CR.2009.0033
CDAP - CR.2009.0033 - 2009-08-13 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
13 août 2009Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2009.0033
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.08.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CIRCULATION
RETRAIT DE PERMIS
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3
Résumé contenant:
Retrait du permis de conduire pour la durée de quatre mois confirmé, s'agissant d'un conducteur en état d'ébriété de 1,89 pour mille, impliqué dans un accident qui aurait pu avoir des conséquences graves, pour lui et son passager. Pas de besoin professionnel invocable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM.Jean-Claude Favre et Jean-Luc
Bezençon, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1.________,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 mai 2009
(retrait de 4 mois du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, administrateur de société né le ********
et domicilié à 1.________, est titulaire du permis de conduire pour les
catégories B, B1, F, G et M depuis le 22 mars 1982, pour les catégories A et A1
depuis le 10 mars 1987. Le fichier des mesures administratives (ADMAS)
mentionne un avertissement, du 16 juin 2005, à raison d’un dépassement de la
vitesse.
B.
Le vendredi 23 novembre 2007 à 4h49, X.________
circulait sur l’avenue d’Ouchy au volant de son véhicule de marque Audi,
portant les plaques minéralogiques VD1.________, lorsqu’il percuta un arbre
placé sur le bord de la chaussée. Lui-même et Y.________, son passager, furent
blessés et transportés au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Les
médecins diagnostiquèrent chez les deux blessés un traumatisme crânio-cérébral
avec amnésie circonstancielle, des plaies au cuir chevelu et, s’agissant d’X.________,
une fracture du cotyle droit. La prise de sang prélevée à 5h45 chez X.________
révéla un taux moyen d’alcool de 1,89 gramme pour mille. Entendu le 13 décembre
2007 par la Police municipale de Lausanne, X.________ a indiqué avoir passé la
soirée en compagnie de Y.________, avec lequel il avait mangé une fondue et
partagé trois bouteilles de vin rouge de 7,5 dl jusqu’à 4h. Il avait ensuite
raccompagné son convive à l’hôtel. C’est sur ce trajet que s’était produit l’accident,
dont X.________ n’avait gardé aucun souvenir des circonstances exactes. Il a
reconnu avoir circulé alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool,
tout en se sentant parfaitement apte à conduire. A raison de ces fait, le Juge
d’instruction itinérant de l’arrondissement de Lausanne a, par ordonnance du 22
janvier 2009, reconnu X.________ coupable notamment de conduite en état
d’ébriété qualifiée, au sens de l’art. 91 al. 1, deuxième phrase, de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), et
l’a condamné à une peine de 45 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi
qu’à une amende de 500 fr. Cette ordonnance est entrée en force. Le 2 avril
2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a
retiré le permis de conduire d’X.________ pour une durée de quatre mois. Le 4
mai 2009, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ contre cette
décision.
C.
X.________ a recouru contre la décision du 4 mai
2009 dont il demande implicitement l’annulation. Il se prévaut de son besoin
professionnel. Le SAN a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre
au recours.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon
la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
a) L’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le
taux d’alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans
l’incapacité de conduire (état d’ébriété), indépendamment de toute autre preuve
et de tout degré de tolérance individuelle à l’alcool; elle définit le taux
d’alcoolémie qualifié (art. 55 al. 6 LCR). Sur la base de cette disposition,
l’Assemblée fédérale a édicté, le 21 mars 2003 (RS 741.13), une ordonnance
selon laquelle un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il
présente un taux d’alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou que son organisme
contient une quantité d’alcool entraînant un tel taux d’alcoolémie (état
d’ébriété); est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 gramme pour mille,
ou plus. Commet une infraction grave à la LCR la personne qui conduit un
véhicule en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 16c
al. 1 let. b LCR). Dans ce cas, la durée du retrait de permis de conduire est
de trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Les circonstances,
l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents et
la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile sont pris en
compte; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16
al. 3 LCR). S’agissant de conducteurs circulant en état d’ébriété qualifié,
ayant subi un accident qui aurait pu avoir de graves conséquences, un retrait
de six mois a été confirmé (taux d’alcoolémie de 1,94 gramme pour mille; arrêt
CR.2008.0287 du 3 février 2009). Lorsque le taux d’alcoolémie est de 1,7 gramme
pour mille, il convient de s’écarter du minimum légal de trois mois (arrêts
CR.2007.0146 du 18 juillet 2007; CR.2006.0377 du 5 mars 2007); la durée
minimale est réservée au cas où le taux d’alcoolémie est proche de la limite de
l’ébriété qualifiée, soit entre 0,8 et 1 g pour mille (arrêt CR.2008.0091 du 1er
octobre 2008).
b) Le recourant ne conteste pas le
taux d’alcoolémie, lequel se situe nettement au-dessus de la limite fixée par
l’Assemblée fédérale, soit à plus du double. Le recourant a en outre été
impliqué dans un accident, que le Juge d’instruction a attribué à une perte de
maîtrise, ce que conteste le recourant, qui défend la thèse d’une intervention
extérieure, restée indémontrée. Quoi qu’il en soit, cet accident aurait pu
avoir des conséquences graves, puisque le recourant et son passager – qui ne
portaient pas la ceinture de sécurité, par surcroît – ont été projetés contre
le pare-brise du véhicule, ce qui leur a causé des lésions importantes. Pour
ces motifs déjà, il n’y a rien à redire à la décision attaquée. Le recourant se
prévaut de son besoin professionnel, en faisant valoir que l’impossibilité pour
lui de conduire pendant quatre mois compromettrait l’existence de sa société,
employant quinze personnes. Selon l’extrait du Registre du commerce produit devant
le SAN, le recourant est administrateur de la société Z.________, à 1.________,
sur le territoire de la même commune que celle de son domicile. Cette société a
pour but l’organisation et l’exploitation de structures d’accueil pour enfants
de tout âge, notamment d’écoles privées. On ne voit pas en quoi l’exercice de
cette activité, même liée à la direction effective de la société, rendrait
impérative la conduite d’un véhicule automobile.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 mai 2009 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.