CR.2009.0032
CDAP - CR.2009.0032 - 2009-08-19 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
19 août 2009Français12 min
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N° affaire:
CR.2009.0032
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.08.2009
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
FAUTE GRAVE
LCR-16c-2-b(01.01.2005)
OCR-4a-2
OSR-22-3
Résumé contenant:
Un excès de vitesse de 29 km/h à l'intérieur des localités constitue une faute grave même s'il a eu lieu à l'extérieur de toute zone bâtie, sur un tronçon de route rectiligne où la visibilité est totalement dégagée, bordé de champs et exempt de toute intersection. Ne peut notamment être remis en question au stade du retrait de permis l'emplacement du panneau 50 km/h.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2009
Composition
M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Luc
Bezençon, assesseurs
recourant
X.________, à 1.________, représenté par Me Stefano FABBRO, Avocat, à Fribourg,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 avril 2009
(retrait de 6 mois du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, détient un permis de
conduire de la catégorie B, délivré le 10 juin 1993. Par décision du 13 juillet
2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des
automobiles) lui a retiré son permis pour une durée d'un mois à la suite d'une
infraction qualifiée de moyennement grave.
B.
Le 5 décembre 2008 vers 11 heures, X.________ a été
surpris par un radar alors qu'il circulait sur le route d’Echallens au niveau
de l’entrée du village d'Essertines-sur-Yverdon à une vitesse de 79 Km/h (marge
de sécurité déduite) à un endroit où la vitesse est limitée à 50 Km/h, commettant
ainsi un excès de vitesse de 29 Km/h.
C.
Par préavis du 22 décembre 2008, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à communiquer ses
éventuelles observations. X.________ a déposé des déterminations le 19 février
2009 par l'intermédiaire de son conseil. Sans contester l'excès de vitesse, il
relevait qu'il se trouvait encore très loin de la zone bâtie, sur un tronçon de
route droit et totalement dégagé et qu'il n'avait par conséquent pas mis en
danger la sécurité d'autrui. Il invoquait également l'importance de son permis
de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle de conseiller en
assurances.
D.
Par décision du 25 février 2009, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de 6 mois, soit le minimum légal compte tenu du retrait de permis
intervenu en juillet 2006, l'infraction étant qualifiée de grave.
E.
Par acte du 20 mars 2009, X.________ a déposé une
réclamation contre la décision précitée auprès du Service des automobiles.
Celle-ci a été rejetée par décision du 22 avril 2009.
F.
X.________ s'est pourvu contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 25
mai 2009 en concluant à sa réforme en ce sens qu'un retrait de permis de
conduire d'une durée d'un mois soit prononcé. Le 14 juillet 2009, le Service
des automobiles a indiqué qu'il se référait à la décision attaquée.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 77
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable
en la forme.
2.
a) La loi sur la circulation routière distingue le
cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne
et le cas grave. La réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave
dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message du Conseil
fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la
circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche
retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou
d’une autre mesure administrative au cours des 2 années précédentes (art. 16a
al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute
mesure administrative (art. 16 a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de
conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au
cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré
une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de
conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let b LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Si
au cours des cinq années précédentes, le permis de conduire avait déjà été
retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave, le permis de
conduire est retiré pour six mois au minimum (art. 16c al. 2 let b LCR).
b) Dans le domaine des excès de
vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin
d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est
objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou
encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la
vitesse autorisée de 25 Km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 Km/h ou
plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 Km/h ou plus sur
les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2., p. 238). Il est en revanche de
moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement,
de 21 à 24 Km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a, p. 199), de 26 à 29 Km/h et de 31 à
34.
Km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a, p. 132). Malgré les critiques formulées
notamment dans la doctrine, ce système de seuils schématiques arrêté par la
jurisprudence en matière d'excès de vitesse a été confirmé dans des arrêts
récents du Tribunal fédéral (cf. ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009;1C_83/2008 du
16.
octobre 2008 consid. 2). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas
l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part,
l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées
afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art.
16.
al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances
particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre
gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le
conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore
ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a, p.
199; 124 II 97 consid. 2c, p. 101; 123 II 37 consid. 1f, p. 41).
3.
Le recourant critique l'approche systématique par
paliers qui résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral en se référant notamment
aux critiques exprimées dans la doctrine. Il soutient que, en cas de
dépassement de plus de 25 Km/h à l'intérieur des localités, on ne peut retenir
sans autre une faute grave et qu’il y a lieu de rechercher si des circonstances
particulières justifient de s’écarter de cette qualification. Il relève à cet
égard que, dans le cas d'espèce, le radar se situait immédiatement après le
panneau indiquant la limitation de vitesse de 50 Km/h, à l'extérieur de toute
zone bâtie, sur un tronçon de route droit où la visibilité était totalement
dégagée, bordé de champs et exempt de toute intersection. Il relève qu’il n'avait
pas plus de risque de rencontrer un piéton ou un véhicule débouchant d'une
route secondaire à l'endroit où il a été intercepté que sur une route
principale sur laquelle la vitesse est limitée à 80 Km/h. Selon lui, les
raisons pour lesquelles la vitesse était déjà limitée à 50 Km/h à cet endroit
seraient ainsi manifestement étrangères à des questions de sécurité.
a) On l'a vu, le Tribunal fédéral a
confirmé récemment qu'il n'entendait pas s'écarter de sa jurisprudence relative
à l'approche systématique par paliers en matière d'excès de vitesse. Dans l’arrêt
du 14 mai 2009 dans la cause 1C_585/2008, qui concernait un excès de vitesse de
31.
km/h hors localité, il n'est ainsi pas entré en matière sur les arguments du
recourant qui mettait en avant les excellentes conditions de circulation (beau
temps, tronçon rectiligne, route sèche) et le fait qu'il n'y aurait pas eu de
mise en danger concrète. Le Tribunal fédéral a considéré que ces circonstances
n’étaient pas susceptibles de justifier que l’on s’écarte de la faute grave et
que le cas soit considéré comme étant de moyenne gravité (consid. 2).
b) Il convient encore d’examiner
l’argument du recourant relatif à l’emplacement du panneau limitant la vitesse
à 50 Km/h. Selon l'art. 4a al. 2 de l'Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les
règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), la limitation générale de
vitesse à 50 Km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à
l'intérieur de la localité. Selon l'art. 22 al. 3 de l'Ordonnance du 4
septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), la zone bâtie de
façon compacte doit exister sur l'un des deux côtés de la route. En l'occurrence,
le recourant soutient, en tous les cas implicitement, que le panneau limitant
la vitesse à 50 Km/h a été placé à un endroit qui ne correspond pas à ces
exigences et que l’excès de vitesse est par conséquent intervenu hors localité,
la jurisprudence relative aux excès de vitesse dans une localité ne pouvant par
conséquent pas lui être appliquée.
Il résulte de la jurisprudence du
Tribunal fédéral que ce raisonnement ne peut être suivi, dès lors qu'il revient
à faire abstraction de la signalisation routière mise en place et à admettre
que les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente peuvent être
remises en cause. Or, les signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont
été placés à la suite d'une décision et d'une publication conforme de l'autorité
compétente, visiblement exprimée sous la forme de la signalisation concrète (ATF
126.
II 196, consid. 2b et références).
Le Tribunal fédéral a certes admis de
s'écarter de sa jurisprudence en matière d'excès de vitesse en localité dans un
cas où le panneau des 50 km/h était masqué par des branchages et n’était par
conséquent pas visible, ceci dans un secteur qui, pour le surplus, ne pouvait
pas être reconnu comme faisant partie d'une zone bâtie (tronçon rectiligne
bordé de champs) (ATF 6A.11/2000 du 7 septembre 2000). Cette jurisprudence ne
saurait toutefois être appliquée dans le cas d'espèce dès lors que le recourant
ne prétend pas que le panneau limitant la vitesse à 50 Km/h n'était pas
visible.
c) Le retrait de permis de six mois
correspondant au minimum légal compte tenu du retrait de permis intervenu au
mois de juillet 2006 (art. 16c al. 2 let b LCR),
il n’y a pas lieu de prendre en compte le besoin professionnel invoqué par le
recourant.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de
la cause sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit aux dépens
requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 22 avril
2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 août 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.