CR.2009.0046
CDAP - CR.2009.0046 - 2010-04-13 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
13 avril 2010Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2009.0046
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.04.2010
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE PERMIS
AUTOROUTE
PERMIS DE CONDUIRE
CAS MOYENNEMENT GRAVE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-39-1-b
OCR-3-1
Résumé contenant:
Constitue une infraction moyennement grave le fait de circuler sur l'autoroute en téléphonant avec un dispositif mains-libres tout en entreprenant un dépassement de deux véhicules lourds sans faire usage des clignoteurs de direction, en s'affairant dans l'habitacle, en laissant zigzaguer à plusieurs reprises son véhicule, puis en portant à son oreille un téléphone portable et en consultant un quotidien. Retrait de quatre mois confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 avril 2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Luc Bezençon et
Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourant
X.________, à 1.________, représenté par Michel DUPUIS, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 21 juillet 2009
(retrait de 4 mois du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 20 mars 1960, est titulaire du
permis de conduire catégories A1, B, D1, BE et D1E depuis le 8 novembre 1979. Il
ressort du fichier des mesures administratives (ADMAS) qu'il s'est rendu
coupable d'un excès de vitesse, qualifié de moyennement grave par une décision
du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) du 7 mai
2008, ayant justifié un retrait de permis d'un mois du 31 juillet au 30 août
2008.
B.
Le mercredi 7 janvier 2009, à 11 h 10, alors qu’il
circulait sur l'autoroute A1 Lausanne-Berne, sur la chaussée côté Alpes, à la
hauteur du km 83 (La Sarraz/Chavornay), X.________ a fait l'objet d'un contrôle
de police. Selon le procès-verbal du 7 janvier 2009, établi par la Police
cantonale:
"Constat
A bord d'une voiture
de police banalisée, nous circulions en direction d'Yverdon-les-Bains, précédés
par la BMW X5, VD-1********, pilotée par M. X.________, lequel conversait au
moyen d'un téléphone portable. Peu avant la jonction de Chavornay, ce
conducteur entreprit le dépassement de deux véhicules lourds sans faire usage
des clignoteurs de direction de sa machine. Cet usager, qui ne maintenait pas
une vitesse constante, était visiblement inattentif. A un moment donné, il
s'affaira dans l'habitacle de sa machine sans que nous puissions voir de quoi
il s'agissait. Néanmoins, il laissa zigzaguer à plusieurs reprises sa BMW et
porta un téléphone portable à son oreille droite. En le dépassant, nous avons
alors remarqué qu'il consultait un quotidien posé sur son volant. Il a été
interpellé à la jonction d'Yverdon-Sud.
Au moment des faits,
le trafic était de moyenne densité. Aucun usager n'a été gêné.
Remarques
M. X.________
reconnut les faits mais expliqua que son système mains-libres, intégré dans
l'habitacle de son véhicule, avait cessé de fonctionner pendant que nous le
suivions. Il avait alors utilisé un second appareil, dépourvu du kit
mains-libres, lorsqu'un client l'a appelé. Lors de la conversation, il a
consulté une annonce du quotidien qui se trouvait alors sur le siège passager.
La contravention lui
fut signifiée sur-le-champ."
Le prononcé préfectoral du 20 janvier
2009 retient que X.________ s'est rendu coupable d'infraction simple à la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), pour
avoir circulé le 7 janvier 2009 sur l'autoroute A1 Lausanne-Berne, sans annoncer
un changement de direction et pour avoir eu une activité accessoire en
conduisant, en violation de l'art. 39 al. 1 LCR, ainsi que des art. 3 al. 1 et
28 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR;
RS 741.11). Il a été condamné à une amende de 190 fr.
Par avis d’ouverture de procédure du 20
février 2009, le SAN l'a informé qu’une mesure de retrait de permis allait être
prononcée à son encontre pour avoir zigzagué sur la route en raison d'une
activité accessoire ne permettant plus de vouer toute son attention à la route
(téléphone portable et lecture d'un quotidien) et l’a invité à faire part de
ses déterminations.
L’intéressé s'est déterminé le 3 avril
2009, faisant notamment valoir son besoin professionnel de conduire, et a
conclu à ce que l'autorité prononce à son encontre un retrait du permis de
conduire dont la durée n'excède pas le minimum légal.
C.
Par décision du 8 avril 2009, le SAN a prononcé une
mesure de retrait de permis de quatre mois à l'encontre de X.________, en
retenant comme infraction "zigzaguer sur la route en raison d'une activité accessoire ne
permettant plus de vouer toute son attention à la route (téléphone portable et
lecture d'un quotidien)", qualifiée de
moyennement grave. Compte tenu du retrait d'un mois déjà intervenu en 2008, la
durée de la sanction correspondait au minimum légal.
Le 4 mai 2009, X.________ a formé réclamation
à l'encontre de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, concluant à
son annulation, subsidiairement, à ce qu'une mesure de retrait limitée au
minimum légal d'un mois soit prononcée. Il a notamment produit une attestation
de son employeur, indiquant qu'il travaille en tant que directeur des ventes, qu'il
utilise quotidiennement son véhicule privé à des fins professionnelles dans
toute la Suisse et qu'il ne peut assurer ses fonctions sans véhicule.
D.
Par décision du 21 juillet 2009, le SAN a rejeté la
réclamation et confirmé le retrait de permis pour une durée de 4 mois.
E.
Par acte du 14 août 2009, X.________ a recouru
contre cette décision, concluant à sa réforme, en ce sens que la mesure de
retrait soit ramenée à son minimum légal d'un mois, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision.
A titre d'observations, le SAN s'est
référé à sa décision du 21 juillet 2009.
Le tribunal a informé les parties, le
27 octobre 2009, que la cause paraissait en état d'être jugée et que, sauf
réquisition d'ici au 6 novembre 2009 tendant à compléter l'instruction ou
convoquer une audience, il statuerait à huis clos et communiquerait son arrêt
par écrit aux parties.
Les parties n'ont pas donné suite.
F.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, rappelée encore récemment (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid.
2.
), les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis
de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un
jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter
que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid.1;
96.
I 766 consid. 4). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement
pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de
fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par
celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre
résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte
clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les
questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des
règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 119 Ib 158
consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a; 101 Ib 270 consid. 1b; 96
I 766 consid. 5). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu
au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties
ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines
conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire
(Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97
consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).
b) En l'espèce, le recourant a reconnu les faits après son interpellation par la
police, en précisant que son système mains-libres avait cessé de fonctionner et
qu'il avait utilisé un second appareil, dépourvu du kit mains-libres, lorsqu'un
client l'avait appelé. Lors de la conversation, il a consulté une annonce du
quotidien qui se trouvait alors sur le siège passager. En outre, le recourant n'a pas contesté le prononcé préfectoral du 20 janvier
2009, qui retient qu'il s'est rendu coupable d'infraction
simple au sens de l'art. 90 al. 1 LCR pour avoir circulé le 7 janvier 2009 sur
l'autoroute A1 Lausanne-Berne, sans annoncer un changement de direction et pour
avoir eu une activité accessoire en conduisant, en violation de l'art. 39 al. 1
LCR et des art. 3 al 1 et 28 al. 1 OCR. Le tribunal n'a
aucune raison de s'écarter des faits tels qu'admis par le recourant et tels qu'ils
ressortent du prononcé préfectoral précité.
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, alors que la violation grave des règles de la circulation au sens de
l'art. 90 al. 2 LCR correspond au cas grave de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF
123.
II 37 consid. 1b), la violation simple selon l'art. 90 al. 1 LCR recouvre
tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne de l'art. 16b LCR
(ATF 128 II 139 consid. 2c; voir également CR.2008.0034 du 2 mars 2009).
3.
En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que
l'infraction commise par le recourant devait être qualifiée de moyennement
grave.
a) La loi fait la distinction entre
les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b
LCR) et les cas graves (art. 16c LCR). Commet une infraction légère la personne
qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans
cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.
16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le
permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a
LCR).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le législateur conçoit
l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette
disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup
des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours
considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui
permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de
grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave
et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise
en danger grave (ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées).
c) Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les
circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du
retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment
l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en
tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être
réduite.
4.
a) En vertu de l'art. 39 al. 1 let. b LCR, avant
de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au
moyen des indicateurs de direction notamment pour dépasser. L'art. 28 al. 1 OCR
complète cette disposition et indique que le conducteur annoncera tout
changement de direction, y compris vers la droite. L’art. 3
al. 1 OCR prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la
circulation, qu’il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la
conduite du véhicule et qu’il veillera en outre à ce que son attention ne soit
distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un
quelconque système d'information ou de communication.
b) En l'espèce, le recourant a enfreint
ces règles de la circulation: alors qu’il conversait au moyen d'un téléphone
portable pourvu d’un dispositif mains libres, il a entrepris le dépassement de
deux véhicules lourds sans faire usage des clignoteurs de direction, s'est
affairé dans l'habitacle, a laissé zigzaguer à plusieurs reprises sa voiture,
puis a porté un téléphone portable à son oreille droite. En le dépassant, la
police a encore constaté qu'il consultait un quotidien posé sur son volant, ce
qu'il conteste en indiquant que le journal, dont il lisait une annonce, se
trouvait sur le siège passager.
Il ressort de ces constatations que le
recourant n'a pas voué toute son attention au trafic et cela, quel que soit
l'endroit où se trouvait effectivement le quotidien qu'il consultait (volant ou
siège passager). Les policiers ont également indiqué que le recourant ne
maintenait pas une vitesse constante, avait zigzagué à plusieurs reprises et qu'il
était visiblement inattentif. Téléphoner sans dispositif mains-libres et
consulter un écrit, même brièvement, en se trouvant au volant d'un véhicule
automobile, de surcroît sur autoroute, où les vitesses de circulation sont
élevées, constitue une mise en danger qui doit être qualifiée de moyennement
grave, même si, au moment des faits, le trafic était de moyenne densité et
qu'aucun usager n'a été gêné. En effet, une mise en danger abstraite du trafic
suffit pour qu'une mesure administrative soit prononcée. Cette appréciation correspond d'ailleurs à la jurisprudence du
tribunal de céans, qui a retenu, dans le cas d'un
conducteur qui avait pris des notes alors qu'il circulait sur l'autoroute, que
ce comportement constituait une source importante de danger même si elle ne
s'était heureusement pas concrétisée. La mise en danger créée a ainsi été
qualifiée de moyennement grave (CR.2008.0239 du 23 février 2009).
b) Quant à la faute commise, force est
de constater que c'est volontairement que le recourant a entrepris une activité
incompatible avec la conduite automobile. On ne saurait considérer, comme il le
soutient dans son acte de recours, qu'il "a
été contraint d'utiliser directement son téléphone portable en raison d'un dysfonctionnement
de son système mains-libres, alors qu'un appel extérieur était venu sur sa
ligne". Le recourant aurait pu rappeler son correspondant
ultérieurement, en s'arrêtant sur une aire de stationnement, ce d'autant plus
si l'appel en cause nécessitait de consulter un document écrit. Par ailleurs,
le fait d'entretenir une conversation téléphonique sans dispositif mains libres
entraîne une importante diminution de la concentration et de la vigilance
indispensables lorsqu'on conduit un véhicule automobile (CR.2008.0239 précité).
On ignore certes le temps exact pendant lequel l'attention du recourant a été détournée
du trafic, mais il ne saurait être question d'une attention isolée de quelques
secondes au plus, comme le soutient le recourant, puisque le rapport de police
constate plusieurs faits impliquant une certaine distance parcourue, soit un
dépassement de deux véhicules, la conduite à une vitesse non constante et une
déviation de trajectoire à plusieurs reprises, constatées entre le km 83, peu
avant la jonction de Chavornay, et l'interpellation à la jonction
d'Yverdon-Sud.
Au vu de ce qui précède, la faute du
recourant ne saurait être qualifiée de légère et l'appréciation de l'autorité
intimée, qui l'a qualifiée de moyennement grave, doit être confirmée.
5.
S'agissant d'un cas de récidive après une première
décision de retrait, intervenue le 7 mai 2008, soit au
cours des deux années précédentes, en raison d'une infraction moyennement grave,
le permis doit être retiré pour
une durée de quatre mois au moins, conformément à l'art. 16b al. 2 let. b LCR.
Bien que le besoin professionnel de conduire soit en l'espèce avéré, cette durée minimale ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). La décision de l'autorité intimée doit ainsi également être
confirmée sur ce point.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu
l’issue du litige, l’émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
LPA-VD, RS 173.36). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 21 juillet 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de justice, de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.