CR.2009.0057
CDAP - CR.2009.0057 - 2010-10-15 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
15 octobre 2010Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2009.0057
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.10.2010
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RECONNAISSANCE DU PERMIS
COURSE DE CONTRÔLE
LCR-14-3
OAC-28-1 (01.04.2003)
OAC-29-1
OAC-44-1 (01.04.2003)
OAC-45-1
Résumé contenant:
Ressortissant portugais faisant l'objet d'une interdiction de conduire sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein prononcée par décision du SAN du 16 juillet 2001, au motif qu'à la date à laquelle il avait obtenu son permis de conduire au Portugal, son domicile légal se trouvait en Suisse, et qu'il avait de ce chef éludé les règles suisses de compétence; la levée de la mesure était subordonnée à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite. Demande de reconsidération rejetée par décision du 23 janvier 2009, dont est recours. L'équivalence entre permis de conduire suisse et portugais est désormais admise. Cela étant, dans la mesure où l'interdiction de conduire a été prononcée pour un motif strictement formel, tenant exclusivement à une question de règles de compétence, d'une part, et dès lors que le recourant n'en a pas moins conduit, durant la période en cause, lors de séjours à l'étranger, et n'a commis aucune infraction de nature à faire douter de sa capacité de conduire, d'autre part, le fait de subordonner la levée de la mesure à l'obligation de refaire le permis apparaît disproportionné. L'intéressé, résidant en Suisse depuis 2001, n'ayant eu l'occasion de conduire que ponctuellement, il se justifie toutefois de subordonner la levée de la mesure en cause à la réussite d'une course de contrôle. Recours admis, la décision attaquée étant réformée dans ce sens.
Washington
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2010
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et
M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X.________, à Lausanne, représenté par Bernard ZAHND, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Refus d'échange du permis
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 24 août 2009
(Refus d'échange d'un permis de conduire étranger en un équivalent suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant portugais né le ********,
est venu travailler en Suisse en tant que saisonnier (permis A) dès 1985. Il a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) dès le 1er
mars 1989, et dispose aujourd'hui d'une autorisation d'établissement (permis
C).
Il résulte des pièces versées au
dossier que l'intéressé a entrepris des cours de conduite dès le mois de
novembre 1988, au Portugal, et qu'il a obtenu un permis de conduire portugais
(catégorie B) en janvier 1991. Il a par ailleurs obtenu un permis
d'élève-conducteur suisse (catégorie B/D2) en 1991 puis en 1999, mais a
renoncé, selon ses déclarations, à poursuivre sa formation jusqu'à l'obtention
de l'équivalent suisse de son permis de conduire portugais, en raison notamment
de carences en français.
B.
Par décision du 16 juillet 2001, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé à l'encontre d'X.________ une
interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la
Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein, pour une durée
indéterminée dès et y compris le 6 mai 2001, subordonnant la levée de la mesure
à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite. Cette décision
était motivée comme il suit:
"Service des
automobiles et de la navigation
(…)
1. A vu en fait
et en droit :
Le
rapport de police établi suite à l'interpellation de l'intéressé survenue le 6
mai 2001, sur l'autoroute A9, district de Lavaux,
Que
l'intéressé a présenté un permis de conduire portugais établi le 19 octobre
1995,
Qu'à
cette date le domicile légal de l'intéressé, selon la définition du droit civil
helvétique, ne se trouvait pas dans ce pays, mais en Suisse,
Qu'il a
obtenu un permis d'élève-conducteur catégorie B/D2 en 1991 et 1999,
Que
le permis étranger a été obtenu en éludant les règles suisses de compétence,
particulièrement l'art. 22, al. 1 LCR qui prévoit que la compétence pour
délivrer les permis de conduire appartient à l'autorité administrative du
canton de domicile,
L'art.
41, chif. 6, lit. b de la Convention de Vienne sur la circulation routière du 8
novembre 1968 selon lequel les Parties contractantes ne sont pas tenues de
reconnaître des permis de conduire qui auraient été délivrés à des conducteurs
dont la résidence normale au moment de la délivrance ne se trouvait pas sur le
territoire dans lequel le permis a été délivré,
Qu'il
se justifie, dans ces conditions, de prendre à son égard une mesure
d'interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée et de
subordonner la levée de cette mesure à la réussite d'un examen théorique et
pratique pour la préparation duquel seul un permis d'élève pourra être
délivré,"
Cette décision est entrée en force,
faute d'avoir été contestée en temps utile par l'intéressé.
C.
Par courrier du 2 septembre 2008, X.________, sous
la plume de son conseil, a invité le SAN à reconsidérer sa position initiale et
à lui délivrer un permis de conduire suisse. Invoquant la jurisprudence du
Tribunal administratif, soit en particulier les arrêts CR.2002.0028 du 30
décembre 2004 et CR.2006.0442 du 16 août 2007, ainsi que la circulaire de
l'OFROM (recte: OFROU) du 19 décembre 2003, il a fait valoir que, dans
la mesure où les permis de conduire délivrés au Portugal étaient considérés
comme équivalents à ceux délivrés en Suisse, il semblait excessif de lui imposer
de refaire le permis, ce d'autant plus que la sécurité de la route n'était pas
en cause lors de son interpellation du 6 mai 2001, et qu'il n'avait jamais eu
l'intention d'éluder les règles de compétence des autorités suisses - ayant
bien plutôt continué au Portugal ce qu'il avait déjà commencé dans ce pays
alors qu'il y était encore légalement domicilié. L'intéressé a produit un lot
de pièces à l'appui de sa requête, comprenant notamment une attestation de
l'auto-école Y.________ à Póvoa de Lanhoso (Portugal), confirmant son inscription
en novembre 1988, une attestation médicale établie le 13 juin 2007 par le Dr Z.________,
spécialiste FMH en médecine interne, dont il résulte qu'il avait présenté le 22
mai 2007 un infarctus du myocarde dans le territoire inférieur, ainsi qu'une
attestation de son employeur, l'entreprise A.________, à 1*********, laquelle
relevait que, dans le cadre de l'activité de cette société qui demandait
beaucoup de mobilité, la possession du permis de conduire était un grand avantage,
et lui permettrait de mieux mettre en valeur ses grandes aptitudes
professionnelles.
Par courrier adressé à l'intéressé le
10 septembre 2008, le SAN a indiqué que les circonstances dans lesquelles il
avait obtenu son permis de conduire portugais pourraient, à ce jour, engendrer
l'échange sans examen de ce document en un permis de conduire suisse. Cependant,
dès lors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse depuis
le 6 mai 2001 et n'avait pas quitté ce pays depuis lors, la période durant
laquelle il avait été privé du droit de conduire justifiait à elle seule la
nécessité de passer de nouveaux examens théorique et pratique. Le SAN refusait
en conséquence d'entrer en matière sur l'échange de son permis de conduire
portugais en un équivalent suisse sans examen, et confirmait sa décision du 16
juillet 2001.
Le 26 septembre 2008, X.________ a
sollicité une décision formelle et motivée quant à la non entrée en matière sur
l'échange de son permis de conduire portugais.
D.
Par décision du 23 janvier 2009 (annulant et
remplaçant une précédente décision du 20 janvier 2009), le SAN a refusé
l'échange du permis de conduire portugais d'X.________ en un équivalent suisse.
Il a retenu, en substance, que la décision du 16 juillet 2001 était entrée en
force, et que la jurisprudence invoquée par l'intéressé était postérieure à
cette décision; cette problématique pouvait toutefois être laissée en suspens,
dès lors que la longue période depuis laquelle il était privé du droit de
conduire en Suisse, Etat où il était légalement domicilié depuis le 6 mai 2001
- soit depuis plus de sept ans -, justifiait à elle seule la nécessité de
passer un examen complet de conduite.
E.
X.________ a formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit adminsitratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par
acte du 24 février 2009, concluant à sa réforme, en ce sens qu'un permis suisse
lui était délivré en échange de son permis portugais, "au besoin par
l'exigence d'une course de contrôle". Il a repris les arguments développés
dans son courrier du 2 septembre 2008, précisant en particulier qu'il
effectuait "plusieurs milliers de kilomètres" au volant de sa voiture
par année, non pas en Suisse mais à l'étranger - soit en France, en Espagne et
au Portugal, pays dont les conditions de circulation différaient très peu de
celles applicables en Suisse. L'intéressé se disait disposé à se soumettre à
l'exigence d'une course de contrôle, afin de démontrer son aptitude à conduire
en Suisse.
Par décision du 15 mai 2009, le juge
en charge de l'instruction de la cause a relevé que la décision attaquée, en
tant qu'elle avait pour conséquence que le recourant se voyait interdire le
droit de conduire en Suisse, pouvait faire l'objet d'une réclamation auprès du
SAN, ce que les parties avaient au demeurant admis en cours de procédure. Il a
dès lors déclaré le recours irrecevable, et l'a transmis, à titre de
réclamation, au SAN, comme objet de sa compétence.
F.
Par décision sur réclamation adressée au conseil d'X.________
le 24 août 2009, la SAN a rejeté le recours du 24 février 2009, assimilé à une
réclamation contre sa décision du 23 janvier 2009, et confirmé cette dernière
décision, en ce sens que l'échange du permis de conduire portugais en un
équivalent suisse était refusé, le droit de conduire de l'intéressé sur le
territoire suisse et celui de la Principauté de Liechtenstein étant subordonné
à la réussite des examens théorique et pratique de conduite. Cette décision sur
réclamation était motivée comme il suit:
"Le Service des
automobiles et de la navigation (SAN)
(…)
- considérant qu'une décision d'interdiction de
conduire de sécurité a été rendue à l'encontre de votre client le 16 juillet
2001, pour avoir conduit un véhicule automobile en étant titulaire d'un permis
de conduire obtenu en éludant les règles suisses de compétence,
- que cette
décision n'a pas été contestée et est entrée en force,
- que la jurisprudence que vous invoquez
(CR.2006.0442 du 16 août 2007) ne peut justifier une reconsidération de la
décision du 16 juillet 2001, dès lors qu'elle est postérieure à ladite décision
et ne constitue pas un fait nouveau,
- qu'il est interdit à votre client de conduire sur
le territoire suisse et celui de la Principauté du Lichtenstein depuis le 6 mai
2001, soit il y a plus de huit ans,
- que selon la jurisprudence fédérale, l'autorité
doit ordonner un nouvel examen de conduite lorsque le conducteur s'abstient de
conduire volontairement pendant cinq ans ou qu'il en est empêché à la suite
d'un retrait de son permis (ATF 108 Ib 62 - JT 1982 I 413),
- que le SAN doit ainsi s'assurer par le biais d'un
examen théorique de conduite que votre client dispose des connaissances lui
permettant de déceler les dangers de la circulation routière et d'en évaluer
l'importance, de déceler les principales défectuosités techniques de son
véhicule, notamment celles qui compromettent la sécurité routière, et les faire
réparer comme il convient et de tenir compte de tous les facteurs compromettant
l'aptitude à conduire (alcool, produits pharmaceutiques et stupéfiants,
surmenage, vue défaillante, etc.), afin de conserver pleinement les capacités
requises pour conduire le véhicule en toute sécurité,
- que le SAN doit également s'assurer par l'examen
pratique de conduite que votre client est capable, même dans une situation
difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière,
en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route,
- que l'exigence de la réussite des examens
théorique et pratique de conduite est par conséquent fondée,"
G.
X.________ a formé recours devant la CDAP contre
cette décision sur réclamation par acte du 18 septembre 2009, concluant à sa
réforme en ce sens qu'un permis de conduire suisse lui était délivré en échange
de son permis portugais, le cas échéant après la réussite d'une course de
contrôle. Il a en substance fait valoir que, contrairement à ce qu'avait retenu
le SAN, sa situation n'était pas comparable à celle d'un conducteur qui s'était
abstenu de conduire volontairement pendant cinq ans ou qui en avait été empêché
à la suite d'un retrait de permis, dans la mesure où il n'avait pas fait
l'objet d'un retrait de permis mais d'une interdiction de conduire en Suisse et
au Liechtenstein, ce qui ne l'empêchait pas de conduire à l'étranger. Dès lors
qu'il n'avait par ailleurs commis aucune infraction à la circulation routière,
et ce ni en Suisse ni à l'étranger, l'intéressé estimait qu'il était excessif
de lui imposer de repasser un examen théorique et/ou pratique en Suisse, et
acceptait, le cas échéant, de se soumettre à une course de contrôle. Il
requérait, à titre de mesure d'instruction, d'être entendu dans le cadre d'une
audience, "afin de démontrer sa bonne foi et d'expliquer dans quelles
circonstances il a[vait] finalement passé son permis de conduire au Portugal
alors qu'il était déjà domicilié en Suisse", et produisait, à l'appui de
son recours, diverses attestations de proches, confirmant qu'il conduisait
régulièrement à l'étranger (notamment dans le cadre de séjours en France et au
Portugal).
Dans sa réponse du 13 octobre 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision
sur réclamation attaquée, à laquelle elle s'est référée en précisant qu'elle
n'avait pas d'autre remarque à formuler.
H.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le
recours a été déposé en temps utile.
2.
Est litigieux en l'espèce le refus de l'autorité
intimée de procéder à un échange du permis de conduire portugais du recourant
en un équivalent suisse, respectivement le fait de subordonner le droit de
conduire de l'intéressé sur le territoire suisse et celui de la Principauté de
Liechtenstein à la réussite des examens théorique et pratique de conduite.
A titre de mesure d'instruction, le
recourant a requis d'être entendu dans le cadre d'une audience, afin de
démontrer sa bonne foi et d'expliquer dans quelles circonstances il avait
finalement passé son permis de conduire au Portugal alors qu'il était déjà
domicilié en Suisse. Dans la mesure où la procédure devant la cour de céans est
en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD), d'une part, et où ni la bonne foi de
l'intéressé ni les circonstances de l'obtention de son permis de conduire au
Portugal - éléments qu'il a d'ores et déjà invoqués et développés dans le cadre
de ses écritures - ne sont contestées en tant que telles, d'autre part, il n'y
a pas lieu de faire droit à cette requête, étant précisé que le droit d'être
entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD,
n'accorde pas à la partie dans la procédure devant la juridiction
administrative le droit inconditionnel d'être entendu oralement, respectivement
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 122 II 464 consid. 4c; ATF 2D_53/2009 du 25
novembre 2009 consid. 4.2 et les références).
3.
En l'espèce, le recourant a fait l'objet, par
décision du 16 juillet 2001, d'une interdiction de conduire sur le territoire suisse
et celui de la Principauté de Liechtenstein, dès le 6 mai 2001 et pour une
durée indéterminée, mesure dont la levée était subordonnée à la réussite des
examens théorique et pratique de conduite. Cette décision était motivée par le
fait qu'il avait présenté, à l'occasion d'un contrôle effectué le 6 mai 2001,
un permis de conduire portugais établi le 19 octobre 1995, alors même que son
domicile légal, à cette date, se trouvait en Suisse; l'intéressé avait ainsi
éludé les règles suisses de compétence, en particulier l'art. 22 al. 1 LCR (loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière - LCR; RS 741.01).
Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en force. Il y a lieu de
relever d'emblée que, dès lors qu'il résulte des pièces versées au dossier que
le recourant a entrepris des cours de conduite dès le mois de novembre 1988 au
Portugal, alors qu'il était encore légalement domicilié dans ce pays, il
apparaît fort peu vraisemblable qu'il ait eu l'intention délibérée d'éluder les
règles suisses de compétence.
Dans la décision sur réclamation
attaquée, l'autorité intimée a notamment retenu que la jurisprudence invoquée
par le recourant ne pouvait justifier une reconsidération de la décision du 16
juillet 2001, dès lors qu'elle était postérieure à cette décision et ne
constituait pas un fait nouveau.
a) Aux termes de l'art. 10 al. 2 LCR,
nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de
conduire ou, s’il effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève
conducteur. A teneur de l'art. 42 OAC (ordonnance fédérale du 27 octobre 1976
réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière -
OAC; RS 741.51), les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent
conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un
permis de conduire national ou international valable (al. 1). Sont notamment
tenus d'obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules
automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois
en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger (al.
3bis let. a).
A cet égard, l'art. 44 OAC prévoit que
le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de
conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve,
lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et
qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour
lesquelles le permis devrait être valable (al. 1, 1ère phrase).
Quant au permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules
automobiles à titre professionnel, il n’est délivré à des conducteurs de
véhicules automobiles en provenance de l’étranger que si, indépendamment de la
course de contrôle, ils prouvent lors d’un examen qu’ils connaissent la
réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs (al. 2). En vertu de
l'art. 150 al. 5 let. e OAC toutefois, l'Office fédéral des routes (OFROU) peut
renoncer à la course de contrôle selon l’art. 44 al. 1 OAC, ainsi qu'à l’examen
théorique selon
l’art. 44 al. 2 OAC, à l’égard des conducteurs dont le pays de provenance a des
exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et
de l’examen. Parmi ces pays figure notamment le Portugal (cf. Circulaire de
l'OFROU du 26 septembre 2007 concernant les permis de conduire des personnes
domiciliées à l'étranger, ch. 2 et annexe 2; le Portugal figurait déjà dans la
liste des pays bénéficiant d'une exception en matière de course de contrôle et
d'examen théorique annexée à la version antérieure de cette circulaire, du 19
décembre 2003).
b) Selon l'art. 22 al. 1 LCR, les
permis sont délivrés et retirés par l’autorité administrative. Cette compétence
appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au
canton de domicile pour les permis de conduire.
Aux termes de l'art. 42 al. 4 OAC, ne
peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le
conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance
concernant l’obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence
valables dans son pays de domicile. L'usage du permis de conduire étranger doit
être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à
l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45
al. 1,
2ème phrase, OAC).
Dans un arrêt du 30 décembre 2004
(CR.2002.0028), le Tribunal administratif a relevé que la réglementation était
affectée d'une "contradiction flagrante" (consid. 3). D'une part en
effet, l'autorité suisse reconnaît, en vertu de ses engagements internationaux,
la validité des permis de conduire délivrés dans un certain nombre de pays, pour
le motif qu'ils attestent une formation équivalente à celle que procure un
apprentissage effectué en Suisse (cf. art. 150 al. 5 let. e OAC et la
Circulaire de l'OFROU mentionnée ci-dessus). D'autre part, l'autorité suisse,
considérant apparemment que certains conducteurs pourraient néanmoins tenter de
bénéficier de conditions de délivrance plus favorables dans les pays en cause,
se réserve de refuser de reconnaître ces mêmes permis de conduire dans les cas
où les règles de compétence auraient impliqué la délivrance du permis de
conduire en Suisse. Face à cette situation ambiguë, le Tribunal administratif a
jugé qu'il fallait tenir compte du principe de proportionnalité, et ne pas
imposer l'obligation de "refaire le permis" dans des conditions où
la sécurité de la route n'était en réalité pas en cause. Cette jurisprudence a
été confirmée par un arrêt du 16 août 2007 (CR.2006.0442).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté
que la décision du 16 juillet 2001 est entrée en force. Cela étant, dans la
mesure où l'interdiction de conduire prononcée l'a été pour un motif
strictement formel, tenant exclusivement à une question de règles de compétence
et indépendamment de toute infraction à la sécurité routière, d'une part, et
dans la mesure où le SAN a expressément admis que les circonstances dans
lesquelles l'intéressé avait obtenu son permis de conduire portugais pourraient
à ce jour engendrer l'échange sans examen de ce document en un équivalent
suisse (cf. courrier du 10 septembre 2008), d'autre part, il se justifie
d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée par le recourant. En
effet, la solution contraire, consistant à obliger ce dernier à "refaire
le permis" pour le seul motif que la levée d'une mesure prononcée il y a
plus de neuf ans était subordonnée à cette condition, ceci en raison de
l'application de règles de compétence dont le caractère ambigu, au regard en
particulier de l'art. 150 al. 5 let. e OAC et de la Circulaire de l'OFROU, a
été relevé par le Tribunal administratif dès 2004 (cf. arrêt CR.2002.0028 mentionné
ci-dessus), heurterait le sentiment de la justice et de l'équité et
apparaîtrait difficilement soutenable tant dans sa motivation que dans son
résultat, confinant ainsi à l'arbitraire (cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les
références; ATF 2C_158/2010 du 18 août 2010 consid. 3.1). Au demeurant,
l'autorité intimée est bel bien entrée en matière sur le fond, motivant
principalement son refus de procéder à l'échange du permis de conduire
portugais de l'intéressé en un équivalent suisse par le fait qu'il était
interdit à ce dernier de conduire sur le territoire suisse depuis le 6 mai
2001, ce qui justifiait à son sens de maintenir l'exigence de la réussite des
examens théorique et pratique de conduite; il y a dès lors lieu d'examiner le bien-fondé
de ce motif.
4.
a) Selon l'art. 14 LCR, le permis de conduire est
délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de
la circulation et qu'il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la
catégorie correspondant au permis (al. 1, 1ère phrase). Un nouvel
examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des doutes (al. 3).
En particulier, si un conducteur a
commis des infractions permettant de douter de sa connaissance des règles de la
circulation, de ses capacités à les mettre en pratique ou de sa maîtrise des
techniques de conduite, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen
théorique ou pratique ou les deux (art. 28 al. 1 OAC). Elle ordonne une course
de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à
conduire un véhicule automobile soulève des doutes (art. 29 al. 1 OAC).
Selon la jurisprudence, le doute sur
la connaissance des règles de la circulation, de leur application ou de la
technique de conduite résulte déjà de manière suffisante, dans le cas visé par
l'art. 28 al. 1 OAC, du seul fait des infractions commises et de leur nature.
Il n'en va pas de même s'agissant de l'art. 29 al. 1 OAC, dont l'application
suppose certes déjà l'existence d'un doute, mais à un moindre degré; il
convient dès lors de déterminer si le doute se confirme ou non en organisant
une course de contrôle (ATF 2A.479/2001 du 2 avril 2002 consid. 2.1; arrêt
CR.2002.0028 du 30 décembre 2004 consid. 1). En effet, si son orientation
pratique et sa fonction de mesure d'instruction la rapprochent de l'examen de
conduite pratique en vue de l'obtention du permis de conduire, la course de
contrôle s'en distingue toutefois dans sa finalité, qui n'est pas d'établir au
degré de certitude exigé pour l'octroi d'un permis de conduire que toutes les
conditions d'octroi de ce dernier sont remplies cumulativement, mais
uniquement, de prime abord, si le conducteur possède les connaissances, les
capacités et l'habileté nécessaires à la conduite, et de lever ou confirmer un
doute à ce sujet (ATF 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.3.2).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que
la sécurité de la route n'était pas en cause lors de l'interpellation du 6 mai
2001, de sorte que, dans la mesure où les permis de conduire délivrés par le
Portugal sont réputés équivalents à ceux délivrés par la Suisse, et
conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 3b), il
apparaîtrait aujourd'hui disproportionné d'obliger le recourant à "refaire
le permis" uniquement en raison de l'application des règles de compétence
- ce que l'autorité intimée a admis, comme déjà relevé. Cela étant, compte tenu
de la durée de l'interdiction faite à l'intéressé de conduire sur le territoire
suisse (et celui de la Principauté de Liechtenstein), soit plus de huit ans au
moment de la décision sur réclamation litigieuse, elle a estimé qu'il se
justifiait de maintenir l'exigence de la réussite des examens théorique et
pratique de conduite, se référant à cet égard au fait que, selon la
jurisprudence, un nouvel examen de conduite devait être ordonné lorsque le
conducteur s'abstenait de conduire volontairement pendant cinq ans ou qu'il en
était empêché à la suite d'un retrait de son permis (ATF 108 Ib 62, JT 1982 I
413). Le recourant conteste la pertinence de l'application de cette
jurisprudence à son cas, invoquant notamment le fait qu'il conduit
régulièrement à l'étranger, respectivement qu'il ne s'est rendu coupable
d'aucune infraction à la circulation routière, ni en Suisse ni à l'étranger.
Dans l'arrêt auquel se réfère
l'autorité intimée, le Tribunal fédéral a en substance retenu qu'une absence prolongée
de conduite était de nature à faire naître des doutes quant à la capacité de
conduire de l'intéressé, de sorte qu'un nouvel examen pouvait se justifier en
application de l'art. 14 al. 3 LCR (cf. consid. 3b). Or, en l'espèce, le
recourant n'a pas fait l'objet d'un retrait de permis mais d'une interdiction
de conduire, limitée aux seuls territoires suisse et de la Principauté de
Liechtenstein; il n'en a pas moins conduit à l'étranger, ce que confirment les
attestations produites à l'appui de son recours, soit en particulier en France,
en Espagne et au Portugal, pays dont les exigences pour l'obtention du permis
de conduire sont comparables à celles applicables en Suisse (la France et
l'Espagne figurant également dans la liste des pays bénéficiant d'une exception
en matière de course de contrôle et d'examen théorique; cf. annexe 2 à la
Circulaire de l'OFROU précitée), de même que les conditions de circulation. Par
ailleurs, l'intéressé n'a commis aucune infraction de nature à faire douter de
sa capacité de conduire, l'interdiction de conduire prononcée à son encontre
tenant exclusivement, comme déjà relevé, à une question de compétence
concernant la délivrance du permis de conduire. Dans ces conditions, soit dans
la mesure où rien ne permet de considérer que la sécurité de la route serait en
cause, force est de constater qu'il serait excessif d'obliger a priori
le recourant à "refaire le permis".
Toutefois, dans la mesure où il est
interdit à l'intéressé de conduire sur le territoire suisse, pays dans lequel
il est domicilié et travaille, depuis plus de neuf ans - années durant
lesquelles il n'a ainsi eu l'occasion de conduire que ponctuellement, dans le
cadre de trajets effectués à l'étranger -, il apparaît justifié d'ordonner une
course de contrôle au sens de l'art. 29 al. 1 OAC, mesure à laquelle
l'intéressé a expressément accepté, le cas échéant, de se soumettre. Une telle
course permettra de lever ou de confirmer le doute qui pourrait subsister quant
à son aptitude à la conduite; si, par hypothèse, ce doute devait être confirmé
à l'issue de la course de contrôle, le recourant sera astreint à un nouvel
examen théorique et/ou pratique de conduite, comme dans le cas prévu par l'art.
28.
al. 1 OAC et par identité de motifs (ATF 2A.479/2001 du 2 avril 2002 consid.
2.
; arrêt CR.2002.0028 du 30 décembre 2004 consid. 1).
c) En définitive, l'échange du permis
de conduire portugais du recourant en un équivalent suisse est subordonné à la
condition qu'il réussisse une course de contrôle au sens de l'art. 29 al. 1 OAC,
faute de quoi l'interdiction de conduire dont il fait l'objet sur le territoire
suisse (et celui de la Principauté de Liechtenstein) ne sera levée qu'en cas de
réussite d'un nouvel examen théorique et/ou pratique de conduite.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que
l'échange du permis de conduire portugais du recourant en un équivalent suisse,
respectivement la levée de la mesure d'interdiction de conduire prononcée à son
encontre par décision du 16 juillet 2001, sont soumis à la condition qu'il
réussisse une course de contrôle.
Compte tenu de l'issue du litige, le
présent arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant a droit
à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient
d'arrêter le montant à 300 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 24 août 2009 par le Service
des automobiles et de la navigation est réformée, en ce sens que l'échange du
permis de conduire portugais d'X.________ en un équivalent suisse,
respectivement la levée de la mesure d'interdiction de conduire prononcée à son
encontre par décision du 16 juillet 2001, sont subordonnés à la condition qu'il
réussisse une course de contrôle.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le Service des automobiles et de la navigation
versera à X.________ la somme de 300 (trois cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.