CR.2009.0053
CDAP - CR.2009.0053 - 2010-02-02 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
2 février 2010Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2009.0053
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.02.2010
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE PERMIS
RETRAIT DE SÉCURITÉ
EXCÈS DE VITESSE
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
OBSERVATION DU DÉLAI
DOMICILE ÉLU
DÉLAI DE RECOURS
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-d(01.01.2005)
LCR-16c-2(01.01.2005)
LCR-16d-1-c (01.01.2005)
LCR-17-3(01.01.2005)
LJPA-31-1
LPA-VD-64
LPA-VD-65
LPA-VD-68
Résumé contenant:
Etudiant étranger, vivant à Montreux, qui se voit notifier, de manière fictive car le pli recommandé ne sera pas retiré, une décision de retrait de permis à l'adresse de l'école qu'il fréquente, pendant les vacances d'été, et non à son adresse privée figurant au dossier du SAN : question de la notification régulière ou irrégulière laissée ouverte (vu le rapport de police et le dossier pénal indiquant l'adresse de l'école), tout comme celle de savoir s'il a agi en tout temps utile dès connaissance de cette décision sanctionnant une infraction (une vitesse de 200 km/h au lieu de 120 km/h sur autoroute) pour laquelle il sera libéré au pénal (il n'est pas l'auteur de l'excès de vitesse).
Retrait de sécurité confirmé au vu des antécédents, non contestés, du recourants (trois infractions de moyenne gravité depuis 2007 sanctionnées par des mesures administratives). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre-André Berthoud et Pierre
Journot, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Colette LASSERRE ROUILLER, avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation (SAN),
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du SAN du 17 juillet 2009 (retrait de sécurité du permis de
conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de l'Azerbaïdjan né le 14
septembre 1985, est un étudiant domicilié à 1******** (détenteur d'une
autorisation de séjour de type B valable jusqu'au 30 juin 2009); il est
titulaire d'un permis de conduire suisse établi le 5 mars 2008 en échange de
son permis de conduire les véhicules automobiles (cat. A et B) délivré le 5 janvier
2006 dans son pays d'origine.
B.
X.________ a circulé le 27 avril 2006 sur
l'autoroute A1 (Cossonay) à une vitesse de 152 km/h au lieu de 120 km/h.
Il a fait l'objet,
par décision du Services des automobiles et de la navigation (SAN) du 4 janvier
2007, d'une interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger pour
une durée d'un mois, pour cet excès de vitesse de 32 km/h (cas de moyenne
gravité). Cette décision a été publiée par voie édictale (v. ********).
Cette mesure a été
exécutée du 3 juillet 2007 au 2 août 2007.
C.
Le 20 août 2007, X.________ a commis un excès de
vitesse de 27 km/h (107 km/h au lieu de 80 km/h) sur l'autoroute A1
(Plan-les-Ouates/GE).
Le 6 octobre 2007, à
Aigle, le prénommé a perdu la maîtrise de son véhicule en raison d'une vitesse
inadaptée à la configuration des lieux et d'une inattention.
Par décision du 18
février 2008, le SAN a ordonné à l'encontre d'X.________ une interdiction de
faire usage de son permis de conduire étranger pour une durée de quatre mois,
pour vitesse et inattention (cas de moyenne gravité + accident).
Cette interdiction
de faire usage du permis de conduire étranger de quatre mois a été exécutée du
16 août 2008 au 15 décembre 2008, selon l'extrait du registre des mesures
administratives ADMAS.
D.
Un radar a enregistré que le véhicule portant
plaques VD 1.________, dont X.________ est détenteur, avait circulé le 20
février 2008 à 1h 53 sur l'autoroute A9, entre la jonction de Villeneuve et
d'Aigle, à une vitesse de 200 km/h, marge de 5 km/h déduite, au lieu de 120
km/h, et avait en conséquence dépassé de 80 km/h la vitesse maximale autorisée.
X.________ a été
informé de la dénonciation dont il faisait l'objet à raison de cet excès de
vitesse par la gendarmerie de Montreux le 14 avril 2008, selon le rapport de
police daté du 24 avril 2008; ce document mentionne que le recourant avait pour
domicile Y.________, dont l'adresse était à la 2******** à 1********.
E.
Le 26 avril 2008, à Zurich, X.________ a circulé au
volant de sa voiture immatriculée VD 1.________, à une vitesse de 71 km/h au
lieu de 50 km/h. Il sera dénoncé le 14 septembre 2008 par la police à raison de
cette infraction (v. lettre H).
F.
Dans le cadre de son enquête relative à l'excès de
vitesse du 20 février 2008, le juge d'instruction de l'Est vaudois a demandé le
29 avril 2009 au SAN un extrait ADMAS. Cet extrait du 6 mai 2008 indique sous
la rubrique du domicile qu'X.________ est domicilié à la 3.******** à 1********.
L'intéressé a fait part au juge pénal de ses absences à l'étranger pendant les
mois de juillet et août 2008 notamment et a fait élection de domicile en
l'étude de l'avocate Colette Lasserre Rouiller.
Entendu le 24 juin
2008 sur délégation du juge d'instruction, l'intéressé a déclaré qu'il n'était
pas l'auteur de l'infraction car il avait prêté sa voiture à des amis qui
étaient en vacances en Suisse et dont il ne connaissait au surplus que le
prénom. Il a été inculpé de violation grave des règles de la circulation (v.
procès-verbal du 24 juin 2008, pièce n° 1b qui indique qu'X.________ était domicilié
"c/o Y.________, 2********, 1********". X.________ sera libéré
du chef d'accusation d'excès de vitesse par une ordonnance de non-lieu du 16
avril 2009, selon lettre K ci-après).
Sur le plan
administratif, les faits survenus le 20 février 2008 ont motivé entre temps un
préavis de retrait de permis du 27 mai 2008, auquel X.________ n'a donné aucune
suite.
Par décision du 3
juillet 2008, communiquée au recourant à l'adresse de Y.________, le SAN a
ordonné le retrait du permis de conduire d'X.________ pour une durée de huit
mois (cas grave), dès le 30 décembre 2008 au plus tard (et ainsi dès
cette date jusqu'au 29 août 2009).
Le pli recommandé
contenant la décision du 3 juillet 2008 n'ayant pas été retiré, le SAN lui a
adressé, toujours "c/o Y.________" cet envoi sous pli simple
le 23 juillet 2008.
G.
Le 3 juillet 2008, soit à la même date que la
décision précitée du SAN, un radar fixe situé sur l'autoroute A12, à Semsales
(canton de Fribourg), a constaté que ce jour-là, à 7h 41, la voiture
immatriculée VD-1.________ dont X.________ est détenteur, avait circulé à une
vitesse de 186 km/h au lieu de 120 km/h. Tenant compte d'une marge de sécurité
de 7 km/h, la gendarmerie fribourgeoise a donc dénoncé le prénommé pour avoir
dépassé de 59 km/h la vitesse maximale autorisée (179 km/h au lieu de 120
km/h). Le rapport de police du 7 juillet 2008 a indiqué qu'X.________ était
domicilié 3******** à 1********.
H.
Le 20 novembre 2008, le SAN a pris connaissance
d'un rapport de police établi le 14 septembre 2008 dénonçant X.________ pour
avoir circulé le 26 avril 2008 à Zurich, au volant de sa voiture immatriculée
VD 1.________, à une vitesse de 71 km/h au lieu de 50 km/h. A cette occasion,
le SAN a constaté, selon la lettre envoyée au prénommé auprès de Y.________,
qu'il avait commis le 26 avril 2008 une infraction de moyenne gravité.
Cependant, au vu de sa décision du 3 juillet 2008, le SAN a informé X.________
qu'il ne prononcerait pas de nouvelle mesure à raison de cette infraction du 26
avril 2008.
I.
Le 31 janvier 2009, à 20h 25, X.________ a été
interpellé par la police au volant du véhicule immatriculé BE-2.________; il a
été dénoncé pour avoir circulé en dépit du retrait de son permis de conduire
parce que la décision du SAN du 3 juillet 2008 lui intimait une date d'exécution
de la mesure de retrait de huit mois débutant dès le 30 décembre 2008 au plus
tard. Son permis de conduire, qui n'avait pas été déposé à cette échéance, a
été saisi à cette occasion, selon le formulaire ad hoc (pièce n° 4a).
X.________ sera
libéré au pénal du chef d'accusation de conduite sous retrait par une
ordonnance de non-lieu du 16 avril 2009, selon lettre K ci-après.
J.
Le 16 février 2009, le SAN a adressé à X.________,
à son adresse de la 3******** à 1********, un avis d'ouverture de procédure à
raison de l'excès de vitesse de 59 km/h survenu le 3 juillet 2008 à Semsales.
Le 25 février 2009, X.________, par
l'intermédiaire de son avocate, a demandé au SAN l'annulation de la décision
qu'il avait rendue le 3 juillet 2008 au motif qu'il n'était pas l'auteur de
l'excès de vitesse qui avait motivé cette décision, cette infraction ayant été
commise par un dénommé Z.________.
Le 2 mars 2009, le
SAN a refusé d'entrer en matière sur la demande d'annulation de sa décision du
3 juillet 2008. Cette lettre indique ce qui suit:
" Nous avons
pris note de vos remarques au sujet de l'excès de vitesse commis le 20 février
2008.
Nous vous rappelons
que cette infraction a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de conduire en
Suisse et au Liechtenstein le 3 juillet 2008. Cette décision valablement
notifiée à votre client n'a pas fait l'objet d'un recours.
En outre, votre
client n'avait pas déposé d'observations dans le cadre de l'instruction de
cette affaire. Cette mesure est entrée en force.
Nous ajoutons que le
motif invoqué par votre client, à savoir qu'il n'était pas le conducteur
responsable de l'infraction du 20 février 2008, aurait pu être allégué lors de
l'instruction de cette affaire.
Considérant qu'il ne
s'agit pas d'un fait nouveau que votre client ne pouvait pas connaître au
moment du prononcé de la décision, nous refusons d'entrer en matière sur votre
demande d'annulation de la décision du 3 juillet 2008.
Enfin, nous vous
adressons en annexe un avis d'ouverture de procédure concernant deux nouvelles
dénonciations de votre client.
(…)".
Par avis séparé du 2 mars 2009, le SAN
a ainsi adressé à X.________ "un avis d'ouverture de procédure" annulant
et remplaçant l'avis du 16 février 2009 en mentionnant l'excès de vitesse de 59
km/h survenu le 3 juillet 2008 à Semsales et la conduite sous retrait commise
le 31 janvier 2009.
Par lettre du 11
mars 2009 se référant à l'avis d'ouverture de procédure du 2 mars 2009, X.________
a requis la suspension de la procédure administrative ouverte contre lui
jusqu'à jugement pénal exécutoire.
Le 17 mars 2009, le
SAN a suspendu la procédure administrative concernant les infractions commises
les 3 juillet 2008 à Semsales et 31 janvier 2009 à Veytaux dans l'attente de
l'issue pénale de ces deux affaires.
K.
Le 16 avril 2009, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé un non-lieu en faveur d'X.________
à raison de l'excès de vitesse survenu le 20 février 2008 et à raison de la
conduite sous retrait de permis commise le 31 janvier 2009; cette ordonnance
retient ce qui suit:
"
(…)
considérant
qu'X.________ a été dénoncé pour avoir commis le 20 février 2008, un excès de
vitesse de 80 km/h, marge de sécurité déduite, sur l'autoroute A9,
qu'il
a été établi que le conducteur et l'auteur de l'infraction était en réalité Z.________
(********),
qu'un
non-lieu doit dès lors être prononcé en faveur d'X.________ sur ce point,
attendu
que suite à l'infraction du 20 février 2008, le Service des Automobiles a
signifié un retrait du permis de conduire à X.________,
que
celui-ci a été interpellé le 31 janvier 2009 et dénoncé pour conduite sous
retrait de permis,
qu'au
vu de ce qui précède, dit retrait s'est révélé être injustifié,
qu'ainsi,
on ne saurait retenir l'infraction réprimée par l'article 95 chiffre 2 LCR à
l'égard d'X.________,
(…)
I. prononce
un non-lieu;
II. laisse
les frais à la charge de l'Etat."
Cette
ordonnance est exécutoire.
Par
lettre du 24 avril 2009, X.________ s'est prévalu auprès du SAN de l'ordonnance
de non-lieu rendue le 16 avril 2009; il a conclu à l'annulation de la décision
de retrait de huit mois ordonnée le 3 juillet 2008 par le SAN à la suite de
l'infraction du 20 février 2008 pour laquelle il avait été innocenté. Il a
demandé aussi au SAN de tenir compte du fait que son permis était détenu depuis
le 31 janvier 2009 dans le cadre de la procédure relative à l'infraction du 3
juillet 2008.
L.
Par décision du 7 mai 2009, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire d'X.________, pour une durée indéterminée
(retrait de sécurité), au minimum pour une durée de 24 mois (délai d'attente) à
partir du 31 janvier 2009. La révocation de cette mesure a été subordonnée aux
conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de
psychologie du trafic (UMPT). Cette décision est motivée par les infractions
survenues les 3 juillet 2008 (excès de vitesse de 59 km/h à Semsales) et 31
janvier 2009 (conduite sous retrait de permis). Elle mentionne sous la rubrique
"Observations" ce qui suit:
" L'autorité a
pris note des observations du conseil de l'usager déposées par lettre du 24
avril 2009 et de la sentence pénale du 16 avril 2009.
Un jugement pénal
postérieur ne saurait lier l'autorité administrative au point de la contraindre
à annuler une décision passée en force, parce qu'elle serait contradictoire.
Ainsi, un jugement pénal postérieur à une décision administrative entrée ne
force ne constitue pas un fait nouveau permettant un réexamen, ceci, dans le
but d'assurer la sécurité du droit [Arrêt du 28 avril 1995, affaire VD,
6A.10/1995, cons. 2; ATF 105 Ib 18 cons. 2a (JT 1979 I 398)]
En l'espèce,
l'usager n'a pas recouru contre la décision prononcée le 3 juillet 2008. Cette
mesure est par conséquent entrée en force."
M.
Par ordonnance rendue le 20 mai 2009, le juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________
coupable de violation grave des règles de la circulation à l'occasion de
l'excès de vitesse survenu le 3 juillet 2008 à Semsales et l'a condamné à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70
fr., et a suspendu l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de 4 ans;
en outre, il l'a condamné à une amende de 1'400 fr. et dit qu'à défaut de
paiement de l'amende, la peine privative de substitution serait de 20 jours.
N.
Le 8 juin 2009, X.________ a saisi le SAN d'une
réclamation contre la décision du 7 mai 2009 dans laquelle il fait valoir qu'il
a été libéré du chef d'accusation de conduite sous retrait de permis le 31
janvier 2009; il se prévaut également du fait qu'il n'est pas l'auteur de
l'infraction commise le 20 février 2008 de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir
compte de cet antécédent. Il a reproché au SAN de ne pas avoir attendu l'issue
pénale de cette deuxième affaire. Il a conclu à l'annulation de la décision du
3 juillet 208 et à l'annulation de la décision rendue le 7 mai 2009 et au
renvoi de la cause au SAN pour nouvel examen.
Par décision sur
réclamation du 17 juillet 2009, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa
décision du 7 mai 2009.
O.
Par acte du 11 septembre 2009, X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours
dirigé contre la décision sur réclamation rendue le 17 juillet 2009 par le SAN,
concluant, avec dépens, à la constatation de la nullité, respectivement à
l'annulation, de la décision rendue le 3 juillet 2008 et à la nullité de la
décision rendue le 17 juillet 2009 par le SAN.
P.
Le permis de conduire du recourant, au dossier de
l'autorité intimée, n'a pas été restitué au recourant durant la présente
procédure.
Q.
Dans sa réponse du 4 novembre 2009, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est
déterminé le 24 décembre 2009, faisant valoir à cette occasion que la décision
du SAN du 3 juillet 2008 avait été irrégulièrement notifiée, selon lui, auprès
de Y.________. Il a exposé que cette école était fermée pendant les vacances
universitaires d'été (entre juin et septembre) et que lui-même était à
l'étranger pendant cette période. Le non retrait du pli recommandé contenant la
décision du 3 juillet 2008 devait éveiller les soupçons du SAN qui aurait dû
effectuer des recherches quant à l'adresse du recourant. "Un appel
téléphonique à l'Y.________ aurait probablement suffi".
Le 4 janvier 2010,
l'autorité intimée a été invitée à se déterminer sur ce grief en particulier et
à établir, pièce à l'appui, à quelle date le recourant lui avait communiqué son
adresse privée actuelle, située à la 3******** à 1********. Le recourant a
disposé du même délai pour se déterminer quant au fait que le rapport de police
du 24 avril 2008 et le procès-verbal d'audition qu'il avait signé le 24 juin
2008 mentionnaient tous deux qu'il était domicilié auprès de Y.________ à 1********,
selon les indications qu'il avait lui-même données.
Le 12 janvier 2010,
le SAN a répondu que lorsque le recourant avait été contacté le 14 avril 2008
par la police de 1********, il avait fait élection de domicile auprès de Y.________
et qu'il lui appartenait d'informer l'autorité d'un éventuel changement
d'adresse. De toute manière, il avait dû recevoir l'avis d'ouverture de la
procédure administrative du 27 mai 2008 compte tenu du fait qu'à cette époque
l'université n'était pas fermée; partant, il devait prendre des dispositions
pour avoir connaissance de la décision à intervenir. Le pli recommandé du 3
juillet 2008 était venu en retour avec la mention "non réclamé";
cela ne signifiait pas que le destinataire ne se trouvait pas à l'adresse de Y.________.
Enfin, le SAN a constaté que le 3 juillet 2008, le recourant ne se trouvait pas
en Azerbaïdjan puisque ce jour-là, il avait commis un nouvel excès de vitesse
sur l'autoroute A12 à Semsales. Le SAN s'est borné à produire une copie du
rapport de police du 7 août 2008, dénonçant le recourant pour l'excès de
vitesse survenu le 3 juillet 2008, pour remarquer que cette nouvelle
dénonciation mentionnant son adresse de la 3******** à 1********; celle-ci
avait dès lors été modifiée en conséquence.
Dans ses
déterminations du 14 janvier 2009, le recourant admet que l'adresse auprès de Y.________,
reprise par le rapport de police du 24 avril 2008 et par le procès-verbal
d'audition du 24 juin 2008, était aussi celle de son permis de séjour qui avait
été demandé par cette école; cette même adresse avait dû également être reprise
par le SAN dans sa base de données sur la base du permis de séjour. Il se
prévaut du fait que le SAN n'en disposait pas moins de son adresse privée à 3********
à 1********, comme le démontrait l'extrait ADMAS du 6 mai 2008, postérieur au
rapport de dénonciation du 24 avril 2008. Il considère que si le SAN, qui
savait qu'une procédure pénale était en cours, avait consulté le dossier pénal,
ainsi qu'il le devait, il aurait pris connaissance de son absence prolongée à
l'étranger et aurait pu notifier la décision auprès de son mandataire. Le recourant
en déduit que la notification du 3 juillet 2008 avait bien été irrégulière.
R.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L’art. 67 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV) prévoit
que l’autorité qui a rendu la décision attaquée statue
sur la réclamation.
b) Tel a été le
cas en l'espèce. C'est en vain que le recourant fait valoir que la décision sur
réclamation n'aurait pas dû être rendue par la même personne qui avait statué
en première instance, en l’occurrence par la même juriste du SAN qui a signé
les deux décisions successives au nom du SAN. Le grief du recourant est écarté
sans autre.
2.
a) Un envoi recommandé qui n'a pas pu être
distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours
suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case
postale de son destinataire. Cette jurisprudence ne s'applique que si son
destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication
des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure
pendante (ATF 130 III 396
consid. 1.2.3 p. 399 et les références citées). Cela signifie également que le destinataire doit, le cas échéant,
désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de
son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid.
4a p. 132/133). Lorsque les conditions d'une notification
fictive sont réalisées, cette notification est censée avoir lieu le septième
jour du délai de garde (ATF 127 I 31 consid.
2b p. 35).
b) En l'espèce, on
n'a pas la preuve que le recourant a reçu l'avis d'ouverture de la procédure
administrative du 27 mai 2008, dont la décision du 3 juillet 2008 fait état, relatif
à l'excès de vitesse du 20 février 2008, mais le recourant n'affirme pas qu'il
n'aurait pas eu connaissance de ce préavis du 27 mai 2008. Quoi qu'il en soit,
le recourant avait déjà été contacté le 14 avril 2008 par la police à propos de
cet excès de vitesse survenu le 20 février 2008. Le recourant devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une
communication du SAN, cas échéant sous la forme d'une décision. Dans ces
circonstances, on peut se demander si le recourant peut
valablement se plaindre de la notification – en l'occurrence fictive - de la
décision du SAN du 3 juillet 2008 à l'adresse de Y.________ figurant sur le
rapport de police et dans le dossier pénal et qui correspondait du reste à
celle de son permis de séjour selon ses explications (v. dans ce sens, ATF
1C_31/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.2), même si cette adresse n'était pas
celle inscrite dans le registre tenu par le SAN qui indiquait la 3******** à 1********.
Sachant que l'école en question allait fermer ses portes pendant les vacances
d'été, qu'il y avait son adresse officielle d'après son permis de séjour et
qu'il était dès lors susceptible d'y recevoir des communications officielles,
le recourant devait de toute manière s'assurer du suivi de son courrier pendant
cette période estivale. Vu l'avis du SAN du 27 mai 2008 ayant précédé la décision
du 3 juillet 2008, on ne peut que s'étonner que le recourant n'ait pas jugé
utile de prendre auprès du SAN les mêmes précautions que celles qu'il avait mises
en place devant le juge d'instruction le 30 avril 2008 déjà. On relèvera à ce
stade que contrairement à ce que le recourant avait annoncé au juge d'instruction,
il se trouvait encore en Suisse le 3 juillet 2008, date à laquelle il a commis
un nouvel excès de vitesse. On remarquera également qu'on peut se demander si,
en dépit des vacances scolaires d'été, Y.________ y était véritablement fermée
dans la mesure où le recourant a reproché au SAN de ne pas avoir contacté
l'école lorsque sa décision du 3 juillet 2008 lui était venue en retour avec la
mention non réclamée (v. déterminations du recourant du 24 décembre 2009 p. 2).
c) Quoi qu'il en
soit de la notification régulière ou irrégulière de la décision du 3 juillet
2008, le recourant n'a jamais prétendu qu'il n'avait pas reçu le pli simple du
23.
juillet 2008 lui communiquant, par l'intermédiaire de son école, la décision
du 3 juillet 2008, ni davantage que ce pli ne contenait pas la décision
précitée. Il ne prétend pas non plus qu'il n'aurait pas reçu la lettre du SAN
du 20 novembre 2008, adressée également à l'adresse de Y.________ et se
référant expressément à la décision du SAN du 3 juillet 2008.
Cela étant, on
peut se demander si le recourant a agi en temps utile en demandant le 25
février 2009 seulement l'annulation de la décision du SAN du 3 juillet 2008, au
regard du délai de recours de 20 jours de l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2008, ou au regard du délai de réclamation de 30 jours,
selon l'art. 68 LPA-VD, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ou encore
du délai de 90 jours dès la découverte d'un moyen de réexamen, selon l'art. 64
et 65 LPA-VD (v. dans ce sens ATF 8C_443/2008 du 8 janvier 2009 et réf. cit.
dont il résulte que le justiciable doit agir dans un délai raisonnable dès
qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit d'une décision, notifiée
irrégulièrement, qu'il entend contester). En outre, à connaissance du refus informel
du SAN du 2 mars 2009 d'entrer en matière sur sa demande d'annulation de la
décision du 3 juillet 2008, il devait saisir cette autorité d'une réclamation
dans un délai de 30 jours de l'art. 68 LPA-VD. Or, le recourant s'est limité le
11.
mars 2009 à demander la suspension de la procédure en relation avec l'avis
d'ouverture de procédure du 2 mars 2009 concernant deux nouvelles infractions
(celles du 3 juillet 2008 à Semsales et du 31 janvier 2009 à Veytaux); le 24
avril 2009 seulement, soit après avoir eu connaissance de l'ordonnance de
non-lieu, il a réitéré ses conclusions en annulation de la décision du 3
juillet 2009 et n'a formé une réclamation que le 8 juin 2009, en fonction du délai
de réclamation de 30 jours ouvert par la décision du SAN du 7 mai 2009.
En définitive,
ces questions peuvent demeurer irrésolues car elles ne sont pas déterminantes
pour l'issue du litige, selon les considérants qui suivent.
3.
Le recourant est passible d'une mesure
administrative à raison des faits survenus le 3 juillet 2008 (soit un excès de
vitesse de 59 km/h sur l'autoroute à Semsales), sanctionnés par l'ordonnance
pénale du 20 mai 2009.
a) Selon l’art. 16c
al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d’autrui ou en prend le risque.
Un dépassement de la
vitesse maximale autorisée de 35 km/h et plus sur l'autoroute, constitue une
violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire
du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37;
124.
II 97; 124 II 259).
b) En roulant le 3
juillet 2008 sur l’autoroute à une vitesse de 179 km/h au lieu de 120 km/h, le
recourant a commis une infractions grave, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR.
c) L’art. 16c al. 2
let. d LCR prévoit qu’après une infraction grave, le permis de conduire est
retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au
cours, des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises
en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions
qualifiées de moyennement grave au moins; il est renoncé à cette mesure si,
dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant
lieu à une mesure administrative a été commise.
Le recourant a fait
l’objet depuis 2007 d’une interdiction de conduire en Suisse d’une durée d’un
mois (cas de moyenne gravité) par décision du 4 janvier 2007, d'une
interdiction de conduire en Suisse d’une durée de quatre mois (cas de moyenne
gravité + accident) par décision du 18 février 2008 et d’une décision du 20
novembre 2008 sanctionnant un excès de vitesse en localité, à savoir un cas de
moyenne gravité relatif à un dépassement de 21 km/h en localité survenu le 26
avril 2008 à Zurich qui a été considéré comme englobé à cette occasion par la
sanction ordonnée par la décision ordonnée le 3 juillet 2008. Il en résulte
qu'indépendamment de l'antécédent de retrait de permis de huit mois résultant
de la décision du 3 juillet 2008, dont on peut se demander s'il doit être pris
en considération du fait des circonstances de la notification de cette décision
et du délai dans lequel le recourant a contesté finalement cette décision, (v. considérant
2), le recourant réalise de toute manière les conditions de l'art. 16c al. 2
let. d LCR parce qu'il a commis trois infractions de moyenne gravité en dix ans
ayant entraîné le retrait de son permis (v. décisions des 4 janvier 2007, 18
février 2008 et 20 novembre 2008). La décision attaquée est confirmée, sans
qu'il soit nécessaire de statuer sur les conclusions en nullité ou en
annulation de la décision du 3 juillet 2008 dont le bien-fondé est loin d'être
évident (v. considérant 2).
On peut aussi se
demander si, en l'état, le permis de conduire ne doit pas être retiré pour une
durée indéterminée au recourant parce qu'en raison de son comportement
antérieur, il ne peut garantir qu'à l'avenir il observera les prescriptions et
fera preuve d'égards envers autrui en conduisant son véhicule automobile (art.
16d al. 1 let. c LCR).
d) Selon l'art. 17
al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour
une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après
expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne
concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
Le recourant ne
contestant au surplus pas la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT au
titre de condition de restitution de son permis, la décision attaquée, qui
subordonne la révocation du retrait aux conclusions d'une telle expertise, doit
être confirmée.
En conclusion, la
décision attaquée est confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 17 juillet
2009 par le SAN est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.