CR.2009.0059
CDAP - CR.2009.0059 - 2009-12-04 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
4 décembre 2009Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2009.0059
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.12.2009
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
CONDUCTEUR
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LCR-16c-1-f(01.01.2005)
LCR-16c-2(01.01.2005)
LCR-16c-3(01.01.2005)
LCR-16-3
Résumé contenant:
Le recourant, qui conduit alors qu'il est sous le coups d'une mesure du retrait du permis de conduire en raison d'une infraction grave et qui s'est déjà vu retirer son permis de conduire moins de dix ans auparavant pour une autre infraction grave, doit se voir infliger un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée avec un délai d'attente minimum de deux ans (art. 16c al. 2 let.d LCR). Conformément à l'art. 16c al. 3 LCR, cette nouvelle mesure doit se substituer en principe à la durée du retrait qui devait encore être exécutée par le conducteur au moment de la nouvelle infraction. Si le recourant a fini d'exécuter la précédente mesure lorsque le SAN prononce le nouveau retrait, il faut déduire de la durée de ce dernier (en l'espèce, du délai d'attente de deux ans), la durée de l'ancienne mesure que le recourant a exécutée depuis la commission de l'infraction (voir CR.2008.0018).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. François Gillard et Jean-Claude
Favre, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Paul MARVILLE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 31 août 2009 (retrait de sécurité du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est titulaire du permis de conduire pour
les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M.
Le 17 octobre 2007, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) lui a retiré son permis de
conduire pour une durée de 13 mois, soit du 14 avril 2008 au 13 mai 2009 y
compris, en raison d'une infraction grave à la loi sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01) Le SAN a également tenu compte du fait que X.________ avait
déjà fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire en raison d'une
infraction grave le 29 juin 2005.
B.
Alors qu'il était au volant de son véhicule le 22 mars
2009, X.________ a abîmé un candélabre placé sur le trottoir qui longe la rue
de Genève à Lausanne. Selon le rapport de police du 2 avril 2009, X.________
venait de la place de l'Europe et circulait en direction de Crissier. A la
hauteur de l'immeuble n° 30, soit peu avant l'intersection Genève et Vigie, il a
été, selon ses déclarations, gêné dans sa progression par une voiture qui procédait
à un changement de voie, de gauche à droite. L'intéressé a alors entrepris une
manœuvre d'évitement en braquant à droite et a perdu la maîtrise de sa voiture,
qui a percuté le candélabre. X.________ a garé son véhicule sous le pont
Chauderon et a quitté les lieux sans remplir ses devoirs de conducteur impliqué
dans un accident ayant provoqué des dommages matériels.
Entendu par la police quelques heures
après l'accident, X.________ a déclaré "Finalement,
tout en cheminant, j'ai réussi à joindre Monsieur Y.________. Ce dernier qui se
trouvait à mon domicile, est venu me chercher au volant de ma seconde voiture.
Enfin, nous avons rejoint tous deux mon domicile.
D'un commun accord, au vu de la situation, à savoir que
je fais l'objet d'une mesure administrative depuis pratiquement une année et
qu'il ne me restait plus que trois semaines à ne pas conduire, il fut décidé
qu'il s'annoncerait en cas de contrôle par la police, comme conducteur de la
BMW au moment de l'accident".
C.
Le 6 avril 2009, le SAN, dans l'ignorance de cette
infraction et relevant que X.________ avait suivi un cours d'éducation
routière, lui a restitué le droit de conduire de manière anticipée dès le 14
avril 2009.
Le 2 juin 2009, le SAN a averti X.________
de son intention de lui retirer son permis de conduire, suite à l'infraction
commise le 22 mars 2009, et lui a imparti un délai pour se déterminer.
Le 23 juin 2009, X.________, par son
avocat, a indiqué qu'ayant suivi avec succès le cours "Virage retrait d'admonestation" préconisé par le
SAN, il était persuadé d'être en droit de conduire depuis le 13 mars 2009. Il a
également fait valoir que, suivant l'art. 16c al. 3 LCR, la durée du retrait du
permis en raison d'une infraction visée à l'alinéa 1, lettre f, se substitue à
la durée restante du retrait en cours et que par conséquent, c'était une durée
déterminée, au pire, de douze mois, ou si l'on veut encore de vingt-quatre mois,
mais s'exécutant dès le 14 avril 2008 qui devait être prononcée à son encontre.
Par décision du 30 juin 2009, le SAN a
retiré le permis de conduire de X.________ à partir du 22 mars 2009 pour une
durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois (délai d'attente), cette mesure
pouvant être révoquée à la condition suivante: "Conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic
(UMPT)". Le SAN a relevé qu'au vu des déclarations faites à la police
par X.________, il savait qu'il était toujours sous le coup de la mesure de
retrait de son permis de conduire. Le SAN a donc retenu comme infractions la
"conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une
mesure de retrait du permis de conduire" ainsi qu'une "perte de maîtrise consécutive à une inattention, accident"
et a qualifiées ces dernières de grave au sens de l'art. 16c LCR. Il a
également relevé que le droit de conduire de l'usager lui avait été restitué de
manière anticipée le 14 avril 2009 dans la mesure où l'autorité n'avait pas
encore eu connaissance de l'infraction du 22 mars 2009 et que le principe de
substitution prévu à l'art. 16c al. 3 LCR ne pouvait dès lors pas s'appliquer,
mais que la période d'exécution comprise entre le 22 mars et le 13 avril 2009
devait être déduite de la nouvelle mesure.
Le 29 juillet 2009, X.________ a
déposé une réclamation contre la décision précitée.
Par décision du 31 août 2009, le SAN a
relevé que l'intéressé n'avait pas été dénoncé pour une inattention à la
circulation routière, mais que cet élément n'avait aucune incidence sur la
qualification de l'infraction principale, à savoir la conduite sous le coup
d'une mesure de retrait du permis de conduire, et de ce fait sur la mesure
décidée. Il a cependant précisé que, s'agissant d'une mesure de retrait d'une
durée indéterminée avec un délai d'attente de deux ans, la durée comprise entre
la date de l'infraction, à savoir le 22 mars 2009 et la fin de la mesure en
cours, soit le 13 avril 2009, ne pouvait être prise en compte comme le voudrait
l'application de l'art. 16c al. 3 LCR. Il a ajouté qu'au vu de la décision de
restitution anticipée du droit de conduire du 6 avril 2009, la mesure ne
pouvait prendre effet le 22 mars 2009 et a donc réformé la décision attaquée en
ce sens que la mesure de retrait s'exécute dès et y compris le 1er
juillet 2009.
D.
Le 1er octobre 2009, X.________ (ci-après:
le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP).
Le 8 octobre 2008, le SAN a indiqué au
tribunal qu'il prenait note de l'effet suspensif accordé au recours, mais qu'il
attirait son attention sur le fait que le recourant avait fait l'objet d'une
nouvelle interpellation le 19 septembre 2009 dans le cadre de laquelle son
permis de conduire avait été saisi par la police.
Le 21 octobre 2009, le tribunal a
relevé que si le permis de conduire du recourant lui avait été retiré le 19
septembre 2009 suite à une nouvelle infraction, il appartenait au SAN de
statuer sur le maintien du retrait ou sur la restitution du permis de conduire.
Dans sa réponse au recours du 12
novembre 2009, le SAN a conclu au rejet du recours. Il a également demandé la
levée de l'effet suspensif en indiquant que l'infraction commise le 19 septembre
2009 confirmait la nécessité de juger le recourant inapte à conduire.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 16c al. 1 let. f LCR commet
une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que
le permis de conduire lui a été retiré.
Le recourant ne conteste pas avoir
conduit son véhicule alors qu'il était sous le coup d'une mesure du retrait de
son permis de conduire, mais fait valoir qu'"ayant
suivi avec succès le cours [Virage retrait d'admonestation], il était persuadé d'avoir satisfait aux exigences de
réduction à tout le moins deux mois, dès lors que l'article 17 al. 1er,
première phrase LCR et 40 ss OAC accordent une réduction qui peut s'étendre
jusqu'à trois mois ". Il ajoute qu'il avait été d'autant moins
conscient de ce que la durée minimale de douze mois ne pouvait être réduite
selon l'art. 17 al. 1er, seconde phrase, LCR, qu'un certain temps
déjà s'était écoulé depuis le 14 avril 2008, et que, comme il l'avait lu sur le
site de l'autorité administrative, l'absence de restitution du permis, par
exemple en raison d'un problème de courrier, n'empêchait pas le recouvrement
juridique du droit de conduire.
Le recourant semble avoir oublié qu'il
a expressément reconnu lors de son audition par la police qu'il lui restait
trois semaines "à ne pas conduire". Au
moment de l'accident, il savait dès lors pertinemment qu'il était sous le coup
d'une mesure de retrait de son permis de conduire. De plus, le fait qu'il ait persuadé
un de ses amis de déclarer que c'était lui le conducteur confirme que le
recourant était conscient de la faute commise.
2.
L’art. 16c al. 2 let. d LCR dispose qu’après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée,
mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le
permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises
en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est
renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait,
aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise.
Selon l’art. 16c al. 3 LCR, la durée
du retrait du permis en cas de conduite sous retrait se substitue à la durée
restante du retrait en cours. Cette réglementation diffère de l'ancien droit
qui prévoyait un retrait supplémentaire indépendant pour une durée minimale de
six mois en cas de conduite malgré le retrait du permis (art. 17 al. 1 let. c
aLCR). Le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2005,
signifie concrètement qu’en cas de conduite malgré le retrait, la durée
restante du retrait en cours est remplacée par un nouveau retrait qui tient
compte de l’antécédent, le retrait en cours étant réputé subi et constituant un
antécédent immédiatement aggravant dans le système des "cascades" (Cédric Mizel, Les nouvelles
dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 397
n. 62 ; Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4134 ss, références citées dans
CDAP CR.2008.0293 du 6 octobre 2009).
L'art. 16 al. 3 LCR prévoit quant à
lui que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la
durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité
routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi
que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, mais que
la durée minimale du retrait ne peut être réduite. Cette règle, qui a été
introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressibles les durées
minimales de retrait des permis. Le législateur a ainsi entendu exclure
expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de
réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances
particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (FF 1999 IV
4131; ATF 132 II 234,
consid. 2.3). Tout en exprimant sa volonté de maintenir le principe de la faute
comme condition des sanctions administratives, notamment pour les infractions
les plus graves (FF 1999 IV 4134 ad art. 16c al. 1 let. a LCR), le projet du
Conseil fédéral manifestait aussi clairement l'intention d'en réduire la portée
afin de privilégier l'application uniforme de la loi. Ce choix se traduit en particulier
par l'exclusion de toute dérogation aux durées minimales des retraits de permis
(FF 1999 IV 4131 ad art. 16 al. 3 LCR). On ajoutera encore que le Conseil
fédéral a précisé au sujet de l'art. 16c al. 2 let. d LCR que la personne qui
ne modifiera pas son comportement et qui commettra une nouvelle infraction
grave malgré deux retraits d'admonestation en raison d'infractions graves, ou
trois retraits en raison d'infractions moyennement graves, devrait être jugée
inapte à conduire de par la loi, compte tenu du danger qu'elle représente pour
les autres usagers de la route. Le permis de conduire devra être retiré à de
telles personnes pour une durée indéterminée, mais au minimum pour deux ans (FF
1999.
IV 4106 ad. art. 16c al.2 let. d LCR).
3.
En l'espèce, le recourant s'est vu retirer son
permis en 2005 et en 2007 pour des infractions graves. Par conséquent, son
permis de conduire doit lui être retiré pour une durée indéterminée avec un
délai d'attente minimum de deux ans (art. 16c al. 2 let. d LCR).
Conformément à l'art. 16c al. 3 LCR,
cette nouvelle mesure doit se substituer à la durée du retrait qui devait
encore être exécutée par le recourant au moment où il a conduit sans permis,
soit le 22 mars 2009. Le cas d'espèce présente la particularité que le recourant
s'est vu restituer le droit de conduire le 14 avril 2009. La mesure de retrait du permis de conduire précédente avait dès
lors pris fin lorsque l'autorité intimée a prononcé à l'encontre du recourant
la nouvelle décision de retrait du permis de conduire. Dans un
cas similaire, la CDAP a quand même déduit de la nouvelle mesure la durée de
l'ancienne mesure que le recourant devait encore exécuter au moment où il avait
été contrôlé par la police (CR.2008.0018 du 18 août 2008). Il convient dès lors
de déduire la période courant du 22 mars au 13 avril 2009, soit 23 jours, du
délai d'attente de 24 mois qui est ainsi réduit à 23 mois et 7 jours. Passé ce
délai d'attente, le recourant pourra se soumettre à l'expertise de l'UMPT
préconisée par le SAN.
Concernant cette condition fixée pour
la restitution du permis de conduire (conclusions favorables d'une expertise
auprès de l'UMPT), elle apparaît tout à fait appropriée pour s'assurer que
l'inaptitude du recourant à la conduite a disparu et qu'il a pris conscience de
la dangerosité de son comportement. On rappellera à ce sujet qu'il a commis
trois infractions graves en moins de cinq ans.
4.
Bien que la décision attaquée soit réformée sur un
point mineur, le recourant succombe pour l'essentiel de ses conclusions. Un émolument
de justice sera dès lors mis à sa charge (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision du 31 août 2009 du Service des
automobiles et de la navigation est réformée en ce sens qu'une mesure de
retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, mais de 23 mois et 7
jours minimum, à partir du 1er juillet 2009, est ordonnée à
l'encontre de X.________.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.