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Décision

CR.2009.0065

CDAP - CR.2009.0065 - 2010-01-11 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

11 janvier 2010Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 13 août 1960, Suissesse d’origine

thaïlandaise, est titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités

thaïes le 18 août 1995. Le 4 juillet 2008, elle a demandé au Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) l’octroi d’un permis de

conduire sur la base du permis étranger. Le 30 avril 2009, le SAN a convoqué X.________

à une course de contrôle, qui a eu lieu le 24 août 2009 à 7h15 à Lausanne.

Selon le rapport établi le 25 août 2009, l’examen a été considéré comme non

réussi. Ce document relève que la conductrice a dépassé trop vite dans un

passage étroit (rubrique n°42); qu’elle a manqué d’observation lors de l’exercice

du droit de priorité (n°47); qu’elle s’est maintenue trop à gauche sur la

chaussé (n°48); qu’elle a effectué un changement comprenant deux voies sans

regarder suffisamment (n°51); que lors d’une entrée sur autoroute, elle avait

contraint une camionnette à se déplacer (n°52); que l’expert avait dû lui faire

de multiples remarques verbales et intervenir au volant (n°75). Le 28 août

2009, le SAN a interdit à X.________ de faire usage de son permis étranger en

Suisse et rejeté la demande d’échange de permis. Le 19 octobre 2009, le SAN a

rejeté la réclamation formée par X.________ contre la décision du 28 août 2009,

qu’il a confirmée.

B.

X.________ a recouru contre la décision du 19

octobre 2009, dont elle demande l’annulation et l’octroi d’un permis de conduire

suisse. Elle requiert une audience avec l’audition de témoins. Elle a eu

l’occasion de se déterminer au sujet du rapport de l’expert. Le SAN se réfère à

sa décision.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Sont tenus d’obtenir un

permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules

automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois

en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger (art. 42 al. 3bis let. a de l’ordonnance du 27

octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière – OAC, RS 741.51). Le titulaire d’un permis national étranger valable recevra un permis de

conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s’il apporte la preuve,

lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et

qu’il est à même de conduire d’une façon sûre des véhicules des catégories pour

lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). L’Office

fédéral des routes (ci-après: l’OFROU) peut renoncer à la course de contrôle

selon l’art. 44 al. 1 OAC à l’égard des conducteurs dont le pays de provenance

a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la

formation et de l’examen (art. 150 al. 5 let. e OAC); la liste de ces pays a

été établie par l’OFROU selon l’annexe 2 de la circulaire du 26 septembre 2007

qui prévoit une renonciation à la course de contrôle pour un certain nombre de

pays, mais pas pour la Thaïlande.

2.

Le recourante conteste le résultat négatif de la

course de contrôle. Si elle admet l’indication portée sur la rubrique n°75 du

rapport de l’expert, elle fait valoir qu’elle séjourne très fréquemment dans

son pays d’origine, où les véhicules circulent sur le côté gauche de la route,

et non à droite comme en Suisse. Elle allègue en outre être rentrée la veille de

la course de contrôle de Thaïlande, où elle avait dû assister aux funérailles

de son frère.

a) Il n’appartient pas au Tribunal de substituer

son appréciation à celle de l'expert du SAN; un échange de permis n’entre pas

en ligne de compte lorsque les résultats de la course de contrôle sont insuffisants

(cf. en dernier lieu arrêt CR.2008.0044 du 24 juin 2009, et les arrêts cités).

Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet

des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à

des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont

spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêts CR.2008.0044, précité; CR.1992.0347

du 17 février 1993). Le fait que la recourante ait pu conduire précédemment en

Suisse sans attirer l'attention de l'autorité et qu’elle est autorisée à

conduire dans son pays n'est pas suffisant pour renverser les constatations

faites par l'expert (ATF 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid.

4; arrêts CR.2008.0044, précité; CR.2008.0199 du 5 novembre 2008, et les arrêts

cités).

b) Les erreurs de conduite relevées

par l’expert démontrent que la recourante n’a pas respecté des règles

essentielles de la circulation, dont la violation a créé une mise en danger de

la sécurité du trafic. Il s’agit de fautes graves, qui ont obligé l’expert à

procéder à une intervention de sécurité. Sur le vu de ces faits – qui ne sont

pour eux-mêmes pas contestés – le SAN pouvait considérer que la recourante

n’avait pas apporté la preuve qu’elle connaissait les règles de la circulation et

qu’elle était à même de conduire de

manière sûre les véhicules des catégories pour lesquelles son permis de

conduire étranger devrait être valable en Suisse, selon les exigences de l’art.

44.

al. 1 OAC. L’affirmation de la recourante, selon laquelle elle est habituée

à circuler à gauche dans son pays d’origine où elle se rend fréquemment,

confirme son inaptitude à la conduite en Suisse.

c) La recourante fait valoir l’état de

fatigue, physique et émotionnelle, dans laquelle elle se trouvait le jour de la

course de contrôle, lendemain de son retour en Suisse après un long voyage en

Thaïlande. Si, à raison de cela, la recourante ne s’estimait pas en mesure

d’effectuer la course de contrôle, elle devait en demander le report (cf. art.

29.

al. 4 OAC). Or, elle ne l’a pas fait.

d) Compte tenu de la retenue que

s’impose le Tribunal relativement aux constatations de l’expert, il n’y a pas

lieu de fixer une audience avec audition de témoins, comme le requiert la

recourante.

3.

La course de contrôle ne peut

pas être répétée (art. 29 al. 3

OAC). Cette règle, applicable en cas de doutes sur

l’aptitude d’un conducteur, vaut également dans le cas de l’art. 44 OAC, à

savoir en cas d’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis

suisse (ATF 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1; arrêts CR.2008.0044

et CR.2008.0119, précités). Si le candidat à l’échange échoue à la course de

contrôle, il ne lui est pas possible de répéter cette course et il ne pourra

être autorisé à conduire en Suisse qu'à la condition de se soumettre avec

succès à un examen complet de conduite, aussi bien théorique que pratique. Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le

permis de conduire lui sera retiré ou l’usage du permis de conduire étranger

lui sera interdit (art. 29 al. 2 let. a OAC). Sur le vu de ces normes, le SAN devait, comme il l’a fait, prononcer une interdiction de

conduire à l’encontre de la recourante. Le fait que cette mesure entraîne des

désagréments pour la recourante ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce

qu'un conducteur, ayant démontré son ignorance des règles de la circulation et

son incapacité à conduire avec sûreté un véhicule, suive la procédure complète

d’apprentissage de la conduite automobile afin d’acquérir les exigences

minimales requises qui lui permettront, après la réussite des examens

correspondants, d’être admis à circuler seul (cf. arrêts CR.2008.0044 et CR.2008.0119,

précités).

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a

pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 19 octobre 2009 par le

Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.