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Décision

CR.2009.0043

CDAP - CR.2009.0043 - 2009-09-30 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

30 septembre 2009Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 30 juillet 1986, est titulaire

du permis de conduire pour les catégories B, B1, F, G et M depuis le 26

novembre 2004, pour la catégorie A1 depuis le 13 mai 2006. Le fichier des

mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune mention la concernant.

B.

Le 11 février 2009 vers 8h, X.________ circulait au

volant du véhicule de marque VW Polo, portant les plaques minéralogiques VD 1.________,

sur l’autoroute A1, chaussée lac, de Morges en direction de Lausanne. A raison

d’un ralentissement du trafic, les voitures circulaient en file. X.________

suivait, à une vitesse de 70km/h environ et à une distance de 15m environ, le

véhicule, de marque Peugeot et portant les plaques minéralogiques VD 2.________,

conduit par Y.________. A un moment donné, le regard de X.________ a porté sur

l’autoradio. Or, à cet instant, Y.________ avait dû réduire sa vitesse à

40-50km/h. X.________ remarqua trop tard le véhicule qui la précédait pour

éviter la collision.

A raison de cet accident, le Service

des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a, le 17 juin 2009,

retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois. Le 16

juillet 2009, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ contre la

décision du 17 juin 2009, qu’elle a confirmée.

C.

X.________ a recouru contre la décision du 16

juillet 2009, dont elle demande la réforme en ce sens que la durée du retrait

de permis soit ramenée à un mois. Le SAN se réfère à sa décision. Invitée à

répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.

D.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1

let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière – LCR;

RS 741.01). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour

un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou

d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.

16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à

son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce

cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2

let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement

les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui

ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de

conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). En

l’occurrence, le SAN a retenu une faute grave à l’encontre de X.________, qui

la considère comme moyenne.

2.

a) Le conducteur devra rester constamment maître de

son véhicule, de façon à pouvoir se conforme à ses devoirs de prudence (art. 31

al. 1 LCR). Il vouera son attention à la route et à la circulation; il évitera

toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule; il

veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni pas

un appareil reproducteur de son, ni par un quelconque système d’information ou

de communication (art. 3 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur

la circulation routière (OCR; RS 741.11).

b) Selon la jurisprudence relative à

l’art. 90 ch. 2 LCR (qui est le pendant de l’infraction grave au sens de l’art.

16c LCR), la faute grave présuppose un comportement dénué de scrupules ou sinon

lourdement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave

ou un comportement négligent constitutif pour le moins d’une négligence

grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est

conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux

règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée

lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger

des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de

manière négligente. Dans de tels cas, la négligence grossière doit être admise

lorsque le fait de ne pas prendre en considération la mise en danger des tiers

procède d’une absence de scrupules. L’absence de scrupules est constituée entre

autre par un comportement dépourvu d’égard à l’endroit des biens juridiques des

tiers. Elle peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d’égard

quant à la mise en danger d’intérêts de tiers (ATF 131 IV 133 consid.

3.2

p. 136). Est considéré comme grave le fait, pour un conducteur, de

chercher un billet dans son sac à main posé sur le siège avant droit de son

véhicule (ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008), de se baisser pour ramasser un

téléphone portable tombé à ses pieds (ATF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008; arrêt

CR.2007.0103 du 20 août 2007), de manipuler l’autoradio et de régler la

climatisation (arrêt CR.2006.0483 du 17 avril 2007), ou de chercher un CD dans

la boîte à gants (arrêt CR.2007.0134 du 4 août 2008).

c) La recourante conduisait sur

l’autoroute à un moment où, à raison de la densité du trafic, celui-ci avait considérablement

ralenti. Circulant sur la voie de gauche la vitesse de 70 km/h, la recourante

avait rattrapé les véhicules la précédant, dont celui de Y.________, dont la

vitesse était réduire à 40-50 km/h. La distance entre ces deux véhicules était

de l’ordre de 15m, selon les déclarations faites par la recourante à la police

le jour même de l’accident. Dans ces circonstances, le conducteur avisé et

prudent sait que le trafic de véhicules circulant à une vitesse bien inférieure

à celle ordinaire sur l’autoroute, n’est pas fluide, mais perturbé par des

avancées et des ralentissements subits. Il doit prêter une attention

particulière à ce risque, sachant que le faible distance séparant les véhicules

roulant en file ne lui donne pas un laps de réaction très long, s’il doit

freiner brusquement. Or, c’est précisément ce qui s’est passé en l’occurrence:

il a suffi d’un instant pour que la recourante, distraite par l’autoradio et

détournant le regard sur lui, ne s’aperçoive pas du ralentissement de la file

de véhicules pour emboutir celui qui la précédait. Elle a manifesté ainsi une

absence temporaire d’égards pour les autres usagers de la route, assimilable à

une négligence grossière au sens de la jurisprudence qui vient d’être citée, et

dont il n’y a pas lieu de se départir. Contrairement à ce que soutient la

recourante, une négligence inconsciente suffit pour que la faute grave soit

réalisée en l’espèce. Le SAN pouvait dès lors, sans violer la loi, appliquer à

l’endroit de la recourante l’art. 16c al. 2 let. a LCR, mis en relation avec

l’al. 1 let. a de la même disposition, et l’art. 31 al. 1 OCR. La durée de

retrait, de trois mois, correspond au minimum légal, seuil en-dessous duquel il

est impossible d’aller (art. 16 al. 3 LCR).

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante;

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 juillet 2009 par le

Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.