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Décision

CR.2009.0059

CDAP - CR.2009.0059 - 2009-12-04 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

4 décembre 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est titulaire du permis de conduire pour

les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M.

Le 17 octobre 2007, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) lui a retiré son permis de

conduire pour une durée de 13 mois, soit du 14 avril 2008 au 13 mai 2009 y

compris, en raison d'une infraction grave à la loi sur la circulation routière

(LCR; RS 741.01) Le SAN a également tenu compte du fait que X.________ avait

déjà fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire en raison d'une

infraction grave le 29 juin 2005.

B.

Alors qu'il était au volant de son véhicule le 22 mars

2009, X.________ a abîmé un candélabre placé sur le trottoir qui longe la rue

de Genève à Lausanne. Selon le rapport de police du 2 avril 2009, X.________

venait de la place de l'Europe et circulait en direction de Crissier. A la

hauteur de l'immeuble n° 30, soit peu avant l'intersection Genève et Vigie, il a

été, selon ses déclarations, gêné dans sa progression par une voiture qui procédait

à un changement de voie, de gauche à droite. L'intéressé a alors entrepris une

manœuvre d'évitement en braquant à droite et a perdu la maîtrise de sa voiture,

qui a percuté le candélabre. X.________ a garé son véhicule sous le pont

Chauderon et a quitté les lieux sans remplir ses devoirs de conducteur impliqué

dans un accident ayant provoqué des dommages matériels.

Entendu par la police quelques heures

après l'accident, X.________ a déclaré "Finalement,

tout en cheminant, j'ai réussi à joindre Monsieur Y.________. Ce dernier qui se

trouvait à mon domicile, est venu me chercher au volant de ma seconde voiture.

Enfin, nous avons rejoint tous deux mon domicile.

D'un commun accord, au vu de la situation, à savoir que

je fais l'objet d'une mesure administrative depuis pratiquement une année et

qu'il ne me restait plus que trois semaines à ne pas conduire, il fut décidé

qu'il s'annoncerait en cas de contrôle par la police, comme conducteur de la

BMW au moment de l'accident".

C.

Le 6 avril 2009, le SAN, dans l'ignorance de cette

infraction et relevant que X.________ avait suivi un cours d'éducation

routière, lui a restitué le droit de conduire de manière anticipée dès le 14

avril 2009.

Le 2 juin 2009, le SAN a averti X.________

de son intention de lui retirer son permis de conduire, suite à l'infraction

commise le 22 mars 2009, et lui a imparti un délai pour se déterminer.

Le 23 juin 2009, X.________, par son

avocat, a indiqué qu'ayant suivi avec succès le cours "Virage retrait d'admonestation" préconisé par le

SAN, il était persuadé d'être en droit de conduire depuis le 13 mars 2009. Il a

également fait valoir que, suivant l'art. 16c al. 3 LCR, la durée du retrait du

permis en raison d'une infraction visée à l'alinéa 1, lettre f, se substitue à

la durée restante du retrait en cours et que par conséquent, c'était une durée

déterminée, au pire, de douze mois, ou si l'on veut encore de vingt-quatre mois,

mais s'exécutant dès le 14 avril 2008 qui devait être prononcée à son encontre.

Par décision du 30 juin 2009, le SAN a

retiré le permis de conduire de X.________ à partir du 22 mars 2009 pour une

durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois (délai d'attente), cette mesure

pouvant être révoquée à la condition suivante: "Conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic

(UMPT)". Le SAN a relevé qu'au vu des déclarations faites à la police

par X.________, il savait qu'il était toujours sous le coup de la mesure de

retrait de son permis de conduire. Le SAN a donc retenu comme infractions la

"conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une

mesure de retrait du permis de conduire" ainsi qu'une "perte de maîtrise consécutive à une inattention, accident"

et a qualifiées ces dernières de grave au sens de l'art. 16c LCR. Il a

également relevé que le droit de conduire de l'usager lui avait été restitué de

manière anticipée le 14 avril 2009 dans la mesure où l'autorité n'avait pas

encore eu connaissance de l'infraction du 22 mars 2009 et que le principe de

substitution prévu à l'art. 16c al. 3 LCR ne pouvait dès lors pas s'appliquer,

mais que la période d'exécution comprise entre le 22 mars et le 13 avril 2009

devait être déduite de la nouvelle mesure.

Le 29 juillet 2009, X.________ a

déposé une réclamation contre la décision précitée.

Par décision du 31 août 2009, le SAN a

relevé que l'intéressé n'avait pas été dénoncé pour une inattention à la

circulation routière, mais que cet élément n'avait aucune incidence sur la

qualification de l'infraction principale, à savoir la conduite sous le coup

d'une mesure de retrait du permis de conduire, et de ce fait sur la mesure

décidée. Il a cependant précisé que, s'agissant d'une mesure de retrait d'une

durée indéterminée avec un délai d'attente de deux ans, la durée comprise entre

la date de l'infraction, à savoir le 22 mars 2009 et la fin de la mesure en

cours, soit le 13 avril 2009, ne pouvait être prise en compte comme le voudrait

l'application de l'art. 16c al. 3 LCR. Il a ajouté qu'au vu de la décision de

restitution anticipée du droit de conduire du 6 avril 2009, la mesure ne

pouvait prendre effet le 22 mars 2009 et a donc réformé la décision attaquée en

ce sens que la mesure de retrait s'exécute dès et y compris le 1er

juillet 2009.

D.

Le 1er octobre 2009, X.________ (ci-après:

le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP).

Le 8 octobre 2008, le SAN a indiqué au

tribunal qu'il prenait note de l'effet suspensif accordé au recours, mais qu'il

attirait son attention sur le fait que le recourant avait fait l'objet d'une

nouvelle interpellation le 19 septembre 2009 dans le cadre de laquelle son

permis de conduire avait été saisi par la police.

Le 21 octobre 2009, le tribunal a

relevé que si le permis de conduire du recourant lui avait été retiré le 19

septembre 2009 suite à une nouvelle infraction, il appartenait au SAN de

statuer sur le maintien du retrait ou sur la restitution du permis de conduire.

Dans sa réponse au recours du 12

novembre 2009, le SAN a conclu au rejet du recours. Il a également demandé la

levée de l'effet suspensif en indiquant que l'infraction commise le 19 septembre

2009 confirmait la nécessité de juger le recourant inapte à conduire.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 16c al. 1 let. f LCR commet

une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que

le permis de conduire lui a été retiré.

Le recourant ne conteste pas avoir

conduit son véhicule alors qu'il était sous le coup d'une mesure du retrait de

son permis de conduire, mais fait valoir qu'"ayant

suivi avec succès le cours [Virage retrait d'admonestation], il était persuadé d'avoir satisfait aux exigences de

réduction à tout le moins deux mois, dès lors que l'article 17 al. 1er,

première phrase LCR et 40 ss OAC accordent une réduction qui peut s'étendre

jusqu'à trois mois ". Il ajoute qu'il avait été d'autant moins

conscient de ce que la durée minimale de douze mois ne pouvait être réduite

selon l'art. 17 al. 1er, seconde phrase, LCR, qu'un certain temps

déjà s'était écoulé depuis le 14 avril 2008, et que, comme il l'avait lu sur le

site de l'autorité administrative, l'absence de restitution du permis, par

exemple en raison d'un problème de courrier, n'empêchait pas le recouvrement

juridique du droit de conduire.

Le recourant semble avoir oublié qu'il

a expressément reconnu lors de son audition par la police qu'il lui restait

trois semaines "à ne pas conduire". Au

moment de l'accident, il savait dès lors pertinemment qu'il était sous le coup

d'une mesure de retrait de son permis de conduire. De plus, le fait qu'il ait persuadé

un de ses amis de déclarer que c'était lui le conducteur confirme que le

recourant était conscient de la faute commise.

2.

L’art. 16c al. 2 let. d LCR dispose qu’après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée,

mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le

permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises

en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est

renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait,

aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise.

Selon l’art. 16c al. 3 LCR, la durée

du retrait du permis en cas de conduite sous retrait se substitue à la durée

restante du retrait en cours. Cette réglementation diffère de l'ancien droit

qui prévoyait un retrait supplémentaire indépendant pour une durée minimale de

six mois en cas de conduite malgré le retrait du permis (art. 17 al. 1 let. c

aLCR). Le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2005,

signifie concrètement qu’en cas de conduite malgré le retrait, la durée

restante du retrait en cours est remplacée par un nouveau retrait qui tient

compte de l’antécédent, le retrait en cours étant réputé subi et constituant un

antécédent immédiatement aggravant dans le système des "cascades" (Cédric Mizel, Les nouvelles

dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 397

n. 62 ; Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4134 ss, références citées dans

CDAP CR.2008.0293 du 6 octobre 2009).

L'art. 16 al. 3 LCR prévoit quant à

lui que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la

durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité

routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi

que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, mais que

la durée minimale du retrait ne peut être réduite. Cette règle, qui a été

introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressibles les durées

minimales de retrait des permis. Le législateur a ainsi entendu exclure

expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de

réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances

particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (FF 1999 IV

4131; ATF 132 II 234,

consid. 2.3). Tout en exprimant sa volonté de maintenir le principe de la faute

comme condition des sanctions administratives, notamment pour les infractions

les plus graves (FF 1999 IV 4134 ad art. 16c al. 1 let. a LCR), le projet du

Conseil fédéral manifestait aussi clairement l'intention d'en réduire la portée

afin de privilégier l'application uniforme de la loi. Ce choix se traduit en particulier

par l'exclusion de toute dérogation aux durées minimales des retraits de permis

(FF 1999 IV 4131 ad art. 16 al. 3 LCR). On ajoutera encore que le Conseil

fédéral a précisé au sujet de l'art. 16c al. 2 let. d LCR que la personne qui

ne modifiera pas son comportement et qui commettra une nouvelle infraction

grave malgré deux retraits d'admonestation en raison d'infractions graves, ou

trois retraits en raison d'infractions moyennement graves, devrait être jugée

inapte à conduire de par la loi, compte tenu du danger qu'elle représente pour

les autres usagers de la route. Le permis de conduire devra être retiré à de

telles personnes pour une durée indéterminée, mais au minimum pour deux ans (FF

1999.

IV 4106 ad. art. 16c al.2 let. d LCR).

3.

En l'espèce, le recourant s'est vu retirer son

permis en 2005 et en 2007 pour des infractions graves. Par conséquent, son

permis de conduire doit lui être retiré pour une durée indéterminée avec un

délai d'attente minimum de deux ans (art. 16c al. 2 let. d LCR).

Conformément à l'art. 16c al. 3 LCR,

cette nouvelle mesure doit se substituer à la durée du retrait qui devait

encore être exécutée par le recourant au moment où il a conduit sans permis,

soit le 22 mars 2009. Le cas d'espèce présente la particularité que le recourant

s'est vu restituer le droit de conduire le 14 avril 2009. La mesure de retrait du permis de conduire précédente avait dès

lors pris fin lorsque l'autorité intimée a prononcé à l'encontre du recourant

la nouvelle décision de retrait du permis de conduire. Dans un

cas similaire, la CDAP a quand même déduit de la nouvelle mesure la durée de

l'ancienne mesure que le recourant devait encore exécuter au moment où il avait

été contrôlé par la police (CR.2008.0018 du 18 août 2008). Il convient dès lors

de déduire la période courant du 22 mars au 13 avril 2009, soit 23 jours, du

délai d'attente de 24 mois qui est ainsi réduit à 23 mois et 7 jours. Passé ce

délai d'attente, le recourant pourra se soumettre à l'expertise de l'UMPT

préconisée par le SAN.

Concernant cette condition fixée pour

la restitution du permis de conduire (conclusions favorables d'une expertise

auprès de l'UMPT), elle apparaît tout à fait appropriée pour s'assurer que

l'inaptitude du recourant à la conduite a disparu et qu'il a pris conscience de

la dangerosité de son comportement. On rappellera à ce sujet qu'il a commis

trois infractions graves en moins de cinq ans.

4.

Bien que la décision attaquée soit réformée sur un

point mineur, le recourant succombe pour l'essentiel de ses conclusions. Un émolument

de justice sera dès lors mis à sa charge (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision du 31 août 2009 du Service des

automobiles et de la navigation est réformée en ce sens qu'une mesure de

retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, mais de 23 mois et 7

jours minimum, à partir du 1er juillet 2009, est ordonnée à

l'encontre de X.________.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.