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Décision

CR.2009.0063

CDAP - CR.2009.0063 - 2010-04-27 - A.X._______/Service des automobiles et de la navigation

27 avril 2010Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A.X.________, né le 2.********, domicilié à 1.********,

est titulaire du permis de conduire suisse, catégorie A1, B, B1, BE, D1, D1E,

F, G et M depuis le 13 mai 1968 et catégorie A depuis le 12 décembre 2005.

Il ressort du fichier des mesures administratives (ADMAS) qu'il a commis six

excès de vitesse entre 2000 et 2006, ayant justifié des sanctions :

retrait de permis du 8 novembre au 7 décembre 2000 (1 mois pour infraction

moyennement grave), du 29 mars au 28 avril 2001 (1 mois pour

infraction moyennement grave), du 21 juin au 20 décembre 2001 (6 mois

pour infraction grave), du 4 octobre au 3 novembre 2004 (1 mois pour infraction

moyennement grave), du 11 novembre au 10 décembre 2005 (1 mois pour

infraction légère) et du 13 novembre 2006 au 12 mai 2007 (6 mois pour

infraction moyennement grave). Il a également commis une inattention et

d’autres fautes de circulation ayant justifié un retrait de permis du 3 juin au

2 octobre 2008 (4 mois pour infraction moyennement grave). Il a enfin été

sanctionné par un retrait de permis du 7 septembre au 6 octobre 2009 pour

ébriété (1 mois).

b) Le 22 mars 2009, à 22h47, alors

qu’il circulait sur la rue 3.******** à 4.********, à la hauteur du chemin 5.********,

A.X.________ a fait l’objet d’un contrôle radar établissant qu’il roulait à 76

km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet

endroit était de 50 km/h.

c) Lors d’un contrôle de circulation

effectué le 27 mars 2009 à 3h45 à 1.********, A.X.________ a fait l’objet d’un

contrôle à l’éthylomètre (0,73 et 0,75 gr ‰).

d) Il n’a pas contesté le rapport de

contravention établi par le Service des contraventions du canton de 4.********

à la suite de son excès de vitesse.

B.

Par décision du 24 juillet 2009, laquelle faisait

suite à un préavis du 9 juin 2009, le Service des automobiles et de

la navigation (ci-après : SAN) a prononcé une mesure de retrait de permis à

l’encontre de A.X.________, en retenant d’une part un dépassement de la vitesse

autorisée en localité de 26 km/h, constitutif d’une faute grave et, d’autre

part, une conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie non qualifié

(taux minimum retenu à l’éthylomètre : 0,73 gr. ‰), constituant une faute

légère. Compte tenu de la gravité des faits retenus et du court laps de temps

écoulé entre la nouvelle infraction et la précédente mesure de retrait, le SAN

s’est écarté du minimum légal, en prononçant un retrait d’une durée de quatorze

mois, du 20 janvier 2010 au 19 mars 2011.

A.X.________ a formé une réclamation contre

cette décision le 26 août 2009, que le SAN a admise partiellement

pour tenir compte de la situation professionnelle du réclamant. La décision du

24 juillet 2009 a ainsi été réformée le 24 septembre 2009, en ce sens qu’une

mesure de retrait du permis de conduire d’une durée minimale de douze mois a

été prononcée, la décision du 24 juillet 2009 étant maintenue pour le surplus.

C.

Par acte du 28 octobre 2009, A.X.________ a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en

ce sens que la durée du retrait soit ramenée à quatre mois au minimum mais six

mois au maximum, pour faute moyennement grave. En substance, il fait valoir qu’il

a besoin de son permis de conduire à titre professionnel et qu’un retrait de

douze mois l’exposerait à un licenciement. Il explique encore n’être qu’à la

limite de l’infraction moyennement grave et que le dispositif de contrôle de la

vitesse combiné avec des signaux lumineux pousse tout automobiliste voyant

passer le feu à l’orange à accélérer. Le recourant soutient que sa faute doit

être relativisée, dès lors que l’infraction du 22 mars 2009 a été commise à

22h47, soit à une heure où la sécurité des tiers serait abstraitement mise en

danger dans une moindre mesure.

A l’appui de ses allégations, il a

notamment produit une attestation de son employeur qui indique que l’usage d’un

véhicule lui est indispensable, dès lors qu’il doit se rendre chez des clients

sans préavis et parfois dans l’urgence. Il a également déposé une photographie

du carrefour et du radar disponible sur le site internet Google maps.

Par décision du 29 octobre 2009, la

juge instructrice a accordé l’effet suspensif au recours.

Dans sa réponse du 17 novembre 2009,

le SAN a expliqué qu’il se référait aux considérants de la décision attaquée et

n’avait pas de déterminations à ajouter.

Par courrier du 7 décembre 2009, le

recourant a requis la tenue d’une audience afin que lui-même et son employeur

puissent fournir des explications complémentaires.

D.

Lors de l'audience du 18 février 2010, le recourant

a été entendu dans ses explications. Son conseil a rappelé que le radar qui

avait contrôlé la vitesse était couplé avec un signal lumineux, si bien que par

« effet réflexe », l’automobiliste avait tendance à accélérer

lorsqu’il franchissait un feu qui passe à l’orange. Il a rappelé que seuls deux

kilomètres/heure faisaient que l’infraction était qualifiée de grave et non de

moyennement grave. S’agissant des circonstances de l’infraction, le recourant a

rappelé qu’il était tard le soir, qu’il n’y avait personne dans la rue, que la

visibilité était bonne et la route sèche. Son mandataire a précisé que

A.X.________ n’avait pas contesté l’ordonnance pénale, mais qu’il était

possible que le radar ait été mal calibré. L’employeur du recourant,

B.Y.________, a été entendu en qualité de témoin. Il a expliqué que le

recourant est son employé depuis trois à quatre ans, qu’il est vendeur (brokers),

que ses déplacements sont irréguliers, que la société se trouve à quinze-vingt

minutes à pied de la gare de 6.********, et que les clients de A.X.________

résident dans les grandes agglomérations de Romandie, principalement à 4.********,

mais également à 7.*******, 8.******** ou 9.********. Le témoin a encore

expliqué que si le retrait de permis de douze mois de A.X.________ était

confirmé, il serait contraint de prendre des sanctions à son encontre, pouvant

aller jusqu’à son licenciement.

Invitées à se déterminer sur le

compte-rendu d'audience, les parties n'ont pas formulé de remarques.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut

pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale

entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux

faits retenus dans le jugement prononcé dans le cadre d'une procédure pénale

ordinaire, comportant des débats publics avec audition des parties et de

témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet

état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité

administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3; voir pour un arrêt récent ATF

6A.48/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.2).

Le principe, selon lequel l'autorité

administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de

fait du juge pénal (ATF 119 Ib 158 précité consid. 3c/aa p. 164,106 Ib

398.

consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362

ss consid. 3), tend à respecter celui de la sécurité du droit, lequel commande

en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne

conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF

1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.1 ; 109 Ib 203 consid. 1 p. 204 ; 96 I

766.

consid. 4 p. 774). Il s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a

été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les

parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à

certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une

procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale

se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été

formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de

l'accusé (CR.2008.0282 du 3 avril 2009 consid. 2a). Il en va notamment ainsi

lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la

gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une

procédure de retrait de permis et qu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la

procédure pénale, de faire valoir ses droits ou qu'elle y a renoncé. Dans ces

circonstances, on considère que la personne impliquée est tenue, selon les

règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la

procédure pénale (sommaire), cas échéant en épuisant les voies de droit à sa

disposition, et qu'elle ne peut donc pas attendre la procédure administrative

pour présenter ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214

consid. 3a p.217 ss).

L'autorité administrative ne peut

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises

en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 1C.29/2007 du 27 août

2007.

consid. 3.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid.

3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b

p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.).

Dans le cas présent, le recourant n’a

pas contesté la sanction pénale. Ayant fait l’objet précédemment de retrait de

son permis de conduire, il ne pouvait ignorer les conséquences administratives

des faits constatés au pénal. Aujourd’hui, il prétend qu’il est possible que le

radar ait été mal calibré et que le système de contrôle de la vitesse, combiné

avec des systèmes de surveillance de la circulation aux feux rouges, n’ait pas

été conforme aux Instructions de l’Office fédéral des routes (OFROU) concernant

les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux

feux rouges du 22 mai 2008. Or, il n’avance aucun début d’indice propre à

démontrer la vraisemblance d’un défaut de calibrage du radar, respectivement le

non-respect des Instructions de l’OFROU, de sorte qu’il n’y a lieu pas d’entrer

en matière sur ces allégations.

2.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) lorsque

la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre

(LAO; RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la

circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du

permis de conduire ou un avertissement. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les

circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du

retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment

l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en

tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule

automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

b) La loi fait la distinction entre

les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b

LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet également une infraction légère la

personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant

présenter un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6) et qui, ce faisant, ne

commet pas d’autres infractions aux règles de la circulation routière

(art. 16a al. 1 let. b LCR). Commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un

mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au

minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Toutefois, si dans les cinq années

précédentes, le permis avait déjà été retiré une fois en raison d'une

infraction grave, ou à deux reprises, en raison d'infractions moyennement graves,

le permis est retiré pour douze mois au minimum (Art. 16c al. 2 let. d LCR).

c) Afin d’assurer l’égalité de

traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été amenée à fixer des

règles précises dans le domaine des excès de vitesse (voir, pour un récent

récapitulatif l'ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 ainsi que l’ATF 1C_216/2009

du 14 septembre 2009 consid. 5.2). Le cas est objectivement grave, c'est-à-dire

sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du

conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à

l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les

semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas

séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 124 II 259 consid. 2b).

Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse

autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de

26.

à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2). Ces chiffres

s'appliquent lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le

conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est dès

lors nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des

circonstances concrètes (ATF 1C_81/2007 du 31 octobre 2007, consid. 4 ; 124 II

475.

consid. 2a). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances

exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application

analogique de l'art. 66bis CP (actuellement art. 54 CP) ou une erreur

compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; 126 II 196; cf. aussi

Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de

conduire, RDAF 2004 I, p. 384 s).

d) Les limitations de vitesse, telles

qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme

limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles

indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément

présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. Les seuils

fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de

moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du

danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l'excès de

vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie

d'autoroute, en dehors des localités ou à l'intérieur des localités. Ils n'ont

pas été fixés à la légère, mais reposent sur les considérations d'un collège

d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Ces

derniers ont ainsi relevé que les excès de vitesse représentent une importante

source de dangers à l'intérieur des localités. Les conducteurs doivent en effet

gérer un plus grand nombre de paramètres que sur les routes principales situées

en dehors des localités ou sur une autoroute, ce qui exige d'eux une attention

plus soutenue. Par ailleurs, on rencontre à l'intérieur des localités de

nombreux usagers de la route, tels que des enfants, des personnes âgées ou

encore des cyclistes, qui sont exposés à un danger particulier en raison de

leur vulnérabilité. Il existe en outre un risque plus élevé de collisions

latérales avec d'autres véhicules automobiles débouchant d'artères secondaires.

Ces considérations demeurent pleinement valables aujourd'hui; en effet, si les

dépassements de la vitesse maximale autorisée ont connu une tendance à la

baisse au cours de la dernière décennie, ils constituent néanmoins toujours la

principale cause des accidents de la route et des retraits de permis de

conduire, selon le rapport SINUS 2007 du Bureau de prévention des accidents et

la statistique des mesures administratives frappant les conducteurs de

véhicules établie par l'Office fédéral des routes (ATF 1C_83/2008 du 16 octobre

2008.

consid. 2.5).

e) Les circonstances personnelles ne

peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait,

et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères

fixés par la loi et la jurisprudence. Aussi a-t-il été jugé à maintes reprises

que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son

permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le

choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce.

Dans les cas d'application de l'art.

16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de

retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales

prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132

II 234 consid. 2). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées

minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par

souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la

possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la

durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment

en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant

la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234

consid. 2.3). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le

législateur, s'oppose ainsi à l'introduction de nouvelles exceptions par voie

d'interprétation en faveur des conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule

adapté à leur handicap compense des difficultés de mobilité physiques, tels que

les paraplégiques (arrêt 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 3 résumé in JdT

2006.

I 412). De même, elle exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence,

sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire

de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (arrêt

6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5 résumés in JdT 2007 I 502;

voir pour une récapitulation générale ATF 1C_83/2008 précité).

3.

a) En l’espèce, le recourant a commis un excès de

vitesse de 26 km/h en localité. Il a toutefois indiqué qu’il conduisait un

véhicule puissant de marque Porsche qui lui a « joué un mauvais tour »

et que le radar qui avait contrôlé la vitesse était couplé avec un feu, si bien

que par « effet réflexe », l’automobiliste avait tendance à accélérer

lorsqu’il franchissait un feu qui passe à l’orange. Par ailleurs, il y avait

peu de trafic à 22h47 et les conditions météorologiques étaient bonnes. Il

s’est en outre prévalu de la nécessité professionnelle de son permis, sa

situation professionnelle risquant d’être très gravement affectée par un retrait

de permis de douze mois, qui pourrait conduire à son licenciement, avec le

risque que, dès lors qu’il est âgé de 60 ans, il reste au chômage jusqu’à sa

retraite.

b) À la lumière de la jurisprudence

précitée (voir consid. 4c ci-dessus), un dépassement de la vitesse autorisée en

localité de 26 km/h (marge de sécurité déduite) constitue un cas objectivement

grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, devant entraîner,

conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, un retrait pour douze mois au

minimum, dans la mesure où le permis du recourant avait été retiré à deux

reprises en raison d’infractions moyennement graves au cours des cinq années

précédentes.

Les arguments invoqués ne constituent

pas des circonstances particulières permettant de considérer le cas comme de

moindre gravité. En effet, le recourant n'avait aucun motif de douter qu’il se

trouvait dans une localité ; il ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Il

ne saurait être suivi dans son argumentation relative à la tendance, pour un

automobiliste, à accélérer lorsque le feu passe à l’orange par « effet réflexe ».

Tout d’abord, le recourant n’apporte pas le preuve que le signal lumineux en

question aurait été entrain de passer à l’orange. En outre, l’art. 68 al. 4 let.

a de l’Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR ;

RS 741.21), prévoit que le feu jaune signifie, s’il succède au feu vert: arrêt

pour les véhicules qui peuvent encore s’arrêter avant l’intersection. Cette

disposition ne légitime en aucun cas la pratique décrite par le recourant, qui

paraît consister en une accélération lorsque le signal lumineux passe à

l’orange.

De plus, il est constant que le

conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le

degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les

circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux,

l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 6A.43/2000 du

22.

août 2000 consid. 3c et 103 IV 99 consid. 2b). En l'espèce, roulant de nuit,

à l’intérieur d’une localité, le recourant aurait dû faire preuve d'une

prudence particulière.

Quant aux explications de l’intéressé

relatives au fait qu’à 22h47, la sécurité des tiers est mise en danger dans une

moindre mesure, elles tombent à faux, la vitesse maximale des véhicules devant

être conforme aux panneaux de signalisation routière, et ce à toute heure.

Enfin, il lui appartient de maîtriser

son véhicule, même puissant.

c) Ainsi, aucune circonstance

particulière justifiant de renoncer à un retrait du permis de conduire sur la

base de l'art. 16c al. 2 let. a LCR ne peut être retenue en l'espèce et c'est

dès lors à bon droit que l'autorité intimée a prononcé cette mesure. Reste

encore à en examiner la durée.

4.

S’agissant de la durée de la mesure de retrait,

l’autorité intimée s'est initialement écartée du minimum légal, en retenant une

durée de quatorze mois, non seulement parce que le recourant avait commis une

nouvelle infraction à la circulation routière moins de six mois après la fin

d’une précédente mesure (retrait de permis pour excès de vitesse constitutif

d’une faute moyennement grave du 3 juin au 2 octobre 2008), mais encore en

regard de la gravité des faits retenus (excès de vitesse de 26 km/h au-dessus

de la vitesse maximale en localité et conduite en état d’ébriété cinq jours

plus tard).

A la suite de la réclamation de

l’intéressé, le SAN a réformé sa décision du 24 juillet 2009 en prononçant

une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée minimale de douze mois,

afin de tenir compte de la situation professionnelle de Frédéric Leclerc.

C’est le lieu d’observer que ce besoin professionnel n’a pas suffi à dissuader le

recourant de commettre des excès de vitesse à plusieurs reprises et de conduire

en état d’ébriété, au risque de perdre son permis pour une longue durée. Cet

élément amène également à s’interroger sur sa capacité à respecter les règles

de la circulation routière.

Compte tenu de l'ensemble des

circonstances, et même si le besoin professionnel est avéré, un retrait pour

une durée de douze mois apparaît pour le moins justifié, dès lors que le

recourant a commis six excès de vitesse entre 2000 et 2006, qu’il a été

sanctionné par un retrait de permis de quatre mois le 15 mai 2008, et par un

retrait d’un mois le 11 mars 2009 en raison d’une conduite en

ébriété, soit quelques jours à peine avant les infractions faisant l’objet de

la présente procédure, que le dépassement de vitesse est très important, que le

recourant n’a pas été dissuadé de conduire en état d’ébriété le 27 mars

2009.

alors qu’il avait été sanctionné le 11 mars 2009 pour des faits

similaires, et que ses explications quant à la puissance de son véhicule

démontrent qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes.

7.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant (art. 49

LPA-VD) et à la confirmation de la décision entreprise. Le recourant n'a pas

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SAN du 24 septembre 2009 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de A.X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 avril 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.