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Décision

CR.2009.0056

CDAP - CR.2009.0056 - 2010-03-23 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

23 mars 2010Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 16 décembre 1980, est titulaire

du permis de conduire catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 13

mars 2000. Elle ne figure pas au fichier des mesures administratives (ADMAS).

B.

Le lundi 15 décembre 2008, à 7 h 25, de nuit, alors

qu’elle circulait sur l'autoroute Lausanne-Genève (A1), sur la chaussée côté

Jura, à la hauteur du km 62.200, distinct de Lausanne-Ouest, X.________ a fait

l'objet d'un contrôle de police. Selon le procès-verbal du 15 décembre 2008,

établi par la Police cantonale:

"Constat

Mlle X.________, conductrice

de la voiture de tourisme VD-1********, marque ********, rouge, circulait entre

l'Echangeur d'Ecublens et Morges, à une vitesse d'environ 100 km/h. La conduite

de Mlle X.________ attira immédiatement notre attention. Dès le km 62.200 et

sur plusieurs centaines de mètres, elle suivit une automobile qui dépassait normalement

d'autres usagers, à une distance de 10 mètres environ. Celle-ci ne lui aurait

pas permis d'immobiliser sa machine à temps si le conducteur de la voiture qui

le précédait avait dû freiner pour de justes motifs.

Lors des faits, la

chaussée était sèche et le trafic de forte densité.

Remarques

Interpellée à la

jonction de Morges-Est, Mlle X.________ se montra polie et correcte. Elle

reconnut les faits et admit le bien-fondé de notre intervention. Elle fut

avisée de l'établissement d'un rapport de dénonciation."

Le prononcé préfectoral du 22 janvier

2009 retient qu'X.________ s'est rendue coupable d'infraction simple à la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), pour

avoir circulé le 15 décembre 2008, district de l'Ouest lausannois sur

l'autoroute A1 Lausanne/Genève, sans maintenir une distance suffisante pour

rouler en file, en violation des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 de l'ordonnance

du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11). Elle a été condamnée

à une amende de 100 fr.

Par avis d’ouverture de procédure du

20 mars 2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN)

l'a informée qu’une mesure de retrait de permis allait être prononcée à son

encontre pour ne pas avoir respecté la distance de sécurité en circulation en

file (distance constatée de l'ordre de 10 mètres environ en roulant à une

vitesse d'environ 100 km/h) et l’a invité à faire part de ses déterminations.

L’intéressé s'est déterminée le 30

mars 2009, faisant notamment valoir que, si elle avait admis s'être trouvée à

un moment donné à une distance insuffisante, cette infraction n'avait pas été commise

sur plusieurs centaines de mètres, comme retenu par le procès-verbal de police.

Elle avait ralenti, de même que la voiture qui la précédait, au moment où la

voiture de police avait allumé ses gyrophares et s'était rabattue sur la voie

de droite, pensant que la police se rendait sur un lieu d'accident. Elle a

également fait valoir son absence d'antécédent et son besoin professionnel de

conduire. Un retrait de permis serait, dans sa situation, une mesure excessive

et injustifiée.

La procédure a été suspendue le 1er

avril 2009, dans l'attente du prononcé préfectoral. Celui-ci a été transmis au

SAN le 9 avril 2009. X.________ a reçu un nouvel avis d'ouverture de procédure

le 2 juin 2009 et a indiqué, le 18 juin 2009, qu'elle avait certes eu un moment

d'inadvertance, mais que personne n'avait été mis en danger.

C.

Par décision du 25 juin 2009, le SAN a prononcé une

mesure de retrait de permis d'un mois à l'encontre d'X.________, en retenant

comme infraction le non-respect de la distance de sécurité en circulant en file,

qualifiée de moyennement grave et précisant que, tenant compte de l'ensemble

des circonstances, il prononçait une sanction correspondant au minimum légal.

Le 15 juillet 2009, X.________ a formé

réclamation à l'encontre de cette décision, requérant une confrontation directe

avec les deux policiers qui l'avaient interpellés et concluant à ce que

l'autorité reconsidère sa décision.

D.

Par décision du 17 août 2009, le SAN a rejeté la

réclamation et confirmé le retrait de permis pour une durée d'un mois.

E.

Par acte du 15 septembre 2009, X.________ a recouru

contre cette décision, indiquant principalement que cette dernière se basait

sur des éléments erronés, dans la mesure où la voiture qui la précédait, ainsi qu'elle-même,

avaient ralenti au moment où la police avait enclenché ses gyrophares. Si elle

ne maintenait pas une distance suffisante, elle aurait eu une collision. Elle

n'avait mis personne en danger.

Le tribunal a reçu copie, le 6 octobre

2009, de la lettre adressée par la recourante au SAN le 2 octobre 2009.

Le 20 octobre 2009, le SAN s'est

référé à titre d'observations à sa décision du 17 août 2009.

Le tribunal a informé les parties, le

21 octobre 2009, que la cause paraissait en état d'être jugée et que, sauf

réquisition présentée par l'une ou l'autre des parties d'ici au 6 novembre 2009

et tendant à compléter l'instruction ou convoquer une audience, il statuerait à

huis clos et communiquerait son arrêt par écrit aux parties.

Les parties n'ont pas donné suite.

F.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante conteste les faits retenus par

l'autorité intimée, en particulier la distance sur laquelle elle aurait circulé

de manière rapprochée du véhicule qui la précédait et l'écart qui la séparait

de celui-ci.

a) Selon la

jurisprudence, les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du

permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de

fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet

d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise

à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203

consid. 1 p. 204; 96 I 766

consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 1C.29/2007 du 27 août

2007.

consid. 3.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158

consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18

consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b

p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.).

Le champ d'application de ce

principe a progressivement été étendu, la jurisprudence ayant considéré qu'il

pouvait s'appliquer non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au

terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont

été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines

conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire

(Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale

(sommaire), le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition.

Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses

arguments (ATF 1C.29/2007 du 27 août

2007.

consid. 3.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214

consid. 3a p. 217 s.).

b) En l'espèce, la recourante a reconnu les faits après son interpellation par la

police et a admis le bien-fondé de l'intervention policière. En outre, elle n'a pas contesté le prononcé préfectoral du 22 janvier 2009,

qui retient qu'elle s'est rendue coupable d'infraction

simple au sens de l'art. 90 al. 1 LCR pour avoir circulé, le 15 décembre 2008,

sur l'autoroute Lausanne/Genève sans maintenir une distance suffisante pour

rouler en file, en violation des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. Aucun élément figurant au dossier ne permet de remettre en cause les

constatations établies par la police cantonale le 15

décembre 2008 sur lesquelles l'autorité pénale s'est

fondée pour statuer. En particulier, la recourante n'apporte aucun élément qui

serait propre à remettre en question l'appréciation du Préfet et se contente

simplement de mettre en doute les affirmations de la police. De plus, elle a encore admis dans sa lettre du 30 mars 2009 qu'elle s'était bien trouvé

à un moment donné à une distance insuffisante, comme retenu par le

procès-verbal de police, tout en contestant la distance de plusieurs centaines

de mètres, et a confirmé, dans sa lettre du 18 juin 2009, qu'elle avait bien eu

un moment d'inadvertance, mais que personne n'avait été mis en danger.

La recourante a eu connaissance de la

décision pénale qu'elle a renoncé à contester pour des motifs qui lui sont

propres. Or, au vu de la jurisprudence précitée, elle était tenue de faire

valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale et l'autorité intimée ne

pouvait dès lors s'écarter des faits retenus par le Préfet pour statuer sur le

plan administratif.

Le tribunal n'a aucune raison de

s'écarter des faits tels qu'admis par la recourante et tels qu'ils ressortent

du prononcé préfectoral précité. Il retiendra ainsi que la recourante a circulé 15 décembre 2008, sur l'autoroute Lausanne/Genève sans

maintenir une distance suffisante pour rouler en file.

Le grief de la recourante, relatif à

une fausse constatation des faits, se révèle ainsi mal fondé.

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, alors que la violation grave des règles de la circulation au sens de

l'art. 90 al. 2 LCR correspond au cas grave de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF

123.

II 37 consid. 1b), la violation simple selon l'art. 90 al. 1 LCR recouvre

tant le cas de peu de gravité que celui de gravité moyenne de l'art. 16b LCR

(ATF 128 II 139 consid. 2c; voir également CR.2008.0034 du 2 mars 2009).

3.

En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que

l'infraction commise par la recourante devait être qualifiée de moyennement

grave.

a) La loi fait la distinction entre

les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b

LCR) et les cas graves (art. 16c LCR). Commet une infraction légère la personne

qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans

cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.

16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le

permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a

LCR).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le législateur conçoit

l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette

disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup

des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours

considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui

permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de

grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave

et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise

en danger grave (ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées).

c) Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les

circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du

retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment

l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en

tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un

véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être

réduite.

4.

a) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante

envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et

circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR complète cette disposition et indique que, lorsque des véhicules se suivent, le

conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède,

afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

La jurisprudence n'a pas déterminé

de manière précise ce qu'il faut entendre par distance suffisante au sens des

art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. On s'en tient généralement à la règle que l'écart entre les véhicules

doit correspondre à la distance franchie en deux secondes (ATF 133 IV 131,

consid. 3.1). Lorsque cet écart se réduit à 0,6 secondes de temps de parcours,

on se trouve en présence d'une violation grave des règles de la circulation

routière (ATF 133 IV 131 consid. 3.2.2). Ce cas a été retenu pour réalisé

lorsque, dans de bonnes conditions de circulation, le conducteur coupable a,

sur une distance de 800 m environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi

le véhicule le précédant sur la voie de gauche d'une semi-autoroute avec un

écart de moins de 10 m, correspondant à 0,3 secondes de temps de parcours (ATF

133.

IV 131; cf. CR.2008.0282 du 3 avril 2009). Dans un arrêt récent du 12

février 2010 (1C_356/2009), le Tribunal fédéral a retenu comme violation grave

justifiant un retrait de permis de trois mois, le fait pour un conducteur

d'avoir suivi, sur une distance de quelques 330-340 m pendant environ 12

secondes, à 100 km/h sur une autoroute, le véhicule le précédant à une distance

de 10 m et par fort trafic.

b) Le tribunal de céans considère pour

sa part en général que la faute d'un automobiliste qui, même s'il ne talonne

pas le véhicule le précédant, ne respecte pas la distance de sécurité, doit

être qualifiée à tout le moins de moyenne (qu'il y ait eu ou non accident), car

un tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de

prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute

(arrêts CR.2008.0053 du 19 décembre 2008; CR.2006.0080 du 5 décembre

2006; CR.2002.0259 du 13 septembre 2004; CR.2003.0147 du 15 octobre

2003; CR.2003.0034 du 25 juillet 2003; CR.2000.0261 du 13 février

2002; CR.2000.0289 du 17 octobre 2001; CR.2001.0102 du 3 mai 2001;

CR.2000.0176 du 17 avril 2001; CR.2000.0124 du 12 mars 2001;

CR.2000.0079 du 22 janvier 2001; CR.1998.0041 du 21 janvier 1999;

CR.1998.0148 du 19 août 1998). Il a ainsi récemment estimé

que c'était à juste titre que

l'autorité intimée avait retenu la commission d'une faute moyennement grave par

un automobiliste qui n'avait pas respecté la distance de sécurité avec le

véhicule le précédant en anticipant le fait que celui-ci allait se rabattre sur

la voie de droite (CR. 2008.0260 du 2 avril 2009). Il a en

revanche estimé que le recourant

qui avait suivi, sur la voie gauche de l'autoroute, le véhicule le précédant,

sur une distance de 700 mètres, à une vitesse de 100 km/h avec un écart entre 7

et 10 mètres, avait commis une faute grave (CR. 2009.0022 du 27 novembre 2009).

Il a également considéré que la faute d'un automobiliste qui, circulant sur la

voie de gauche de l'autoroute en suivant le véhicule qui le précède avec un

écart de 5 à 8 m, sur une distance d'un kilomètre à la vitesse de 115 km/h,

sans respecter la distance minimale de sécurité, devait être qualifiée de

grave. Il a ainsi confirmé le retrait de trois mois, sans tenir compte des

réflexes particulièrement aiguisés d'une pilote de ligne, ni de son besoin

professionnel à disposer d'un véhicule (CR.2008.0282 du 3 avril 2009).

Dans un certain nombre d’arrêts plus

anciens portant sur le non respect de la distance de sécurité sur l’autoroute,

la tribunal de céans a considéré que la faute pouvait encore être qualifiée de

légère, au vu des circonstances particulières de l’espèce, par exemple lorsque

la distance entre les véhicules s'est progressivement réduite sans faute de

l'intéressé, notamment parce qu'un véhicule s'est intercalé entre le véhicule

du conducteur et celui qui le précédait (arrêts CR.2005.0183 du 18 août

2006; CR.2004.0293 du 2 mars 2005; CR.2002.0187 du 21 juillet 2004;

CR.2002.0093 du 16 avril 2003; CR.2000.0029 du 27 juillet 2001).

c) Dans le cas présent, il ne ressort

pas du dossier qu'un véhicule se serait intercalé entre celui de la recourante

et celui qui la précédait, réduisant ainsi subitement la distance qu'il convient

de maintenir. La recourante expose en revanche que la distance entre son

véhicule et celui qui le précédait était suffisante, car, si tel n'avait pas

été le cas, elle aurait eu une collision au moment où la voiture la précédant

avait ralenti en entendant les gyrophares. Cet argument tombe à faux dans la

mesure où elle a pu entendre la sirène au même moment que le conducteur de la voiture

la précédant, si bien qu'elle a pu réagir simultanément. Le véhicule qui la précédait

n'a ainsi pas freiné d'une manière inattendue. Si, pour une raison quelconque,

tel avait été le cas et que la recourante n'avait ainsi pas pu réagir

simultanément, il est plus que probable qu'elle n'aurait pas pu s'arrêter à

temps. De plus, la recourante circulait sur l'autoroute Lausanne-Genève, à une

heure de pointe, où le trafic est de forte densité. De nombreux accidents ont

régulièrement lieu sur cet axe, ce que la recourante reconnaît d'ailleurs. En

prenant le risque de ne pouvoir arrêter son véhicule à temps à une heure de

grand trafic, sa faute ne saurait être qualifiée de bénigne. Compte tenu de ces

circonstances, la mise en danger ainsi créée doit être au moins qualifiée de

moyennement grave.

A la lumière de la jurisprudence précitée

du Tribunal fédéral postérieure à la décision attaquée (ATF 1C_356/2009), un

tel comportement pourrait à l'avenir même être qualifié de violation grave des

règles de la circulation. Dans la mesure toutefois où il n'est pas établi en

l'espèce sur quelle distance la recourante a roulé en maintenant une distance

insuffisante avec le véhicule qui la précédait, il convient de confirmer

l'appréciation de l'autorité intimée qui a retenu la commission d'une faute

moyennement grave. La décision retirant le permis de conduire de la recourante

pour une durée d'un mois correspond par ailleurs au minimum légal prévu par la

loi dans ce cas, conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR et ne saurait

partant être réduit (art. 16 al. 3 LCR).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu

l’issue du litige, l’émolument de justice sera mis à la charge de la recourante

qui succombe (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; LPA-VD, RS 173.36). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 17 août 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice, de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.