CR.2009.0043
CDAP - CR.2009.0043 - 2009-09-30 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
30 septembre 2009Français9 min
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N° affaire:
CR.2009.0043
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.09.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE PERMIS
FAUTE GRAVE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3
LCR-31-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Conductrice distraite par l'auto-radio, qui ne prête pas attention au ralentissement du trafic sur l'autoroute et emboutit le véhicule la précédant. Faute grave et retrait du permis pour trois mois confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Cyril
Jaques, assesseurs.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me François Magnin, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 juillet 2009
(retrait de trois mois du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 30 juillet 1986, est titulaire
du permis de conduire pour les catégories B, B1, F, G et M depuis le 26
novembre 2004, pour la catégorie A1 depuis le 13 mai 2006. Le fichier des
mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune mention la concernant.
B.
Le 11 février 2009 vers 8h, X.________ circulait au
volant du véhicule de marque VW Polo, portant les plaques minéralogiques VD 1.________,
sur l’autoroute A1, chaussée lac, de Morges en direction de Lausanne. A raison
d’un ralentissement du trafic, les voitures circulaient en file. X.________
suivait, à une vitesse de 70km/h environ et à une distance de 15m environ, le
véhicule, de marque Peugeot et portant les plaques minéralogiques VD 2.________,
conduit par Y.________. A un moment donné, le regard de X.________ a porté sur
l’autoradio. Or, à cet instant, Y.________ avait dû réduire sa vitesse à
40-50km/h. X.________ remarqua trop tard le véhicule qui la précédait pour
éviter la collision.
A raison de cet accident, le Service
des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a, le 17 juin 2009,
retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois. Le 16
juillet 2009, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ contre la
décision du 17 juin 2009, qu’elle a confirmée.
C.
X.________ a recouru contre la décision du 16
juillet 2009, dont elle demande la réforme en ce sens que la durée du retrait
de permis soit ramenée à un mois. Le SAN se réfère à sa décision. Invitée à
répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
D.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1
let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière – LCR;
RS 741.01). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour
un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou
d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.
16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un
avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à
son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce
cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2
let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement
les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui
ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de
conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). En
l’occurrence, le SAN a retenu une faute grave à l’encontre de X.________, qui
la considère comme moyenne.
2.
a) Le conducteur devra rester constamment maître de
son véhicule, de façon à pouvoir se conforme à ses devoirs de prudence (art. 31
al. 1 LCR). Il vouera son attention à la route et à la circulation; il évitera
toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule; il
veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni pas
un appareil reproducteur de son, ni par un quelconque système d’information ou
de communication (art. 3 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur
la circulation routière (OCR; RS 741.11).
b) Selon la jurisprudence relative à
l’art. 90 ch. 2 LCR (qui est le pendant de l’infraction grave au sens de l’art.
16c LCR), la faute grave présuppose un comportement dénué de scrupules ou sinon
lourdement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave
ou un comportement négligent constitutif pour le moins d’une négligence
grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est
conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux
règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée
lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger
des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de
manière négligente. Dans de tels cas, la négligence grossière doit être admise
lorsque le fait de ne pas prendre en considération la mise en danger des tiers
procède d’une absence de scrupules. L’absence de scrupules est constituée entre
autre par un comportement dépourvu d’égard à l’endroit des biens juridiques des
tiers. Elle peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d’égard
quant à la mise en danger d’intérêts de tiers (ATF 131 IV 133 consid.
3.2
p. 136). Est considéré comme grave le fait, pour un conducteur, de
chercher un billet dans son sac à main posé sur le siège avant droit de son
véhicule (ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008), de se baisser pour ramasser un
téléphone portable tombé à ses pieds (ATF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008; arrêt
CR.2007.0103 du 20 août 2007), de manipuler l’autoradio et de régler la
climatisation (arrêt CR.2006.0483 du 17 avril 2007), ou de chercher un CD dans
la boîte à gants (arrêt CR.2007.0134 du 4 août 2008).
c) La recourante conduisait sur
l’autoroute à un moment où, à raison de la densité du trafic, celui-ci avait considérablement
ralenti. Circulant sur la voie de gauche la vitesse de 70 km/h, la recourante
avait rattrapé les véhicules la précédant, dont celui de Y.________, dont la
vitesse était réduire à 40-50 km/h. La distance entre ces deux véhicules était
de l’ordre de 15m, selon les déclarations faites par la recourante à la police
le jour même de l’accident. Dans ces circonstances, le conducteur avisé et
prudent sait que le trafic de véhicules circulant à une vitesse bien inférieure
à celle ordinaire sur l’autoroute, n’est pas fluide, mais perturbé par des
avancées et des ralentissements subits. Il doit prêter une attention
particulière à ce risque, sachant que le faible distance séparant les véhicules
roulant en file ne lui donne pas un laps de réaction très long, s’il doit
freiner brusquement. Or, c’est précisément ce qui s’est passé en l’occurrence:
il a suffi d’un instant pour que la recourante, distraite par l’autoradio et
détournant le regard sur lui, ne s’aperçoive pas du ralentissement de la file
de véhicules pour emboutir celui qui la précédait. Elle a manifesté ainsi une
absence temporaire d’égards pour les autres usagers de la route, assimilable à
une négligence grossière au sens de la jurisprudence qui vient d’être citée, et
dont il n’y a pas lieu de se départir. Contrairement à ce que soutient la
recourante, une négligence inconsciente suffit pour que la faute grave soit
réalisée en l’espèce. Le SAN pouvait dès lors, sans violer la loi, appliquer à
l’endroit de la recourante l’art. 16c al. 2 let. a LCR, mis en relation avec
l’al. 1 let. a de la même disposition, et l’art. 31 al. 1 OCR. La durée de
retrait, de trois mois, correspond au minimum légal, seuil en-dessous duquel il
est impossible d’aller (art. 16 al. 3 LCR).
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 juillet 2009 par le
Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.