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Décision

CR.2009.0042

CDAP - CR.2009.0042 - 2009-10-22 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

22 octobre 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 7 août 1954, détient un permis

de conduire de la catégorie B délivré le 1er novembre 1972.

B.

Le 4 janvier 2008, à 16h17, X.________ a circulé

sur l’autoroute Vevey-Fribourg (A12), chaussée Veveyse, à la jonction de

Châtel-St-Denis – Vevey à une vitesse de 113 km/h (marge de sécurité déduite) à

un endroit où la vitesse est limitée à 80 km/h, commettant ainsi un excès de

vitesse de 33 Km/h.

C.

Par lettre du 30 avril 2008, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : Service des automobiles) a

informé l’intéressé que la procédure administrative ouverte à son encontre

était suspendue dans l’attente de l’issue pénale.

D.

Par ordonnance du 12 décembre 2008, le juge

d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ pour

violation simple des règles de la circulation à une amende de 900 francs,

convertible en 9 jours de peine privative de liberté de substitution. Le

Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a pris simultanément acte de

l’opposition à cette ordonnance et de son retrait par prononcé du 10 février

2009, l’ordonnance de condamnation étant ainsi exécutoire.

E.

Le 23 mars 2009, le Service des automobiles a

informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du

permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui communiquer ses

éventuelles observations. L’intéressé a déposé des déterminations le 7 avril

2009. Sans contester l’excès de vitesse, il relevait que le véhicule de

contrôle était caché derrière un talus peu après la limite de 80 Km/h au bas de

la rampe ce qui constituait selon lui un « piège déloyal », ce

d’autant plus que selon lui, la première limite à 100 Km/h avait été déplacée

plus en aval de sorte qu’en se bornant à utiliser le frein moteur depuis cette

nouvelle limite, on abordait la seconde limite à 80 Km/h à une vitesse

supérieure à celle-ci. Il relevait également que la visibilité au moment des

faits était bonne et le trafic faible de sorte que la mise en danger était

relativement modeste. Il invoquait également l’absence d’antécédents depuis

1972, le temps écoulé depuis les faits et l’absence d’infractions depuis lors ainsi

que l’importance de son permis de conduire, aucun proche ne pouvant lui servir

de chauffeur. Il concluait à ce que le retrait de permis soit remplacé par un

avertissement.

F.

Par décision du 20 mai 2009, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de 1 mois, l’infraction étant qualifiée de moyennement grave.

G.

Par l’intermédiaire de son conseil, X.________ a

déposé une réclamation à l’encontre de cette décision par acte du 12 juin 2009

auprès du Service des automobiles. Celle-ci a été rejetée par décision du 10

juillet 2009.

H.

X.________ s’est pourvu contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 21

juillet 2009 en concluant à sa réforme en ce sens qu’un avertissement est

prononcé. Le 4 septembre 2009, le Service des automobiles a indiqué qu’il se

référait à la décision attaquée.

Considérant

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 77

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable

en la forme.

2.

Le recourant a requis de pouvoir déposer un mémoire

et des réquisitions complémentaires. Le droit d'être

entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes (ATF 122 I 53 consid.

4a p. 55; 119 Ia 136 consid.

2d p. 139 et les arrêts cités). Ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.

2.1

p. 429; 119 Ib 492

consid. 5b p. 505-506). En l’occurrence, la cour de céans

s’estime suffisamment renseignée sur les faits de la cause. En outre, dès lors

que la réponse de l’autorité intimée ne contient aucun élément nouveau, il n’y

a pas lieu de procéder à un second échange d’écritures.

3.

a) La loi sur la circulation routière distingue le

cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne

et le cas grave. La réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave

dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message du Conseil

fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la

circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss).

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche

retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou

d’une autre mesure administrative au cours des 2 années précédentes (art. 16a

al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute

mesure administrative (art. 16 a al. 4 LCR).

Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de

conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au

cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré

une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de

conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let b LCR).

Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Si

au cours des cinq années précédentes, le permis de conduire avait déjà été

retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave, le permis de

conduire est retiré pour six mois au minimum (art. 16c al. 2 let b LCR).

b) Dans le domaine des excès de

vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin

d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est

objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou

encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la

vitesse autorisée de 25 Km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 Km/h ou

plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 Km/h ou plus sur

les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2., p. 238). Il est en revanche de

moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est,

respectivement, de 21 à 24 Km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a, p. 199), de 26 à 29

Km/h et de 31 à 34 Km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a, p. 132). Malgré les

critiques formulées notamment dans la doctrine, ce système de seuils

schématiques arrêté par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse a été

confirmé dans des arrêts récents du Tribunal fédéral (cf. ATF 1C_585/2008 du 14

mai 2009;1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2). Cette jurisprudence ne

dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas

concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute

doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un

retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de

rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer

néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant

notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de

penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de

vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a, p. 199; 124 II 97 consid. 2c,

p. 101; 123 II 37 consid. 1f, p. 41).

4.

Le recourant soutient avoir été constamment maître

de son véhicule et avoir respecté les consignes de sécurité, notamment en

enclenchant son frein moteur dans la rampe de la Veveyse afin d’éviter l’effet

de « fading ». S’il a dépassé la limite autorisée au bas de cette

rampe, cela ne résulterait que d’une inattention passagère. Ce faisant, il considère

que si la mise en danger était moyennement grave, en revanche, sa faute devrait

être qualifiée de légère de sorte que l’infraction devrait également être

considérée comme légère.

On l'a vu, le Tribunal fédéral a

confirmé récemment qu'il n'entendait pas s'écarter de sa jurisprudence relative

à l'approche systématique par paliers en matière d'excès de vitesse. Dans un arrêt

du 14 mai 2009 dans la cause 1C_585/2008, qui concernait un excès de vitesse de

31.

km/h hors localité, il n'est ainsi pas entré en matière sur les arguments du

recourant qui mettait en avant les excellentes conditions de circulation (beau

temps, tronçon rectiligne, route sèche) et le fait qu'il n'y aurait pas eu de

mise en danger concrète. Le Tribunal fédéral a considéré que ces circonstances

n’étaient pas susceptibles de justifier que l’on s’écarte de la faute grave et

que le cas soit considéré comme étant de moyenne gravité (consid. 2).

En l’espèce, on ne voit pas pour quels

motifs il y aurait lieu de s’écarter de ces principes. L’argument selon lequel l’infraction

aurait été constatée par la ruse dès lors que le radar n’était pas visible n’est

au surplus pas pertinent. Seul pourrait éventuellement être pris en

considération, à certaines conditions, le fait que le panneau de limitation de

vitesse était masqué (ATF 6A.11/2000 du 7 septembre 2000 ; CDAP, arrêt CR

2009.0032

du 19 août 2009), ce que le recourant ne prétend pas. A cela s’ajoute

que les signaux de limitation de vitesse sont juridiquement valables lorsqu’ils

ont été placés à la suite d’une décision et d’une publication conforme de

l’autorité compétente, visiblement exprimée sous la forme de la signalisation

concrète (ATF 126 II 196 consid. 2b et références). L’argument du recourant

selon lequel la limitation de vitesse à 80 Km/h était difficile à respecter vu la

courte distance qui la séparait de la première limite à 100 Km/h ne saurait par

conséquent être retenu.

Enfin, dès lors qu’une mise en danger

de moyenne gravité suffit à retenir une infraction moyennement grave, il n’y a

pas lieu de déterminer si la faute doit être qualifiée de légère ou de

moyennement grave (cf. arrêt CDAP CR.2008.0140 du 18 mars 2009).

5.

Le recourant considère que l’écoulement du temps

depuis la perpétration de l’infraction justifie une réduction voire une suppression

de la sanction en application de l’art. 48 lit. e du Code pénal (CP) lequel

dispose que si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps

écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté depuis lors, la

peine doit être atténuée.

En matière de retrait

d’admonestation, la jurisprudence admet une atténuation de la sanction

lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé depuis les faits à l'origine de

la mesure. En effet, l'éducation et l'amendement d'un auteur supposent que la

mesure soit dans un rapport temporel approprié avec l'infraction commise. En

outre, l'écoulement du temps relativise la nécessité d'une sanction éducative

lorsque l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. A défaut de norme

spécifique en la matière, il y a lieu de s'inspirer des règles sur la

prescription pénale. Toutefois, il n'est pas possible de dire abstraitement et

en chiffres absolus à partir de quel moment une procédure doit être considérée

comme trop longue. Pour répondre à cette question, il faut prendre en

considération les circonstances du cas particulier (ATF 6A.80/2004 du 31

janvier 2005 consid. 3.2 et références).

Dans l’ATF précité, plus de 4 ans

s’étaient écoulés entre les faits et la décision sur recours du Tribunal

administratif, ce dernier étant resté inactif sans raison pendant près de trois

ans. Le Tribunal fédéral avait notamment relevé que, sur le plan pénal, le

délai de prescription était échu depuis longtemps. En l’occurrence, la situation est très différente. En effet, les faits

à l’origine de la mesure remontent au 4 janvier 2008 et la condamnation pénale,

datant du 12 décembre 2008, a été confirmée – sur opposition du recourant- par

prononcé du 10 février 2009. Le service des automobiles a ordonné le retrait du

permis le 20 mai 2009, décision confirmée le 10 juillet 2009 à la suite de la

réclamation formulée par le recourant. Outre que la prescription pénale n’est

de loin pas acquise, on ne saurait reprocher aux différentes autorités qui sont

intervenues dans ce dossier d’avoir trop tardé pour rendre leur décision, étant

encore relevé que la durée de la procédure a résulté pour partie des propres

actes de procédures du recourant. Par rapport à l’ATF précité, il faut enfin tenir

compte de la durée de la procédure de réclamation introduite par la nouvelle

LPA-VD dans le contentieux en matière de circulation routière.

6.

Vu ce qui précède, l’autorité intimée a retenu à

juste titre que, en dépassant la vitesse autorisée sur autoroute de 33 km/h, le

recourant a commis une infraction de gravité moyenne au sens de l’art. 16b al.

1.

let. a LCR, ce qui implique un retrait de permis de conduire d’une durée minimale

de un mois selon l’art. 16b al. 2 let. a LCR, le recourant ne remplissant pas

les conditions d’une atténuation de peine au sens de l’art. 48 lit. e CP. Le

recours doit ainsi être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu le sort

du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui n’a

pas droit aux dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 10

juillet 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 octobre 2009

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des

routes.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.