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Décision

CR.2009.0037

CDAP - CR.2009.0037 - 2009-10-21 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

21 octobre 2009Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un

permis de conduire des véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G

et M depuis le 23 février 1962.

B.

Le 12 avril 2008, X.________ a été victime

d'un accident de la circulation au lieu-dit 2.********, sur la commune de

3.********.

Il a été entendu par la police

cantonale le 13 avril 2008 et a fait les déclarations suivantes:

D. 1 Je vous informe que vous êtes entendu en qualité de

prévenu dans le cadre d’une enquête instruite à votre endroit pour infractions

à la LCR par le Juge d’instruction de l’arrondissement de 4.******** et que

vous êtes libre de vous taire (droit au silence).

Comment vous déterminez-vous?

R J’en prends acte et accepte de répondre

librement à vos questions.

D. 2 Vous êtes impliqué dans un accident survenu le 12.04.2008,

entre 3.******** et 6.********.

Veuillez m’indiquer votre emploi du temps pour les dernières 24 heures et dans

quelles circonstances l’accident s’est produit?

R Vendredi soir, je me suis couché vers minuit, pour me

relever le samedi matin vers 0600. Je suis resté à mon domicile, occupé à

diverses tâches ménagères. Vers 1000, j’ai quitté mon domicile pour effectuer

quelques courses à 7.********. A 1100, j’ai rencontré des amis à 8.********. A

cet endroit, j’ai pris l’apéritif chez des amis. Là, j’ai consommé, de 1100 à

1500, environ une demi bouteille de vin blanc de 70 cl. Aux alentours de 1500,

j’ai pris la direction de mon domicile afin de prendre les quatre heures avec

mes amis. Dès lors, pour le trajet, nous nous sommes séparés. J’ai devancé mes

amis, au volant de mon automobile, quant à eux, ils suivaient à cinq minutes de

moi. Vers 1500 - 1530, peut (sic) après le passage à niveau du BAM, alors que

je circulais à une vitesse de 80 km/h environ, un chevreuil est survenu depuis

la gauche. Dès lors, j’ai essayé de faire une manoeuvre d’évitement, soit un

coup de volant à droite, suivi d’un deuxième à gauche. Là, j’ai perdu la

maîtrise de ma machine, laquelle a louvoyé sur la route pour percuter un sapin

sis sur la droite de la route dans mon sens de marche initial.

Quelques

minutes après l’accident, mon ami est arrivé sur les lieux, quasiment

simultanément, un autre usager est arrivé sur les lieux. Il m’a demandé si je

me portais bien, ce que j’ai répondu par l’affirmative. Mon ami m’a reconduit

chez lui à 3.********. Depuis cet endroit, j’ai fait appel aux services du TCS.

Constatant que je souffrais de blessures sur le front et à l’oeil droit, mon

ami a fait appel à un médecin de service qui m’a recommandé de me rendre à

l'Hôpital 9.******** à 10.********, ce que j’ai fait de suite.

D. 3 Finalement, ne devez-vous pas admettre avoir pris quitter

(sic) les lieux afin de vous soustraire au contrôle de votre état physique.

(sic)

R Non, j’ai pris cette décision afin de consulter un médecin

dans les plus brefs délais.

D. 4 Etes-vous en bonne santé?

R Oui, toutefois, j’ai fait une crise cardiaque il y a

quelques années. Je prends une pastille d’Aspirine Cardio une fois par jour,

une d’Atacand, contre l’hypertension, ainsi que deux de Metoserox (sic), comme

anti-coagulant.

D. 5 Avez-vous autre chose à déclarer?

R Non."

Le rapport de police établi le

19 avril 2008 suite à cet accident a la teneur suivante:

"(…)

Constat

SA 12.04.2008, vers

1550, notre centrale d’engagement sollicitait notre intervention entre

3.******** et 6.********, où une voiture était accidentée, hors de la chaussée.

Sur place, nous avons rencontré l’informateur et témoin, M. Y.________. Ce

dernier nous expliqua que lorsqu’il était arrivé sur place, il s’était trouvé

en présence de deux hommes âgés d’une soixantaine d’années, dont un était

blessé au front. Après avoir leur avoir (sic) demandé s’il fallait appeler des

secours, le blessé monta à bord d’une petite voiture bleue et quitta les lieux

en direction de 3.********, laissant sa voiture sur place, fermée à clé, sans

donner de réponse. Sur ce, M. Y.________ a fait appel à nos services. Les recherches

faites immédiatement au domicile du détenteur, ainsi que dans les différents

hôpitaux de région, sont restées vaines. Le lendemain matin, vers 0800, M.

X.________, détenteur de la machine accidentée, s’est annoncé comme étant le

conducteur au moment des faits. Nous avons pu établir qu’une fois à 3.********,

chez son ami, il appela le TCS, sans juger utile d’aviser nos services, ce

qu’il ne fit que le lendemain.

Circonstances

M. X.________ qui,

de son propre aveu, avait consommé des boissons alcoolisées et absorbé des

médicaments incompatibles avec de l’alcool, circulait de 3.******** en

direction de 6.********, à une allure de 80 km/h, vitesse inadaptée à la

configuration des lieux. Dans une courbe à gauche, au lieu-dit “2.********”, il

perdit la maîtrise de sa machine, laquelle dévia à l’extérieur du virage pour

ensuite déraper sur la route et heurter, avec l’avant, un arbre sis à cinq

mètres du bord droit de la route, ceci après avoir arraché une balise. Suite à,

ce choc, il fit un demi-tour et termina sa course en lisière de forêt l’avant

direction 3.********. Ensuite, M. X.________ quitta les lieux à bord de la

voiture d’un ami et se rendit au domicile de ce dernier, se soustrayant ainsi à

un contrôle de son état pysique (sic).

(…)

Déposition(s)

- participant(s)

M. X.________ a été

entendu à notre centre, le 13.04.2008, vers 2200, et ses déclarations

protocolées dans un procès-verbal.

- témoin(s) [Y.________]

“Ce jour, vers 1600,

je venais de 3.******** et circulais en direction de 1.********. Soudain, peu

après le passage à niveau du BAM, dans une courbe à gauche, j'ai vu une Mazda

626 rouge, appuyée contre un arbre. Deux personnes se trouvaient à l'extérieur

de la voiture. Je me suis arrêté et ai demandé si ils avaient besoin d’aide.

L’un d’entre eux, qui avait du sang sur le front m’a seulement répondu

“Savez-vous qui a causé l’accident ?“. Suite à cela, ils sont montés dans une

Opel Agila bleu claire métal, en direction de 3.********. Le blessé

correspondait au signalement suivant : 1 homme, âgé d’environ 60-65 ans,

185 cm, corpulence moyenne, cheveux grisonnants mi-longs, visage ridé. Il avait

du sang sur le front. Il était vêtu d’une veste parka, plutôt brune et d’un

pantalon gris. Il s’exprimait en français sans accent et était de type européen.

Quant au conducteur de l’Agila, de type européen également, il était âgé entre

60 et 70 ans, mesurait environ 160 cm, corpulence moyenne. Il portait des

lunettes et avait une moustache. Je ne me souviens plus de son habillement.

Ensuite, j’ai fait appel aux secours.

(…)

Remarques

Quelques minutes

après l’accident, M. X.________ fut pris en charge par un ami qui le conduisit

directement à son domicile, à 3.********. Au vu des blessures de M. X.________

(lésions à l’oeil droit et à la face), celui-ci fit appel à un médecin lequel

ordonna qu’il se rende rapidement à l'Hôpital Ophtalmique de 10.******** pour

un contrôle.

Relevons qu’aucun

élément concret ni témoignage ne permet d’impliquer un animal dans cet

accident, contrairement à ce qu’a déclaré M. X.________.

Le secrétariat du

Service des routes a été renseigné des dégâts occasionnés aux installations.

J’étais accompagné

du sgt Gaudard 3825.

Cause(s) et

dénonciation(s)

M. X.________, qui

de son propre aveu avait bu de l’alcool et absorbé des médicaments pas

compatibles avec ce genre de consommation, circulait à une allure inadaptée

dans une courbe à gauche, circonstances qui ne lui ont pas permis de garder la

maîtrise de sa voiture. Ensuite, bien que blessé, il quitta les lieux ceci sans

aviser la police, bien qu’il en aurait eu la possibilité par la suite, se

soustrayant ainsi à un contrôle de son état physique. II a enfreint les

dispositions des articles 31, alinéas 1 et 2, 32, alinéa 1, 51, alinéa 2, et

91a/1, de la LCR, 2, alinéa 1, et 55, alinéa 1, de l'OCR."

C.

Par décision du 21 mai 2008 notifiée le

lendemain, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a

retiré le permis de conduire de X.________ à titre préventif et pour une durée

indéterminée et a ordonné qu'il se soumette à un examen médical auprès de son

médecin-traitant.

Le 28 mai 2008, le

médecin-traitant de X.________ a adressé au SAN le rapport suivant:

"Je revois ce

jour Monsieur X.________, 1939, dont je suis le médecin traitant depuis 1994,

et je suis très étonnée des mesures de retrait de permis prises à son encontre.

Pour répondre aux

questions que pose le juriste des mesures administratives, c'est bien

volontiers que je vous donne les renseignements suivants:

Monsieur X.________

est suivi régulièrement suite à un infarctus ayant eu lieu en juin 2003 il

(sic) prend régulièrement les médicaments suivants:

Aspirine

cardio 100

Atacand 8 mg

Metozerok 2x50

La compliance est bonne. L'état général est

excellent. Il n'y a aucune contre indication médicale à la conduite d'un véhicule

(du groupe 3)."

D.

Le même jour, X.________ s'est pourvu devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)

contre la décision de retrait préventif rendue par le SAN le 21 mai 2008

en concluant à son annulation.

E.

Le 3 juin 2008, le médecin-conseil du SAN a

rendu le préavis suivant:

"Accident le

12.04.08 sans notion de malaise mais mention de prise d'alcool et de

médicaments d'où une demande de renseignements complémentaires auprès du

médecin traitant et retrait préventif. Lu RM de la Dresse Du Pasquier du

28.05.08 certifiant d'un ancien infarctus du cœur (2003) et d'un traitement

médicamenteux antihypertenseur. Ce dernier est pris régulièrement et de ce fait

n'est pas incompatible avec la conduite automobile car dans ce cas les effets

secondaires sont nettement atténués, en l'absence d'une prise d'alcool

concomittante (sic). L'usager est par ailleurs en excellent état général et est

déclaré apte à la conduite par le médecin traitant."

Par lettre du 10 juin 2008, le

SAN a informé X.________ de son intention de substituer au retrait préventif

une mesure de retrait d'admonestation.

F.

Le 12 juin 2008, la CDAP a rendu une décision

sur effet suspensif et restitué son permis de conduire à X.________.

G.

Par prononcé du 2 juillet 2008, le Préfet de

11.******** a reconnu X.________ coupable d'infraction simple à la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et

l'a condamné au paiement d'une amende de 700 francs.

X.________ a fait appel de ce

prononcé.

H.

Le 21 juillet 2008, le SAN a suspendu la

procédure administrative ouverte à l'encontre de X.________ et interpellé

l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de 4.******** afin qu'il lui

communique une copie de sa décision en temps utile.

I.

Le 10 septembre 2008, le SAN a informé la CDAP

qu'il acceptait de rapporter sa décision du 21 mai 2008 au vu des

renseignements médicaux versés au dossier.

J.

Par arrêt du 11 décembre 2008, la CDAP a

annulé la décision du SAN du 21 mai 2008 telle que modifiée le

10 septembre 2008.

K.

X.________ a été entendu par le Tribunal de police

de l'arrondissement de 4.******** le 20 janvier 2009 et a retiré son appel

à cette occasion.

Tenant compte de l'arrêt rendu par la

CDAP le 11 décembre 2008, le Préfet de 11.******** a, par lettre du

26 mai 2009, informé X.________ qu'il était disposé à diminuer le montant

de l'amende à 500 fr. pour solde de tout compte.

L.

Par décision du 7 avril 2009, le SAN a retiré

le permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, du 3 au

13 octobre 2009, en tenant compte de la période pendant laquelle le droit

de conduire lui avait été provisoirement retiré, soit dès la date de la

notification de la décision de retrait à titre préventif. Le SAN a en outre mis

à la charge de X.________ des frais de procédure à hauteur de 250 francs.

X.________ a formé une réclamation

contre cette décision.

Par décision du 27 mai 2009, le

SAN a écarté cette réclamation et prononcé un retrait du permis de conduire

d'un mois, du 23 novembre au 3 décembre 2009.

M.

X.________ a recouru devant la CDAP contre cette

décision en prenant les conclusions suivantes:

"Je conclu

(sic) à ce qu'il plaise au Tribunal Cantonal, Cour de droit administratif et

public qu'il déclare la nullité des deux décisions du retrait de permis de

conduire pour vice de procédure et, accessoirement, d'erreur dans le décompte

des jours de retrait et la charge d'un émolument qui n'a pas de

justification."

Le SAN a conclu au rejet du recours.

X.________ a déposé deux écritures

complémentaire, les 21 août et 4 septembre 2009.

Le SAN a renoncé à dupliquer.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

N.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Le recourant conteste avoir perdu la maîtrise de

son véhicule le 12 avril 2008. Il estime que la vitesse à laquelle il

circulait était adaptée aux circonstances et que l'accident doit être attribué

à l'apparition d'un chevreuil sur la route.

a) Selon la jurisprudence, les

autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire

ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement

pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que

l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203

consid. 1 p. 204; 96 I 766

consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 1C.29/2007 du 27 août

2007.

consid. 3.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158

consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18

consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b

p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.).

Le champ d'application de ce principe

a progressivement été étendu, la jurisprudence ayant considéré qu'il pouvait

s'appliquer non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une

procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues

et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la

décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire

(Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale

(sommaire), le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition.

Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses

arguments (ATF 1C.29/2007 du 27 août

2007.

consid. 3.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214

consid. 3a p. 217 s.).

b) En l'espèce, le Préfet a reconnu le

recourant coupable d'infraction à la législation sur la circulation routière notamment

pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule en circulant à une vitesse

inadaptée et l'a condamné au paiement d'une amende de 700 fr., abaissée

ensuite à 500 francs. Le recourant a fait appel de ce prononcé. Lors de

l'audience devant le Tribunal de police, le recourant a cependant déclaré

retirer son appel. Or, aucun élément figurant au dossier ne permet de remettre

en cause les constatations établies par la police cantonale le 12 avril

2008.

sur lesquelles l'autorité pénale s'est fondée pour statuer. Le recourant soutient

avoir dû éviter un chevreuil brusquement survenu sur la chaussée. Cela étant,

il n'apporte aucun élément permettant d'établir la véracité de cette

allégation. Il se contente de mettre en doute les affirmations de la police,

alors même qu'il l'a empêchée de procéder aux constatations d'usage en omettant

de faire appel à elle immédiatement après l'accident. De plus, au vu de la

jurisprudence précitée, il était tenu de faire valoir ses moyens dans le cadre

de la procédure pénale. L'autorité intimée ne pouvait dès lors s'écarter des

faits retenus par le Préfet pour statuer sur le plan administratif. Ce grief

est dès lors mal fondé et l'existence d'une perte de maîtrise consécutive à une

vitesse inadaptée à la configuration des lieux doit être retenue.

2.

Le recourant conteste ensuite la qualification

faite par l'autorité intimée des infractions qui lui sont reprochées. Il estime

que si la commission d'une faute devait être retenue à son endroit, celle-ci ne

pourrait être qualifiée que de légère, dès lors qu'il n'a pas perdu la maîtrise

de son véhicule, mais effectué une manœuvre aux fins d'éviter un animal

subitement apparu sur la chaussée. Il soutient que ni sa vie ni celle d'autrui

n'aurait été mise en danger. Par ailleurs, il affirme que la signalisation routière

n'était pas conforme aux prescriptions légales, le panneau signalant un risque

de passage de gibier se situant à moins de 50 mètres du lieu de

l'accident.

a) aa) La loi fait la distinction

entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de

gravité moyenne et le cas grave.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale du

19.

décembre 1958 sur la circulation routière - LCR; RS 741.01). En

cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure

administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il

ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un

avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a

pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a

al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,

en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le

permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c

al. 2 let. b LCR).

Le législateur conçoit l’art. 16b

al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette

disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup

des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR.

Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque

tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou

au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple

le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement,

si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134;

René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des

Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003,

p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement

graves, cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du

permis de conduire publié in RDAF 2004 p. 392; ATF 6A.16/2006 du 6 avril

2006).

bb) L'art. 31 al. 1 LCR

prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de

façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Par ailleurs, la

vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités

du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la

circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la

circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de

s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux

intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau

(art. 32 al. 1 LCR).

La jurisprudence a précisé que la

maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa

direction, est une règle fondamentale du code de la route. Il s'agit d'une

norme dont le respect est essentiel dans le trafic. Sa violation, qui entraîne

une sérieuse mise en danger de la circulation, ne peut être considérée sans

autre comme une faute légère (cf. notamment arrêts CR.2001.0127 du 1er mars

2002; CR.2002.0094 du 29 novembre 2002).

b) En l'espèce, le recourant a perdu

la maîtrise de son véhicule qui a dévié à l'extérieur du virage, dérapé,

arraché un balise, heurté un arbre sis à cinq mètres du bord de la route, fait

un demi-tour et terminé sa course en lisière de forêt. D'après les

constatations faites par la police sur lesquelles la Cour de céans doit se

fonder, le véhicule était hors d'usage après l'accident. Le recourant, seul à

bord de son véhicule, a pour sa part été légèrement blessé à l'œil droit. L'on

ne peut dès lors retenir que le recourant a seulement mis légèrement en danger

la sécurité d'autrui. Au contraire, compte tenu du fait que son véhicule est

sorti de la route, a arraché une balise, heurté un arbre et terminé sa course

en lisière de forêt, dans le sens inverse à la direction dans laquelle il

circulait, c'est par chance que le recourant n'a pas été plus gravement blessé.

De plus, le fait de rouler à une vitesse inadaptée aux circonstances ne peut

être qualifié de bénin. L'on rappellera pour le surplus que ses allégations

relatives au passage d'un chevreuil ne peuvent être retenues pour les motifs

exposés précédemment (cf. supra consid. 1).

Pour le surplus, les allégations du

recourant selon lesquelles le panneau avertissant un risque de passage de

gibier n'était pas situé à la bonne distance sont pour leur part dénuées de

sens, la localisation précise d'un tel danger n'étant à l'évidence pas

possible.

C'est donc à raison que l'autorité

intimée a qualifié la faute commise par le recourant de moyennement grave et

retiré son permis de conduire pour une durée d'un mois.

3.

Le recourant conteste ensuite le décompte du

nombre de jours de retrait de son permis de conduire. Dans sa décision du

7.

avril 2009, l'autorité intimée rappelle qu'il est tenu compte de la

période pendant laquelle le droit de conduire avait été provisoirement retiré

au recourant, soit dès la date de la notification de la décision de retrait à

titre préventif du permis de conduire. Dans sa décision du 27 mai 2009,

l'autorité intimée a confirmé le retrait du permis du recourant pour une durée

d'un mois, à exécuter à partir du 23 novembre jusqu'au 3 décembre

2009.

y compris. Pour sa part, le recourant affirme avoir reçu le 13 juin

2008.

la décision sur effet suspensif rendue par la Cour de céans.

La décision de retrait préventif du

21.

mai 2008 a été notifiée au recourant le lendemain. Dans le cadre de la

procédure de recours interjeté contre cette décision, la Cour de céans a

restitué au recourant son permis de conduire par décision sur effet suspensif

du 12 juin 2008 notifiée le lendemain également. Partant, le permis de

conduire du recourant a déjà été retiré pour une durée de 22 jours.

L'autorité intimée ayant fixé le début de la mesure de retrait d'un mois le

23.

novembre 2009, celle-ci devrait arriver à échéance le 22 décembre

2009.

(y compris). Il faut cependant retrancher à cette période les

22.

jours pendant lesquels le permis du recourant a déjà été retiré. La

mesure devrait dès lors durer du 23 au 30 novembre 2009 y compris. C'est

donc à tort que l'autorité intimée a fixé la mesure du 23 novembre au

3.

décembre 2009 et la décision entreprise doit être réformée sur ce point.

4.

Enfin, le recourant conteste le montant de

50.

fr. mis à sa charge par l'autorité intimée à titre de frais pour la

procédure pénale.

a) La loi vaudoise du

25.

novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01)

délègue au Conseil d'Etat la compétence d'arrêter le tarif des émoluments

administratifs dus en matière de circulation routière (art. 2 al. 1

ch. 2 LVCR). Faisant usage de cette compétence, le Conseil d'Etat a édicté

le règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service

des automobiles et de la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1) dont

l'art. 23 al. 1 let. b prévoit qu'une mesure administrative de

retrait du permis de conduire entraîne la perception d'un émolument de

200.

francs. Un supplément de 50 fr. est perçu pour l'obtention de la

sentence pénale (art. 23 al. 1 let. d RE-SAN).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a

suspendu la procédure administrative ouverte à l'encontre du recourant dans

l'attente de l'issue pénale et a interpellé l'Office d'instruction pénale afin

qu'il lui communique une copie de sa décision. Partant, l'autorité intimée

était en droit de percevoir le supplément prévu par le règlement susmentionné,

lequel repose sur une délégation de la loi valable. De plus, l'émolument

litigieux d'un montant de 50 fr. respecte les principes de la couverture

des frais et d'équivalence. Ce grief est dès lors mal fondé et doit être

écarté.

5.

Il découle des considérations qui précèdent que le

recours doit être très partiellement admis et la décision entreprise réformée

en ce qui concerne le solde de la période de retrait du permis de conduire du

recourant. La décision attaquée est confirmée pour le surplus. Un émolument

réduit est mis à la charge du recourant qui obtient très partiellement gain de

cause. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49 al. 1 et 55 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;

RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 27 mai 2009 est réformée en ce sens que le permis de

conduire de X.________ sera retiré du 23 au 30 novembre 2009.

III.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 27 mai 2009 est confirmée pour le surplus.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge de X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21

octobre 2009

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.