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Décision

CR.2009.0046

CDAP - CR.2009.0046 - 2010-04-13 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

13 avril 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 20 mars 1960, est titulaire du

permis de conduire catégories A1, B, D1, BE et D1E depuis le 8 novembre 1979. Il

ressort du fichier des mesures administratives (ADMAS) qu'il s'est rendu

coupable d'un excès de vitesse, qualifié de moyennement grave par une décision

du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) du 7 mai

2008, ayant justifié un retrait de permis d'un mois du 31 juillet au 30 août

2008.

B.

Le mercredi 7 janvier 2009, à 11 h 10, alors qu’il

circulait sur l'autoroute A1 Lausanne-Berne, sur la chaussée côté Alpes, à la

hauteur du km 83 (La Sarraz/Chavornay), X.________ a fait l'objet d'un contrôle

de police. Selon le procès-verbal du 7 janvier 2009, établi par la Police

cantonale:

"Constat

A bord d'une voiture

de police banalisée, nous circulions en direction d'Yverdon-les-Bains, précédés

par la BMW X5, VD-1********, pilotée par M. X.________, lequel conversait au

moyen d'un téléphone portable. Peu avant la jonction de Chavornay, ce

conducteur entreprit le dépassement de deux véhicules lourds sans faire usage

des clignoteurs de direction de sa machine. Cet usager, qui ne maintenait pas

une vitesse constante, était visiblement inattentif. A un moment donné, il

s'affaira dans l'habitacle de sa machine sans que nous puissions voir de quoi

il s'agissait. Néanmoins, il laissa zigzaguer à plusieurs reprises sa BMW et

porta un téléphone portable à son oreille droite. En le dépassant, nous avons

alors remarqué qu'il consultait un quotidien posé sur son volant. Il a été

interpellé à la jonction d'Yverdon-Sud.

Au moment des faits,

le trafic était de moyenne densité. Aucun usager n'a été gêné.

Remarques

M. X.________

reconnut les faits mais expliqua que son système mains-libres, intégré dans

l'habitacle de son véhicule, avait cessé de fonctionner pendant que nous le

suivions. Il avait alors utilisé un second appareil, dépourvu du kit

mains-libres, lorsqu'un client l'a appelé. Lors de la conversation, il a

consulté une annonce du quotidien qui se trouvait alors sur le siège passager.

La contravention lui

fut signifiée sur-le-champ."

Le prononcé préfectoral du 20 janvier

2009 retient que X.________ s'est rendu coupable d'infraction simple à la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), pour

avoir circulé le 7 janvier 2009 sur l'autoroute A1 Lausanne-Berne, sans annoncer

un changement de direction et pour avoir eu une activité accessoire en

conduisant, en violation de l'art. 39 al. 1 LCR, ainsi que des art. 3 al. 1 et

28 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR;

RS 741.11). Il a été condamné à une amende de 190 fr.

Par avis d’ouverture de procédure du 20

février 2009, le SAN l'a informé qu’une mesure de retrait de permis allait être

prononcée à son encontre pour avoir zigzagué sur la route en raison d'une

activité accessoire ne permettant plus de vouer toute son attention à la route

(téléphone portable et lecture d'un quotidien) et l’a invité à faire part de

ses déterminations.

L’intéressé s'est déterminé le 3 avril

2009, faisant notamment valoir son besoin professionnel de conduire, et a

conclu à ce que l'autorité prononce à son encontre un retrait du permis de

conduire dont la durée n'excède pas le minimum légal.

C.

Par décision du 8 avril 2009, le SAN a prononcé une

mesure de retrait de permis de quatre mois à l'encontre de X.________, en

retenant comme infraction "zigzaguer sur la route en raison d'une activité accessoire ne

permettant plus de vouer toute son attention à la route (téléphone portable et

lecture d'un quotidien)", qualifiée de

moyennement grave. Compte tenu du retrait d'un mois déjà intervenu en 2008, la

durée de la sanction correspondait au minimum légal.

Le 4 mai 2009, X.________ a formé réclamation

à l'encontre de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, concluant à

son annulation, subsidiairement, à ce qu'une mesure de retrait limitée au

minimum légal d'un mois soit prononcée. Il a notamment produit une attestation

de son employeur, indiquant qu'il travaille en tant que directeur des ventes, qu'il

utilise quotidiennement son véhicule privé à des fins professionnelles dans

toute la Suisse et qu'il ne peut assurer ses fonctions sans véhicule.

D.

Par décision du 21 juillet 2009, le SAN a rejeté la

réclamation et confirmé le retrait de permis pour une durée de 4 mois.

E.

Par acte du 14 août 2009, X.________ a recouru

contre cette décision, concluant à sa réforme, en ce sens que la mesure de

retrait soit ramenée à son minimum légal d'un mois, subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision.

A titre d'observations, le SAN s'est

référé à sa décision du 21 juillet 2009.

Le tribunal a informé les parties, le

27 octobre 2009, que la cause paraissait en état d'être jugée et que, sauf

réquisition d'ici au 6 novembre 2009 tendant à compléter l'instruction ou

convoquer une audience, il statuerait à huis clos et communiquerait son arrêt

par écrit aux parties.

Les parties n'ont pas donné suite.

F.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, rappelée encore récemment (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid.

2.

), les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis

de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un

jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter

que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid.1;

96.

I 766 consid. 4). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement

pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de

fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par

celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre

résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte

clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les

questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des

règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 119 Ib 158

consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a; 101 Ib 270 consid. 1b; 96

I 766 consid. 5). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu

au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties

ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines

conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire

(Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le

cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97

consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).

b) En l'espèce, le recourant a reconnu les faits après son interpellation par la

police, en précisant que son système mains-libres avait cessé de fonctionner et

qu'il avait utilisé un second appareil, dépourvu du kit mains-libres, lorsqu'un

client l'avait appelé. Lors de la conversation, il a consulté une annonce du

quotidien qui se trouvait alors sur le siège passager. En outre, le recourant n'a pas contesté le prononcé préfectoral du 20 janvier

2009, qui retient qu'il s'est rendu coupable d'infraction

simple au sens de l'art. 90 al. 1 LCR pour avoir circulé le 7 janvier 2009 sur

l'autoroute A1 Lausanne-Berne, sans annoncer un changement de direction et pour

avoir eu une activité accessoire en conduisant, en violation de l'art. 39 al. 1

LCR et des art. 3 al 1 et 28 al. 1 OCR. Le tribunal n'a

aucune raison de s'écarter des faits tels qu'admis par le recourant et tels qu'ils

ressortent du prononcé préfectoral précité.

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, alors que la violation grave des règles de la circulation au sens de

l'art. 90 al. 2 LCR correspond au cas grave de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF

123.

II 37 consid. 1b), la violation simple selon l'art. 90 al. 1 LCR recouvre

tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne de l'art. 16b LCR

(ATF 128 II 139 consid. 2c; voir également CR.2008.0034 du 2 mars 2009).

3.

En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que

l'infraction commise par le recourant devait être qualifiée de moyennement

grave.

a) La loi fait la distinction entre

les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b

LCR) et les cas graves (art. 16c LCR). Commet une infraction légère la personne

qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans

cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.

16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le

permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a

LCR).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le législateur conçoit

l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette

disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup

des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours

considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui

permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de

grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave

et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise

en danger grave (ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées).

c) Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les

circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du

retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment

l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en

tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un

véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être

réduite.

4.

a) En vertu de l'art. 39 al. 1 let. b LCR, avant

de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au

moyen des indicateurs de direction notamment pour dépasser. L'art. 28 al. 1 OCR

complète cette disposition et indique que le conducteur annoncera tout

changement de direction, y compris vers la droite. L’art. 3

al. 1 OCR prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la

circulation, qu’il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la

conduite du véhicule et qu’il veillera en outre à ce que son attention ne soit

distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un

quelconque système d'information ou de communication.

b) En l'espèce, le recourant a enfreint

ces règles de la circulation: alors qu’il conversait au moyen d'un téléphone

portable pourvu d’un dispositif mains libres, il a entrepris le dépassement de

deux véhicules lourds sans faire usage des clignoteurs de direction, s'est

affairé dans l'habitacle, a laissé zigzaguer à plusieurs reprises sa voiture,

puis a porté un téléphone portable à son oreille droite. En le dépassant, la

police a encore constaté qu'il consultait un quotidien posé sur son volant, ce

qu'il conteste en indiquant que le journal, dont il lisait une annonce, se

trouvait sur le siège passager.

Il ressort de ces constatations que le

recourant n'a pas voué toute son attention au trafic et cela, quel que soit

l'endroit où se trouvait effectivement le quotidien qu'il consultait (volant ou

siège passager). Les policiers ont également indiqué que le recourant ne

maintenait pas une vitesse constante, avait zigzagué à plusieurs reprises et qu'il

était visiblement inattentif. Téléphoner sans dispositif mains-libres et

consulter un écrit, même brièvement, en se trouvant au volant d'un véhicule

automobile, de surcroît sur autoroute, où les vitesses de circulation sont

élevées, constitue une mise en danger qui doit être qualifiée de moyennement

grave, même si, au moment des faits, le trafic était de moyenne densité et

qu'aucun usager n'a été gêné. En effet, une mise en danger abstraite du trafic

suffit pour qu'une mesure administrative soit prononcée. Cette appréciation correspond d'ailleurs à la jurisprudence du

tribunal de céans, qui a retenu, dans le cas d'un

conducteur qui avait pris des notes alors qu'il circulait sur l'autoroute, que

ce comportement constituait une source importante de danger même si elle ne

s'était heureusement pas concrétisée. La mise en danger créée a ainsi été

qualifiée de moyennement grave (CR.2008.0239 du 23 février 2009).

b) Quant à la faute commise, force est

de constater que c'est volontairement que le recourant a entrepris une activité

incompatible avec la conduite automobile. On ne saurait considérer, comme il le

soutient dans son acte de recours, qu'il "a

été contraint d'utiliser directement son téléphone portable en raison d'un dysfonctionnement

de son système mains-libres, alors qu'un appel extérieur était venu sur sa

ligne". Le recourant aurait pu rappeler son correspondant

ultérieurement, en s'arrêtant sur une aire de stationnement, ce d'autant plus

si l'appel en cause nécessitait de consulter un document écrit. Par ailleurs,

le fait d'entretenir une conversation téléphonique sans dispositif mains libres

entraîne une importante diminution de la concentration et de la vigilance

indispensables lorsqu'on conduit un véhicule automobile (CR.2008.0239 précité).

On ignore certes le temps exact pendant lequel l'attention du recourant a été détournée

du trafic, mais il ne saurait être question d'une attention isolée de quelques

secondes au plus, comme le soutient le recourant, puisque le rapport de police

constate plusieurs faits impliquant une certaine distance parcourue, soit un

dépassement de deux véhicules, la conduite à une vitesse non constante et une

déviation de trajectoire à plusieurs reprises, constatées entre le km 83, peu

avant la jonction de Chavornay, et l'interpellation à la jonction

d'Yverdon-Sud.

Au vu de ce qui précède, la faute du

recourant ne saurait être qualifiée de légère et l'appréciation de l'autorité

intimée, qui l'a qualifiée de moyennement grave, doit être confirmée.

5.

S'agissant d'un cas de récidive après une première

décision de retrait, intervenue le 7 mai 2008, soit au

cours des deux années précédentes, en raison d'une infraction moyennement grave,

le permis doit être retiré pour

une durée de quatre mois au moins, conformément à l'art. 16b al. 2 let. b LCR.

Bien que le besoin professionnel de conduire soit en l'espèce avéré, cette durée minimale ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). La décision de l'autorité intimée doit ainsi également être

confirmée sur ce point.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu

l’issue du litige, l’émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui

succombe (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;

LPA-VD, RS 173.36). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 21 juillet 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice, de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.