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Décision

CR.2009.0057

CDAP - CR.2009.0057 - 2010-10-15 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

15 octobre 2010Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant portugais né le ********,

est venu travailler en Suisse en tant que saisonnier (permis A) dès 1985. Il a

été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) dès le 1er

mars 1989, et dispose aujourd'hui d'une autorisation d'établissement (permis

C).

Il résulte des pièces versées au

dossier que l'intéressé a entrepris des cours de conduite dès le mois de

novembre 1988, au Portugal, et qu'il a obtenu un permis de conduire portugais

(catégorie B) en janvier 1991. Il a par ailleurs obtenu un permis

d'élève-conducteur suisse (catégorie B/D2) en 1991 puis en 1999, mais a

renoncé, selon ses déclarations, à poursuivre sa formation jusqu'à l'obtention

de l'équivalent suisse de son permis de conduire portugais, en raison notamment

de carences en français.

B.

Par décision du 16 juillet 2001, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé à l'encontre d'X.________ une

interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la

Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein, pour une durée

indéterminée dès et y compris le 6 mai 2001, subordonnant la levée de la mesure

à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite. Cette décision

était motivée comme il suit:

"Service des

automobiles et de la navigation

(…)

1. A vu en fait

et en droit :

Le

rapport de police établi suite à l'interpellation de l'intéressé survenue le 6

mai 2001, sur l'autoroute A9, district de Lavaux,

Que

l'intéressé a présenté un permis de conduire portugais établi le 19 octobre

1995,

Qu'à

cette date le domicile légal de l'intéressé, selon la définition du droit civil

helvétique, ne se trouvait pas dans ce pays, mais en Suisse,

Qu'il a

obtenu un permis d'élève-conducteur catégorie B/D2 en 1991 et 1999,

Que

le permis étranger a été obtenu en éludant les règles suisses de compétence,

particulièrement l'art. 22, al. 1 LCR qui prévoit que la compétence pour

délivrer les permis de conduire appartient à l'autorité administrative du

canton de domicile,

L'art.

41, chif. 6, lit. b de la Convention de Vienne sur la circulation routière du 8

novembre 1968 selon lequel les Parties contractantes ne sont pas tenues de

reconnaître des permis de conduire qui auraient été délivrés à des conducteurs

dont la résidence normale au moment de la délivrance ne se trouvait pas sur le

territoire dans lequel le permis a été délivré,

Qu'il

se justifie, dans ces conditions, de prendre à son égard une mesure

d'interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée et de

subordonner la levée de cette mesure à la réussite d'un examen théorique et

pratique pour la préparation duquel seul un permis d'élève pourra être

délivré,"

Cette décision est entrée en force,

faute d'avoir été contestée en temps utile par l'intéressé.

C.

Par courrier du 2 septembre 2008, X.________, sous

la plume de son conseil, a invité le SAN à reconsidérer sa position initiale et

à lui délivrer un permis de conduire suisse. Invoquant la jurisprudence du

Tribunal administratif, soit en particulier les arrêts CR.2002.0028 du 30

décembre 2004 et CR.2006.0442 du 16 août 2007, ainsi que la circulaire de

l'OFROM (recte: OFROU) du 19 décembre 2003, il a fait valoir que, dans

la mesure où les permis de conduire délivrés au Portugal étaient considérés

comme équivalents à ceux délivrés en Suisse, il semblait excessif de lui imposer

de refaire le permis, ce d'autant plus que la sécurité de la route n'était pas

en cause lors de son interpellation du 6 mai 2001, et qu'il n'avait jamais eu

l'intention d'éluder les règles de compétence des autorités suisses - ayant

bien plutôt continué au Portugal ce qu'il avait déjà commencé dans ce pays

alors qu'il y était encore légalement domicilié. L'intéressé a produit un lot

de pièces à l'appui de sa requête, comprenant notamment une attestation de

l'auto-école Y.________ à Póvoa de Lanhoso (Portugal), confirmant son inscription

en novembre 1988, une attestation médicale établie le 13 juin 2007 par le Dr Z.________,

spécialiste FMH en médecine interne, dont il résulte qu'il avait présenté le 22

mai 2007 un infarctus du myocarde dans le territoire inférieur, ainsi qu'une

attestation de son employeur, l'entreprise A.________, à 1*********, laquelle

relevait que, dans le cadre de l'activité de cette société qui demandait

beaucoup de mobilité, la possession du permis de conduire était un grand avantage,

et lui permettrait de mieux mettre en valeur ses grandes aptitudes

professionnelles.

Par courrier adressé à l'intéressé le

10 septembre 2008, le SAN a indiqué que les circonstances dans lesquelles il

avait obtenu son permis de conduire portugais pourraient, à ce jour, engendrer

l'échange sans examen de ce document en un permis de conduire suisse. Cependant,

dès lors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse depuis

le 6 mai 2001 et n'avait pas quitté ce pays depuis lors, la période durant

laquelle il avait été privé du droit de conduire justifiait à elle seule la

nécessité de passer de nouveaux examens théorique et pratique. Le SAN refusait

en conséquence d'entrer en matière sur l'échange de son permis de conduire

portugais en un équivalent suisse sans examen, et confirmait sa décision du 16

juillet 2001.

Le 26 septembre 2008, X.________ a

sollicité une décision formelle et motivée quant à la non entrée en matière sur

l'échange de son permis de conduire portugais.

D.

Par décision du 23 janvier 2009 (annulant et

remplaçant une précédente décision du 20 janvier 2009), le SAN a refusé

l'échange du permis de conduire portugais d'X.________ en un équivalent suisse.

Il a retenu, en substance, que la décision du 16 juillet 2001 était entrée en

force, et que la jurisprudence invoquée par l'intéressé était postérieure à

cette décision; cette problématique pouvait toutefois être laissée en suspens,

dès lors que la longue période depuis laquelle il était privé du droit de

conduire en Suisse, Etat où il était légalement domicilié depuis le 6 mai 2001

- soit depuis plus de sept ans -, justifiait à elle seule la nécessité de

passer un examen complet de conduite.

E.

X.________ a formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit adminsitratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par

acte du 24 février 2009, concluant à sa réforme, en ce sens qu'un permis suisse

lui était délivré en échange de son permis portugais, "au besoin par

l'exigence d'une course de contrôle". Il a repris les arguments développés

dans son courrier du 2 septembre 2008, précisant en particulier qu'il

effectuait "plusieurs milliers de kilomètres" au volant de sa voiture

par année, non pas en Suisse mais à l'étranger - soit en France, en Espagne et

au Portugal, pays dont les conditions de circulation différaient très peu de

celles applicables en Suisse. L'intéressé se disait disposé à se soumettre à

l'exigence d'une course de contrôle, afin de démontrer son aptitude à conduire

en Suisse.

Par décision du 15 mai 2009, le juge

en charge de l'instruction de la cause a relevé que la décision attaquée, en

tant qu'elle avait pour conséquence que le recourant se voyait interdire le

droit de conduire en Suisse, pouvait faire l'objet d'une réclamation auprès du

SAN, ce que les parties avaient au demeurant admis en cours de procédure. Il a

dès lors déclaré le recours irrecevable, et l'a transmis, à titre de

réclamation, au SAN, comme objet de sa compétence.

F.

Par décision sur réclamation adressée au conseil d'X.________

le 24 août 2009, la SAN a rejeté le recours du 24 février 2009, assimilé à une

réclamation contre sa décision du 23 janvier 2009, et confirmé cette dernière

décision, en ce sens que l'échange du permis de conduire portugais en un

équivalent suisse était refusé, le droit de conduire de l'intéressé sur le

territoire suisse et celui de la Principauté de Liechtenstein étant subordonné

à la réussite des examens théorique et pratique de conduite. Cette décision sur

réclamation était motivée comme il suit:

"Le Service des

automobiles et de la navigation (SAN)

(…)

- considérant qu'une décision d'interdiction de

conduire de sécurité a été rendue à l'encontre de votre client le 16 juillet

2001, pour avoir conduit un véhicule automobile en étant titulaire d'un permis

de conduire obtenu en éludant les règles suisses de compétence,

- que cette

décision n'a pas été contestée et est entrée en force,

- que la jurisprudence que vous invoquez

(CR.2006.0442 du 16 août 2007) ne peut justifier une reconsidération de la

décision du 16 juillet 2001, dès lors qu'elle est postérieure à ladite décision

et ne constitue pas un fait nouveau,

- qu'il est interdit à votre client de conduire sur

le territoire suisse et celui de la Principauté du Lichtenstein depuis le 6 mai

2001, soit il y a plus de huit ans,

- que selon la jurisprudence fédérale, l'autorité

doit ordonner un nouvel examen de conduite lorsque le conducteur s'abstient de

conduire volontairement pendant cinq ans ou qu'il en est empêché à la suite

d'un retrait de son permis (ATF 108 Ib 62 - JT 1982 I 413),

- que le SAN doit ainsi s'assurer par le biais d'un

examen théorique de conduite que votre client dispose des connaissances lui

permettant de déceler les dangers de la circulation routière et d'en évaluer

l'importance, de déceler les principales défectuosités techniques de son

véhicule, notamment celles qui compromettent la sécurité routière, et les faire

réparer comme il convient et de tenir compte de tous les facteurs compromettant

l'aptitude à conduire (alcool, produits pharmaceutiques et stupéfiants,

surmenage, vue défaillante, etc.), afin de conserver pleinement les capacités

requises pour conduire le véhicule en toute sécurité,

- que le SAN doit également s'assurer par l'examen

pratique de conduite que votre client est capable, même dans une situation

difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière,

en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route,

- que l'exigence de la réussite des examens

théorique et pratique de conduite est par conséquent fondée,"

G.

X.________ a formé recours devant la CDAP contre

cette décision sur réclamation par acte du 18 septembre 2009, concluant à sa

réforme en ce sens qu'un permis de conduire suisse lui était délivré en échange

de son permis portugais, le cas échéant après la réussite d'une course de

contrôle. Il a en substance fait valoir que, contrairement à ce qu'avait retenu

le SAN, sa situation n'était pas comparable à celle d'un conducteur qui s'était

abstenu de conduire volontairement pendant cinq ans ou qui en avait été empêché

à la suite d'un retrait de permis, dans la mesure où il n'avait pas fait

l'objet d'un retrait de permis mais d'une interdiction de conduire en Suisse et

au Liechtenstein, ce qui ne l'empêchait pas de conduire à l'étranger. Dès lors

qu'il n'avait par ailleurs commis aucune infraction à la circulation routière,

et ce ni en Suisse ni à l'étranger, l'intéressé estimait qu'il était excessif

de lui imposer de repasser un examen théorique et/ou pratique en Suisse, et

acceptait, le cas échéant, de se soumettre à une course de contrôle. Il

requérait, à titre de mesure d'instruction, d'être entendu dans le cadre d'une

audience, "afin de démontrer sa bonne foi et d'expliquer dans quelles

circonstances il a[vait] finalement passé son permis de conduire au Portugal

alors qu'il était déjà domicilié en Suisse", et produisait, à l'appui de

son recours, diverses attestations de proches, confirmant qu'il conduisait

régulièrement à l'étranger (notamment dans le cadre de séjours en France et au

Portugal).

Dans sa réponse du 13 octobre 2009,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision

sur réclamation attaquée, à laquelle elle s'est référée en précisant qu'elle

n'avait pas d'autre remarque à formuler.

H.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le

recours a été déposé en temps utile.

2.

Est litigieux en l'espèce le refus de l'autorité

intimée de procéder à un échange du permis de conduire portugais du recourant

en un équivalent suisse, respectivement le fait de subordonner le droit de

conduire de l'intéressé sur le territoire suisse et celui de la Principauté de

Liechtenstein à la réussite des examens théorique et pratique de conduite.

A titre de mesure d'instruction, le

recourant a requis d'être entendu dans le cadre d'une audience, afin de

démontrer sa bonne foi et d'expliquer dans quelles circonstances il avait

finalement passé son permis de conduire au Portugal alors qu'il était déjà

domicilié en Suisse. Dans la mesure où la procédure devant la cour de céans est

en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD), d'une part, et où ni la bonne foi de

l'intéressé ni les circonstances de l'obtention de son permis de conduire au

Portugal - éléments qu'il a d'ores et déjà invoqués et développés dans le cadre

de ses écritures - ne sont contestées en tant que telles, d'autre part, il n'y

a pas lieu de faire droit à cette requête, étant précisé que le droit d'être

entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD,

n'accorde pas à la partie dans la procédure devant la juridiction

administrative le droit inconditionnel d'être entendu oralement, respectivement

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 122 II 464 consid. 4c; ATF 2D_53/2009 du 25

novembre 2009 consid. 4.2 et les références).

3.

En l'espèce, le recourant a fait l'objet, par

décision du 16 juillet 2001, d'une interdiction de conduire sur le territoire suisse

et celui de la Principauté de Liechtenstein, dès le 6 mai 2001 et pour une

durée indéterminée, mesure dont la levée était subordonnée à la réussite des

examens théorique et pratique de conduite. Cette décision était motivée par le

fait qu'il avait présenté, à l'occasion d'un contrôle effectué le 6 mai 2001,

un permis de conduire portugais établi le 19 octobre 1995, alors même que son

domicile légal, à cette date, se trouvait en Suisse; l'intéressé avait ainsi

éludé les règles suisses de compétence, en particulier l'art. 22 al. 1 LCR (loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière - LCR; RS 741.01).

Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en force. Il y a lieu de

relever d'emblée que, dès lors qu'il résulte des pièces versées au dossier que

le recourant a entrepris des cours de conduite dès le mois de novembre 1988 au

Portugal, alors qu'il était encore légalement domicilié dans ce pays, il

apparaît fort peu vraisemblable qu'il ait eu l'intention délibérée d'éluder les

règles suisses de compétence.

Dans la décision sur réclamation

attaquée, l'autorité intimée a notamment retenu que la jurisprudence invoquée

par le recourant ne pouvait justifier une reconsidération de la décision du 16

juillet 2001, dès lors qu'elle était postérieure à cette décision et ne

constituait pas un fait nouveau.

a) Aux termes de l'art. 10 al. 2 LCR,

nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de

conduire ou, s’il effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève

conducteur. A teneur de l'art. 42 OAC (ordonnance fédérale du 27 octobre 1976

réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière -

OAC; RS 741.51), les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent

conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un

permis de conduire national ou international valable (al. 1). Sont notamment

tenus d'obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules

automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois

en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger (al.

3bis let. a).

A cet égard, l'art. 44 OAC prévoit que

le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de

conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve,

lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et

qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour

lesquelles le permis devrait être valable (al. 1, 1ère phrase).

Quant au permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules

automobiles à titre professionnel, il n’est délivré à des conducteurs de

véhicules automobiles en provenance de l’étranger que si, indépendamment de la

course de contrôle, ils prouvent lors d’un examen qu’ils connaissent la

réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs (al. 2). En vertu de

l'art. 150 al. 5 let. e OAC toutefois, l'Office fédéral des routes (OFROU) peut

renoncer à la course de contrôle selon l’art. 44 al. 1 OAC, ainsi qu'à l’examen

théorique selon

l’art. 44 al. 2 OAC, à l’égard des conducteurs dont le pays de provenance a des

exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et

de l’examen. Parmi ces pays figure notamment le Portugal (cf. Circulaire de

l'OFROU du 26 septembre 2007 concernant les permis de conduire des personnes

domiciliées à l'étranger, ch. 2 et annexe 2; le Portugal figurait déjà dans la

liste des pays bénéficiant d'une exception en matière de course de contrôle et

d'examen théorique annexée à la version antérieure de cette circulaire, du 19

décembre 2003).

b) Selon l'art. 22 al. 1 LCR, les

permis sont délivrés et retirés par l’autorité administrative. Cette compétence

appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au

canton de domicile pour les permis de conduire.

Aux termes de l'art. 42 al. 4 OAC, ne

peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le

conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance

concernant l’obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence

valables dans son pays de domicile. L'usage du permis de conduire étranger doit

être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à

l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45

al. 1,

2ème phrase, OAC).

Dans un arrêt du 30 décembre 2004

(CR.2002.0028), le Tribunal administratif a relevé que la réglementation était

affectée d'une "contradiction flagrante" (consid. 3). D'une part en

effet, l'autorité suisse reconnaît, en vertu de ses engagements internationaux,

la validité des permis de conduire délivrés dans un certain nombre de pays, pour

le motif qu'ils attestent une formation équivalente à celle que procure un

apprentissage effectué en Suisse (cf. art. 150 al. 5 let. e OAC et la

Circulaire de l'OFROU mentionnée ci-dessus). D'autre part, l'autorité suisse,

considérant apparemment que certains conducteurs pourraient néanmoins tenter de

bénéficier de conditions de délivrance plus favorables dans les pays en cause,

se réserve de refuser de reconnaître ces mêmes permis de conduire dans les cas

où les règles de compétence auraient impliqué la délivrance du permis de

conduire en Suisse. Face à cette situation ambiguë, le Tribunal administratif a

jugé qu'il fallait tenir compte du principe de proportionnalité, et ne pas

imposer l'obligation de "refaire le permis" dans des conditions où

la sécurité de la route n'était en réalité pas en cause. Cette jurisprudence a

été confirmée par un arrêt du 16 août 2007 (CR.2006.0442).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté

que la décision du 16 juillet 2001 est entrée en force. Cela étant, dans la

mesure où l'interdiction de conduire prononcée l'a été pour un motif

strictement formel, tenant exclusivement à une question de règles de compétence

et indépendamment de toute infraction à la sécurité routière, d'une part, et

dans la mesure où le SAN a expressément admis que les circonstances dans

lesquelles l'intéressé avait obtenu son permis de conduire portugais pourraient

à ce jour engendrer l'échange sans examen de ce document en un équivalent

suisse (cf. courrier du 10 septembre 2008), d'autre part, il se justifie

d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée par le recourant. En

effet, la solution contraire, consistant à obliger ce dernier à "refaire

le permis" pour le seul motif que la levée d'une mesure prononcée il y a

plus de neuf ans était subordonnée à cette condition, ceci en raison de

l'application de règles de compétence dont le caractère ambigu, au regard en

particulier de l'art. 150 al. 5 let. e OAC et de la Circulaire de l'OFROU, a

été relevé par le Tribunal administratif dès 2004 (cf. arrêt CR.2002.0028 mentionné

ci-dessus), heurterait le sentiment de la justice et de l'équité et

apparaîtrait difficilement soutenable tant dans sa motivation que dans son

résultat, confinant ainsi à l'arbitraire (cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les

références; ATF 2C_158/2010 du 18 août 2010 consid. 3.1). Au demeurant,

l'autorité intimée est bel bien entrée en matière sur le fond, motivant

principalement son refus de procéder à l'échange du permis de conduire

portugais de l'intéressé en un équivalent suisse par le fait qu'il était

interdit à ce dernier de conduire sur le territoire suisse depuis le 6 mai

2001, ce qui justifiait à son sens de maintenir l'exigence de la réussite des

examens théorique et pratique de conduite; il y a dès lors lieu d'examiner le bien-fondé

de ce motif.

4.

a) Selon l'art. 14 LCR, le permis de conduire est

délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de

la circulation et qu'il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la

catégorie correspondant au permis (al. 1, 1ère phrase). Un nouvel

examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des doutes (al. 3).

En particulier, si un conducteur a

commis des infractions permettant de douter de sa connaissance des règles de la

circulation, de ses capacités à les mettre en pratique ou de sa maîtrise des

techniques de conduite, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen

théorique ou pratique ou les deux (art. 28 al. 1 OAC). Elle ordonne une course

de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à

conduire un véhicule automobile soulève des doutes (art. 29 al. 1 OAC).

Selon la jurisprudence, le doute sur

la connaissance des règles de la circulation, de leur application ou de la

technique de conduite résulte déjà de manière suffisante, dans le cas visé par

l'art. 28 al. 1 OAC, du seul fait des infractions commises et de leur nature.

Il n'en va pas de même s'agissant de l'art. 29 al. 1 OAC, dont l'application

suppose certes déjà l'existence d'un doute, mais à un moindre degré; il

convient dès lors de déterminer si le doute se confirme ou non en organisant

une course de contrôle (ATF 2A.479/2001 du 2 avril 2002 consid. 2.1; arrêt

CR.2002.0028 du 30 décembre 2004 consid. 1). En effet, si son orientation

pratique et sa fonction de mesure d'instruction la rapprochent de l'examen de

conduite pratique en vue de l'obtention du permis de conduire, la course de

contrôle s'en distingue toutefois dans sa finalité, qui n'est pas d'établir au

degré de certitude exigé pour l'octroi d'un permis de conduire que toutes les

conditions d'octroi de ce dernier sont remplies cumulativement, mais

uniquement, de prime abord, si le conducteur possède les connaissances, les

capacités et l'habileté nécessaires à la conduite, et de lever ou confirmer un

doute à ce sujet (ATF 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.3.2).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que

la sécurité de la route n'était pas en cause lors de l'interpellation du 6 mai

2001, de sorte que, dans la mesure où les permis de conduire délivrés par le

Portugal sont réputés équivalents à ceux délivrés par la Suisse, et

conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 3b), il

apparaîtrait aujourd'hui disproportionné d'obliger le recourant à "refaire

le permis" uniquement en raison de l'application des règles de compétence

- ce que l'autorité intimée a admis, comme déjà relevé. Cela étant, compte tenu

de la durée de l'interdiction faite à l'intéressé de conduire sur le territoire

suisse (et celui de la Principauté de Liechtenstein), soit plus de huit ans au

moment de la décision sur réclamation litigieuse, elle a estimé qu'il se

justifiait de maintenir l'exigence de la réussite des examens théorique et

pratique de conduite, se référant à cet égard au fait que, selon la

jurisprudence, un nouvel examen de conduite devait être ordonné lorsque le

conducteur s'abstenait de conduire volontairement pendant cinq ans ou qu'il en

était empêché à la suite d'un retrait de son permis (ATF 108 Ib 62, JT 1982 I

413). Le recourant conteste la pertinence de l'application de cette

jurisprudence à son cas, invoquant notamment le fait qu'il conduit

régulièrement à l'étranger, respectivement qu'il ne s'est rendu coupable

d'aucune infraction à la circulation routière, ni en Suisse ni à l'étranger.

Dans l'arrêt auquel se réfère

l'autorité intimée, le Tribunal fédéral a en substance retenu qu'une absence prolongée

de conduite était de nature à faire naître des doutes quant à la capacité de

conduire de l'intéressé, de sorte qu'un nouvel examen pouvait se justifier en

application de l'art. 14 al. 3 LCR (cf. consid. 3b). Or, en l'espèce, le

recourant n'a pas fait l'objet d'un retrait de permis mais d'une interdiction

de conduire, limitée aux seuls territoires suisse et de la Principauté de

Liechtenstein; il n'en a pas moins conduit à l'étranger, ce que confirment les

attestations produites à l'appui de son recours, soit en particulier en France,

en Espagne et au Portugal, pays dont les exigences pour l'obtention du permis

de conduire sont comparables à celles applicables en Suisse (la France et

l'Espagne figurant également dans la liste des pays bénéficiant d'une exception

en matière de course de contrôle et d'examen théorique; cf. annexe 2 à la

Circulaire de l'OFROU précitée), de même que les conditions de circulation. Par

ailleurs, l'intéressé n'a commis aucune infraction de nature à faire douter de

sa capacité de conduire, l'interdiction de conduire prononcée à son encontre

tenant exclusivement, comme déjà relevé, à une question de compétence

concernant la délivrance du permis de conduire. Dans ces conditions, soit dans

la mesure où rien ne permet de considérer que la sécurité de la route serait en

cause, force est de constater qu'il serait excessif d'obliger a priori

le recourant à "refaire le permis".

Toutefois, dans la mesure où il est

interdit à l'intéressé de conduire sur le territoire suisse, pays dans lequel

il est domicilié et travaille, depuis plus de neuf ans - années durant

lesquelles il n'a ainsi eu l'occasion de conduire que ponctuellement, dans le

cadre de trajets effectués à l'étranger -, il apparaît justifié d'ordonner une

course de contrôle au sens de l'art. 29 al. 1 OAC, mesure à laquelle

l'intéressé a expressément accepté, le cas échéant, de se soumettre. Une telle

course permettra de lever ou de confirmer le doute qui pourrait subsister quant

à son aptitude à la conduite; si, par hypothèse, ce doute devait être confirmé

à l'issue de la course de contrôle, le recourant sera astreint à un nouvel

examen théorique et/ou pratique de conduite, comme dans le cas prévu par l'art.

28.

al. 1 OAC et par identité de motifs (ATF 2A.479/2001 du 2 avril 2002 consid.

2.

; arrêt CR.2002.0028 du 30 décembre 2004 consid. 1).

c) En définitive, l'échange du permis

de conduire portugais du recourant en un équivalent suisse est subordonné à la

condition qu'il réussisse une course de contrôle au sens de l'art. 29 al. 1 OAC,

faute de quoi l'interdiction de conduire dont il fait l'objet sur le territoire

suisse (et celui de la Principauté de Liechtenstein) ne sera levée qu'en cas de

réussite d'un nouvel examen théorique et/ou pratique de conduite.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que

l'échange du permis de conduire portugais du recourant en un équivalent suisse,

respectivement la levée de la mesure d'interdiction de conduire prononcée à son

encontre par décision du 16 juillet 2001, sont soumis à la condition qu'il

réussisse une course de contrôle.

Compte tenu de l'issue du litige, le

présent arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant a droit

à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient

d'arrêter le montant à 300 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 24 août 2009 par le Service

des automobiles et de la navigation est réformée, en ce sens que l'échange du

permis de conduire portugais d'X.________ en un équivalent suisse,

respectivement la levée de la mesure d'interdiction de conduire prononcée à son

encontre par décision du 16 juillet 2001, sont subordonnés à la condition qu'il

réussisse une course de contrôle.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le Service des automobiles et de la navigation

versera à X.________ la somme de 300 (trois cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.