais voudrait que l’autorité pénale tienne compte des circonstances
particulières,
§ qu’en effet, le lieu où a été commise l’infraction est un tronçon
rectiligne bordé de murs de plus de trois mètres de haut,
§ que l’excès de vitesse a été commis alors qu’il dépassait un véhicule
lent, lequel tractait une remorque pleine de branchages, qui bloquait la circulation
depuis l’entrée de Rolle,
§ qu’il emprunte tous les matins depuis une dizaine d’année ce même
tronçon,
§ qu’il transporte régulièrement des enfants d’où une conduite prudente,
§ qu’il plaide la bonne foi,
§ qu’après visite locale, le Préfet admet que le tronçon en question
offre une bonne visibilité et que le dépassement n’est pas interdit,
§ qu’en l’occurrence l’attitude de M. X.________ a été commandée par le
devoir de la prudence, dans le sens de profiter d’un espace libre pour dépasser
un véhicule lent qui depuis plusieurs centaines de mètres bloquait le trafic en
traversée de Rolle. De plus, son chargement empêchait la visibilité des
véhicules qui le suivait.
§ que selon les dires de M. X.________, le comportement du conducteur du
véhicule avec la remorque était hésitant,
§ qu’en l’espèce, il y a lieu de se poser la question si la faute de M. X.________
relève de la faute grave (art. 90/2 LCR) ou s’il est possible de la relativiser
à l’aune des explications et de la configuration des lieux,
§ que la faute grave est caractérisée par le seul élément de vitesse, le
fait de dépasser de 25 km/h la vitesse prescrite de 50 km/h est suffisant, sans
tenir compte du lieu de l’infraction, proche d’une école ou alors sur un
tronçon ne présentant pas de danger,
§ que M. X.________ a pris le parti de se dégager d’une situation qui lui
semblait dangereuse, celle de suivre un véhicule dont la marche était
« hasardeuse », mais surtout que son chargement empêchait ceux qui le
suivait d’avoir une visibilité suffisante.
§ que lorsque que M. X.________ a constaté avoir le temps et l’espace
nécessaire pour dépasser le véhicule, il a omis de se référer à la vitesse
prescrite, à savoir 50 km/h."
Dans sa lettre du 2 mars 2009 adressée
au SAN, X.________ a déclaré "faire recours"
contre la décision du 18 février 2009 et a demandé à ce que sa lettre du 6
janvier 2009 soit "reconsidérée".
C.
Par décision du 24 mars 2009, le SAN, statuant sur
la demande de X.________ du 2 mars 2009 qu’il a considérée comme une
réclamation, a confirmé le retrait du permis de conduire d’une durée de trois
mois. Le SAN a estimé que les considérants du prononcé préfectoral du 23
février 2009 n’étaient pas de nature à modifier sa décision précédente. Le SAN
a retenu qu’il aurait été possible à X.________ de rester derrière le véhicule
lent à une distance suffisante. Il a aussi retenu qu’il n’était pas nécessaire
de rouler à 75 km/h pour dépasser le véhicule en question, si effectivement
celui-ci circulait très lentement.
D.
X.________ a recouru contre la décision sur réclamation
par acte du 22 avril 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Il a
conclu, sous suite de frais, à l’admission de son recours, à l’annulation de la
décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle
décision.
Le 4 juin 2009, le SAN, se référant à
sa décision sur réclamation, a conclu au rejet du recours.
Le recourant s’est encore déterminé le
11 juin 2009.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
En matière de circulation routière, commet une
infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met
légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne
peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Commet une infraction
moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,
crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b
al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
Dans le domaine des excès de vitesse,
la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer
l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement
grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne
réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée
de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des
localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes
(ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b/bb p. 262). Il est en
revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est,
respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29
km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132). Un arrêt récent a
confirmé ce système de seuils schématiques arrêtés par la jurisprudence en
matière d'excès de vitesse (arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2).
Le Tribunal fédéral a jugé que les
définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit
correspondaient à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la
circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne
mettait pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour
excès de vitesse (ATF 132 II 234).
Cette jurisprudence ne dispense
toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une
part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être
appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis
(cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des
circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas
comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être
réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se
trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II
196.
consid. 2a p. 199; 124 II 97 consid. 2c p. 101; 123 II 37 consid. 1f
p. 41 s.). L'autorité pourra également renoncer au retrait du
permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui
justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (arrêts
1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 8.1;6B_264/2007 du 19 septembre 2007
consid. 3.1;6A.103/2002 consid. 2.2 in SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II 86
consid. 2c p. 88; 126 II 196 consid. 2c p. 200) ou encore des
art. 17 ss CP (arrêt 1C_4/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2.2).
a) En l'espèce, le recourant ne
conteste pas avoir dépassé de 25 km/h la limite maximale autorisée alors
qu'il roulait en localité. Au regard de la jurisprudence, l'infraction commise
doit être qualifiée, objectivement, de grave.
b) Les circonstances du cas d'espèce,
dont se prévaut le recourant, ne sont pas de celles qui permettraient de
considérer que sa faute est de moyenne ou légère gravité, nonobstant la
qualification de l'infraction qui résulte du seul excès de vitesse. En effet, la
configuration des lieux (tronçon rectiligne, bordé de murs de plus de trois
mètres de haut), la visibilité à cet endroit et l'absence d'antécédents du
recourant ne font pas partie des éléments retenus par la jurisprudence
fédérale, qui cite l'art. 54 CP (atteinte subie par l'auteur à la suite de son
acte) et les art. 17 ss CP (état de nécessité licite, état de nécessité
excusable, etc.). Le recourant ne prétend pas non plus avoir eu des motifs
sérieux de penser que la limite de vitesse était supérieure à ce qu'elle était
réellement.
Le fait que le dépassement n'était
pas interdit n'est pas non plus pertinent. Il n'est pas reproché au recourant
d'avoir dépassé un véhicule, mais d'avoir effectué cette manœuvre à une vitesse
excessive. Le SAN retient à juste titre, dans la décision querellée, que, si le
véhicule dépassé circulait effectivement lentement, comme le soutient le
recourant, le dépassement n'emportait pas nécessairement commission d'un excès
de vitesse.
Enfin, le recourant soutient que le
devoir de prudence et sa volonté d'éviter une situation dangereuse lui imposait
de dépasser, dans un espace libre, le véhicule lent qui le précédait, lequel
tractait une remorque pleine de branchage qui bloquaient la visibilité, et dont
la trajectoire était erratique. Implicitement, le recourant fait valoir un état
de nécessité (art. 17 et 18 CP). Ce fait justificatif ne peut cependant pas
être retenu. En effet, l'état de nécessité suppose un danger imminent et
impossible à détourner autrement que par le comportement adopté. En
l'occurrence, on ne voit pas quel était le danger imminent. De plus, le
recourant pouvait, comme l'a retenu le SAN, augmenter la distance entre sa
voiture et le véhicule précédent, de manière à pouvoir anticiper toute
situation dangereuse. Il était donc possible de détourner un éventuel danger
par un comportement autre que celui adopté. Au demeurant, le dépassement
pouvait aussi se faire en respectant la limitation de vitesse; dans le le cas
contraire, le recourant devait s'abstenir de cette manœuvre.
c) On relèvera enfin que, s'agissant
Dispositif
de la qualification de l’infraction, la cour n’est pas liée par le prononcé du
Préfet de Nyon (qui a considéré qu'on ne se trouvait pas en présence d'une
violation grave d'une règle de la circulation et a condamné le recourant en
application de l'art. 90 ch. 1 LCR). Si les faits retenus
au pénal lient en principe le juge administratif, il n’en va pas en effet de
même pour les questions de droit, en particulier l’appréciation de la faute (arrêt
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal CR.2008.0105
du 14 novembre 2008 consid. 3, confirmé par ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009; ATF
1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1 et références). L'excès de vitesse
commis par le recourant constituant une violation grave des règles de la
circulation, c'est à bon droit que le SAN s'est écarté de la qualification
retenue par le Préfet de Nyon.
2.
Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction
grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a);
pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a
été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b); pour
douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison
d'infractions moyennement graves (let. c).
La cour de céans a rappelé récemment
que dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même
dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une
durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF
6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2 p. 236 s. cité
dans CR. 2008.0197 du 17 mars 2009 consid. 4e). En effet, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend
désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de
conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a
ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence
sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de
circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels
(ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.).
Le recourant n'a pas d'antécédent.
L'autorité intimée a prononcé à son encontre un retrait de permis de conduire
d'une durée correspondant au minimum légal prévu, soit trois mois. La
pertinence des arguments invoqués par le recourant, envisagés du point de vue
de la quotité de la sanction, n'a dès lors pas besoin d'être examinée puisqu'il
n'est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée à
son encontre. On rappellera simplement que la cour de céans a considéré,
récemment encore, que le besoin professionnel du véhicule ne permettait pas de
prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR
(CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 24 mars 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de Pierre-Alain Di Stadio.
Lausanne, le 6 janvier 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.