Lexipedia

Décision

CR.2009.0066

CDAP - CR.2009.0066 - 2010-03-04 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

4 mars 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1966, domicilié dans le Canton de

Vaud, est titulaire d’un permis de conduire suisse, catégories B, B1, BE, F, G et

M depuis le 10 avril 1985, A1 depuis le 15 octobre 1987, A depuis le 19 juillet

1990 et 121, C1, C1E, D1 et D1E depuis le 12 décembre 2005. Il figure dans le

fichier des mesures administratives (ADMAS) pour plusieurs infractions dont la

dernière concerne un cas de moyenne gravité, soit un excès de vitesse ayant

entraîné un retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois, mesure

exécutée du 3 juillet au 2 août 2007.

Le 27 avril 2009 à 7h50, l’intéressé

circulait au volant du véhicule portant plaques TG 1********, dont le détenteur

est Y.________, du Z.________ Garage à 2.________ (TG), sur la ********strasse

à 3.________ (ZH) en direction de Winterthour, sur une route principale se

trouvant en dehors d’une localité et où la vitesse est limitée à 80 km/h. Selon

les mesures effectuées par la police cantonale zurichoise, il roulait alors à

111 km/h, marge de sécurité déduite, commettant un excès de vitesse de 31 km/h.

Ainsi que le relève le rapport de la police cantonale du 21 mai suivant, le

temps était couvert, mais la chaussée sèche et le trafic modéré.

Le 26 juin 2009, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de

prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison

de l’infraction commise.

Dans ses déterminations du 10 juillet

2009, l’intéressé a fait valoir ce qui suit :

« (…)

Je circulais en

direction de 4.________ sur le tronçon Schaffhausen – Winterthur. A environ 1

km d’3.________, j’ai remarqué un panneau indicatif dans un giratoire sur

lequel était indiqué « Déviation semi-autoroute pour cause de

travaux ». De ce fait, j’étais certain que ma limitation était correcte.

Entre-temps, 500 m

environ après le giratoire, j’ai dépassé un camion semi-remorque, ce qui a

provoqué mon infraction routière, de plus j’étais convaincu que je circulais

sur une semi-autoroute. En effet, en accélérant, je n’ai pas réalisé que ma

vitesse était déjà de 111 km/h et c’est à ce moment-là malheureusement que j’ai

été flashé par le radar.

Je tiens également à

préciser que je ne connais aucunement cette route et que je me rendais à un

rendez-vous professionnel dans cette région. En effet, ma voiture est mon outil

de travail et je conduis environ 70'000 km par année surtout en Suisse romande

où je réside et j’exerce mon activité professionnelle au sein de mon

entreprise.

(…) »

B.

Par prononcé du ministère public de

Winterthour/Unterland (ZH) du 14 juillet 2009, X.________ a été reconnu

coupable de violation grave des règles de la circulation routière par négligence

au sens des art. 90 ch. 2 et 100 ch. 1 al. 1 la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et de

l’art. 4a al. 1 let. b de l’ordonnance fédérale du 13 novembre

1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11).

L’autorité pénale a en particulier relevé que l’intéressé était parti de l’idée

qu’il se trouvait sur une semi-autoroute où la vitesse autorisée était de 100

km/h, mais qu’en dépassant de 31 km/h la vitesse autorisée de 80 km/h, il avait

causé une mise en danger abstraite accrue des autres usagers de la route, qui

n’avaient pas à compter avec l’approche d’un véhicule circulant de manière si

rapide et dépassant la vitesse autorisée de façon si importante. Ce prononcé

pénal est entré en force dès lors que le recourant ne l’a pas contesté

formellement.

C.

Le 27 juillet 2009, le SAN a rendu à l’encontre de X.________

une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de six mois

(minimum légal) dès le 23 janvier 2010, en vertu de l’art. 16c al. 1

let. a et al. 2 let. b LCR.

Le 14 août 2009, l’intéressé a déposé

réclamation contre la décision précitée. Il a confirmé ses déclarations du 10

juillet 2009 et considéré n’avoir aucunement mis en danger la sécurité

d’autrui. Il estime dès lors la décision de retrait de six mois absolument exagérée

et démesurée. Il indique par ailleurs que son permis lui est

professionnellement indispensable.

Le 7 octobre 2009, le SAN a rendu une

décision par laquelle il a rejeté la réclamation du 14 août 2009.

D.

Le 6 novembre 2009, X.________ a saisi la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours dirigé

contre la décision sur réclamation du SAN du 7 octobre 2009 concluant à ce que

le tribunal diminue la durée du retrait de permis.

Dans ses déterminations du 23 décembre

2009, le SAN a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les dispositions de la LCR régissant le retrait

d'admonestation du permis de conduire ont été révisées par la loi fédérale du

14.

décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2002

2767.

; RO 2004 2849). Les nouvelles règles s'appliquent aux personnes qui

ont commis une infraction légère, moyenne ou grave depuis cette date

(dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001, al. 1 ;

RO 2002 2767, 2781). Elles sont applicables en l'espèce, dès lors que les faits

reprochés au recourant se sont produits le 27 avril 2009 (cf. arrêt CR.2008.0139

du 27 août 2008 consid. 1).

2.

a) La LCR distingue les

infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute

mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut

être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un

avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a

pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art.

16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,

en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b

al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon

l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de

la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis d'élève-conducteur

ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une

infraction grave. Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les

antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile

doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale

ne peut pas être réduite à teneur de l'art. 16 al. 3 LCR.

Le législateur conçoit l’art. 16b

al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette

disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup

des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours

considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui

permettent de la définir comme légère ou au contraire de la qualifier de grave

ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la

mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en

danger grave (FF 1999 II/2 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen

des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht

2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement

graves, cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du

permis de conduire, in RDAF 2004 p. 361, 392; v. ATF 6A.16/2006 du 6

avril 2006 consid. 2.1.1).

b) Dans le domaine des excès de

vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin

d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement

grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne

réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée

de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des

localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes

(ATF 132 II 234 consid.

3.2

p. 238; 124 II 259 consid. 2b

p. 262 s.). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement

de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid.

2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid.

2a p. 132). Un arrêt récent a confirmé ce système de seuils schématiques

arrêtés par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse (ATF 1C_83/2008 du

16.

octobre 2008 consid. 2).

Cette jurisprudence ne dispense

toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une

part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être

appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis

(cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des

circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas

comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être

réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se

trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid.

2a p. 199; 124 II 97

consid. 2c p. 101; 123 II 37

consid. 1f p. 41). L'autorité pourra également renoncer

au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à

celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (ATF

1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 8.1;6B_264/2007 du 19 septembre 2007

consid. 3.1;6A.103/2002 du 27 janvier 2003 consid. 2.2 in SJ

2003.

I p. 287; ATF 128 II 86 consid. 2c p. 88; 126 II 196

consid. 2c p. 200) ou encore des art. 17 ss CP (ATF 1C_4/2007

du 4 septembre 2007 consid. 2.2). La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend

désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de

conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a

ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence

sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de

circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels

(Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur

la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 II/2 4131; ATF 132 II 234 consid.

2.3

p. 236 s.). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le

législateur, exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien

droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à

toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (ATF 1C_83/2008 du 16

octobre 2008 consid. 2.1;6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5

résumés in JdT 2007 I 502).

c) En l’occurrence, le recourant a

commis un excès de vitesse de 31 km/h hors des localités. Le dépassement de

vitesse constaté constitue objectivement un cas grave au sens de

l’art. 16c al. 1 let. a LCR, impliquant un retrait du permis de

conduire d’une durée minimum de six mois au vu des antécédents du recourant.

3.

Le recourant fait cependant valoir que, alors qu’il

circulait en direction de 4._______ sur le tronçon Schaffhouse-Winterthour, à

environ un kilomètre d’3.________, il a remarqué un panneau indicatif dans un

giratoire sur lequel aurait été indiqué « Déviation semi-autoroute pour

cause de travaux ». Il indique que de ce fait il était certain de rouler

sur une semi-autoroute où la limitation de la vitesse autorisée est de 100

km/h.

a) Les

autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire

ne peuvent en principe pas s’écarter des constatations de fait d’un jugement

pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d’éviter que

l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 1C_93/2008 du 2

juillet 2008 consid. 2.1 ; 109 Ib 203 consid. 1

p. 204 ; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L’autorité

administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui

n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves

nouvelles dont l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte

clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les

questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des

règles de la circulation (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008

consid. 2.1 ; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104 ; 119 Ib

158.

consid. 3c/aa p. 164 ; 105 Ib 18 consid. 1a

p. 19 ; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s. ; 96 I

766.

18 consid. 5 p. 774 s.). Cela vaut non seulement lorsque le

jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours

de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais

également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue

d’une procédure sommaire (« Strafbefehlsverfahren »), même si la

décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va

notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en

raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu’il y aurait également

une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée

est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans

le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de

recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative

pour exposer ses arguments (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.1 ;

123.

II 97 consid. 3c/aa p. 104 ; 121 II 214 consid. 3a

p. 217 s.).

b) En l’espèce, l’autorité pénale a

retenu le fait que le recourant avait dépassé la vitesse autorisée de 31 km/h

en dehors des localités. Celui-ci ne conteste pas avoir atteint la vitesse de

111.

km/h (marge de sécurité déduite), mais fait valoir s’être conformé à un

panneau indicatif se trouvant dans un giratoire et sur lequel aurait été

indiqué « Déviation semi-autoroute pour cause de travaux ». Il

ressort cependant de ses propres déclarations, figurant dans le rapport de

police du 21 mai 2009, qu’il ne connaissait pas la région dans laquelle il

circulait et qu’il n’avait pas vu la signalisation, mais qu’il était parti de

l’idée qu’il se trouvait sur une semi-autoroute. Le recourant ne s’est

néanmoins pas prévalu, devant l’autorité pénale, avoir vu le panneau précité ;

au contraire, selon le rapport de police, il a indiqué ne pas avoir vu la

signalisation. Dans sa décision, le

ministère public de Winterthour/Unterland ne s’est pas

non plus référé à une quelconque affirmation de l’intéressé selon laquelle

celui-ci aurait vu un tel panneau indicatif. Selon son courrier du 27 janvier

2010, ce dernier n’a par ailleurs pas contesté par écrit la décision de

l’autorité pénale. L’on peut dès lors constater que, contrairement aux règles

de la bonne foi, celui-ci, alors même qu’il savait ou aurait dû prévoir, en

raison de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, qu’il y aurait une

procédure de retrait de permis, n’a pas fait valoir ses moyens dans le cadre de

la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa

disposition. Il ne pouvait pas attendre la procédure administrative pour

exposer ses arguments. Il n’y a par conséquent pas de place pour une nouvelle

instruction à ce sujet et le fait pour le recourant de prétendre qu’il aurait

vu un panneau sur lequel figurerait l’inscription « Déviation

semi-autoroute pour cause de travaux » ne repose pas sur des éléments de

fait que l’autorité pénale aurait manifestement omis de prendre en

considération. Il s’ensuit que rien ne permet de revenir sur les constatations

figurant dans le prononcé pénal, qui ne tient pas compte du fait que le

recourant aurait vu ou cru voir un panneau de déviation orange. L’on ne saurait

dès lors en l’espèce tenir compte d’une telle affirmation.

c) Les circonstances du cas

d’espèce ne permettent par ailleurs pas de considérer que la faute du recourant

est de gravité moyenne ou légère. Dès lors tout d’abord qu’il se trouvait dans

une région qu’il ne connaissait pas, l’intéressé aurait dû être particulièrement

attentif à la signalisation routière, ce qui n’a pas été le cas, puisqu’il a

indiqué ne pas l’avoir vue. De plus, la configuration des lieux et les

conditions de circulation (bonne visibilité, route sèche et rectiligne et

trafic modéré) ne font pas partie des éléments retenus sur ce point par la

jurisprudence fédérale, qui cite l’art. 54 CP (atteinte subie par l’auteur

à la suite de son acte) et les art. 17 ss CP (état de nécessité

licite, état de nécessité excusable, etc.). Le recourant n’a par ailleurs pas

été attentif à la vitesse à laquelle il roulait, puisque, alors même qu’il

indique avoir pensé se trouver sur une semi-autoroute, il a néanmoins circulé

jusqu’à 111 km/h, ce qui est excessif même sur ce type de route. Il s’ensuit

que le comportement de l’intéressé constitue une faute grave.

4.

Il convient encore d’examiner l’intensité de la

mise en danger provoquée par l’attitude du recourant.

a) Les limitations de vitesse,

telles qu’elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent

comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles

indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément

présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. Les seuils

fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de

moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du

danger représenté pour les autres usagers de la route selon le type de route

sur lequel l’excès de vitesse est commis. Ils n’ont pas été fixés à la légère,

mais reposent sur les considérations d’un collège d’experts mandatés par la

Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Ces derniers ont ainsi relevé que

les excès de vitesse représentent une importante source de dangers à

l’intérieur des localités (ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.5).

La situation se présente de façon quelque peu différente en dehors des

localités. Il est vrai que les conducteurs doivent y gérer un moins grand

nombre de paramètres qu’à l’intérieur des localités. Ils sont pourtant amenés à

rencontrer de nombreux usagers de la route vulnérables (piétons, cyclistes).

Sans compter que le risque de collisions latérales est bien réel. Une vitesse

excessive crée également un important danger en dehors des localités (ATF 121

IV 230 consid. 2c, JdT 1996 I 754).

b) En l’espèce, au vu de l’excès de

vitesse litigieux commis en dehors d’une localité, l’attitude peu prudente du

recourant a constitué une mise en danger importante pour les autres usagers de

la route. Ainsi que le relève l’autorité pénale, ceux-ci n’avaient pas à

compter sur l’approche d’un véhicule circulant de manière si rapide et

dépassant de façon si importante la vitesse autorisée. Aucun élément ne permet

ainsi de s’écarter du fait qu’un dépassement de 31 km/h en dehors des localités

constitue une mise en danger grave.

c) En conséquence, la faute et la

mise en danger étant toutes deux graves, le recourant a commis une infraction

grave aux règles de la LCR au sens de l’art. 16c al. 1 let. a

LCR, comme le retient à bon droit la décision querellée.

5.

Selon l'art. 16c al. 2 LCR,

après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au

minimum (let. a), pour six mois au minimum si, au cours des cinq années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction

moyennement grave (let. b), pour douze mois au minimum si, au cours des cinq

années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction

grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c).

En l’espèce, la durée du retrait du

permis de conduire du recourant a été fixée à six mois par le SAN. Dans la

mesure où l’intéressé s’était vu retirer son permis de conduire pour un mois

jusqu’au 2 août 2007 en raison d’une infraction moyennement grave, la durée de

retrait fixée en l’occurrence correspond au minimum légal. Il n'est dès lors

pas nécessaire d'examiner la pertinence du besoin professionnel invoqué par le

recourant, puisqu'il n'est de toute façon pas possible de réduire la durée de la

mesure prononcée à son égard.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD - RSV 173.36], qui n'a

pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

La date limite fixée par la

décision attaquée pour l’exécution du retrait de permis étant aujourd’hui

échue, il appartiendra au SAN de fixer une nouvelle date d’exécution.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 7 octobre 2009 est confirmée.

III.

Le Service des automobiles et de la navigation fixera

à X._______ un nouveau délai pour l’exécution de la mesure.

IV.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.