CR.2009.0041
CDAP - CR.2009.0041 - 2009-09-14 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
14 septembre 2009Français17 min
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N° affaire:
CR.2009.0041
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.09.2009
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
FAUTE GRAVE
AUTOROUTE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
OCR-36-5
OCR-8-3
Résumé contenant:
Le fait de dépasser un véhicule par la droite sur l'autoroute représente une mise en danger abstraite importante du trafic. L'infraction doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 lit. a LCR et entraîner un retrait de permis de trois mois au minimum. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 septembre 2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Alain-Daniel Maillard et Guy
Dutoit, assesseurs
recourant
X.________, à 1.________, représenté par Séverine BERGER, Avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 juin 2009
(retrait de 3 mois du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est titulaire du permis de conduire les
véhicules automobiles depuis le 4 juin 1992. Le fichier ADMAS des mesures
administratives ne recense aucune mesure le concernant.
B.
Le 4 février 2009, à 8 heures, X.________ circulait
au volant de son véhicule sur l’autoroute A1 (Genève – Lausanne), lorsqu’il a
été interpellé par la police. Le rapport établi par la gendarmerie le 6 février
2009 mentionne que peu après la place de ravitaillement de la Côte, alors qu’un
véhicule banalisé de la gendarmerie vaudoise suivait l’intéressé sur la voie
gauche, ce dernier se porta subitement sur la voie droite, accéléra, devança
l’automobile qui le précédait et revint sur la voie gauche devant cet usager,
avant de poursuivre sa route normalement. Au cours de cette manœuvre, X.________
faisait usage de son téléphone cellulaire. Les déclarations de X.________ sont
rapportées comme il suit: "Ce jour, Je circulais sur l’A1 de Lausanne
en direction de Genève. Arrivé à la hauteur du km 35, je suivais un véhicule
sur la voie gauche depuis un certain temps. A un moment, étant pressé, j’ai
dépassé ledit véhicule par la droite puis me suis rabattu à gauche. Je précise
que durant la manœuvre, j’étais occupé au téléphone cellulaire : » Le
rapport en question mentionne au surplus que le trafic était de forte densité
et que le conducteur en cause n’avait aucune raison de se rabattre prématurément
sur la voie droite, les intervalles séparant les véhicules qu’ils doublaient
n’excédant jamais 250 mètres. Finalement, il est relevé que le conducteur du
véhicule dépassé par la droite n’a pas semblé avoir été gêné par le
comportement de l’intéressé.
C.
Le 17 mars 2009, le Service des automobiles et de
la navigation (ci-après: le SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait de
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour avoir
contourné un véhicule automobile par la droite afin de le dépasser et pour avoir
fait usage de son téléphone cellulaire au volant.
D.
Par prononcé, rendu sans citation le 27 mars 2009,
le Préfet de Nyon, a considéré comme établis les faits reprochés à X.________
mais n’a retenu à son encontre qu’une infraction simple (art. 90 ch. 1 LCR). Il
l’a condamné à une amende de 300 francs, plus 40 francs de frais. X.________
n’a pas contesté ce prononcé.
E.
Le 3 avril 2009, X.________ a répondu au courrier du
SAN du 17 mars 2009 en soulignant qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une
mesure administrative, en seize ans de conduite automobile. Il a au surplus
indiqué que son permis de conduire lui était absolument nécessaire dans le
cadre de son activité professionnelle. Il a également soutenu que son
dépassement par la droite avait constitué en réalité un devancement par la
droite plutôt qu’un contournement par la droite.
F.
Par décision du 7 avril 2009, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois, du 13
décembre 2009 au 12 mars 2010. Il a qualifié la faute commise de grave en
soulignant que – selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – un dépassement
par la droite constituait en règle générale une violation grave des règles de
la circulation routière. Il a précisé que la durée de la mesure de retrait
correspondait au minimum légal, de sorte qu’il se dispensait d’examiner le
besoin professionnel allégué par l’intéressé.
G.
Le 23 avril 2009, X.________ a déposé une
réclamation auprès du SAN en concluant préalablement à la confirmation de
l’effet suspensif dedite réclamation et, sur le fond, à ce que les infractions
retenues soient qualifiées de gravité moyenne selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR
et ce que la durée du retrait de son permis soit ramenée à un mois selon l’art.
16b al. 2 let a LCR. Par décision du 16 juin 2009, le SAN a rejeté la
réclamation et confirmé sa décision du 7 avril 2009.
H.
Le 17 juillet 2009, X.________ a déféré cette
décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
en concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que son
permis de conduire est retiré pour une durée d’un mois. Il fait valoir en
substance qu’il parcourt chaque jour de nombreux kilomètres et n’a jamais fait
l’objet de la moindre sanction. Son comportement le 4 février 2009 était dicté
par le fait qu’il était pressé d’arriver à un rendez-vous professionnel auquel
il était attendu par son directeur. Il a donc cherché à avancer le plus
rapidement possible, sans dépasser la limite de vitesse prescrite. En outre, il
estime que son comportement n’est pas constitutif d’une faute grave mais d’une
faute de gravité moyenne, étant donné que son comportement n’a pas mis en
danger, ni gêné les autres usagers de la route.
I.
Le recourant s’est acquitté en temps utile de
l’avance de frais requise.
J.
Dans sa réponse du 6 août 2009, le SAN a déclaré se
référer à ses déterminations contenues dans la décision attaquée et conclu implicitement
au rejet du recours.
K.
Aucune mesure d’instruction et aucune audience
n’ayant été requise, le tribunal a statué par voie de circulation.
L.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 77
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable
en la forme.
2.
a) Le recourant ne conteste pas les faits qui
figurent dans le rapport de police. Il reproche cependant à l’autorité intimée
d’avoir présenté ces faits d’une manière partiale. Le SAN n’aurait en revanche
pas tenu compte des circonstances dans lesquelles la manœuvre en cause aurait
été effectuée. Selon le recourant, cette dernière aurait été provoquée par le
fait que le véhicule roulant sur la voie de gauche devant lui y circulait
depuis un certain temps à une vitesse inférieure à la vitesse autorisée. De
plus, il n’a agi de la sorte qu’à une seule reprise et parce qu’il était
pressé. Cela étant, s’il reconnaît avoir dépassé le véhicule qui le précédait
par la droite, pour se rabattre ensuite devant lui sur la voie de gauche, il
conteste qu’il y ait eu mise en danger sérieuse, même abstraite, des usagers de
la route et que la faute qui peut lui être reprochée ne saurait être qualifiée
de grave au sens des art. 16a ss LCR et de l’art. 90 ch. 2 LCR. Tout au plus
doit on retenir la qualification de faute de gravité moyenne. Il relève encore
que, sur le plan pénal, c’est l’art. 90 ch. 1 et non ch. 2 LCR qui a été
appliqué.
b) Sauf exception, l'autorité administrative
compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des
faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en force, et cela non
seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (cf. ATF 119 Ib 163
consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est intervenu à l'issue
d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ 1996 p. 127). Tel est
notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou devait prévoir, compte
tenu de la gravité de l'infraction qui lui était reprochée, qu'une procédure de
retrait de permis serait aussi dirigée contre elle ou encore qu'elle en avait
été informée et qu'elle a pourtant omis de faire valoir ses droits de défense
dans le cadre de la procédure pénale sommaire (ATF 121 II 217 précité).
La retenue dont doit faire preuve
l'autorité administrative se justifie également à l'égard d'un jugement rendu
par simple ordonnance de condamnation, mais pour lequel l'autorité pénale a
procédé à sa propre instruction et en particulier entendu les parties et les
témoins. En revanche, une telle retenue ne se justifie pas dans la même mesure
à l'endroit d'un prononcé pour lequel l'autorité pénale s'est fondée uniquement
sur le rapport de police. Toutefois quand ce rapport repose sur les constatations
faites sur place par la police et se fonde sur les déclarations des intéressés
et des témoins protocolées immédiatement après l'événement déterminant,
l'autorité administrative doit en tenir compte (ATF 103 Ib 106, 104 Ib 360). Il
en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que
soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a
renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la
procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de
droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217). L'accusé ne peut en effet
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_29/2007
du 27 août 2007).
c) Dans le cas présent, le prononcé
préfectoral du 27 mars 2009 retient notamment que le recourant s’est rendu
coupable d’avoir contourné un véhicule par la droite et d’avoir roulé en
faisant usage d’un appareil reproducteur de son. De son côté, le recourant ne
conteste pas la manœuvre de dépassement d'un autre véhicule par la droite. Il
se contente de souligner que le véhicule qui le précédait sur la voie de gauche
roulait à une vitesse inférieure à celle autorisée. Or, rien de tel ne ressort
du rapport de police et - même si le recourant pouvait en apporter la preuve -
il ne pourrait en tirer aucun avantage, ainsi qu'on le verra ci-après. Le
prononcé préfectoral, fondé sur le seul rapport de police, lequel comprend la
déposition de l'intéressé, n’a retenu à l’encontre de ce dernier qu’une infraction simple au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Entré en force, ne lie pas le juge administratif,
et cela pour deux raisons. Premièrement, le Préfet s’est fondé uniquement sur
le rapport du 6 février 2009; il n’a
entendu ni les auteurs dudit rapport,
ni le recourant. Deuxièmement, l’appréciation juridique des faits retenue est
fausse, puisque l’infraction à l’art.
8.
al. 3 OCR constitue une faute grave, et non point simple, aux règles de la
circulation. Le Préfet devait dès lors appliquer l’art. 90 al. 2 LCR et non
l’al. 1 de cette disposition, comme il l’a fait (cf. ATF 132 II 234 consid. 3
p. 237/238; ATF 6B_343/2008 du 15 juillet 2008;1C_93/2008 du 2 juillet 2008).
Il suit de là que tant pour ce qui concerne l’établissement des faits que
Dispositif
l’appréciation juridique, le Tribunal n’est pas lié par le prononcé
préfectoral.
3.
a) La durée du retrait de permis est fixée en
fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité
routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur,
ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile
(art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR). La durée minimale du retrait ne
peut toutefois pas être réduite. La LCR distingue le cas de très peu de
gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave. La
réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en
danger du trafic et de la faute (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999
concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF
1999 pp. 4131 ss).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche
retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou
d’une autre mesure administrative au cours des 2 années précédentes (art. 16a
al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute
mesure administrative (art. 16 a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de
conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au
cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré
une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de
conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let b LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al.
1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Si
au cours des cinq années précédentes, le permis de conduire avait déjà été
retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave, le permis de
conduire est retiré pour six mois au minimum (art. 16c al. 2 let b LCR).
4.
a) Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se
font par la gauche, ce qui implique une interdiction des dépassements par la
droite. Il y a, selon la jurisprudence, dépassement lorsqu'un véhicule plus
rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le
devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et
de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de
dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid.
1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 OCR)
ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la situation
dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans
laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en
files parallèlement à sa propre voie de circulation (devancement). Dans la
circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé,
comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer
un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en
utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans
le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de
l'interdiction de dépasser à droite (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244
consid. 2 et 3).
b) Selon la jurisprudence,
l'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de
sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable
de la sécurité routière, avec un risque d'accident important, et s'avère donc
objectivement grave. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr
qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la
droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une
grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route (ATF 128 II 285
consid. 1; 126 IV précité consid. 3; 95 IV 84 consid. 3).
5.
En l'espèce, en contournant un véhicule par la
droite pour le dépasser, le recourant a enfreint les règles de circulation
visées aux art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3, 2ème phrase, OCR précités.
Par son comportement, il a créé une mise en danger abstraite importante du
trafic (ATF 126 IV 192 consid. 3 p. 196/197; 95 IV 84 consid. 3 p. 91/92; cf.
en dernier lieu les arrêts CR.2006.0420 du 23 avril 2007; CR.2006.0389 du 21
mars 2007; CR.2006.0214 du 1er novembre 2006, et les arrêts cités). Sa manœuvre
aurait en effet pu surprendre le conducteur de l'autre véhicule et provoquer
chez lui des réactions imprévues et dangereuses (p. ex. un freinage intempestif
lorsqu'il est soudainement dépassé par la droite, ou un écart brusque lorsqu'il
veut délibérément se ranger sur la piste de droite). Le risque d'accident était
dès lors élevé, d’autant plus qu’au moment des faits, le trafic était de forte
densité. Peu importe qu'aucun usager n'ait été gêné par la manœuvre du
recourant (arrêt CR.2006.0153 du 27 juillet 2007). Par ailleurs, le fait que le
véhicule qui précédait le recourant aurait « bloqué » la voie de
gauche en circulant à une vitesse inférieure à celle autorisée - hypothèse qui
du reste ne ressort pas du rapport de police comme on l'a déjà relevé - ne
saurait atténuer sa faute. Il aurait dû patienter derrière le véhicule qui le
précédait et non pas effectuer la manœuvre litigieuse.
Comme l'ont jugé le Tribunal fédéral
dans les arrêts précités et le Tribunal administratif (dès le 1er
janvier 2008, la CDAP, cf notamment arrêts CR.2006.0389 du 21 mars 2007,
CR.2006.0420 du 23 avril 2007), l'infraction commise par le recourant doit,
compte tenu des circonstances, être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c
al. 1 let. a LCR et entraîner un retrait du permis de conduire de trois mois au
minimum.
6.
La décision attaquée s'en tenant à cette durée
minimale, elle ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté, sans qu'il soit
nécessaire de se prononcer sur l’autre infraction commise par l’intéressé, à
savoir l’usage au volant d’un téléphone cellulaire ni d'examiner le besoin
professionnel invoqué par le recourant. Vu l'issue du litige, le recourant
supportera les frais de justice, sans pouvoir obtenir de dépens (art. 49, 55,
91 et 99 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du SAN du 16 juin 2009
est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2009
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.