CR.2009.0066
CDAP - CR.2009.0066 - 2010-03-04 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
4 mars 2010Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2009.0066
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.03.2010
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
EXCÈS DE VITESSE
ANTÉCÉDENT
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
FAUTE GRAVE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Dépassement de 31km/h de la vitesse autorisée hors des localités. L'affirmation du recourant selon laquelle il aurait vu un panneau sur lequel figurerait l'inscription "Déviation semi-autoroute pour cause de travaux" ne repose pas sur des éléments de fait que l'autorité pénale aurait manifestement omis de prendre en considération. Il s'ensuit que rien ne permet de revenir sur les constatations figurant dans le prononcé pénal, qui ne tient pas compte du fait que le recourant aurait vu ou cru voir un panneau de déviation orange, prononcé pénal que ce dernier n'a par ailleurs pas contesté. Dès lors, retrait du permis de conduire pour une durée de 6 mois (minimum légal) confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Jean-Luc
Bezençon, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
X.________, à 1.________,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 octobre 2009
(retrait du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1966, domicilié dans le Canton de
Vaud, est titulaire d’un permis de conduire suisse, catégories B, B1, BE, F, G et
M depuis le 10 avril 1985, A1 depuis le 15 octobre 1987, A depuis le 19 juillet
1990 et 121, C1, C1E, D1 et D1E depuis le 12 décembre 2005. Il figure dans le
fichier des mesures administratives (ADMAS) pour plusieurs infractions dont la
dernière concerne un cas de moyenne gravité, soit un excès de vitesse ayant
entraîné un retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois, mesure
exécutée du 3 juillet au 2 août 2007.
Le 27 avril 2009 à 7h50, l’intéressé
circulait au volant du véhicule portant plaques TG 1********, dont le détenteur
est Y.________, du Z.________ Garage à 2.________ (TG), sur la ********strasse
à 3.________ (ZH) en direction de Winterthour, sur une route principale se
trouvant en dehors d’une localité et où la vitesse est limitée à 80 km/h. Selon
les mesures effectuées par la police cantonale zurichoise, il roulait alors à
111 km/h, marge de sécurité déduite, commettant un excès de vitesse de 31 km/h.
Ainsi que le relève le rapport de la police cantonale du 21 mai suivant, le
temps était couvert, mais la chaussée sèche et le trafic modéré.
Le 26 juin 2009, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison
de l’infraction commise.
Dans ses déterminations du 10 juillet
2009, l’intéressé a fait valoir ce qui suit :
« (…)
Je circulais en
direction de 4.________ sur le tronçon Schaffhausen – Winterthur. A environ 1
km d’3.________, j’ai remarqué un panneau indicatif dans un giratoire sur
lequel était indiqué « Déviation semi-autoroute pour cause de
travaux ». De ce fait, j’étais certain que ma limitation était correcte.
Entre-temps, 500 m
environ après le giratoire, j’ai dépassé un camion semi-remorque, ce qui a
provoqué mon infraction routière, de plus j’étais convaincu que je circulais
sur une semi-autoroute. En effet, en accélérant, je n’ai pas réalisé que ma
vitesse était déjà de 111 km/h et c’est à ce moment-là malheureusement que j’ai
été flashé par le radar.
Je tiens également à
préciser que je ne connais aucunement cette route et que je me rendais à un
rendez-vous professionnel dans cette région. En effet, ma voiture est mon outil
de travail et je conduis environ 70'000 km par année surtout en Suisse romande
où je réside et j’exerce mon activité professionnelle au sein de mon
entreprise.
(…) »
B.
Par prononcé du ministère public de
Winterthour/Unterland (ZH) du 14 juillet 2009, X.________ a été reconnu
coupable de violation grave des règles de la circulation routière par négligence
au sens des art. 90 ch. 2 et 100 ch. 1 al. 1 la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et de
l’art. 4a al. 1 let. b de l’ordonnance fédérale du 13 novembre
1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11).
L’autorité pénale a en particulier relevé que l’intéressé était parti de l’idée
qu’il se trouvait sur une semi-autoroute où la vitesse autorisée était de 100
km/h, mais qu’en dépassant de 31 km/h la vitesse autorisée de 80 km/h, il avait
causé une mise en danger abstraite accrue des autres usagers de la route, qui
n’avaient pas à compter avec l’approche d’un véhicule circulant de manière si
rapide et dépassant la vitesse autorisée de façon si importante. Ce prononcé
pénal est entré en force dès lors que le recourant ne l’a pas contesté
formellement.
C.
Le 27 juillet 2009, le SAN a rendu à l’encontre de X.________
une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de six mois
(minimum légal) dès le 23 janvier 2010, en vertu de l’art. 16c al. 1
let. a et al. 2 let. b LCR.
Le 14 août 2009, l’intéressé a déposé
réclamation contre la décision précitée. Il a confirmé ses déclarations du 10
juillet 2009 et considéré n’avoir aucunement mis en danger la sécurité
d’autrui. Il estime dès lors la décision de retrait de six mois absolument exagérée
et démesurée. Il indique par ailleurs que son permis lui est
professionnellement indispensable.
Le 7 octobre 2009, le SAN a rendu une
décision par laquelle il a rejeté la réclamation du 14 août 2009.
D.
Le 6 novembre 2009, X.________ a saisi la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours dirigé
contre la décision sur réclamation du SAN du 7 octobre 2009 concluant à ce que
le tribunal diminue la durée du retrait de permis.
Dans ses déterminations du 23 décembre
2009, le SAN a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Les dispositions de la LCR régissant le retrait
d'admonestation du permis de conduire ont été révisées par la loi fédérale du
14.
décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2002
2767.
; RO 2004 2849). Les nouvelles règles s'appliquent aux personnes qui
ont commis une infraction légère, moyenne ou grave depuis cette date
(dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001, al. 1 ;
RO 2002 2767, 2781). Elles sont applicables en l'espèce, dès lors que les faits
reprochés au recourant se sont produits le 27 avril 2009 (cf. arrêt CR.2008.0139
du 27 août 2008 consid. 1).
2.
a) La LCR distingue les
infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute
mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut
être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un
avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a
pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art.
16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,
en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b
al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon
l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de
la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis d'élève-conducteur
ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une
infraction grave. Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les
antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile
doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale
ne peut pas être réduite à teneur de l'art. 16 al. 3 LCR.
Le législateur conçoit l’art. 16b
al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette
disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup
des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours
considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui
permettent de la définir comme légère ou au contraire de la qualifier de grave
ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la
mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en
danger grave (FF 1999 II/2 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen
des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht
2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement
graves, cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du
permis de conduire, in RDAF 2004 p. 361, 392; v. ATF 6A.16/2006 du 6
avril 2006 consid. 2.1.1).
b) Dans le domaine des excès de
vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin
d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement
grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne
réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée
de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des
localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes
(ATF 132 II 234 consid.
3.2
p. 238; 124 II 259 consid. 2b
p. 262 s.). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement
de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid.
2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid.
2a p. 132). Un arrêt récent a confirmé ce système de seuils schématiques
arrêtés par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse (ATF 1C_83/2008 du
16.
octobre 2008 consid. 2).
Cette jurisprudence ne dispense
toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une
part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être
appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis
(cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des
circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas
comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être
réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se
trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid.
2a p. 199; 124 II 97
consid. 2c p. 101; 123 II 37
consid. 1f p. 41). L'autorité pourra également renoncer
au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à
celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (ATF
1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 8.1;6B_264/2007 du 19 septembre 2007
consid. 3.1;6A.103/2002 du 27 janvier 2003 consid. 2.2 in SJ
2003.
I p. 287; ATF 128 II 86 consid. 2c p. 88; 126 II 196
consid. 2c p. 200) ou encore des art. 17 ss CP (ATF 1C_4/2007
du 4 septembre 2007 consid. 2.2). La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend
désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de
conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a
ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence
sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de
circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels
(Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur
la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 II/2 4131; ATF 132 II 234 consid.
2.3
p. 236 s.). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le
législateur, exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien
droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à
toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (ATF 1C_83/2008 du 16
octobre 2008 consid. 2.1;6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5
résumés in JdT 2007 I 502).
c) En l’occurrence, le recourant a
commis un excès de vitesse de 31 km/h hors des localités. Le dépassement de
vitesse constaté constitue objectivement un cas grave au sens de
l’art. 16c al. 1 let. a LCR, impliquant un retrait du permis de
conduire d’une durée minimum de six mois au vu des antécédents du recourant.
3.
Le recourant fait cependant valoir que, alors qu’il
circulait en direction de 4._______ sur le tronçon Schaffhouse-Winterthour, à
environ un kilomètre d’3.________, il a remarqué un panneau indicatif dans un
giratoire sur lequel aurait été indiqué « Déviation semi-autoroute pour
cause de travaux ». Il indique que de ce fait il était certain de rouler
sur une semi-autoroute où la limitation de la vitesse autorisée est de 100
km/h.
a) Les
autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire
ne peuvent en principe pas s’écarter des constatations de fait d’un jugement
pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d’éviter que
l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 1C_93/2008 du 2
juillet 2008 consid. 2.1 ; 109 Ib 203 consid. 1
p. 204 ; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L’autorité
administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves
nouvelles dont l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte
clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les
questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des
règles de la circulation (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008
consid. 2.1 ; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104 ; 119 Ib
158.
consid. 3c/aa p. 164 ; 105 Ib 18 consid. 1a
p. 19 ; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s. ; 96 I
766.
18 consid. 5 p. 774 s.). Cela vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue
d’une procédure sommaire (« Strafbefehlsverfahren »), même si la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va
notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en
raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu’il y aurait également
une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée
est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans
le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de
recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative
pour exposer ses arguments (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.1 ;
123.
II 97 consid. 3c/aa p. 104 ; 121 II 214 consid. 3a
p. 217 s.).
b) En l’espèce, l’autorité pénale a
retenu le fait que le recourant avait dépassé la vitesse autorisée de 31 km/h
en dehors des localités. Celui-ci ne conteste pas avoir atteint la vitesse de
111.
km/h (marge de sécurité déduite), mais fait valoir s’être conformé à un
panneau indicatif se trouvant dans un giratoire et sur lequel aurait été
indiqué « Déviation semi-autoroute pour cause de travaux ». Il
ressort cependant de ses propres déclarations, figurant dans le rapport de
police du 21 mai 2009, qu’il ne connaissait pas la région dans laquelle il
circulait et qu’il n’avait pas vu la signalisation, mais qu’il était parti de
l’idée qu’il se trouvait sur une semi-autoroute. Le recourant ne s’est
néanmoins pas prévalu, devant l’autorité pénale, avoir vu le panneau précité ;
au contraire, selon le rapport de police, il a indiqué ne pas avoir vu la
signalisation. Dans sa décision, le
ministère public de Winterthour/Unterland ne s’est pas
non plus référé à une quelconque affirmation de l’intéressé selon laquelle
celui-ci aurait vu un tel panneau indicatif. Selon son courrier du 27 janvier
2010, ce dernier n’a par ailleurs pas contesté par écrit la décision de
l’autorité pénale. L’on peut dès lors constater que, contrairement aux règles
de la bonne foi, celui-ci, alors même qu’il savait ou aurait dû prévoir, en
raison de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, qu’il y aurait une
procédure de retrait de permis, n’a pas fait valoir ses moyens dans le cadre de
la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa
disposition. Il ne pouvait pas attendre la procédure administrative pour
exposer ses arguments. Il n’y a par conséquent pas de place pour une nouvelle
instruction à ce sujet et le fait pour le recourant de prétendre qu’il aurait
vu un panneau sur lequel figurerait l’inscription « Déviation
semi-autoroute pour cause de travaux » ne repose pas sur des éléments de
fait que l’autorité pénale aurait manifestement omis de prendre en
considération. Il s’ensuit que rien ne permet de revenir sur les constatations
figurant dans le prononcé pénal, qui ne tient pas compte du fait que le
recourant aurait vu ou cru voir un panneau de déviation orange. L’on ne saurait
dès lors en l’espèce tenir compte d’une telle affirmation.
c) Les circonstances du cas
d’espèce ne permettent par ailleurs pas de considérer que la faute du recourant
est de gravité moyenne ou légère. Dès lors tout d’abord qu’il se trouvait dans
une région qu’il ne connaissait pas, l’intéressé aurait dû être particulièrement
attentif à la signalisation routière, ce qui n’a pas été le cas, puisqu’il a
indiqué ne pas l’avoir vue. De plus, la configuration des lieux et les
conditions de circulation (bonne visibilité, route sèche et rectiligne et
trafic modéré) ne font pas partie des éléments retenus sur ce point par la
jurisprudence fédérale, qui cite l’art. 54 CP (atteinte subie par l’auteur
à la suite de son acte) et les art. 17 ss CP (état de nécessité
licite, état de nécessité excusable, etc.). Le recourant n’a par ailleurs pas
été attentif à la vitesse à laquelle il roulait, puisque, alors même qu’il
indique avoir pensé se trouver sur une semi-autoroute, il a néanmoins circulé
jusqu’à 111 km/h, ce qui est excessif même sur ce type de route. Il s’ensuit
que le comportement de l’intéressé constitue une faute grave.
4.
Il convient encore d’examiner l’intensité de la
mise en danger provoquée par l’attitude du recourant.
a) Les limitations de vitesse,
telles qu’elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent
comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles
indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément
présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. Les seuils
fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de
moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du
danger représenté pour les autres usagers de la route selon le type de route
sur lequel l’excès de vitesse est commis. Ils n’ont pas été fixés à la légère,
mais reposent sur les considérations d’un collège d’experts mandatés par la
Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Ces derniers ont ainsi relevé que
les excès de vitesse représentent une importante source de dangers à
l’intérieur des localités (ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.5).
La situation se présente de façon quelque peu différente en dehors des
localités. Il est vrai que les conducteurs doivent y gérer un moins grand
nombre de paramètres qu’à l’intérieur des localités. Ils sont pourtant amenés à
rencontrer de nombreux usagers de la route vulnérables (piétons, cyclistes).
Sans compter que le risque de collisions latérales est bien réel. Une vitesse
excessive crée également un important danger en dehors des localités (ATF 121
IV 230 consid. 2c, JdT 1996 I 754).
b) En l’espèce, au vu de l’excès de
vitesse litigieux commis en dehors d’une localité, l’attitude peu prudente du
recourant a constitué une mise en danger importante pour les autres usagers de
la route. Ainsi que le relève l’autorité pénale, ceux-ci n’avaient pas à
compter sur l’approche d’un véhicule circulant de manière si rapide et
dépassant de façon si importante la vitesse autorisée. Aucun élément ne permet
ainsi de s’écarter du fait qu’un dépassement de 31 km/h en dehors des localités
constitue une mise en danger grave.
c) En conséquence, la faute et la
mise en danger étant toutes deux graves, le recourant a commis une infraction
grave aux règles de la LCR au sens de l’art. 16c al. 1 let. a
LCR, comme le retient à bon droit la décision querellée.
5.
Selon l'art. 16c al. 2 LCR,
après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum (let. a), pour six mois au minimum si, au cours des cinq années
précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction
moyennement grave (let. b), pour douze mois au minimum si, au cours des cinq
années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction
grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c).
En l’espèce, la durée du retrait du
permis de conduire du recourant a été fixée à six mois par le SAN. Dans la
mesure où l’intéressé s’était vu retirer son permis de conduire pour un mois
jusqu’au 2 août 2007 en raison d’une infraction moyennement grave, la durée de
retrait fixée en l’occurrence correspond au minimum légal. Il n'est dès lors
pas nécessaire d'examiner la pertinence du besoin professionnel invoqué par le
recourant, puisqu'il n'est de toute façon pas possible de réduire la durée de la
mesure prononcée à son égard.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD - RSV 173.36], qui n'a
pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
La date limite fixée par la
décision attaquée pour l’exécution du retrait de permis étant aujourd’hui
échue, il appartiendra au SAN de fixer une nouvelle date d’exécution.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 7 octobre 2009 est confirmée.
III.
Le Service des automobiles et de la navigation fixera
à X._______ un nouveau délai pour l’exécution de la mesure.
IV.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.