CR.2009.0061
CDAP - CR.2009.0061 - 2010-03-12 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
12 mars 2010Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2009.0061
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.03.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
MAÎTRISE DU VÉHICULE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
COLLISION
ANTÉCÉDENT
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-d(01.01.2005)
LCR-31-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Occupé à changer de CD, le recourant a laissé dévier son véhicule sur la voie opposée de circulation, provoquant ainsi une collision. Infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Le recourant, qui s'est vu retirer son permis de conduire au cours des dix années précédentes à deux reprises en raison d'infractions graves, se trouve en situation de récidive au sens de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. Retrait d'une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois, confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1.________, représenté par l'avocat Marc-Etienne FAVRE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 8 octobre 2009
(retrait de sécurité du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 10 avril 1982, est titulaire d’un
permis de conduire pour véhicules des catégories A1, B, B1, D1 et D1E depuis le
14 juin 2000. Il ressort du fichier des mesures administratives en matière de
circulation routière (ADMAS) que l’intéressé a fait l’objet des sanctions
suivantes:
-
un retrait d’un mois en 2000 pour excès de vitesse
(retrait exécuté du 28 septembre au 27 octobre 2000);
-
un retrait de deux mois en 2001 pour excès de
vitesse et inattention (retrait exécuté du 17 janvier au 16 mars 2001);
-
un retrait de deux mois pour autre faute de la
circulation en 2003 (retrait exécuté du 24 avril au 23 juin 2003);
-
un retrait de huit mois en 2004 pour excès de
vitesse (retrait exécuté du 10 février au 9 octobre 2004);
-
un retrait de huit mois en 2006 pour excès de
vitesse (retrait exécuté du 15 septembre 2006 au 14 mai 2007); cette infraction
a été qualifiée de grave au sens de l’art. 16c de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01);
-
un retrait de six mois en 2007 pour entrave à la
prise de sang, vol d’usage et incapacité de conduire (retrait exécuté du 5
septembre 2007 au 4 mars 2008); ces infractions ont également été qualifiées de
graves au sens de l’art. 16c LCR.
B.
Le mercredi 24 décembre 2008, vers 23 heures 45, X.________
circulait au volant de son véhicule sur la route de 2.________. A l'entrée du
village de 3.________ (4.________), alors qu’il était occupé à changer de CD,
il laissa dévier son véhicule sur la gauche de la chaussée et percuta le
véhicule de la conductrice qui circulait normalement en sens inverse. Cette
dernière a été légèrement blessée à la jambe gauche lors du choc.
C.
Par ordonnance pénale du 19 janvier 2009, le préfet
du district de la Broye a condamné X.________ en raison de ces faits à une
amende de 250 fr. en application de l’article 90 ch. 1 LCR. L’intéressé n’a pas
fait opposition à cette décision.
D.
Par décision du 8 septembre 2009, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait du
permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, mais d’au minimum
vingt-quatre mois (délai d’attente), cette mesure pouvant être révoquée à la
condition suivante: "conclusions favorables d’une
expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic
(UMPT)". Il a qualifié l’infraction commise le 24
décembre 2008 de grave au sens de l’art. 16c LCR et indiqué que la mesure
correspondait au minimum prévu par la loi compte tenu des antécédents de
l’intéressé.
E.
Le 14 septembre 2009, X.________, par
l’intermédiaire de son conseil, a formé une réclamation contre cette décision.
Il a fait valoir que l’infraction commise ne devait pas être qualifiée de grave,
mais de moyenne. Il s'appuyait notamment sur le prononcé préfectoral qui avait
écarté la faute grave en appliquant l'art. 90 ch. 1 LCR.
Par décision du 8 octobre 2009, le SAN
a rejeté la réclamation de l’intéressé.
F.
Par acte du 15 octobre 2009, X.________, toujours
par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP),
en concluant à ce que la durée du retrait prononcé soit réduite à quinze mois.
Il a répété que l’infraction commise ne devait pas être
qualifiée de grave mais de moyenne.
Dans sa réponse du 3 novembre 2009, le
SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Par décision incidente du 17 novembre
2009, le juge instructeur a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La loi fait la distinction entre les cas de peu de
gravité (art. 16a al. 1 let. a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1
let. a LCR) et les cas graves (art. 16c al. 1 let. a LCR).
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR).
3.
Le recourant ne conteste pas avoir enfreint l'art.
31.
al. 1 LCR, qui dispose que le conducteur devra rester constamment maître de
son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi
que l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles
de la circulation routière (OCR; RS 741.11), qui prévoit que le conducteur
vouera son attention à la route et à la circulation, qu’il évitera toute
occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu’il
veillera à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout
autre appareil reproducteur de son. Il soutient en revanche que l'infraction
commise doit être qualifiée de moyennement grave et non de grave comme l'a
retenu l'autorité intimée.
a) La gravité respectivement de la
faute commise et de la mise en danger créée permet de déterminer si une
infraction doit être qualifiée de légère, de moyennement grave ou de grave
(Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la
loi fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; arrêt
CR.2008.0219 du 23 juin 2009; ég. C. Mizel, Les nouvelles
dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 383 s.). Une infraction est ainsi qualifiée de légère au sens de
l'art. 16a al. 1 LCR, lorsque la faute est légère et la mise en danger légère;
de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsque la faute est grave et
la mise en danger grave; et de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1
let. a LCR, lorsque tous les éléments constitutifs qui
permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de
grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est
grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et
la mise en danger grave. Le législateur conçoit en effet l'art. 16b al. 1 let.
a LCR comme l'élément dit de regroupement (Message, FF 1999 IV 4132 et 4134;
René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes,
in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht
203, p. 186; C. Mizel, op. cit. p. 392).
b) Selon la jurisprudence relative à l’art.
90.
ch. 2 LCR (qui est le pendant de l’infraction grave au sens de l’art. 16c
LCR), cette disposition présuppose un comportement dénué de scrupules ou sinon
lourdement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave
ou un comportement négligent constitutif pour le moins d’une négligence
grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est
conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux
règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée
lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger
des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de
manière négligente. Dans de tels cas, la négligence grossière doit être admise
lorsque le fait de ne pas prendre en considération la mise en danger des tiers
procède d’une absence de scrupules. L’absence de scrupules est constituée entre
autre par un comportement dépourvu d’égard à l’endroit des biens juridiques des
tiers. Elle peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d’égard
quant à la mise en danger d’intérêts de tiers (ATF 131 IV 133, cons. 3.2; en
outre arrêts CR.2009.0043 du 30 septembre 2009; CR.2006.0091 du 7 février 2007;
CR.2006.0483 du 17 avril 2007).
c) En l'espèce, le recourant, occupé à
changer de CD, a laissé dévier son véhicule sur la voie opposée de circulation,
provoquant ainsi une collision. Par son comportement, il a concrètement et gravement
mis en danger la sécurité routière, même s'il n'a causé fort heureusement que
des dommages corporels légers et matériels. Cet accident constituait en effet une
source importante de danger pour les autres usagers et aurait pu avoir des
conséquences plus sérieuses. La mise en danger créée doit ainsi être qualifiée
de grave. En ce qui concerne la faute commise, force est de constater que c'est
volontairement que le recourant a entrepris une activité incompatible avec la
conduite (voir arrêt CR.2006.0483 précité pour le caractère incompatible avec
la conduite de la manipulation d'un autoradio). Cette faute est encore aggravée
par le fait qu'il se trouvait en localité et qu'il circulait de nuit. Le
recourant a donc pris sciemment le risque de détourner son attention de la
circulation, alors que les circonstances commandaient une attention accrue. Il
ne pouvait ignorer qu'il faisait ainsi courir un risque considérable aux autres
usagers de la route. La cour de céans ne peut donc pas s'en tenir à l'appréciation
retenue par le préfet, car celle-ci méconnaît le fait que l'accident est dû à une
négligence consciente qui aurait pu avoir de graves conséquences (le Tribunal
fédéral a rappelé dans un arrêt 1C_585/2008 du 14 mai 2009 que l'intimé et le
juge administratif n'étaient pas liés par la qualification juridique retenue
par le juge pénal). La faute commise doit ainsi être qualifiée de grave. La
CDAP, respectivement le Tribunal administratif, n'en ont pas jugé différemment dans
deux affaires comparables: l'arrêt CR.2006.0483 précité, concernant le cas d'un
automobiliste qui, occupé à manipuler son autoradio pour changer de CD et à
régler la climatisation, avait perdu la maîtrise de son véhicule et s'était encastré
dans une galerie piétonne et l'arrêt CR.2009.0043 précité, traitant du cas d'une
automobiliste qui n'avait pu éviter une collision avec le véhicule qui le
précédait, car elle avait porté son regard sur son autoradio. Ce qui a été
déterminant dans ces deux affaires c'est que les intéressés, à l'instar du
recourant, avaient délibérément quitté la route des yeux (voir ég. arrêt
CR.2007.0113 du 20 août 2007 où le conducteur s'était baissé pour ramasser un
téléphone tombé à ses pieds et avait laissé ainsi son véhicule dévier sur la
voie opposée). C'est dès lors à tort que le recourant considère que ces
jurisprudences ne sont pas applicables dans le cas d'espèce.
Au regard de ces éléments, la double
condition de gravité de la faute et de la mise en danger étant réalisée, c'est
à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave.
4.
Il reste à examiner la quotité de la mesure
prononcée.
a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après
une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour trois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours
des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une
infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours
des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une
infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves
(let. c); pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au
cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en
raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions
qualifiées de moyennement graves au moins (let. d).
b) En l'espèce, le recourant s'est vu
retirer son permis de conduire au cours des dix années précédentes à deux
reprises (en 2006 et 2007) en raisons d'infractions graves. Il tombe ainsi sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. d LCR qui prévoit
un retrait d'une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum. La décision
attaquée échappe donc à la critique sur ce point. Quant à la condition fixée
pour la restitution du permis de conduire (conclusions favorables d'une
expertise auprès de l'UMPT, l'Unité de médecine et de psychologie du trafic),
elle apparaît tout à fait appropriée pour s'assurer que l'inaptitude du
recourant à la conduite a disparu et qu'il a pris conscience de la dangerosité
de son comportement. On rappelle en effet que le recourant a commis trois
infractions graves en moins de quatre ans. La condition posée à la restitution
du permis sera dès lors confirmée également.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 8 octobre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.